Décision de radiodiffusion CRTC 2020-356

Version PDF

Références : 2019-321 et 2019-321-1

Ottawa, le 22 octobre 2020

Bell Canada
Diverses collectivités en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique

Dossier public de ces demandes : 2017-0863-7, 2017-0864-5 et 2017-0865-3

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre – Renouvellements des licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion régionales des entreprises de distribution de radiodiffusion de Bell Canada qui desservent diverses zones de l’Ontario, du Québec et des provinces de l’Atlantique du 1er novembre 2020 au 31 août 2024. Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance les activités du titulaire compte tenu des préoccupations du Conseil en ce qui concerne la conformité du titulaire à l’égard du cadre réglementaire et politique pertinent.

Demandes

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour une durée n’excédant pas sept ans et sous réserve de conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 31 mai 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-179, qui contient la liste des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre dont les licences expirent le 31 août 2018 et qui doivent être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces EDR soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Bell Canada (Bell) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion régionales pour ses EDR terrestre desservant les zones suivantes en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’AtlantiqueNote de bas de page 1 :
    • Grand Sudbury, Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sault Ste. Marie, Stratford, Toronto et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario) (2017-0863-7);
    • Chicoutimi, Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Jonquière, Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke et Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes (Québec) (2017-0865-3);
    • Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador); et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse) (2017-0864-5).
  4. Bell a demandé que chacune des licences de radiodiffusion régionales susmentionnées soit renouvelée pour une durée complète de sept ans. De plus, le titulaire a demandé ce qui suit :
    • l’autorisation de fusionner son EDR desservant Saint-Jérôme avec son entreprise de Montréal;
    • l’autorisation, par condition de licence, d’exploiter certains services de programmation communautaire selon une approche par secteur;
    • le maintien de l’autorisation de doubler sa contribution à l’expression locale admissible pour ses EDR d’Ottawa et de Québec afin d’offrir deux services de programmation communautaire dans chacune de ces collectivités (un dans chaque langue officielle).
  5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-321, le Conseil a invité les parties à présenter leurs observations sur les demandes de Bell et a indiqué qu’il allait se pencher sur un certain nombre de questions dans le cadre de l’instance, notamment :
    • la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, notamment en matière de programmation communautaire et d’expression locale;
    • les questions relatives à l’accessibilité;
    • les demandes d’ajout, de suppression ou de modification de certaines conditions de licence par le titulaire.
  6. Le Conseil a reçu une intervention favorable conjointe de la part de divers particuliers qui étaient impliqués dans la production de programmation d’accès communautaire des services de programmation communautaire de Bell. Il a également reçu une intervention du Groupe de diffuseurs indépendants (GDI) qui formulait des observations sur les demandes, ainsi qu’une intervention de Québecor Média inc. (Québecor), qui s’est opposée à certains aspects des demandes de Bell. Bell a répliqué collectivement aux interventions. En créant le dossier pour ces demandes, le Conseil a aussi tenu plusieurs rondes de questions avec Bell afin de veiller à ce que le titulaire ait toutes les occasions de fournir les renseignements nécessaires et que le Conseil comprenne entièrement les enjeux.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier des demandes compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la nature de la programmation communautaire de Bell;
    • les dépenses directes du titulaire liées à la programmation communautaire;
    • le recours par le titulaire à une souplesse en matière de financement en ce qui concerne les contributions à l’expression locale;
    • les conditions de licence permettant au titulaire d’exploiter un service sur demande comme débouché pour l’expression locale;
    • si le titulaire devrait être autorisé à maintenir l’autorisation d’exploiter des services de programmation communautaire dans les deux langues officielles à Ottawa et à Québec;
    • la conformité du titulaire à l’égard de certaines dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) concernant la contribution obligatoire à la programmation canadienne;
    • si le titulaire devrait être autorisé à fusionner la zone de desserte autorisée de Saint-Jérôme avec son entreprise de Montréal;
    • si le titulaire doit être autorisé à exploiter des services de programmation communautaire par secteur dans certaines zones de desserte de l’Ontario, du Québec et des provinces de l’Atlantique;
    • la suspension des conditions de licence relatives au Code sur la vente en gros;
    • si le titulaire doit être autorisé à ajouter des conditions de licence relatives à la distribution des stations OMNI;
    • les conditions de licence relatives au système de mesure des cotes d’écoute provenant des boîtiers de décodage;
    • l’accessibilité;
    • les demandes relatives à diverses conditions de licence, exigences, attentes et encouragements qui n’ont pas soulevé de préoccupations ou d’enjeux.

