Décision de radiodiffusion CRTC 2019-387

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Référence : 2019-107

Ottawa, le 29 novembre 2019

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2018-0755-4

Bell TV – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV, du 1er décembre 2019 au 31 août 2026.

De plus, le Conseil approuve les demandes du titulaire relatives à certaines conditions de licence.

Demande

  1. Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell), a déposé une demande afin de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Bell TV, laquelle expire le 30 novembre 2019Note de bas de page 1. Dans sa demande, Bell a aussi demandé l’ajout, la modification et la suppression de certaines conditions de licence, comme il est indiqué dans la présente décision.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions de RNC Média inc. et Télé Inter-Rives ltée (RNC/Télé Inter-Rives); de Corus Entertainment Inc. (Corus); de la Miracle Channel Association (Miracle Channel), titulaire de l’entreprise de programmation CJIL-DT Lethbridge (Alberta); du Groupe de stations de télévision indépendantes locales (Groupe STIL); de Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Groupe TVA inc.; et de Rogers Media Inc. (Rogers). Bell a répliqué collectivement aux interventions de RNC/Télé Inter-Rives, de Miracle Channel, du Groupe STIL et de Rogers.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’obligation pour le titulaire de distribuer des stations de télévision additionnelles dans le cadre du service de base de Bell TV;
    • une demande du titulaire en vue d’obtenir une exception au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution des stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base;
    • une demande du titulaire en vue d’obtenir une exception au Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation;
    • la distribution des stations de télévision locale en définition standard (DS) et en haute définition (HD);
    • le respect par le titulaire du Code sur la vente de gros et du Code des fournisseurs de services de télévision (FSTV) et l’inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision Inc.Note de bas de page 2 (CPRST);
    • une demande du titulaire de suspendre certaines conditions de licence en ce qui concerne le Code sur la vente en gros;
    • les conditions de licence et attentes en matière d’accessibilité;
    • le sous-titrage codé du matériel publicitaire inséré dans les disponibilités locales;
    • la non-conformité déjà cernée et la durée de la nouvelle période de licence;
    • des questions connexes.

Obligation de distribuer des stations de télévision additionnelles au service de base

  1. Bell TV est actuellement assujetti à la condition de licence suivante énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-608Note de bas de page 3 :

    Le titulaire doit distribuer au moins 43 stations de télévision additionnelles au service de base en DS, dans les marchés locaux appropriés, d’ici le 1er novembre 2019, en répondant aux critères énoncés ci-dessous :

    1. les stations locales suivantes :
      • les stations traditionnelles de langues anglaise et française exploitées dans des marchés dont la population ayant une connaissance de la langue officielle utilisée sur la station est inférieure à un million (les marchés non métropolitains);
      • lorsque les niveaux de programmation locale ont été harmonisés, les stations de langues anglaise et française qui diffusent respectivement au moins sept ou cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris des nouvelles;
      • lorsque les niveaux de programmation locale n’ont pas été harmonisés, les stations traditionnelles des marchés non métropolitains qui respectent leurs obligations actuelles à l’égard de la programmation locale.
    2. les services de télévision communautaire sans affiliation;
    3. les stations locales autres que celles assujetties au sous-paragraphe a) ci-dessus qui diffusent au moins cinq heures (en langue française) ou sept heures (en langue anglaise) d’émissions locales par semaine;
    4. les stations de télévision indépendantes actuellement exploitées dans des marchés où elles étaient tenues de passer à la transmission numérique au plus tard le 31 août 2011.
  2. Bell demande la suppression de cette condition de licence, étant donné qu’il satisfaisait aux exigences avant la date limite précisée, soit le 1 er novembre 2012, et qu’il continuerait de distribuer les services à l’avenir, même à d’autres niveaux de son système. Le titulaire ajoute toutefois que, si le Conseil l’estime approprié, il respecterait la condition de licence suivante, laquelle est semblable à celle imposée par le Conseil à Shaw Direct, l’EDR par SRD autorisée au Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice), dans la décision de radiodiffusion 2012-606 :


    Le titulaire est tenu de distribuer, dans le cadre du service de base dans les marchés pertinents, toutes les stations de télévision locales qui répondant aux critères suivants :

    • les stations traditionnelles de langues anglaise et française exploitées dans des marchés dont la population ayant une connaissance de la langue officielle utilisée sur la station est inférieure à un million (les marchés non métropolitains);
    • lorsque les niveaux de programmation locale ont été harmonisés, les stations de langues anglaise et française qui diffusent respectivement au moins sept ou cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris des nouvelles;
    • lorsque les niveaux de programmation locale n’ont pas été harmonisés, les stations traditionnelles des marchés non métropolitains qui respectent leurs obligations actuelles à l’égard de la programmation locale.

