Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-67

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Références : 2019-67-1 et 2019-67-2

Ottawa, le 11 mars 2019

Dossier public : 1011-NOC2019-0067

Appel aux observations sur une modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription

Le Conseil lance un appel aux observations en ce qui concerne une demande déposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc., au nom de leurs titulaires (les titulaires), visant la modification par le Conseil de leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h) soit diffusée avec vidéodescription à compter du 1er septembre 2019.

Plus précisément, les titulaires ont demandé une exception à cette condition de licence afin d’être autorisés à diffuser sans vidéodescription des émissions non canadiennes reçues moins de 72 heures avant leur diffusion. Pour une telle programmation, les reprises avec vidéodescription seraient programmées aux heures de grande écoute plus de 72 heures après la livraison.

La date limite pour la réception des interventions est le 25 avril 2019. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la phase d’interventions. La date limite pour le dépôt des répliques est le 13 mai 2019.

Introduction

  1. Le Conseil s’est engagé à accroître l’accessibilité du système de radiodiffusion pour les personnes handicapées. Cet objectif de la politique canadienne de radiodiffusion est prescrit à l’article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion, qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.
  2. La télévision joue un rôle important dans le façonnement de la société canadienne. Elle est une source principale d’émissions de nouvelles, de divertissement et de sports, et elle joue un rôle essentiel en sensibilisant les Canadiens à la vaste gamme d’idées et de perspectives qui composent le riche tissu de notre société. Par conséquent, il importe que tous les Canadiens aient accès à ce que la télévision a à offrir.
  3. La vidéodescription offre une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel. Elle contribue à rendre la programmation accessible aux personnes ayant une déficience visuelle en leur permettant de mieux suivre ce qui se passe à l’écran. La vidéodescription favorise donc l’accessibilité de la diffusion d’information, de divertissement, d’idées et de perspectives dont tous les Canadiens peuvent profiter.
  4. Reconnaissant l’importance de la vidéodescription, le Conseil a progressivement augmenté la disponibilité de la programmation avec vidéodescription dans le système canadien de radiodiffusion depuis 2001 afin d’assurer une disponibilité continue d’une plus grande diversité de contenu avec vidéodescription.
  5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a déclaré qu’il comptait introduire une approche en paliers pour la prestation de services de vidéodescription. Cette approche permettrait d’accroître les exigences en matière de vidéodescription au fil du temps, selon la taille et les ressources des radiodiffuseurs. Plus précisément, à partir du 1er septembre 2019, les radiodiffuseurs qui ont actuellement des obligations en matière de vidéodescription ainsi que ceux qui font partie d’entités intégrées verticalement seront tenus de fournir la vidéodescription pour les émissions diffusées aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h), sept jours par semaine. Cette obligation s’appliquera aux émissions appartenant aux catégories d’émissionsNote de bas de page 1 prévues pour la vidéodescription.
  6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a établi des conditions de licence normalisées à cet effet qui seront imposées lors des renouvellements de licences de télévision subséquents. Toutefois, le Conseil a également noté dans cette politique réglementaire que, pour ce qui est des entreprises pour lesquelles une quantité plus importante serait appropriée, les exigences relatives à la vidéodescription feront l’objet de discussions avec celles-ci lors du renouvellement de licence et seront ensuite imposées au cas par cas. Par conséquent, lorsque le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des stations et services de langues française et anglaise appartenant à de grands groupes de propriété en 2017, il a imposé l’exigence relative à la vidéodescription comme condition de licence normalisée, qui se lit comme suit :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Expérience des Canadiens

  1. Les utilisateurs de la vidéodescription ont maintes fois fait valoir auprès du Conseil l’importance des émissions de télévision traditionnelles et conventionnelles. Les Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle ont déclaré que la télévision demeure leur principale source de médias et que la vidéodescription contribue directement à une meilleure qualité de vie.
  2. Dans le cadre d’instances antérieures, des Canadiens non-voyants ou ayant une déficience visuelle ont demandé au Conseil d’accroître le nombre d’émissions avec vidéodescription diffusées précisément pendant les heures de grande écoute, soutenant qu’une telle programmation diffusée uniquement le jour ou la nuit ne répond pas à leurs besoins et ne leur fournit pas un niveau de programmation correspondant à celui offert aux autres téléspectateurs. Ils ont déclaré que, bien qu’ils paient souvent le même prix pour la programmation que les autres abonnés, ils ne peuvent accéder qu’à une fraction de la programmation.

