Décision de radiodiffusion CRTC 2020-240

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 6 août 2020
Neepawa Access Community T.V. (ACTV) Inc.
Neepawa (Manitoba)

Dossier public de la présente demande : 2020-0005-8

CH5248 Neepawa – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CH5248 Neepawa (Manitoba) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin d’en poursuivre l’exploitation. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Neepawa Access Community T.V. (ACTV) Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CH5248 Neepawa (Manitoba), laquelle expire le 31 août 2020.
  4. Le titulaire confirme qu’il se conformera aux exigences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. De plus, le titulaire propose de conserver les conditions de licence énoncées à l’annexe 22 de la décision de radiodiffusion 2013-467 et de continuer d’être relevé des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) à l’égard de la conservation des registres ou des enregistrements de programmation.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention de la part du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) à l’égard de la présente demande. Dans son intervention, le FRPC fait valoir que le processus en vertu de la partie 1 utilisé par le Conseil pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision indépendantes n’est pas approprié, étant donné qu’une instance en vertu de la partie 1 ne donne pas au public un avis suffisant pour examiner et commenter les demandes de renouvellement de licence pour les services en non-conformité.
  2. Le FRPC exprime des préoccupations à l’égard du dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018. Le FRPC recommande l’exemption de la plupart des exigences relatives aux licences et un renouvellement complet.
  3. Cependant, le Conseil fait remarquer que le traitement des demandes de renouvellement de licence dans le cadre du processus en vertu de la partie 1 est une pratique de longue date qui a été annoncée pour la première fois au public et au secteur de la radiodiffusion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2015-116. Toute partie peut faire des observations sur une demande en vertu de la partie 1 et examiner la correspondance entre le titulaire et le personnel du Conseil concernant la non-conformité. En outre, cette approche a bien servi le Conseil et le public, comme en témoigne le niveau élevé de respect des règles par les titulaires de services de télévision. La question de la non-conformité en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels est abordée plus loin dans la présente décision.

Non-conformité

Rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission exigeant des titulaires qu’ils précisent les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires comme le Règlement le précise.
  2. Conformément à cette autorité, l’article 12(1) du Règlement exige qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournisse au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent (c.-à-d. la fin de l’année de radiodiffusion). D’après la circulaire 404, Exigences relatives au dépôt d’états financiers avec le rapport annuel de radiodiffusion, 23 août 1994, les états financiers doivent être déposés en même temps que le rapport annuel.
  3. À cet égard, le titulaire n’a pas déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018. Le titulaire indique que la station est gérée par des bénévoles et, étant donné le roulement élevé, il est probable que le dépôt de rapports annuels pour certaines années ait été omis involontairement. Le titulaire s’est engagé à déposer les rapports manquants au plus tard le 29 février 2020.
  4. Le Conseil fait remarquer que le titulaire n’a pas déposé les rapports manquants à la date proposée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité avec l’article 12(1) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018 et impose une condition de licence exigeant que le titulaire soumette les rapports manquants au plus tard le 30 novembre 2020.

Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de créer des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 18 du Règlement, qui exige que chaque titulaire exploitant une station communautaire participe au Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 31 mars 2016.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas mis en œuvre le SNAP.
  3. Le titulaire indique que le SNAP n’a pas été mis en œuvre à cause d’un manque de financement et pour des raisons de ressources techniques puisque la station n’a que deux membres du personnel. Le titulaire a aussi indiqué qu’il a tenté de contacter le service d’assistance du Système d'agrégation et de dissémination national d’alertes, mais n’a pas indiqué ce qu’il a accompli en le faisant.
  4. Le Conseil reconnaît que le titulaire est au courant de sa non-conformité aux exigences du SNAP. Le Conseil reconnaît également les moyens financiers limités de cette petite station de télévision communautaire.
  5. Toutefois, les projections financières fournies par le titulaire indiquent qu’il exercerait ses activités à un niveau de profit croissant pour les cinq prochaines années. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’aucun préjudice ne serait causé à la station dans l’éventualité où il exigeait que le système d’alerte soit mis en œuvre dans un délai d’un an.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est non-conformité à l’égard de l’article 18 du Règlement. Une condition de licenceexigeant que le titulaire mette en œuvre le SNAP au plus tard le 1er septembre 2021et énonçant les exigences en matière de rapport liées à la mise en œuvre du SNAP est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Modifications des conditions de licence

  1. Conformément également à l’autorité énoncée à l’article 10(1)i) de la Loi, l’article 10 du Règlement exige que les titulaires tiennent et fournissent des registres et des enregistrements de la programmation qu’ils diffusent.
  2. Le titulaire est actuellement exempté des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement à l’égard de la conservation de certains enregistrements ou registres d’émissions, bien qu’il soit requis de conserver des enregistrements audiovisuels clairs et intelligibles de toute sa programmation et de les fournir au Conseil, sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.
  3. Le titulaire demande que les mêmes conditions soient appliquées pour cette période de licence que pour la dernière période de licence, tel qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2013-467, y compris l’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement.
  4. En raison de la petite taille et des ressources limités de la station, le Conseil estime approprié de maintenir l’exception pour les exigences des enregistrements.
  5. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil fait remarquer que le titulaire est encore tenu de conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation et le fournir au Conseil, sur demande, conformément aux articles 10(5) et 10(6) du règlement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CH5248 Neepawa (Manitoba) du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence ont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’un titulaire et sa conformité aux divers règlements et obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion en ce qui a trait à la télévision dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.
  2. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Ainsi, le Conseil estime que la conformité est obligatoire, et que la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-240

Modalités, conditions de licences, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CH5248 Neepawa (Manitoba)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licences normalisées pour les stations de télévision communautaire énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception aux articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), le titulaire est relevé des exigences en vertu desquelles il doit conserver des registres d’émissions ou des enregistrements de sa programmation. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l’ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement.
  3. Pour respecter les exigences énoncées à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 1er septembre 2021. Dans le cadre de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise-en-œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivants l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures de maintenance, de test et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    2. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests SNAP comme prévu par les autorités d’alerte compétentes, dans les deux semaines suivant la réalisation de ces tests du système.
    3. Le titulaire doit faire rapport sur ses progrès concernant la mise-en-œuvre du SNAP tous les six mois, commençant le 1er mars 2021.
  4. Le titulaire doit déposer les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2016-2017 et 2017-2018 au plus tard le 30 novembre 2020.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

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