Interventions

  1. Corus, Miracle Channel, RNC/Télé Inter-Rives, le Groupe STIL et Québecor sont en faveur d’une condition de licence exigeant la distribution des stations de télévision locale par Bell TV, et soulignent qu’il est important pour toutes les EDR par SRD de distribuer leurs stations. Miracle Channel ajoute que, si le Conseil conclut qu’il est approprié d’exiger que l’entreprise de Bell continue de distribuer des stations de télévision locales, CJIL-DT devrait être incluse parmi les stations indépendantes qui reçoivent la distribution.

Analyse et décisions du Conseil

  1. La condition de licence précédente a été imposée dans le contexte du renouvellement précédent de licence de Bell TV, suivant l’approbation du Conseil d’un transfert de propriété et de contrôle des filiales de radiodiffusion autorisées de CTV globemedia Inc dans la décision de radiodiffusion 2011-163. Cette condition était un moyen d’opérationnaliser un engagement fait par la société mère dans le contexte de cette transaction de propriété. Le Conseil estime que cet engagement spécifique est maintenant respecté.
  2. Toutefois, la nouvelle condition de licence proposée est conforme à l’avis du Conseil énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-295, selon lequel la distribution sur une plateforme additionnelle comme celle par SRD, surtout dans les régions où celle-ci est très présente, permettrait aux stations locales de maximiser leur potentiel de revenus publicitaires, ce qui, par conséquent, contribuerait à augmenter la quantité et la qualité de la programmation locale. De plus, au moment où le Conseil met en œuvre des mesures en vue d’améliorer le soutien à la production de la programmation canadienne et de stations de télévision localesNote de bas de page 4, il serait incompatible avec ces mesures de réduire les obligations des fournisseurs de services par SRD en matière de distribution de telles stations.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de supprimer la condition de licence relative à la distribution des stations de télévision locales énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-608 et d’imposer une nouvelle condition de licence comme le propose le titulaire. La nouvelle condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. En ce qui concerne la distribution de CJIL-DT, le Conseil est d’avis qu’elle devrait faire partie des stations de télévision locales qui sont distribuées dans le cadre du service de base, où elle répond aux critères énoncés dans la nouvelle condition de licence.
  5. De plus, Bell indique qu’il n’a pas l’intention de cesser immédiatement la distribution des stations de télévision communautaire sans affiliation. Le Conseil encourage Bell à continuer d’inclure les services de télévision communautaire sans affiliation parmi les stations de télévision locales distribuées sur le service de base de Bell TV.

Demande en vue d’obtenir une exception au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution des stations de télévision OMNI dans le cadre du service de base

  1. Rogers exploite actuellement OMNI, un système de télévision canadien composé de cinq stations multiculturelles de télévision traditionnelle en Ontario (deux stations), en Alberta (deux stations) et en Colombie-Britannique (une station), de même que d’une station indépendante de télévision conventionnelle multiculturelle à Montréal en vertu d’une entente avec 4517466 Canada Inc., titulaire de ICI (International Channel/Canal International).
  2. De plus, dans la décision de radiodiffusion CRTC 2017-152, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional, qui serait composé de quatre signaux : « Pacifique », « Prairies », « Est » et « ICI Québec ». Le Conseil a octroyé à Rogers une licence de radiodiffusion pour le service pour une période débutant le 1er septembre 2017 et terminant le 31 août 2020. En vertu de l’ordonnance de distribution obligatoire de radiodiffusion 2017-153Note de bas de page 5, les EDR sont actuellement tenues de distribuer sur leur service de base numérique, le signal d’OMNI Regional qui est le plus pertinent pour leur marché, et ce, jusqu’à la fin de la période de licence du service.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-154, le Conseil a lancé un appel de demandes provenant de personnes désirant exploiter un service national de télévision multilingue à caractère multiethnique offrant de la programmation de nouvelles et d’information. Dans la décision de radiodiffusion 2019-172, le Conseil a approuvé une demande de Rogers en vue d’exploiter un nouveau service national facultatif multilingue à caractère multiethnique appelé OMNI Regional. La licence de radiodiffusion pour ce service entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2023. Comme il est énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2019-173Note de bas de page 6, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, toutes les EDR, y compris Bell TV, seront tenues de distribuer sur leur service de base numérique le signal d’OMNI Regional qui est le plus pertinent pour leur marché.
  4. La programmation actuellement diffusée sur OMNI Regional reproduit considérablement celle diffusée sur les stations de télévision traditionnelle d’OMNI. Par conséquent, dans les régions où les stations de télévision traditionnelle d’OMNI sont exploitées, les EDR doivent distribuer sur leur service de base numérique les stations de télévision traditionnelle d’OMNI et le service d’OMNI Regional. Toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil fait remarquer qu’il permettrait aux EDR de demander une exception à leur obligation de distribuer les stations de télévision traditionnelle OMNI à leur service de base là où le service d’OMNI Regional est exigé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, Bell demande l’ajout de la condition de licence suivante à la licence de radiodiffusion de Bell TV :


