Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-379-6

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Références : 2019-379, 2019-379-1, 2019-379-2, 2019-379-3, 2019-379-4, 2019-379-5 et 2019-379-7

Ottawa, le 14 janvier 2021

Dossier public : 1011-NOC2019-0379

Avis d’audience

11 janvier 2021
Gatineau (Québec)

Processus additionnel concernant les demandes de renouvellement de licences des services de programmation audio et audiovisuels de langue française et de langue anglaise de la Société

Date limite pour le dépôt des engagements : 3 février 2021

Date limite pour le dépôt des observations finales par les intervenants : 24 février 2021

Date limite pour le dépôt de la réplique finale de la Société : 10 mars 2021

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil annonce l’établissement d’un processus additionnel en lien avec les demandes de renouvellement de licence qui sont considérées dans le contexte de l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-379.

Pour les parties comparaissant à la phase orale de l’instance qui pourraient devoir fournir des réponses écrites à des questions du Conseil lors de l’audience, sauf indication contraire du Conseil, la date limite pour le dépôt de tels engagements est le 3 février 2021.

Le Conseil acceptera les observations finales des parties qui ont déposé une intervention au cours de la présente instance, pourvu qu’ils en signifient également copie à la Société. Les observations finales doivent être déposées au Conseil au plus tard le 24 février 2021.

Si la Société souhaite déposer une réplique finale auprès du Conseil, elle doit le faire au plus tard le 10 mars 2021.

Les observations finales des parties intervenantes ne devraient pas dépasser 10 pages chacune. La réplique finale de la Société ne devrait pas dépasser 20 pages. Alors que les observations finales des parties intervenantes doivent uniquement porter sur des observations formulées lors de la phase orale et sur des réponses aux engagements, la réplique finale de la Société peut également traiter les propos formulés dans les observations finales déposées par les parties. Le Conseil ne tiendra pas compte d’observations traitant de toute autre question, et de telles observations ne formeront pas partie du dossier public de la présente instance. De plus, la Société ne doit pas présenter de nouveaux éléments de preuve dans sa réplique finale.

Secrétaire général

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