Décision de radiodiffusion CRTC 2019-408 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2019-409 et 2019-410

Version PDF

Référence : 2019-127

Ottawa, le 11 décembre 2019

Radio Diffusion Sorel-Tracy inc.
Sorel-Tracy (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0810-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 juillet 2019

CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy jusqu’au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose des ordonnances exigeant que le titulaire se conforme en tout temps aux articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio et à la condition de licence 3 de la présente décision.

Demande

  1. Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. (Radio Sorel-Tracy) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy (Québec), laquelle expire le 31 décembre 2019Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-857, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJSO-FM pour une durée de quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-271, le Conseil a accordé à CJSO-FM un renouvellement d’une courte durée de trois ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et de musique vocale de langue française.
  3. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-294, le Conseil a accordé à la station un renouvellement de licence d’une courte durée de deux ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt du matériel de surveillance radio et de la participation au Système national d’alertes au public (SNAP).

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-127, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et des conditions de licence suivantes :
    • l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation précis;
    • l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des listes musicales complètes et exactes;
    • l’article 16(2) du Règlement en ce qui concerne la participation au SNAP;
    • la condition de licence 3a) et 3b) énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-294 en ce qui concerne la diffusion d’une annonce suivant le non-respect de certaines obligations réglementaires et d’en faire la démonstration en déposant au Conseil les enregistrements sonores.

Matériel de surveillance radio

  1. L’article 9(3)a) du Règlement précise que les titulaires doivent, à la demande du Conseil, fournir les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station.
  2. De plus, l’article 9(3)b) du Règlement énonce les renseignements relatifs aux pièces musicales que les titulaires doivent inclure lorsqu’ils déposent des listes musicales pour toute période déterminée par le Conseil.
  3. En ce qui concerne CJSO-FM, le Conseil a remarqué des irrégularités dans la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation fournis par Radio Sorel-Tracy pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 juin 2018. Plus précisément, 47 pièces musicales étaient manquantes. Ainsi, son rapport d’autoévaluation n’était pas précis et ses listes musicales étaient incomplètes.
  4. Le titulaire indique que, pour des raisons techniques, sa liste musicale n’incluait pas les pièces musicales diffusées lors des émissions provenant de producteurs indépendants. Il ajoute avoir commencé à adapter sa façon de faire afin que la liste prenne en compte toutes les pièces musicales selon le même format.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Participation au Système national d’alertes au public

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à certaines ordonnances d’exemption afin d’exiger la distribution obligatoire de messages d’alertes d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. L’article 16(2) du Règlement exige que les stations de radio participent au SNAP au plus tard le 31 mars 2015.
  2. Selon les dossiers du Conseil, à la date du dépôt de la demande, Radio Sorel-Tracy n’avait pas encore installé et mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire affirme avoir entrepris les démarches pour l’achat du SNAP et que son installation devrait être complétée d’ici la fin de 2019. Le 12 juin 2019, Radio Sorel-Tracy a soumis la preuve d’achat au Conseil. Il a également précisé qu’il effectuera l’installation du SNAP dès sa réception.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 16(2) du Règlement. Une condition de licence exigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 11 mars 2020 est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, le titulaire doit inclure la date de mise en œuvre du SNAP dans le formulaire 1411, lequel est déposé avec le rapport annuel.

Condition de licence 3

  1. En vertu de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-294, le titulaire était tenu d’annoncer en ondes, dans les 14 jours suivant immédiatement la publication de cette décision, que la station avait été jugée en non-conformité et qu’il avait mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus à l’avenir.
  2. Le titulaire devait également fournir les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce avait été diffusée et déposer une attestation à cet effet, dûment remplie et signée, dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.
  3. Selon les dossiers du Conseil, Radio Sorel-Tracy ne lui a pas fourni les enregistrements sonores et l’attestation. Sans l’enregistrement de l’annonce, il est impossible pour le Conseil de confirmer que l’annonce a été diffusée.
  4. Radio Sorel-Tracy soutient que l’annonce en ondes a bel et bien été diffusée entre le 2 septembre et le 6 septembre 2018, et ce, à trois reprises chaque jour. Par contre, un manque de communication au sein de son équipe explique le fait que les enregistrements sonores n’ont pas été déposés auprès du Conseil. Le titulaire ajoute que la direction de la station s’assure désormais de partager les informations en provenance du Conseil. De plus, il prévoit réunir toutes ses opérations sous un même toit afin d’éviter ce genre d’erreur.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-294.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Le Conseil est préoccupé par le fait qu’il s’agit de la quatrième période de licence au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité et de la deuxième instance de non-conformité de la station sous le contrôle de l’actionnaire et administrateur actuel, Laurent Cournoyer, puisque le contrôle de la station a été transféré en 2015. De plus, les non-conformités à l’égard des articles 9(3)b) et 16 du Règlement sont récurrentes. Pour toutes ces raisons, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CJSO-FM Sorel-Tracy pour une courte durée.
  4. Le Conseil estime également approprié d’exiger que le titulaire diffuse une annonce faisant part de sa non-conformité, et ce, trois fois par jour. Ces annonces devront être réparties d’une manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du 1er janvier 2020, soit le début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. De plus, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil impose des ordonnances exigeant que CJSO-FM respecte les dispositions suivantes :
    • l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un rapport d’autoévaluation précis;
    • l’article 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des listes musicales complètes et exactes;
    • la nouvelle condition de licence 3 exigeant la diffusion d’une annonce en ondes, énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. Les ordonnances exigeant le respect des articles du Règlement et de la condition de licence susmentionnés se trouvent aux annexes 3 et 4 de la présente décision. Conformément à l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy du 1er janvier 2020 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des exigences réglementaires et de leurs conditions de licence. La conservation de ce matériel permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme et maintenir sa conformité.
  3. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait, à tout moment, décider de mettre en application des mesures réglementaires plus contraignantes, comme celles énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, advenant que les exigences reliées au SNAP ne soient pas respectées.
  4. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
  5. En vertu de l’article 22 de laLoi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-408

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion commerciale de langue française CJSO-FM Sorel-Tracy (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles énoncé dans la lettre du Conseil datée du 13 mai 2015, Transfert d’actions – Modification de contrôle effectif, le titulaire doit avoir versé, en versements égaux au cours de sept années consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 16 565 $, répartie comme suit :
    • 3 % de la valeur de la transaction au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar – Total de 8 283 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives;
    • 1,5 % de la valeur de la transaction à la FACTOR ou à MUSICACTION – Total de 4 141 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives;
    • 1 % de la valeur de la transaction à toute partie ou activité admissible au titre du développement du contenu canadien, tel que décrit dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 – Total de 2 761 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives;
    • 0,5 % de la valeur de la transaction au Fonds de la radio communautaire du Canada – Total de 1 380 $ réparti de façon égale durant sept années consécutives.
  3. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours suivant le 1er janvier 2020, la date de début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2019-408, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et d’une condition de licence. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CJSO-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy énoncée à l’annexe 2 de CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2019-408, 11 décembre 2019, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

  4. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 11 mars 2020. Aux fins de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant son installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédés pour l’entretien, les tests et la mise à niveau ont été adoptées pour son équipement automatisé de distribution de messages d’alerte en cas d’urgence.
    2. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, tel que prévus par les autorités pertinentes responsables pour les alertes, dans les deux semaines suivant ces tests de systèmes.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-408

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CJSO-FM Sorel-Tracy  – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2019-408, 11 décembre 2019, je ________________ (NOM) au nom de _______________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJSO-FM Sorel-Tracy à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er janvier 2020, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________

Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-408

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2019-409

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Radio Diffusion Sorel-Tracy inc., titulaire de CJSO-FM Sorel-Tracy, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJSO-FM Sorel-Tracy  – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2019-408, 11 décembre 2019, aux obligations énoncées aux articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

9(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. les renseignements demandés dans le Rapport d’autoévaluation de la station figurant à l’annexe 2.
  2. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
    1. les pièces musicales canadiennes,
    2. les grands succès,
    3. les pièces instrumentales,
    4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
    5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-408

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2019-410

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Radio Diffusion Sorel-Tracy inc., titulaire de CJSO-FM Sorel-Tracy, de se conformer aux obligations énoncées à la condition de licence 3 de l’annexe 1 de CJSO-FM Sorel-Tracy  – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2019-408, 11 décembre 2019, qui se lit comme suit :

  1. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours suivant le 1er janvier 2020, la date de début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2019-408, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et d’une condition de licence. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CJSO-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJSO-FM Sorel-Tracy énoncée à l’annexe 2 de CJSO-FM Sorel-Tracy – Renouvellement de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2019-408, 11 décembre 2019, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Date de modification :