    À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sur les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station de télévision locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI dans le cadre du service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement d’un signal régional d’OMNI Regional et expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.

Interventions

  1. Rogers fait valoir qu’il est important que les EDR par SRD choisissent le bon signal régional d’OMNI Regional pour leurs téléspectateurs. Il dit craindre le risque que ces entreprises choisissent de ne distribuer qu’un seul signal régional pour la distribution nationale afin d’économiser de la capacité et des coûts associés. Par conséquent, Rogers propose l’imposition d’une condition de licence qui obligerait Bell à distribuer à chacun des abonnés de Bell TV le signal régional d’OMNI Regional qui est le plus pertinent pour le marché où l’abonné réside et qui expirerait lorsqu’une ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional ne serait plus en vigueur.
  2. Rogers demande également au Conseil d’encourager Bell à maintenir l’alignement des canaux d’OMNI dans la grille des chaînes locales, étant donné que l’alignement des canaux est important pour générer des cotes d’écoute et de la publicité, et qu’il contribue également à promouvoir la découvrabilité du service.
  3. Dans sa réplique, Bell répond qu’il distribue déjà le signal pertinent d’OMNI Regional aux zones locales et qu’il est dans son meilleur intérêt de continuer de le faire. Par conséquent, le titulaire soutient que la condition de licence proposée par Rogers n’est pas nécessaire. En ce qui a trait à la demande de Rogers concernant la position d’OMNI dans la grille de canaux locaux, Bell affirme que le Conseil a clairement établi que l’alignement des canaux est une question de négociation entre les EDR et les services de programmation et cite la décision de radiodiffusion 
    2017-321 à cet effet.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Comme il a été indiqué par Bell, le Conseil a précisé dans la décision de radiodiffusion 2017-152 que les EDR pouvaient, au besoin, demander une exception à l’obligation de distribuer à la fois les stations de télévision OMNI et le service facultatif d’OMNI Regional dans le cadre du service de base. De plus, l’ordonnance de distribution obligatoire de radiodiffusion 2017-153 précise qu’un titulaire d’une EDR est en conformité avec cette ordonnance si l’EDR distribue le signal le plus pertinent pour son marché. Enfin, le Conseil a déjà approuvé pour d’autres titulaires de distribution des conditions de licence semblables à celles proposées par BellNote de bas de page 7. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell. La nouvelle condition de licence est énoncée dans l’annexe de la présente décisionNote de bas de page 8.
  2. De plus, étant donné que l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153 exige déjà aux  EDR de distribuer le signal d’OMNI le plus pertinent pour chaque marché, le Conseil conclut que la condition de licence proposée par Rogers concernant le signal d’OMNI Regional qui doit être distribué n’est pas nécessaire.
  3. Enfin, en ce qui a trait à la demande de Rogers concernant l’alignement des canaux d’OMNI au sein de la grille des canaux de Bell TV, Rogers a fait la même demande lorsque d’autres titulaires ont demandé à être relevés de l’obligation de distribuer la station OMNI sur leur service de base (voir les décisions de radiodiffusion 2017-321 et 2017-322). Dans ces deux cas, le Conseil a affirmé que l’alignement des canaux est une question qui doit l’objet de négociations entre les EDR et les services de programmation. Selon le Conseil, rien ne justifierait, dans le dossier de la présente instance, une différente approche pour Bell TV.

