Décision de radiodiffusion CRTC 2019-435

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 20 septembre 2019

Ottawa, le 20 décembre 2019

Rogers Media Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0965-7 et 2019-0967-3

CITY-DT Toronto et CFMT-DT Toronto – Modifications techniques

Le Conseil approuve les demandes de Rogers Media Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise CITY-DT Toronto et CFMT-DT Toronto en échangeant les canaux sur lesquels leurs émetteurs respectifs doivent être exploités. Dorénavant, CITY-DT exploitera son émetteur sur le canal 18 et CFMT-DT exploitera le sien sur le canal 30.

Le Conseil approuve également la demande d’augmenter la puissance apparente rayonnée de CITY-DT Toronto de 16 000 à 49 000 watts.

Demandes

  1. Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé des demandes en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé des stations de télévision de langue anglaise CITY-DT Toronto et CFMT-DT Toronto en échangeant les canaux désignés sur lesquels chaque émetteur doit être exploité. L’émetteur de CITY-DT est actuellement exploité sur le canal 44, tandis que l’émetteur de CFMT-DT est exploité sur le canal 47. Dans le cadre de l’initiative de réaménagement de la bande de 600 MHz, l’émetteur de CITY-DT doit être exploité sur le canal 30 et celui de CFMT-DT, sur le canal 18. À la suite de l’échange proposé, l’émetteur de CITY-DT serait exploité sur le canal 18 et celui de CFMT-DT, sur le canal 30.
  2. Rogers demande également l’autorisation d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de CITY-DT de 16 000 à 49 000 watts. Tous les autres paramètres techniques des deux stations demeureraient inchangés. Le titulaire indique que cette augmentation de puissance est nécessaire pour atténuer les problèmes de réception qui pourraient survenir à la suite du réaménagement de la bande de 600 MHz. Il ajoute que les changements techniques proposés augmenteraient l’auditoire disponible de 11,5 % dans la zone de desserte locale de CITY-DT et de 7,7 % dans sa zone de desserte régionale.
  3. Étant donné que le demandeur propose d’échanger des canaux entre les stations respectives, les demandes sont non séparables.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions de personnes s’opposant aux deux demandes. Ces personnes se disent préoccupées par la possibilité que la réception de CFMT-DT se dégrade en raison de l’exploitation du canal 30 plutôt que du canal 18. Dans sa réplique, Rogers fait remarquer que les paramètres du plan d’attribution fourniraient une PAR de 16 000 watts pour CFMT-DT sur le canal 30, ce qui est une puissance d’émission plus élevée que le paramètre du plan d’attribution de 12 200 watts sur le canal 18. Par conséquent, la couverture de CFMT-DT ne serait pas modifiée si elle utilisait le canal 30 plutôt que le canal 18.
  2. L’un des intervenants s’oppose également au changement proposé au canal 18 pour CITY-DT puisqu’il pourrait entraîner une perte de service pour CICO-DT-18 London (exploitée par TVO) en raison d’une interférence accrue. Dans sa réplique, Rogers indique qu’elle s’attend à ce que l’incidence sur CICO-DT-18 soit minimale et que TVO n’est pas opposée à la demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Les modifications techniques proposées visent à maintenir la couverture de CFMT-DT et à atténuer le risque de brouillage potentiel du premier canal adjacent pour CITY-DT en raison des changements de canal requis par l'initiative de réaménagement de la bande de 600 MHz. Selon le Conseil, les modifications techniques permettraient de régler ces problèmes et n’entraîneraient pas de changements notables de la couverture ou de la réception.
  2. Le Conseil note également qu’il incombe au ministère de l’Industrie (le Ministère) de veiller à ce que les procédures et les règles concernant l’analyse du brouillage soient respectées conformément aux RPR-11 — Procédures relatives aux demandes de télédiffusion pendant la transition de la bande de 600 MHz. Le Ministère a fourni une indication de l’acceptabilité technique conditionnelle.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Rogers Media Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé des entreprises de programmation de télévision de langue anglaise CITY-DT Toronto et CFMT-DT Toronto en échangeant les canaux sur lesquels leurs émetteurs respectifs sont exploités.
  4. En outre, le Conseil approuve la demande d’augmenter la puissance apparente rayonnée de CITY-DT Toronto de 16 000 à 49 000 watts.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 20 décembre 2021. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande écrite auprès du Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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