Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2020-227

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Référence : 2018-263

Ottawa, le 16 juillet 2020

Dossier public : 1011-NOC2020-0227

Appel aux observations sur une approche normalisée pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande

Le Conseil sollicite des observations sur sa proposition d’approche normalisée pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande. Une proposition de bulletin d’information fournissant des directives sur ce qui précède figure à l’annexe du présent avis de consultation.

La date limite de dépôt des interventions est le 17 août 2020.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil a indiqué que le secteur de la télévision communautaire bénéficierait de l’évaluation plus systématique et normalisée de la conformité par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à leurs exigences à l’égard de leur programmation communautaire. À cette fin, le Conseil a indiqué qu’il exigerait que les titulaires d’EDR lui soumettent périodiquement leurs registres et leurs enregistrements audiovisuels et qu’il choisirait un échantillon de de registres et de déclarations annuelles pour fins d’analyse.
  2. À la fin de 2015 et au début de 2016, le Conseil a reçu des plaintes alléguant que des EDR autorisées et exemptées exploitaient leurs canaux communautaires linéaires dans divers marchés sans respecter certaines de leurs exigences réglementaires concernant la programmation locale d’accès. À cet égard, en octobre 2016, le Conseil a amorcé un exercice de surveillance en demandant un échantillon des registres et des enregistrements audiovisuels de la programmation diffusée par les canaux communautaires linéaires exploités dans la plupart des zones de service des EDR autorisées et exemptées nommées dans les plaintes. En outre, le Conseil a versé ces plaintes au dossier public de l’instance ouverte par l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-160 et qui a mené au renouvellement des licences de diverses EDR tel qu’il est précisé dans la décision de radiodiffusion 2018-263.
  3. Dans cette décision, le Conseil a examiné si une instance de suivi serait nécessaire pour étudier les moyens de normaliser les exigences en matière de tenue de registre d’émissions et de production de rapports, les registres et les rapports étant les outils que le Conseil utilise habituellement pour surveiller la conformité réglementaire aux exigences en matière de programmation communautaire. Toutefois, étant donné que la plupart des problèmes liés à cette normalisation étaient uniquement de nature technique et ne soulevaient pas de questions de politique, le Conseil a déterminé qu’il serait plus approprié que le personnel du Conseil discute directement avec les EDR autorisées afin de normaliser les exigences en matière de tenue de registres et de rapports pour les canaux communautaires linéaires exploités par des EDR terrestres.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a indiqué que la formule utilisée dans l’exercice de surveillance initial susmentionné peut constituer un point de départ approprié pour la future surveillance des canaux communautaires linéaires. À l’automne 2018, le personnel du Conseil a consulté les EDR au sujet du format du modèle de feuille de calcul Excel pour les canaux communautaires linéaires qui a été utilisé pendant cet exercice de surveillance.
  5. Dans cette décision, le Conseil a toutefois précisé que l’approche utilisée pour surveiller les canaux communautaires linéaires (y compris l’utilisation de certains outils) ne s’applique pas nécessairement à la surveillance de la programmation communautaire distribuée sur demande. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu’une approche différente pourrait devoir être adoptée pour la surveillance de la programmation communautaire sur demande. Il estimait également qu’un processus public serait utile pour élaborer des outils adaptés à la tâche.
  6. À titre de première étape de l’établissement de pratiques de surveillance claires et cohérentes pour la programmation communautaire offerte sur demande, le personnel du Conseil a entrepris une consultation informelle en deux phases, distincte de la consultation de 2018 mentionnée ci-dessus, auprès des EDR à l’automne 2019 et au début de 2020. Cet exercice de collecte de renseignements portait principalement sur la formule du modèle de feuille de calcul Excel qui s’appliquerait aux services de programmation communautaire sur demande, ainsi que sur la faisabilité technique d’organiser le contenu de la programmation communautaire sur les plateformes sur demande d’une manière qui permettrait au Conseil de vérifier la conformité aux exigences en matière de présentation.
  7. Dans le cadre de la première phase de la consultation informelle, les EDR ont commenté diverses options, notamment le regroupement de la programmation locale et d’accès par lieu, la distribution d’une liste de la programmation pertinente et la fourniture de captures d’écran. Dans le cadre de la seconde phase, le Conseil a proposé des options tenant compte des préoccupations exprimées. Ces options reflètent essentiellement les pratiques actuellement décrites dans la proposition de bulletin d’information figurant à l’annexe du présent avis, à savoir que les EDR devraient permettre à leurs abonnés de sélectionner des émissions communautaires par lieuNote de bas de page 1 dans le menu de recherche, ou encore indiquer le lieu dans ou à côté de la tuile d’émissionNote de bas de page 2 qui est présentée aux abonnés sur la plateforme sur demande. La plupart des EDR étaient généralement d’avis qu’il s’agissait d’options viables. Dans certains cas, elles ont indiqué que les pratiques avaient déjà été mises en œuvre.

