Décision de radiodiffusion CRTC 2020-295

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Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 25 août 2020

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River, High Level, High Prairie, Fairview et Manning (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2019-0787-5
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), de délivrer et de renouveler des licences pour une durée n’excédant pas sept ans et sous réserve de conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion établie à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River) a déposé une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning, qui expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-778, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKKX-FM et de ses émetteurs pour une courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relative au dépôt des rapports annuels.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2014-268, le Conseil a renouvelé cette licence de radiodiffusion pour une courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles  2.2(8) et 2.2(9) du Règlement relativement à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et des articles 8(5) et 8(6) du Règlement relativement au dépôt d’un enregistrement sonore.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2017-315, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKKX-FM et ses émetteurs pour une courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 8(1) et de 9(3)b) du Règlement en ce qui a trait à la présentation des registres d’émissions et des listes des pièces musicales.

Non-conformité

  1. L’article 10(1)i) de la Loi confère au Conseil le pouvoir d’établir des règlements afin d’atteindre ses objectifs et de préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit soumettre les renseignements requis par le biais du rapport d’autoévaluation de la station lorsque le Conseil le lui demande. Par ailleurs, l’article 9(3)b) du Règlement énonce les renseignements concernant les pièces musicales que les titulaires doivent inclure au moment de remplir les listes des pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a déclaré que la titulaire était en non-conformité possible avec l’article 9(3)a) du Règlement relativement au dépôt d’un rapport d’autoévaluation pour CKKX-FM. Plus précisément, le Conseil a noté les irrégularités suivantes dans la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation déposé par Peace River pour CKKX-FM pour la semaine de radiodiffusion du 11 au 17 novembre 2018 :
    • Nombre de pièces musicales diffusées pendant la semaine de radiodiffusion : le rapport d’autoévaluation a noté 32,3 % de pièces musicales de plus que la liste des pièces musicales (2447 contre 1849);
    • Nombre de pièces musicales diffusées entre 6 h à 18 h, du lundi au vendredi au cours de la semaine de radiodiffusion : le rapport d’autoévaluation a noté 94,2 % de pièces musicales de plus que la liste des pièces musicales (1587 contre 817);
    • Nombre de pièces musicales canadiennes diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion : le rapport d’autoévaluation a noté 27,7 % de pièces musicales de plus que la liste des pièces musicales (872 contre 683);
    • Nombre de pièces musicales canadiennes diffusées entre 6 h à 18 h, du lundi au vendredi au cours de la semaine de radiodiffusion : le rapport d’autoévaluation a noté 77,6 % de pièces musicales de plus que la liste des pièces musicales (556 contre 313).
  4. Peace River a indiqué que son système générait une boîte de sélection qui n’était pas cochée, ce qui a amené le logiciel à générer un rapport montrant chaque pièce musicale diffusée consécutivement entre 6 heures le dimanche 11 novembre 2018 et 18 heures le samedi 17 novembre 2018. Par conséquent, le rapport généré couvrait une période de 24 heures par jour plutôt qu’une période de 12 à 18 heures par jour.
  5. Le titulaire a noté que la personne responsable de produire et de vérifier les rapports prenait part à des négociations pour quitter l’entreprise, une situation inconnue de la direction, et était donc probablement distraite, ce qui a conduit aux irrégularités susmentionnées.
  6. Peace River a ajouté que la direction du service de programmation avait changé depuis la présentation initiale du rapport d’autoévaluation de la station au Conseil. Elle a noté que le nouveau directeur de la programmation responsable des opérations, qui a une longue expérience de l’entreprise, était la personne qui avait cerné non seulement le problème (signaler les heures prolongées), mais qui avait aussi trouvé la solution (cocher une case de sélection dans le logiciel avant de générer le rapport).
  7. Enfin, Peace River a indiqué que le service de programmation est maintenant géré par un employé qui a plus de dix ans d’expérience avec le titulaire. Le titulaire a également indiqué qu’il avait mis à jour son protocole afin de limiter les risques d’erreur humaine à l’avenir et qu’il avait rencontré ses fournisseurs de logiciels pour s’assurer qu’il avait une compréhension approfondie de leurs logiciels et de la capacité de ceux-ci. Peace River a indiqué qu’elle considère sa licence comme un privilège et a demandé que le Conseil envisage de donner à l’équipe de gestion actuelle la possibilité de prouver sa capacité à fournir des renseignements, selon les besoins, de manière précise et rapide.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2010-778, et depuis que la direction générale de CKKX-FM a été chargée de superviser le dépôt des rapports annuels, aucun problème n’est apparu à cet égard pour la station. Par ailleurs, depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2014-268, il n’y a eu aucun problème concernant le dépôt des rubans-témoins, et le titulaire s’est conformé aux exigences relatives à la diffusion de contenu canadien. En ce qui concerne les questions de non-conformité traitées dans la décision de radiodiffusion 2017-315, le Conseil note que la personne responsable de soumettre les registres des émissions et les listes de pièces musicales a été remplacée.
  3. Peace River n’a pas écarté les cas de non-conformité susmentionnés. Elle a plutôt démontré sa volonté d’apporter les changements nécessaires et d’accepter toute mesure corrective imposée par le Conseil. À cet égard, le nouveau directeur de la programmation responsable des opérations de la station a pu cerner les problèmes et trouver des solutions. Selon le Conseil, le titulaire semble avoir la capacité et les connaissances nécessaires pour faire en sorte que la station se conforme avec les exigences relatives au dépôt futur des documents de surveillance.
  4. Peace River a fait valoir que l’imposition de mesures réglementaires correctives n’est jamais idéale. Elle a toutefois également indiqué qu’elle respecte l’objectif et les principes qui sous-tendent ces mesures. À cet égard, le Conseil note que le titulaire a continué à utiliser les conclusions de non-conformité pour apporter des améliorations à la formation du personnel et aux politiques internes. De plus, le titulaire reste ouvert et disposé à travailler avec le Conseil pour illustrer son engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de radiodiffusion, et à accepter toute décision que le Conseil estime appropriée.
  5. Bien que le titulaire ait effectivement résolu les cas précédents de non-conformité découlant d’une période à l’autre, le Conseil reste préoccupé par le fait que la période actuelle de la licence est la quatrième période consécutive au cours de laquelle le titulaire a été jugé en non-conformité avec les exigences réglementaires. Le Conseil estime donc qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKKX-FM et ses émetteurs pour une courte période de trois ans, ce qui permettra de vérifier plus tôt si le titulaire se conforme aux exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité aux obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ce matériel déposé devient aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et le demeurer.
  2. Le titulaire doit se conformer aux exigences réglementaires à tout moment. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures au cours de la prochaine période de la licence, notamment la délivrance d’une ordonnance exécutoire ou le non-renouvellement de la licence.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche de personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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