Demande en vue d’obtenir une exception au Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

  1. Un des rôles des EDR, y compris les EDR par SRD, est d’offrir aux Canadiens l’accès aux services de programmation de radiodiffusion. En général, elles ne peuvent pas modifier ou supprimer le signal des services de programmation qu’elles distribuent. Une exception à cette règle est la substitution simultanée, qui se produit à la suite d’une demande d’une station de télévision canadienne, un distributeur remplace temporairement le signal d’un canal de télévision par celui d’un canal local ou régional diffusant la même émission en même temps. Avant décembre 2015, les dispositions relatives à la substitution simultanée étaient énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces dispositions ont été remplacées par le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-513).
  2. Les EDR terrestres utilisent une approche marché par marché pour la substitution simultanée. Bell TV effectue une substitution simultanée sur la liaison montante par satellite, ce qui ne permet pas d’utiliser l’approche marché par marché. Bell effectue plutôt généralement une substitution simultanée en substituant un signal établi à Toronto à un signal donné dans la moitié est du Canada et un signal établi à Vancouver dans la moitié ouest.
  3. Avant décembre 2015, le Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 9 permettait aux EDR par SRD de retirer un service de programmation sans substitution lorsque les EDR par SRD ne pouvaient pas appliquer correctement la substitution demandée. Ni le Règlement sur la distribution de radiodiffusion actuel ni le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation ne contiennent de disposition permettant cette approche. Bell indique toutefois qu’il procéde actuellement au retrait sans substitution pour Bell TV, qui n’a pas la capacité d’effectuer correctement une substitution simultanée, et admet que cette pratique n’est pas conforme au règlement applicable.
  4. Bell ajoute que la suppression sans substitution est une approche raisonnable pour Bell TV dans les situations où il ne peut effectuer une substitution simultanée et qu’il serait conforme aux règlements et pratiques antérieurs. Le titulaire soutient que cette approche avantage les petits télédiffuseurs. La suppression sans substitution (lorsque la substitution n’est pas techniquement possible) oblige les abonnés à syntoniser la station locale pour regarder une émission, augmentant ainsi l’audience des télédiffuseurs locaux. Compte tenu de ce qui précède, Bell propose la condition de licence suivante pour Bell TV :


    Le titulaire est exonéré des obligations de l’article 3(2) du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation lorsque la substitution d’émissions n’est pas techniquement possible en raison de contraintes de bande passante. Dans ces circonstances, le titulaire supprimera le service de programmation d’une station de télévision canadienne éloignée, mais ne sera pas tenu, à titre d’exception au [Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation], de le remplacer par le service de programmation de la station de télévision locale.

Intervention

  1. La seule partie à intervenir sur cette question est le groupe STIL, qui exprime son appui à la demande de Bell et à la condition de licence proposée. Il se dit toutefois préoccupé par la pratique de Bell consistant à utiliser des codes postaux comme mesure de replacement pour déterminer les zones dans lesquelles appliquer la substitution simultanée. Le groupe STIL fait valoir que les codes postaux correspondent rarement aux périmètres de la radiodiffusion des stations de télévision, ce qui fait que les stations de télévision indépendantes perdent les droits de substitution et de suppression dans certaines parties de leurs marchés respectifs. Il propose donc que les EDR par SRD soient tenues d’utiliser des zones de couverture réelles lorsqu’elles traitent des demandes de substitution simultanée lorsque les statistiques démographiques officielles du périmètre de rayonnement de catégorie B s’écartent des codes postaux de plus de 5 %.
  2. Dans sa réponse, Bell indique qu’il ne devrait pas être tenu d’adopter la proposition du groupe STIL. Le titulaire ajoute que l’utilisation des codes postaux établit un équilibre entre le fardeau administratif imposé aux EDR par SRD et l’application efficace des droits de substitution ou de retrait simultané d’émissions pour les stations de télévision indépendantes. Il fait valoir que les écarts causés par l’utilisation des codes postaux par rapport aux zones de couverture réelles fonctionnent dans les deux sens – dans un cas, une petite partie d’une zone de couverture peut ne pas faire l’objet d’une suppression d’émissions appropriée, alors que dans un autre cas, une petite partie du territoire en dehors de la zone de couverture réelle recevrait un retrait d’émissions. Bell souligne également qu’aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que les pratiques actuelles ont une incidence négative importante sur les stations locales.