Approche proposée

  1. La consultation informelle de 2018 relative aux canaux communautaires linéaires et la consultation informelle en deux phases subséquentes de 2019-2020 relatives aux services de programmation sur demande ont toutes deux abouti à une proposition de directive révisée concernant les grilles de programmation à utiliser pour évaluer la conformité.
  2. En ce qui concerne les canaux communautaires linéaires, le Conseil propose d’officialiser l’approche qu’il a adoptée lors de l’exercice de surveillance initial de 2016.
  3. La méthode qu’emploie actuellement le Conseil pour évaluer la conformité des services sur demande assujettis à des exigences en matière de présentation diffère considérablement de ce qui précède. Pour les services sur demande, le Conseil évalue la conformité sur la base d’un calcul de la quantité de programmation requise en tant que pourcentage de la bibliothèque globaleNote de bas de page 3. Cette approche, qui prend en compte l’ensemble des titres offerts sur un serveur sur demande, est efficace pour calculer la conformité aux exigences pour certains types de programmation disponibles sur demande. Cependant, étant donné la nature particulière de la programmation communautaire, pour laquelle les exigences en matière de présentation sont basées sur le fait qu’une émission est locale ou non à une communauté, une autre approche pour évaluer la conformité pourrait mieux convenir.
  4. Une telle approche tiendrait compte du fait que certains services de programmation communautaire sur demande peuvent offrir aux abonnés des EDR l’accès à la plupart, voire à la totalité, des émissions communautaires produites dans les différents lieux desservis par ces EDR. Bien que le Conseil encourage la diffusion la plus large possible de ces émissions et leur découverte, cette pratique pourrait placer ces EDR en situation de non-conformité aux exigences en matière de présentation si le Conseil prenait en considération l’ensemble des émissions communautaires disponibles sur un serveur aux fins de l’évaluation de la conformité. Cela pourrait éventuellement pousser les services de programmation communautaire sur demande qui offrent actuellement aux abonnés l’accès à un large volume d’émissions communautaires produites dans divers lieux à retirer certaines émissions communautaires de leur serveur, ce qui serait une conséquence indésirable.
  5. Par conséquent, plutôt que de calculer le pourcentage de programmation locale et d’accès en fonction de l’ensemble des émissions communautaires offertes sur le serveur d’un service sur demande lors de l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de présentation, le Conseil propose de ne prendre en considération que les émissions produites dans une zone de desserte particulière ou pertinente pour celle-ci. Toutefois, cette approche ne serait possible que si ces émissions étaient faciles à identifier et à découvrir par les abonnés de cette zone de service précise (c.-à-d. que les abonnés n’auraient pas à rechercher activement le contenu local). Par exemple, le lieu devrait être indiqué lors de l’affichage initial de la tuile d’émission, et non dans une description dans une fenêtre distincte.
  6. Lorsqu’une EDR n’a fait aucun effort pour rendre de telles émissions facilement identifiables ou découvrables, le Conseil propose de maintenir son approche générale consistant à prendre en considération le nombre total de titres offerts sur le serveur du service sur demande afin d’évaluer la conformité aux exigences en matière de présentation, qui sont énoncées comme conditions de licence dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Appel aux observations

  1. L’objectif de la présente instance est d’établir des orientations générales concernant les outils et les approches que le Conseil entend utiliser pour surveiller la programmation communautaire à l’avenir. Par conséquent, le Conseil lance un appel aux observations sur l’orientation proposée à cet égard, laquelle est exposée dans la proposition de bulletin d’information annexée au présent avis de consultation. Les observations doivent se limiter à la pertinence des approches respectives exposées dans le bulletin d’information en ce qui concerne la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande. Les observations présentées en vue d’apporter des changements significatifs à la politique sur la télévision communautaire, telles que les demandes d’intervenants concernant la soumission de renseignements supplémentaires qui ne sont pas actuellement requis en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320, débordent le cadre de la présente instance. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 17 août 2020.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements, la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation, et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 fournissent des renseignements afin d’aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Les parties sont autorisées à recueillir, à organiser et à déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui font part de leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  3. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement supplémentaire qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  4. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  5. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a publié sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  6. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]
    ou
    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2
    ou
    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il tiendra toutefois pleinement compte des mémoires qui entrent dans le cadre de la présente instance et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et publiés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tel qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront publiés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage, salle 206
    Gatineau, Québec
    J8X 4B1
    Téléphone : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2020-227

Proposition de bulletin d’information sur une approche normalisée pour la surveillance des canaux communautaires linéaires et des services de programmation communautaire sur demande

Le Conseil compte désormais utiliser les approches normalisées pour surveiller les canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande qui sont énoncés dans le présent bulletin d’information.

