Décision de radiodiffusion CRTC 2020-307

Version PDF

Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 27 août 2020

La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2019-0650-5
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec) du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui énumérait les stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020 et qui devaient être renouvelées pour poursuivre leurs activités. Dans cet avis, le Conseil demandait aux titulaires de ces stations de soumettre des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, La radio communautaire du comté (La Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec), laquelle expire le 31 août 2020. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en appui à la présente demande. 

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2005-263, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la rétention d’enregistrements sonores clairs et intelligibles et l’obligation de les déposer à la demande du Conseil. Il a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement concernant les listes musicales. Par conséquent, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de quatre ans.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2011-544Note de bas de page 1, publiée à la suite d’une audience avec comparution, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Par conséquent, le Conseil a de nouveau renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de quatre ans et a imposé une ordonnance de radiodiffusion (l’ordonnance de radiodiffusion 2011-545) exigeant que le titulaire se conforme à l’article 9(2) du Règlement.
  3. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2015-346, le Conseil a conclu que le titulaire était de nouveau en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Il a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2011-545 imposée lors du renouvellement précédent. Par conséquent, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de trois ans et a réimposé l’ordonnance de radiodiffusion exigeant que le titulaire se conforme à l’article 9(2) du Règlement.
  4. Plus récemment, dans la décision de radiodiffusion 2018-468, publiée à la suite d’une audience avec comparution, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Il a également conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6) et 9(3)b) du Règlement, qui concernent le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact, et à l’égard de l’article 9(4) qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements du Conseil. Par conséquent, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de deux ans (du 1er janvier 2019 au 31 août 2020)Note de bas de page 2 et a imposé des ordonnances de radiodiffusion exigeant que le titulaire se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(2), 8(5), 8(6), 9(2) et 9(3)b) du Règlement.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a déclaré que le titulaire était en non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’article 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation complet et exact pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019;
    • la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 exigeant du titulaire qu’il consacre au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Dans l’avis de consultation, le Conseil a convoqué le titulaire à l’audience publique électronique du 16 juin 2020 afin de discuter de ces non-conformités possibles graves. Le Conseil a souligné que, s’il devait conclure que le titulaire est en non-conformité au cours de la période de licence actuelle, il s’agirait de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle CKMN-FM serait jugée en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Compte tenu de l’avertissement figurant dans la décision de radiodiffusion 2018-468 relativement aux mesures que le Conseil pourrait prendre dans le cadre du prochain renouvellement de licence, le Conseil a réitéré qu’il pourrait envisager la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CKMN-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Matériel de surveillance radio

  1. L’article 10(1)i) de la Loi indique que, dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’article 9(3)a) du Règlement, qui porte sur l’obligation de fournir, à la demande du Conseil, un rapport d’autoévaluation complet et exact pour une semaine de radiodiffusion spécifique.
  3. Le 19 février 2019, le personnel du Conseil a envoyé une lettre au titulaire lui demandant de déposer, au plus tard le 12 mars 2019, les enregistrements sonores et documents connexes concernant la programmation diffusée lors de la semaine du 10 au 16 février 2019.
  4. Le titulaire a fourni les documents demandés dans le délai précisé; cependant, le rapport d’autoévaluation déposé n’était ni complet ni exact. En effet, le nombre de pièces musicales indiqué dans le rapport d’autoévaluation de la station différait de celui obtenu à partir de la liste des pièces musicales.
  5. Le 12 février 2020, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, le titulaire a indiqué que le système de gestion de la musique WinMedia n’était pas en mesure de fournir toute l’information demandée par le Conseil lors d’une étude de rendement. Il a ajouté que la production d’une étude de rendement demandait beaucoup d’efforts et que les catégories de teneur et les codes sont ajustés à la main. Ce travail est habituellement réalisé par une seule personne, ce qui cause du stress et mène à des erreurs.
  6. Le titulaire propose de partager le travail de la prochaine étude de rendement entre deux personnes. Il ajoute que plusieurs révisions des calculs seront faites pour assurer que le registre musical soit le reflet exact du rapport d’autoévaluation. Lors de l’audience publique, alors accompagné du directeur général de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, le titulaire a également discuté de ces mesures et a indiqué qu’il travaille également en ce moment sur une mise à jour complète du logiciel WinMedia.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement.