Analyse et décisions du Conseil

  1. La substitution simultanée permet aux stations de télévision locales qui détiennent les droits canadiens de programmation de maximiser le nombre de téléspectateurs ainsi que les revenus publicitaires connexes. Les télédiffuseurs indépendants qui fournissent du contenu local principalement aux petites collectivités du Canada profiteraient le plus du fait que Bell soit autorisé à supprimer des émissions lorsqu’il n’est pas techniquement possible de procéder à une substitution simultanée. Ces stations dépendent généralement davantage des revenus publicitaires locaux que les stations de télévision des grandes villes. Le fait de ne pas permettre la suppression d’émissions dans de tels cas signifierait que les abonnés des EDR par SRD pourraient choisir de regarder de la programmation sur une station de télévision éloignée qui diffuse simultanément la même émission que la station locale, de sorte que les télédiffuseurs indépendants seraient moins capables de monétiser efficacement leur programmation. Le Conseil estime que les avantages liés au fait de permettre à Bell TV de supprimer des émissions l’emportent sur les inconvénients causés aux abonnés à certaines occasions. Les abonnés seront ultimement capables d’avoir accès à la programmation en question, même si la suppression est permise; ils devront peut-être simplement le faire grâce à un signal local et non éloigné.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition de Bell qui permettrait à Bell TV d’effectuer la suppression d’émissions lorsque la substitution simultanée n’est pas possible. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  3. En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le groupe STIL au sujet de l’utilisation par Bell des codes postaux pour mettre en œuvre la substitution simultanée de Bell TV, le Conseil estime que les technologies actuellement utilisées par ces entreprises constituent un compromis raisonnable qui a été généralement accepté par l’industrie, ainsi que par le Conseil depuis l’émergence des EDR par SRD. De plus, le groupe STIL n’a fourni aucune preuve à savoir si l’utilisation des codes postaux a une incidence négative sur les revenus potentiels des stations de télévision indépendantes. Selon le Conseil, cette question serait examinée de façon plus appropriée dans le cadre de discussions entre les stations de télévision touchées et les EDR par SRD. Enfin, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion comprend les dispositions relatives à la préférence indue en vertu desquelles toute entreprise de programmation qui estime être traité injustement dans un cas spécifique peut demander au Conseil de prendre une décision. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer à Bell TV des mesures concernant l’utilisation des codes postaux lorsque l’entreprise traite des demandes de substitution simultanée.

Distribution des stations de télévision locale en définition standard et en haute définition

  1. La qualité de l’image à l’écran dépend du nombre de pixels contenus dans l’image. Généralement, plus le nombre de pixels est élevé, plus la qualité de l’image est élevée. La résolution en HD offre un plus grand nombre de pixels (verticalement et horizontalement à l’écran) que la résolution en DS. Le signal d’une télévision en HD nécessite une plus large bande que le signal d’une télévision en SD.

Interventions

  1. Dans son intervention, RNC/Télé Inter-Rives demande que le Conseil impose une condition de licence qui exigerait la distribution de toutes ses stations de télévision en HD sur Bell TV. Pour sa part, le groupe STIL demande au Conseil d’imposer une condition de licence qui obligerait Bell à distribuer sur Bell TV toutes les stations de télévision locales indépendantes dans le format dans lequel elles sont diffusées sur les ondes ou, si elles sont diffusées en direct, dans ce format. Il ajoute que si Bell fournit des preuves convaincantes démontrant qu’il lui serait impossible ou fastidieux de distribuer toutes les stations de télévision indépendantes en HD restantes, le titulaire devrait attribuer la capacité disponible aux groupes de propriété concernés sur une base rationnelle, en tenant compte du niveau de succès et de la quantité de programmation locale distinctive sur chaque station.
  2. Dans sa réponse, Bell fait remarquer qu’il n’est pas tenu de distribuer toutes les stations locales en HD et que la question à savoir si une station locale est distribuée ou non en HD objet à négociation. Le titulaire fait également remarquer qu’il a fait ses preuves en distribuant la plupart des stations de télévision locales en HD, y compris la plupart de celles qui sont exploitées par les exploitants indépendants. Il  ajoute que sa capacité d’offrir des services supplémentaires n’a pas augmenté de manière significative et qu’il serait impossible de distribuer toutes les stations de télévision locales en HD sans retirer le même nombre ou un nombre similaire de stations HD existantes ou un nombre beaucoup plus élevé de stations SD.