Demande visant une exception aux exigences de la vidéodescription

  1. Le 28 novembre 2018, Bell Média inc. (Bell), Corus Entertainment Inc. (Corus) et Rogers Media Inc. (Rogers), au nom de leurs titulaires (les titulaires), ont déposé une demande de la Partie 1 sollicitant la modification par le Conseil de leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute (entre 19 h et 23 h) soit diffusée avec vidéodescription à compter du 1er septembre 2019.
  2. Plus précisément, les titulaires ont demandé une exception à cette condition de licence afin d’être autorisés à diffuser sans vidéodescription des émissions non canadiennes reçues moins de 72 heures avant leur diffusion. Pour une telle programmation, les reprises avec vidéodescription seraient programmées aux heures de grande écoute plus de 72 heures après la livraison.
  3. Les titulaires allèguent que l’exception est nécessaire puisqu’ils reçoivent une quantité importante de contenu américain qui ne comprend pas de vidéodescription intégrée très près du moment de diffusion et qu’il n’y a pas assez de temps pour produire ou sous-traiter la vidéodescription dans de telles circonstances. Ils ajoutent que la vidéodescription en direct n’est pas une option viable.
  4. Les titulaires font valoir que sans la modification proposée, ils ne seraient pas en mesure de respecter leurs exigences de vidéodescription de la programmation aux heures de grande écoute d’ici le 1er septembre 2019. Ils ont également proposé que les diffuseurs soient tenus de conserver un registre qui précise la date de réception de toutes les émissions américaines reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute. Les titulaires ont fourni un modèle à cette fin.
  5. La demande comprend des lettres provenant de maisons de production de vidéodescription et de divers studios de distribution et de production basés aux États‑Unis qui prévoient des délais pour la livraison de séries de télévision de première diffusion au Canada. La demande et les lettres d’appui se trouvent sur le site Web du Conseil.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur la proposition des titulaires en vue de modifier la condition de licence sur la vidéodescriptionNote de bas de page 2, comme suit (les modifications sont en caractères gras) :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans) à l’exception des émissions non canadiennes reçues moins de 72 heures avant leur diffusion. De telles émissions seront diffusées avec de la vidéodescription pour les reprises prévues aux heures de grande écoute plus de 72 heures après la livraison.

  2. De plus, le Conseil sollicite des observations sur les questions soulevées dans la demande, notamment :
    • les émissions particulières de première diffusion aux heures de grande écoute qui sont en cause dans la présente demande;
    • l’incidence sur les téléspectateurs;
    • la façon dont les téléspectateurs peuvent trouver l’information exacte sur la programmation des reprises des émissions en cause;
    • les raisons pour lesquelles une quantité importante d’émissions non canadiennes est reçue sans vidéodescription intégrée;
    • les ententes commerciales que les titulaires ont conclues avec leurs fournisseurs d’émissions non canadiennes pour l’achat d’émissions de première diffusion aux heures de grande écoute avec vidéodescription intégrée;
    • d’autres approches qui permettraient aux titulaires de respecter leur exigence relative à la vidéodescription;
    • les mesures que le Conseil devrait prendre, le cas échéant, pour s’assurer que les titulaires se conformeraient à l’exception proposée si le Conseil l’accordait.


    Bien que les questions précises soient présentées à l’annexe du présent avis, les interventions peuvent toucher tout enjeu qui concerne la modification proposée.

