Décision de radiodiffusion CRTC 2020-331

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 18 juin 2020

Ottawa, le 9 septembre 2020

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton et Rocky Mountain House (Alberta)

Dossier public de la présente demande : 2020-0370-6

CFWE-FM-4 Edmonton – Nouvel émetteur à Rocky Mountain House

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et à modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone (autochtone de type B)Note de bas de page 1 CFWE-FM-4 Edmonton (Alberta) afin d’ajouter un nouvel émetteur de rediffusion FM à Rocky Mountain House (Alberta) pour desservir les Premières Nations Sunchild et O’Chiese. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 89,9 MHz (canal 210FP) avec une puissance apparente rayonnée de 21,5 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 89,3 mètres).
  4. AMMSA note que les Premières Nations Sunchild et O’Chiese, en raison de leur situation éloignée à environ 52 kilomètres au nord-ouest de Rocky Mountain House, n’ont pas accès aux services de radio en direct destinés à cette communauté autochtone. AMMSA déclare qu’elle occupe une position de chef de file dans le domaine de la radiodiffusion autochtone au Canada, en dépassant constamment les seuils imposés dans les conditions de licence du Conseil relatives à la langue de diffusion et à la diffusion de musique autochtone. Le titulaire fait valoir que l’ajout d’un nouvel émetteur de rediffusion pour CFWE-FM-4 permettra aux populations des Premières Nations Sunchild et O’Chiese de bénéficier d’un service de radio qui inclut leurs langues autochtones traditionnelles et qui offre une couverture et une sensibilisation des enjeux, des événements et des nouvelles de la région qui concernent spécifiquement les peuples de Premières Nations.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’un émetteur de rediffusion FM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par l’émetteur de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le titulaire pourrait devoir cesser les opérations de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.
  7. L’émetteur doit être en exploitation avant le 9 septembre 2022. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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