Pièces musicales de catégorie de teneur 3

  1. En vertu de l’article 9(1) de la Loi et conformément aux nombreuses dispositions de l’article 3(1) de la Loi relatives au reflet des Canadiens et à l’obligation de contribuer à la création et à la présentation d’émissions canadiennes, le Conseil a imposé aux titulaires de licences des exigences relatives à la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. La programmation des stations de radio communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu afin de répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies et refléter la diversité de ces dernières. Ainsi, la condition de licence normalisée 5 applicable aux stations de radio de campus et de radio communautaire énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 stipule que :

    5. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.   

  3. Selon cette condition, un titulaire doit consacrer au moins 5 % du nombre de pièces musicales diffusées à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 indépendamment de la durée totale des pièces diffusées. Ceci permet d’assurer un minimum de diversité dans les marchés qui sont desservis par les stations communautaires.
  4. Selon les résultats de l’évaluation de surveillance de la programmation de CKMN-FM, le taux de pièces musicales de catégorie de teneur 3 diffusé pendant la semaine du 10 au 16 février 2019 se situe à 4 % du total des pièces identifiées dans la liste musicale.
  5. Dans une lettre datée du 22 janvier 2020, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer les raisons de cette non-conformité possible. Dans sa réponse datée du 12 février 2020, le titulaire a indiqué que les pièces de catégorie de teneur 3 jouées sont pour la plupart des pièces de musique jazz qui ont une durée beaucoup plus élevée que des pièces de durée standard.
  6. Le titulaire explique que pour atteindre le seuil de 5 %, il devait diffuser 80 chansons de catégorie de teneur 3 pour la semaine de radiodiffusion demandée. Le lundi 11 février 2019, le titulaire indique avoir diffusé 13 pièces d’une durée de plus de 5 minutes (82 minutes au total), ce qui correspond, selon lui, à 25 pièces de durée standard de 3 minutes et 30 secondes. Selon le titulaire, cela porterait le total de pièces de catégorie de teneur 3 de 66 à 79 chansons et ceci le placerait en quasi conformité, soit à 4,9 %.
  7. Afin de pallier cet enjeu, le titulaire a ajouté, en mai 2019, une heure de plus de musique de catégorie de teneur 3 et, en septembre 2019, en plus de l’heure ajoutée en mai, le titulaire a mis en ondes une émission hebdomadaire d’une durée de deux heures de musique de catégorie de teneur 3. Lors de l’audience, le titulaire a également indiqué avoir ajouté une heure additionnelle de musique de catégorie de teneur 3 afin de diffuser de la musique folklorique.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence normalisée 5 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et il estime que les mesures proposées par le titulaire sont suffisantes pour assurer la conformité du titulaire à l’avenir. De plus, le Conseil n’a jamais soulevé les non-conformités mentionnées dans la présente décision lors des périodes de licence précédentes de CKMN-FM. Ainsi, les non-conformités précédentes sont désormais réglées. Le titulaire a également démontré une volonté à se conformer aux règles applicables en matière de radiodiffusion. Il s’agit toutefois de la cinquième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Compte tenu de la gravité des divers cas de non-conformité et de la récurrence du non-respect des exigences réglementaires par le titulaire, le Conseil estime qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKMN-FM pour une période écourtée de trois ans, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski/Mont-Joli (Québec) du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le respect des exigences relatives au dépôt de registres et d’enregistrements complets et exacts est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Cette exigence s’applique à toutes les stations, communautaires ou commerciales, et ce, peu importe la taille du marché. De plus, lorsque le matériel soumis présente des incohérences, cela nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte les obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires par un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de connaître et de respecter les exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de licence de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.
  3. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, le Conseil envisagera la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion en vertu des articles 9 et 24 de la Loi. 
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des renseignements sur la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté dans l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par l’intermédiaire du site Web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :