Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2020-124-2

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Références : 2020-124 et 2020-124-1

Ottawa, le 4 juin 2020

Dossier public : 1011-NOC2020-0124

Appel aux observations – Règlement qui sera adopté en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité – Changements à la procédure et à la disponibilité des fonds du compte de report

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Le Conseil approuve une proposition de Bell Canada concernant l’utilisation d’une somme de 125 000 $ provenant de son compte de report. Ces fonds sont mis à disposition pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à la présente instance et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Les deux instances visent à établir des règlements en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (avis), le Conseil a amorcé une instance dans laquelle il sollicitait des observations sur le contenu et la structure du projet de règlement établissant les modalités et la forme des exigences en matière de rapports en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA). Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-1, le Conseil a prolongé les délais associés à l’instance.
  2. Le 12 mai 2020, Bell Canada a déposé une lettre dans laquelle elle présente une proposition concernant des fonds de 125 000 $ qui restent dans son compte de reportNote de bas de page 1.
  3. En particulier, Bell Canada a demandé au Conseil d’approuver l’utilisation de ces fonds pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité aux instances en vue d’établir des règlements en vertu de la LCA. Ces instances comprennent la présente instance et, s’il reste des fonds, une instance de suivi au cours de laquelle le projet de règlement doit être publié aux fins de commentaires.
  4. Bell Canada a expliqué que ces fonds avaient été initialement engagés dans d’autres projets en vue d’améliorer l’accessibilité des services de télécommunication. Elle a fait valoir que les fonds n’étaient plus nécessaires pour ces projets et que l’utilisation des fonds de la manière proposée servirait finalement le même objectif.
  5. Après le dépôt de la proposition de Bell Canada, le personnel du Conseil a publié une lettre où il indiquait être d’avis que la proposition avait du mérite, et qu’elle serait soumise au Conseil pour qu’il rende une décision.
  6. L’Association des Sourds du Canada (ASC), en son propre nom et au nom de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc., du Comité consultatif sur les services sans fil des Sourds du Canada et de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (collectivement, ASC et autres), ainsi que du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), a déposé des réponses à la proposition de Bell Canada. Le FRPC a demandé des détails supplémentaires concernant l’admissibilité aux fonds du compte de report. L’ASC et autres ont réitéré des demandes antérieures figurant dans le dossier de l’instance, dans lesquelles ils demandaient des éclaircissements sur le pouvoir du Conseil d’attribuer les frais aux parties à l’instance, indépendamment de la demande de procédure de Bell Canada.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans l’avis, le Conseil a indiqué qu’il n’est peut-être pas habilité à prendre en considération les demandes en vue d’attribuer des frais dans le cadre de la présente instance. Plusieurs parties ont depuis présenté des observations demandant au Conseil de réexaminer s’il peut, dans le cadre de la présente instance, attribuer des frais.
  2. Cette instance se déroule en vertu de la LCA. En particulier, les articles 45 et 54 de la LCA habilitent le Conseil à établir le règlement faisant l’objet de l’instanceNote de bas de page 2. La LCA ne prévoit pas de mécanisme d’attribution des frais découlant de l’instance ou des frais accessoires à l’instance devant le Conseil. Cela est contraire à la Loi sur les télécommunications, qui habilite le Conseil à attribuer les frais dans le cadre de l’instanceNote de bas de page 3. Par conséquent, dans l’avis, le Conseil a reconnu et reflété cet état de fait en informant les personnes intéressées des paramètres législatifs dans le cadre desquels l’instance se déroule.
  3. Le Conseil accorde de l’importance à la participation d’un éventail diversifié de parties à ses instances, et la participation des personnes handicapées et des groupes représentant leurs intérêts est particulièrement pertinentes dans le cadre des instances menées au titre de la LCA. Le Conseil s’attend à ce que les personnes intéressées participent à ses instances et a mis en place certaines mesures d’aide à cet égard. Bien que le mécanisme d’attribution des frais de télécommunications ne soit pas disponible dans les instances en vertu de la LCA, la proposition de Bell Canada représenterait une autre forme d’aide pour les parties dans cette instance et, potentiellement, dans l’instance de suivi.
