Décision de radiodiffusion CRTC 2019-386

Version PDF

Référence : 2019-107

Ottawa, le 29 novembre 2019

Shaw Satellite Services Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2018-0766-1

Entreprise de distribution par relais satellite – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) exploitée par Shaw Satellite Services Inc. (Shaw), du 1er décembre 2019 au 31 août 2026Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Shaw a demandé que les conditions de licence actuelles de son EDRS soient maintenues pour la nouvelle période de licence. Le Conseil conclut que ces conditions demeurent appropriées en substance étant donné qu’elles sont généralement constantes avec les exigences du cadre politique à l’égard des EDRS énoncées dans l’avis public 1998-60 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94. Les conditions de licence de l’EDRS du titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 2.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-386

Conditions de licence de l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Shaw Satellite Services Inc.

  1. Le titulaire doit garder les fonctions des ventes, du marketing et du service à la clientèle et ses employés indépendants de ses entreprises de distribution par relais satellite (EDRS).
  2. Le titulaire doit exiger que ses fonctions des ventes, du marketing et du service à la clientèle ainsi que ses employés respectent les mesures écrites qu’il a élaborées pour préserver la confidentialité des renseignements provenant des clients actuels ou potentiels de son EDRS, ou concernant une offre de produit ou de service faite par l’EDRS. À la demande du Conseil, le titulaire devra soumettre une copie de ces mesures et les modifications subséquentes à l’approbation préalable du Conseil.
  3. Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.
  4. Conformément au Cadre de politique pour l’introduction de la concurrence dans l’industrie de la distribution par relais satellite, avis public CRTC 1998-60,
    23 juin 1998, assujetti à l’exigence qui assure que la majorité des signaux de télévision qu’il distribue sont des services de programmation canadiens, le titulaire est autorisé à distribuer à ses affiliés, par satellite, les services de télévision suivants :
    1. TVO et TFO Toronto, les débats de l’assemblée législative de l’Ontario, CPAC (IND) Ottawa, Télé-Québec (STQ) Montréal, et les débats de l’assemblée législative du Québec;
    2. CTV Two Atlantic (anciennement /A\ Atlantic; Atlantic Satellite Network (ASN);
    3. le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle canadien ou non canadien autorisée;
    4. des émissions de télévision produites par des autochtones, à temps partiel, sur les canaux satellites servant à la distribution de services canadiens de télévision.

      Aux fins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront considérés comme un seul service. 

  5. Pourvu que les signaux de radio distribués soient en majorité des services de programmation canadiens, le titulaire est autorisé à distribuer par satellite à ses affiliées le signal de n’importe quelle entreprise de programmation de radio traditionnelle canadienne ou non canadienne.
  6. Le titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec lui : 
    1. les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées en vertu d’une exemption de licence publiée par le Conseil; 
    2. les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD). 
  1. Le titulaire ne doit ni supprimer ni modifier de quelconque façon les services de programmation qu’il distribue aux entreprises de distribution de radiodiffusion et doit les transmettre tels que le radiodiffuseur original souhaite qu’ils rejoignent le public, sauf si les modifications sont liées à la transmission au moyen de la technologie de la compression vidéo numérique, ou à moins d’avoir reçu une autorisation ou une requête écrite du Conseil.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.

    Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs ne sont pas considérés comme des contributions admissibles.

  3. Le titulaire doit, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, déposer un rapport pour approbation du Conseil, dans lequel il nomme le ou les bénéficiaires de ses contributions à la création et la présentation d’émission canadiennes, ainsi que les montants annuels que le titulaire compte allouer à chacun et la fréquence des contributions, si celles-ci sont destinées à un bénéficiaire autre qu’un fonds de production.
  4.   a) Le titulaire ne doit ni accorder de préférence indue à quiconque, y compris à lui-même, ni causer à quiconque un désavantage indu.

      b) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. 

  5. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre le titulaire et une entreprise de distribution – que celle‑ci soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption –, le titulaire doit, si le Conseil l’exige, soumettre la question à une procédure de résolution de différends.
Date de modification :