Décision de radiodiffusion CRTC 2020-313

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 5 juin 2020

Ottawa, le 27 août 2020

Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande 2019-0886-5

Stingray Musique – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national payant sonore Stingray Musique du 1er septembre 2020 au 31 août 2027.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Groupe Stingray inc. (Stingray) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service sonore national payant Stingray Musique, qui expire le 31 août 2020.

Interventions et réplique du titulaire

  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande du Broadcast Advocacy Group.
  2. Le Conseil a également reçu l’intervention d’un particulier qui s’oppose à la demande. L’intervenant est d’avis que les services sonores spécialisés obligatoires, en particulier les services linéaires, ne sont plus pertinents au Canada et représentent en fait une taxe supplémentaire pour des services généralement inutilisés.
  3. Dans sa réplique, Stingray exprime son désaccord avec l’affirmation de l’intervenant s’opposant à la demande. Stingray indique que, depuis 2016, Stingray Musique n’est pas offert dans le service numérique de base et n’est disponible qu’en tant que service facultatif. Il note également que de nombreux Canadiens sont abonnés à Stingray Musique et l’écoutent.
  4. De plus, Stingray fait remarquer qu’en tant que service sonore payant canadien autorisé, Stingray Musique contribue de manière substantielle à la présentation et au développement financier de la musique canadienne.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil a établi son cadre d’attribution de licence aux services sonores payants dans Attribution de licences à quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payante, avis public CRTC 1995-218, 20 décembre 1995. Étant donné que ces services sont de nature facultative, le Conseil a jugé qu’un milieu concurrentiel convient aux entreprises de programmation sonore payante et a établi des politiques qui seraient applicables à tous les titulaires. Ces principes ont été codifiés dans les conditions de licence de chacun des quatre services de programmation sonore payante approuvés le même jour.
  2. À titre de service facultatif, Stingray Musique est uniquement distribué à ceux qui choisissent de s’y abonner. Il est également assujetti aux conditions de licence qui exigent, entre autres, qu’il veille à ce que :
    • Au moins 35 % des pièces musicales diffusées par l’ensemble de ses canaux sonores payants produits au Canada au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
    • Au moins 25 % de ses canaux sonores payants produits au Canada (exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l’anglais ou le français) consacrent à des pièces de langue française au moins 65 % des pièces vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’ils diffusent au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
    • Il contribue au cours de chaque année au moins 4 % des revenus annuels bruts de son service sonore payant à des tiers admissibles qui participent au développement du contenu canadien.
  3. Le Conseil estime que ces engagements font en sorte d’assurer que Stingray Musique demeure une composante précieuse du système de radiodiffusion canadien.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national payant sonore Stingray Musique du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-313

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation sonore payante Stingray Musique

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 35 % des pièces musicales diffusées par l’ensemble de ses canaux sonores payants produits au Canada au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  2. Le titulaire doit veiller à assembler ou à regrouper avec chaque canal sonore payant produit au Canada au maximum un canal sonore payant non canadien. Les abonnés d’un service sonore payant ne devraient jamais se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel les canaux produits à l’étranger prédominent. Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, la liste complète des canaux sonores payants non canadiens que son service distribue.
  3. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 25 % de ses canaux sonores payants produits au Canada, exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l’anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française au moins 65 % des pièces vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’ils diffusent au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives.
  4. Le titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.
  5. Le titulaire ne doit diffuser aucune émission de créations orales sauf pour l’identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.
  6. Le titulaire doit respecter les modalités des articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.
  7. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  8. Le titulaire doit tenir des listes séquentielles des enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant identifiant les pièces musicales canadiennes et les pièces vocales de langue française. Le titulaire doit conserver ces listes pour une période d’au moins quatre semaines et les envoyer au Conseil sur demande, accompagnées d’une attestation notariée quant à leur exactitude.
  9. Le titulaire ne doit pas distribuer un canal sonore payant non canadien qui renferme des messages publicitaires ou qui comprend des émissions de créations orales, sauf pour l’identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.
  10. Le titulaire doit verser chaque année au moins 4 % des revenus annuels bruts de son service sonore payant à des tiers admissibles qui participent au développement du contenu canadien.


    Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit répartir la contribution susmentionnée de la façon suivante :

    • au moins 25 % à la FACTOR;
    • au moins 25 % à MUSICACTION;
    • au moins 5 % au Fonds canadien de la radio communautaire;
    • le solde au projet Prix Étoiles Stingray (auparavant Prix Étoiles Galaxie) pour découvrir, encourager et faire connaître de nouveaux artistes canadiens (contribution discrétionnaire).
  11. Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros, énoncé à l'annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Aux fins de ces conditions, les expressions « canadien », « message publicitaire », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » correspondent aux définitions énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, et « créations orales » correspond à la définition énoncée dans Catégories et sous catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

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