Décision de radiodiffusion CRTC 2020-236

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 5 mars 2020

Ottawa, le 29 juillet 2020

Rogers Media Inc.
Edmonton et Red Deer (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0128-8

CKEM-DT Edmonton et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CKEM-DT Edmonton (Alberta) afin de faire la transition de l’émetteur de rediffusion CKEM-TV-1 Red Deer du canal analogique du National Television System Committee 4 au canal de télévision numérique 15, d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 480 à 19 000 watts (PAR maximale de 7 000 à 35 000 watts) et d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 229,70 à 225,60 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.
  3. Le Conseil a reçu une intervention en appui de la part d’un particulier.
  4. Rogers n’est pas tenu par le ministère de l’Industrie (le Ministère) de se convertir au numérique, mais a choisi de le faire.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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