Analyse et décisions du Conseil

  1. L’article 46(9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion énonce qu’un titulaire qui distribue un service de programmation en vertu de l’article 46 peut aussi distribuer une version HD de ce service. Par conséquent, à moins qu’il ne le soit spécifié dans une condition de licence, les EDR par SRD peuvent, mais non pas l’obligation, distribuer les stations de télévision locales en HD.
  2. Le nombre de services qu’une EDR par SRD peut distribuer est limité par le matériel et les logiciels installés dans ses installations et sur ses satellites en exploitation. En raison de ces limitations, les EDR par SRD ont eu la discrétion de déterminer les signaux à distribuer en HD. C’est pour cette raison que le Conseil a précisé dans la décision de radiodiffusion 2011-163 que les 43 signaux de télévision additionnels susmentionnés devraient uniquement être fournis en SD. Depuis, rien n’indique que Bell ait augmenté sa capacité satellitaire de sorte qu’il serait possible de distribuer toutes les stations locales en HD au cours de la prochaine période de licence. Malgré cela, Bell distribue sur Bell TV une majorité de stations de télévision en HD, y compris, selon la preuve fournie par les intervenants, 15 des 24 stations de télévision locales indépendantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer à Bell TV une condition de licence qui exigerait que toutes les stations de télévision locales soient distribuées en HD. Néanmoins, étant donné les avantages clairs de la distribution HD aux consommateurs et aux stations de télévision, le Conseil encourage Bell à augmenter le nombre de stations de télévision indépendantes distribuées en HD par Bell TV à mesure que la capacité de l’entreprise à le faire devient disponible.

Respect du Code sur la vente de gros et du Code des fournisseurs de services de télévision et inscription à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision Inc.

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a imposé aux EDR, y compris Bell TV, des conditions de licence relatives au Code sur la vente de gros (énoncé dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438), au Code des FSTV (énoncé dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-1) et l’inscription à la CPRST (voir la politique réglementaire de télécom et de radiodiffusion 2016-102) qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2017 et expirent à la fin de la période de licence.
  2. Bell demande que ces conditions de licence soient maintenues pour Bell TV. Le Conseil estime que ce serait approprié et conforme avec son approche d’attribution de licences aux EDR. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. Les conditions de licence relatives à la conformité au Code sur la vente en gros et au Code des FSTV, ainsi qu’à l’inscription à la CPRST, sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Demande de suspension de certaines conditions relatives au Code sur la vente en gros

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications, une demande d’Astral Media inc. (Astral) et ses filiales de radiodiffusion autorisées en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE inc.Note de bas de page 10 (BCE).
  2. Dans cette décision, afin de garantir que le marché conserve son dynamisme, le Conseil a mis en place certaines mesures en imposant des conditions d’approbation qui exigeaient, entre autres, que les articles pertinents du Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales (c.-à-d. le Code de déontologie sur l’intégration verticale), précurseur du Code sur la vente en gros, soient imposés comme conditions de licence à tous les services de programmation et de distribution de télévision de BCE (voir condition de licence 1 à 4, 15 et 16 de l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-310).
  3. En ce qui concerne Bell TV, Bell demande que des modifications soient apportées à ces conditions de licence afin d’y ajouter les éléments suivants :


    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe du Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Bell fait valoir que cette approche serait conforme à celle adoptée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2017-149, dans laquelle il a renouvelé les licences de radiodiffusion de divers services et stations de télévision de langue anglaise du groupe Bell Média. Aucun des intervenants n’a formulé d’observations à propos de cette demande.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2017-148, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des services de télévision de langue anglaise exploités par les grands groupes de propriété. Dans cette décision, le Conseil a affirmé que la suspension des conditions de licence relatives aux mesures de protection en matière de concurrence alors que le Code sur la vente en gros était en vigueur fournirait une cohérence réglementaire et une simplicité dans le cadre des relations commerciales entre les services de programmation et les EDR, tout en maintenant la surveillance du Conseil sur le plan des relations commerciales des titulaires au niveau de la vente en gros.
  6. Le Conseil fait remarquer que Bell TV était tenu de respecter le Code sur la vente en gros selon une condition de licence durant sa période de licence précédente et, tel que discuté ci-dessus, cette condition sera maintenue au moment du renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de rendre ces conditions de licence relatives aux mesures de protection en matière de concurrence suspensives. Les conditions de licence modifiées, qui devront être suspendues tant et aussi longtemps que le titulaire est tenu de respecter le Code sur la vente en gros, sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conditions de licence et attentes en matière d’accessibilité