Décision à l’égard de la demande

  1. Le Conseil estime qu’il vaudrait mieux traiter les demandes des titulaires par l’entremise du présent avis de consultation. Bell, Corus et Rogers sont donc des parties à cette instance, et leur demande en date du 28 novembre 2018 ainsi que les lettres à l’appui  susmentionnés font partie du dossier de la présente instance.
  2. Par conséquent, la demande est close et les enjeux soulevés dans le cadre de celle-ci seront traités selon la procédure énoncée dans le présent avis.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui se trouvent sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offre des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil sollicite des interventions à l’égard des enjeux et questions énoncés à l’annexe du présent avis. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 25 avril 2019. Seules les parties qui ont déposé une intervention peuvent déposer une réplique quant à des questions soulevées au cours de la période d’intervention. La date limite pour le dépôt des répliques est le 13 mai 2019. Le Conseil peut demander des renseignements, sous forme de questions, de toute partie à l’instance.
  3. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  5. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  6. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  7. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou, le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  8. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  9. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Donnez votre avis! » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.


    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage, pièce 206
    Gatineau (Québec)
    J8X 4B1
    Tél. : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Tél. sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-67

Questions concernant les exigences relatives à la vidéodescription

Questions à l’intention des téléspectateurs canadiens

Q1. Si le Conseil accordait la modification proposée par les titulaires, quelle serait l’incidence sur votre expérience de visionnement? Veuillez inclure dans votre réponse toutes les mesures que les titulaires pourraient prendre pour contrer ces répercussions.

Q2. En quoi l’octroi de la modification proposée aurait-il une incidence sur votre capacité à savoir quand et comment l’émission en cause sera rediffusée avec vidéodescription? Veuillez inclure dans votre réponse toutes les mesures que les titulaires pourraient prendre pour répondre à cette préoccupation.

Questions à l’intention de Bell, de Corus et Rogers

Q3. Cette demande soulève ce qui semble être une question d’approvisionnement qui pourrait être réglée au moyen de modifications aux ententes d’approvisionnement ou de licence existantes avec les fournisseurs ou de négociations futures. Ainsi, le besoin d’une exception telle que proposée par les titulaires semblerait de nature temporaire. Veuillez formuler des observations à propos de la période pendant laquelle l’exception proposée serait nécessaire, avec justification à l’appui.

Q4. Si le Conseil était en accord avec le besoin d’une exception, la condition de licence modifiée, telle que proposée, exclurait les « émissions non canadiennes reçues moins de 72 heures avant leur diffusion». Le libellé proposé, en théorie, inclurait des émissions non canadiennes qui comprendraient de la vidéodescription intégrée. Veuillez indiquer si le libellé proposé de la condition de licence reflète correctement l’exception visée et, sinon, veuillez proposer un libellé modifié.

Q5. Si le Conseil devait accepter la modification proposée :

  1. Décrivez l’approche que votre organisation adopterait pour programmer la reprise de l’émission en cause aux heures de grande écoute. Dans votre réponse, indiquez, pour chaque émission, la proximité de la reprise avec vidéodescription par rapport à la première diffusion sans vidéodescription en heures, jours, semaines ou mois, selon le cas.
  2. Décrivez comment vous communiquerez clairement les reprises avec vidéodescription à vos clients qui se fient à la vidéodescription pour s’assurer qu’ils savent quand et comment ils peuvent accéder à cette programmation.
  3. Déterminez les exigences en matière de production de rapports, le cas échéant, qui, à votre avis, seraient appropriées pour convaincre le Conseil et les Canadiens que vous avez respecté les engagements en matière d’échéancier et de communication que vous avez décrits dans votre réponse aux points 5 a. et b.

Q6. Veuillez fournir votre évaluation de l’incidence de la modification proposée sur l’expérience de visionnement de vos clients qui se fient à la vidéodescription pour accéder aux émissions de première diffusion aux heures de grande écoute et en profiter. Veuillez inclure dans votre réponse les commentaires issus des consultations menées auprès de ces clients.

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