Introduction

Surveillance de la programmation communautaire

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil a annoncé qu’il exigerait que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) lui soumettent périodiquement leurs registres et leurs enregistrements audiovisuels d’un échantillon de la programmation communautaire qu’elles diffusent. Cette mesure a d’abord été mise en œuvre dans le cadre de l’instance de renouvellement de licence des EDR de 2018 (qui a mené à la publication de la décision de radiodiffusion 2018-263 et au renouvellement des licences qui y sont précisées), où la conformité de certaines EDR concernant l’exploitation de leurs canaux communautaires linéaires a été évalué.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a estimé que les outils utilisés au cours de cette instance peuvent constituer un point de départ pour la future surveillance des canaux communautaires linéaires. Toutefois, le Conseil a indiqué qu’il pourrait devoir adopter une approche différente pour la surveillance des services de programmation communautaire sur demande.
  3. Conformément à l’intention de la décision de radiodiffusion 2018-263, le Conseil a discuté des approches de surveillance possibles avec les EDR autorisées et exemptées, et il a ensuite lancé une instance publique afin de solliciter des observations générales sur les approches normalisées proposées pour surveiller les canaux communautaires linéaires et les services de programmation communautaire sur demande. Par conséquent, dans le présent bulletin d’information, le Conseil définit une orientation générale concernant ces approches de surveillance normalisées.

Contexte

Exigences de présentation

  1. Comme l’indique la politique sur la télévision communautaire, les exigences en matière de présentation pour les titulaires exploitant des canaux communautaires linéaires sont énoncées à l’article 31 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Pour les EDR exemptées de l’obligation de détenir une licence, ces exigences sont énoncées dans l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320. Pour les EDR diffusant de la programmation communautaire sur demande, les exigences en matière de présentation sont imposées en tant que conditions de licence pour leurs services sur demande connexes et sont énoncées dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138.

Calcul du pourcentage de programmation locale et d’accès pour les services de programmation communautaire sur demande

  1. Afin que le Conseil ne prenne en compte que les émissions produites dans une zone de desserte particulière ou pertinente pour celle-ci lorsqu’il évalue la conformité de l’exploitation de leurs services de programmation communautaire sur demande, les EDR doivent adopter l’une ou l’autre des pratiques suivantesNote de bas de page 4 :
  2. Dans les cas où une EDR n’a fait aucun effort pour adopter ces pratiques, le Conseil prendra généralement en considération le nombre total de titres de programmation communautaire offerts sur le serveur sur demande afin d’évaluer la conformité aux exigences en matière de présentation.
  3. En outre, il encourage les EDR à adopter les pratiques suivantes, qui permettraient également d’améliorer la découvrabilité de la programmation communautaire locale et d’accès pour les téléspectateurs :
    • permettre de trouver les émissions produites dans chaque lieu à l’aide de l’option de recherche (p. ex., par mot-clé);
    • mettre les émissions locales en premier plan lorsqu’elles sont visionnées dans le lieu où elles ont été produites.

Grilles de programmation pour les canaux communautaires et les services de programmation communautaire sur demande

  1. Lorsqu’une EDR exploitant un canal communautaire ou un service de programmation communautaire sur demande est sélectionnéeNote de bas de page 8 par le Conseil pour participer à son exercice de surveillance, elle doit soumettre les calculs du temps total consacré à chaque catégorie d’émissions (comme défini ci-dessous) et du pourcentage du total global, ainsi que les renseignements suivants :

Renseignements généraux

Renseignements sur l’émission

Programmation d’accès

Accessibilité

  1. En plus de ce qui précède, les EDR exploitant des services de programmation communautaire sur demande doivent préciser l’année de production de l’émission, tandis que les EDR exploitant des canaux communautaires doivent fournir les renseignements suivants :

Renseignements de diffusion à soumettre uniquement pour les canaux communautaires linéaires

Secrétaire général

Documents connexes

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