  1. La politique actuelle du Conseil en matière d’accessibilité, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, comprend un cadre de conditions de licence, d’exigences, d’attentes et d’encouragements concernant la prestation de services de sous-titrage codé, de vidéodescription et de description sonore ainsi que des exigences, des attentes et des encouragements concernant les renseignements destinés aux clients. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, dans laquelle le Conseil a annoncé le renouvellement des licences de radiodiffusion de diverses EDR, le Conseil a fait remarquer que les titulaires d’EDR assujettis à un encouragement à l’égard de l’accessibilité de leurs boîtiers décodeurs ne le seront plus puisque cet encouragement a été remplacé par l’exigence à cet égard établie à l’article 7.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Cet article a été ajouté à ce règlement à la suite de la décision du Conseil à cet égard énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104.
  2. Dans cette même décision, le Conseil a indiqué que toutes les EDR dont les licences faisaient l’objet d’un renouvellement seraient assujetties aux mêmes conditions de licence et attentes en matière d’accessibilité. En ce qui a trait au cas présent, Bell a confirmé qu’il respecterait les conditions de licence, exigences et attentes normalisées en matière d’accessibilité. Le titulaire demande toutefois que Bell TV ne soit pas assujetti aux conditions de licence normalisées relatives à la fourniture de la description sonore des émissions de nouvelles et d’information, étant donné que l’entreprise ne fournit pas une telle programmation.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil énonce, à l’annexe à la présente décision, les conditions de licence et les attentes normalisées en matière d’accessibilité pour Bell TV, à l’exception des conditions de licence susmentionnées relatives à la description sonore.

Sous-titrage codé du matériel publicitaire inséré dans les disponibilités locales

  1. Les disponibilités locales sont les périodes de publicité (normalement deux minutes par heure) des services spécialisés non canadiens qui sont utilisées à la promotion des émissions canadiennes originales de première diffusion et des services offerts par les EDR.
  2. Bell fait remarquer dans la décision de radiodiffusion 2018-263, dans laquelle les licences de radiodiffusion de diverses EDR terrestres ont été renouvelées, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié de s’attendre que ces EDR sous-titrent tout message publicitaire, de commandite et de promotion inséré dans les disponibilités locales, plutôt que de leur exiger de le faire sous condition de licence. Le titulaire demande à ce que Bell TV soit traité de la même façon que les EDR concurrentes. Aucun des intervenants de cette instance n’a commenté sur le sujet.
  3. Compte tenu de ce qui précède, pour permettre à Bell d’être en mesure de répondre aux exigences de sous-titrage, le Conseil s’attend à ce que Bell inclue le matériel promotionnel dans les disponibilités locales pour la prochaine période de licence pour s’assurer que Bell TV soit sous-titré.

Non-conformité et durée de la nouvelle période de licence

  1. Comme il est indiqué ci-dessus, Bell précise qu’il procédait actuellement au retrait sans substitution pour Bell TV, qui n’a pas la capacité d’effectuer correctement une substitution simultanée, et admet que cette pratique ne respecte pas l’exigence énoncée à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell est en non-conformité à l’égard de cet article du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  2. Toutefois, le Conseil conclut qu’il est approprié d’approuver la demande du titulaire en vue d’obtenir une exception au Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, ce qui lui permettra de continuer cette pratique. Par conséquent, étant donné la totalité des circonstances, y compris la déclaration volontaire de Bell de sa non-conformité et le fait que les petites stations de télévision locales indépendantes profiteraient ultimement de cette pratique, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire et qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de Bell TV pour une période complète.

Questions connexes

  1. Un effort conjoint du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada et de la Commission fédérale des communications des
    États-Unis pour réorienter une partie de la fréquence de 600 MHz utilisée pour la radiodiffusion télévisuelle vers les services mobiles de télécommunications sans fil pourrait obliger certaines stations de télévision et certains émetteurs de rediffusion à changer de canal ou à passer au numérique, ou que certains émetteurs soient fermés lorsqu’il n’y a pas d’analyse de rentabilisation pour une conversion au numérique.
  2. Le groupe STIL soutient que les coûts associés à relocalisation des émetteurs obligent les télédiffuseurs indépendants à évaluer s’ils doivent continuer à exploiter plusieurs de leurs émetteurs de rediffusion et s’est questionné à savoir si ces télédiffuseurs conserveront les mêmes droits de distribution par l’intermédiaire des EDR et les mêmes droits de substitution et de suppression simultanés qu’ils avaient avant la fermeture.
  3. Selon le Conseil, il serait difficile de se pencher sérieusement sur la question pour le moment puisque le groupe STIL n’a pas fourni d’éléments de preuve pour fonder une analyse substantielle de la question ou pour démontrer les effets de cette décision éventuelle. De plus, le contexte d’une instance de renouvellement de licence d’un titulaire ne donne pas l’occasion aux autres intéressés de formuler des observations sur les considérations plus générales reliées à cette question. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition du groupe STIL va au-delà de la présente instance.
  4. Bell demande également que certains historiques de conditions de licence relatifs à, entres autres, la distribution d’un horaire d’émissions électronique et de canaux de marketing à la carte soit maintenue. Aucun des intervenants n’a formulé d’observations à propos de ces demandes. Le Conseil conclut que maintenir ces conditions de licence ne soulèverait aucun problème important et approuve donc les demandes du titulaire. Les conditions de licence concernant ce qui précède sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV du 1er décembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-387

Conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Bell TV

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit distribuer, au forfait de base dans les marchés locaux pertinents, les stations de télévision locales qui respecteront les critères suivants :
    1. les stations traditionnelles de langues anglaise et française exploitées dans des marchés dont la population ayant une connaissance de la langue officielle utilisée sur la station est inférieure à un million (les marchés non métropolitains);
    2. lorsque les niveaux de programmation locale ont été harmonisés, les stations de télévision traditionnelle de langues anglaise et française qui diffusent respectivement au moins sept ou cinq heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris des nouvelles;
    3. lorsque les niveaux de programmation locale n’ont pas été harmonisés, les stations traditionnelles des marchés non métropolitains qui respectent leurs obligations actuelles à l’égard de la programmation locale.
  2. Outre les services énumérés à l’article 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est autorisé à distribuer un guide électronique des émissions, un canal de mise en marché en langue française et un en langue anglaise pour son propre service et un canal de mise en marché en langue française et un en langue anglaise pour son service de télévision à la carte.
  3. Le titulaire est relevé des obligations énoncées à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c’est-à-dire des stations traditionnelles) que l’entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe du titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :
    1. Le titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision d’origine avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. De plus, il doit obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station d’origine.
    2. Le titulaire doit aviser le Conseil avant d’ajouter à la liste de ses canaux la programmation d’une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.
    3. Le titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision participantes distribuées de la manière décrite ci-dessus, selon les principes énoncés à l’annexe 1 de ExpressVu – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004.
  4. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription, en intégré ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  5. Relativement aux ententes commerciales :
    1. Le titulaire ne doit pas :
      1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
      2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
      3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
      4. iv.  imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.
    2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
      1. l’évolution des tarifs dans le temps;
      2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
      3. l’assemblage du service;
      4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
      5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
      6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
      7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
      8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.
    3. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.
    4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.


      L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Lorsqu’un titulaire rend ses services de programmation liés accessibles sur de multiples plateformes de distribution, il doit offrir aux services de programmation non liés des conditions raisonnables d’accès fondées sur la juste valeur marchande.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  7. Le titulaire doit offrir aux services de programmation non liés un soutien à l’égard du marketing comparable à celui qu’il offre à des services similaires, y compris des services liés.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  9. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  10. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision Inc. à titre de fournisseur participant.
  11. À titre d’exception aux articles 45.1 et 46(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée à titre de station locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI à son service de base. Cette condition expirera quand l’ordonnance obligatoire de distribution du service facultatif relative à OMNI Regional ne sera plus en vigueur.
  12. Le titulaire est relevé des obligations énoncées à l’article 3(2) du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation (le Règlement)lorsque le programme de substitution n’est pas techniquement possible dû à des contraintes liées à la largeur de bande. Dans ces circonstances, le titulaire supprimera le service de programmation d’une station de télévision canadienne éloignée, mais ne sera pas tenu, à titre d’exception au Règlement,de substituer le service de programmation de la station de télévision locale.
  13. Dans son rapport annuel, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
    1. la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    2. le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’EDR;
    3. le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  14. Le titulaire doit promouvoir les renseignements sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des handicaps précis, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  15. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  16. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  17. Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site Web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.
  18. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site Web.
  19. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :
    1. en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    2. en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à continuer d’inclure les services de télévision communautaire sans affiliation parmi leurs stations de télévision locales diffusées sur le service de base de son entreprise.

Le Conseil encourage le titulaire à augmenter le nombre de stations de télévision indépendantes diffusées en haute définition par l’entreprise, selon sa capacité.

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