Décision de radiodiffusion CRTC 2020-145

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019

Ottawa, le 5 mai 2020

Divers titulaires
Diverses localités au Québec et au Nouveau-Brunswick

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0603-3, 2019-0604-1, 2019-0627-3 et 2019-0667-9

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    CIBM-FM Mont-Bleu ltée CIBM-FM Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CIBM-FM-1 Rivière-du-Loup, CIBM-FM-2 Trois-Pistoles, CIBM-FM-3 Sully et CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac 2019-0603-3
    Radio CJFP (1986) ltée CIEL-FM-4 Trois-Pistoles (Québec) 2019-0604-1
    RNC MÉDIA inc. CHOI-FM Québec (Québec) 2019-0667-9
    Radio de la Baie ltée CKLE-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick) 2019-0627-3

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme RNC MÉDIA inc. est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-145

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CIBM-FM Rivière-du-Loup (Québec) et ses émetteurs CIBM-FM-1 Rivière-du-Loup, CIBM-FM-2 Trois-Pistoles, CIBM-FM-3 Sully et CIBM-FM-4 Saint-Juste-du-Lac; CIEL-FM-4 Trois-Pistoles (Québec); et CKLE-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-145

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CHOI-FM Québec (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

 

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