  4. La proposition de Bell Canada aiderait le Conseil à constituer un dossier complet selon lequel il pourrait finalement décider de la manière de mettre en œuvre les exigences en matière de rapports de la LCA. Ces exigences ont été imposées aux entreprises canadiennes et aux fournisseurs de services de télécommunication (FST), entre autres entités réglementées. Dans la plupart des cas, les questions posées dans l’avis n’établissent aucune distinction entre les entreprises canadiennes, les FST et les autres entités réglementées relevant de la compétence du Conseil, telles que les entreprises de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que la plupart des observations des parties n’établissent pas de distinction générale entre ces types d’entités réglementées, sauf dans des circonstances limitées.
  5. Faire en sorte que les exigences de la LCA en matière de rapports soienta mise en œuvre de manière judicieuse et que les intérêts en matière d’accessibilité soient dûment pris en compte dans ce cadre contribuera à améliorer l’accessibilité.
  6. Par conséquent, la proposition serait aussi conforme aux initiatives précédemment approuvées financées par des comptes de report. Le Conseil a autorisé l’utilisation des fonds du compte de report pour diverses initiatives des entreprises de services locaux titulaires, notamment l’expansion du réseau dans les zones de desserte à coût élevé et l’amélioration de l’accessibilité des services de télécommunicationNote de bas de page 4. Compte tenu de ce qui précède, il serait approprié de réaffecter ces fonds provenant d’initiatives précédemment approuvées pour lesquelles ils ne sont plus nécessaires.
  7. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Bell Canada.
  8. En ce qui concerne la mise en œuvre, il serait approprié d’avoir une méthode de distribution de ces fonds qui ressemble étroitement aux pratiques et procédures générales du Conseil pour ce qui est des demandes d’attribution définitive des frais de télécommunication. Ces pratiques et procédures générales sont énoncées aux articles 65 à 70 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) ainsi que dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), telles qu’elles figurent dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil estime que le recours à des pratiques et procédures semblables dans ce cas servirait les objectifs que sont l’efficacité administrative, la transparence et l’équité. En outre, ces pratiques et procédures sont bien établies et devraient être généralement bien connues des parties.
  9. À cet égard, les parties à l’instance qui souhaitent demander une part des fonds disponibles doivent déposer une demande auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la clôture du dossier, en présentant un compte rendu des frais qu’elles ont engagés, ainsi qu’une brève justification de leur admissibilité. L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  10. Tous les honoraires et débours réclamés doivent être conformes au barème des coûts figurant à l’annexe A des Lignes directrices. Pour évaluer ces demandes, le Conseil déterminera si le demandeur a expliqué comment les frais réclamés ont été raisonnablement et nécessairement engagés dans les circonstances. Les demandeurs doivent également préciser toute autre aide financière reçue en ce qui concerne leur participation à l’instance; ces montants peuvent être déduits de demandes par ailleurs admissibles.
  11. Afin que la répartition des fonds disponibles soit équitable, il se peut que les demandeurs ne puissent récupérer qu’une partie de leurs dépenses. Si le montant total de toutes les demandes approuvées dépasse les fonds disponibles, le Conseil a l’intention de répartir au prorata les fonds qui sont distribués à chaque demandeur admissible. En particulier, le Conseil a l’intention de calculer la part proportionnelle des fonds de chaque demandeur admissible en fonction du montant total de toutes les demandes qu’il aura approuvéesNote de bas de page 5. Si l’application de ce principe à la présente instance a pour conséquence que certains fonds ne sont pas distribués, les fonds restants seront utilisés pour financer les dépenses dans l’instance de suivi. Dans tous les cas, le montant distribué à un participant ne dépassera pas les dépenses réelles de celui-ci, si l’on tient compte de toute aide financière qu’il a reçue.
  12. Après chaque instance, le Conseil évaluera les demandes reçues et rendra une décision ordonnant à Bell Canada de verser les montants aux demandeurs admissibles conformément à la méthode de répartition décrite ci-dessusNote de bas de page 6.
  13. Il demeure entendu que l’approbation de la proposition de Bell Canada n’a pas d’incidence sur les délais précédemment établis dans la présente instance.

Secrétaire général

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