Nature de la programmation communautaire de Bell

  1. L’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion indique que le système canadien de radiodiffusion est composé d’éléments publics, privés et communautaires (article 3(1)b)). De plus, la Loi déclare, entre autres choses, que le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens (article 3(1)d)(ii); devrait refléter la condition et les aspirations, de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii); et devrait demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques (article 3(1)d)(iv). Elle énonce aussi que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne (article 3(1)e)), que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, entre autres choses, puiser aux sources locales et régionales (articles 3(1)(i)(ii)-(iii)), et une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)k). Conformément à ces dispositions, le Conseil a adopté des règlements en vertu de l’article 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et a imposé un certain nombre de conditions de licence aux titulaires en vertu de l’article 9(1) en ce qui concerne la programmation communautaire, y compris les exigences en matière de programmation et de financement.
  2. Ces dernières années, afin d’encourager les propositions novatrices de débouchés pour l’expression locale, le Conseil a approuvé les demandes de titulaires d’EDR, dont Bell, visant à offrir une programmation communautaire par l’intermédiaire de leurs entreprises de services sur demande connexes, sous réserve de conditions de licence. Étant donné que les dispositions du Règlement relativement à la programmation communautaire s’appliquent exclusivement aux canaux communautaires linéaires, les titulaires, les titulaires qui souhaitent offrir une programmation communautaire sur demande doivent respecter des conditions de licence distinctes pour deux types d’entreprises distincts : une condition qui s’applique à leur licence d’EDR, qui leur permet de comptabiliser le financement de leur programmation communautaire sur demande en guise de contribution à l’expression locale et à la programmation canadienne, et une condition pour la licence de leur service sur demande, qui accorde à cette entreprise (c’est-à-dire le service sur demande) l’autorisation de présenter une programmation communautaire et qui énonce les exigences pour ce type de programmation.
  3. Le libellé normalisé des conditions de licence actuelles applicables aux services sur demande (y compris ceux de BellNote de bas de page 2) est énoncé maintenant à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, qui comprend des exigences similaires à celles qui s’appliquent aux canaux communautaires linéaires tel qu’énoncées dans le Règlement. En outre, les principales définitions relatives à la programmation communautaire qui s’appliquent aux conditions de licence et aux attentes énoncées à l’annexe de cette politique réglementaire sont les mêmes que celles qui figurent dans le Règlement.
  4. Comme indiqué dans le Règlement, l’expression « programmation communautaire » veut dire, relativement à une zone de desserte autorisée, une programmation qui est produite, selon le cas :
    1. par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
    2. par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’article a);
    3. par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’article a);
    4. par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
  5. Comme indiqué dans le Règlement, la définition de l’expression « programmation communautaire » comprend la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire, qui sont définies dans les règlements et définies de façon plus détaillée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaireNote de bas de page 3).
  6. La programmation d’accès est définie comme une programmation produite par des membres de la collectivité qui ne sont pas employés par l’EDR. Elle vise à faire du spectateur passif un participant actif et joue donc un rôle dans la promotion d’une plus grande diversité de voix et d’autres choix en facilitant l’expression à l’échelle locale. Cela comprend la formation des citoyens et la conduite d’activités de sensibilisation pour mieux faire connaître les outils et les ressources à leur disposition.
  7. La politique sur la télévision communautaire permet aux citoyens d’accéder au système canadien de radiodiffusion. Afin de garantir l’accès des citoyens, le Conseil exige que les canaux communautaires et les services de programmation communautaire produisent et diffusent un niveau minimum de programmation d’accès. Cependant, les EDR peuvent apporter une aide à la formation et un soutien aux membres de la collectivité dans la production et la distribution de la programmation d’accès.
  8. La programmation d’accès est pertinente dans un grand nombre de contextes dans le cadre réglementaire. En ce qui concerne les exigences relatives à la programmation d’accès et à la présentation, en vertu du Règlement, les EDR autorisées doivent consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation d’accès. En tant qu’EDR autorisée à qui une condition de licence donne le droit d’offrir un débouché pour la programmation communautaire sur son service sur demande, Bell est actuellement assujettie à des exigences applicables similaires, énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. En outre, étant donné que la définition de « programmation locale » inclut nécessaire la programmation d’accès, cette dernière peut être incluse dans le calcul pour atteindre le seuil minimum de programmation localeNote de bas de page 4. De plus, en ce qui concerne les exigences de dépenses, les EDR autorisées doivent consacrer au moins 50 % de toutes les dépenses liées à la programmation d’accès.
  9. Afin d’assurer le reflet de la réalité locale, le Conseil exige que les canaux communautaires et les services de programmation communautaire diffusent un niveau minimal de programmation locale de télévision communautaire, qui est définie dans le Règlement comme suit :

    Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

    1. par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
    2. par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’article a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.
  10. La diffusion de la programmation communautaire, qu’elle soit produite par des membres de la collectivité ou par l’EDR, offre un reflet de la réalité locale que peu d’autres services de télévision proposent actuellement. Entre autres, c’est un élément de soutien essentiel aux activités de milliers d’associations de sports communautaires ou amateurs partout au Canada. C’est aussi une source d’information sur la politique municipale hors des grands centres, ce qui en fait un outil indispensable à une pleine participation démocratique.
  11. Si le titulaire d’une EDR choisit de distribuer une programmation communautaire, il doit s’assurer qu’il le fait conformément aux dispositions des articles 30 à 36 du Règlement relatif au canal communautaire, à toute condition de licence applicable relative à la programmation communautaire, ainsi qu’à la politique sur la télévision communautaire, qui énonce deux objectifs principaux :
    • accès des citoyens : encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en encadrant les nouveaux venus à l’échelle locale;
    • reflet de la collectivité : assurer la création et la présentation d’une plus grande quantité de programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale.
  12. En ce qui concerne Bell précisément, un certain nombre de ces objectifs stratégiques sont également mis en œuvre au moyen de conditions de licence. À cet égard, les systèmes de Bell en Ontario et au Québec sont assujettis à la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-737 :

    4. Le titulaire doit respecter les exigences énoncées dans la Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-622, 26 août 2010, telle que modifiée par Politique relative à la télévision communautaire – correction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010.

  13. Comme indiqué ci-dessus, la politique sur la télévision communautaire mentionnée dans la condition de licence ci-dessus a été mise à jour dans la politique sur la télévision communautaire. Toutefois, comme la condition de licence est statique, Bell devait se conformer aux éléments de politique des politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1 au cours de la période de licence examinée dans la présente décision.
  14. Bell a indiqué que, pendant toute la période de la licence actuelle, elle a fourni une programmation communautaire à ses abonnés sur son service sur demande, sous la marque « TV1 », dans les systèmes autorisés desservant Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John’s, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Elle a confirmé que, durant l’année de radiodiffusion 2017-2018, elle a « lancé » des services de programmation communautaire supplémentaires sur ses plateformes sur demande pour desservir Gatineau, Joliette, Sherbrooke, Trois-Rivières, Kingston, Hamilton/Niagara, Kitchener, London et Oshawa. Bell a également indiqué qu’en adoptant une approche par secteur, elle exploite un service de programmation communautaire sur demande dans les provinces de l’Atlantique, qui comprend un certain nombre de systèmes exemptésNote de bas de page 5.
  15. En outre, Bell a indiqué qu’elle fournit des installations et des équipements aux producteurs de programmation d’accès dans de nombreuses localités où elle exploite des services de programmation communautaire sur demande. Elle a également fait valoir que son personnel de TV1 offre une formation et un soutien aux producteurs de programmation d’accès tout au long du processus de production et s’associe à des collaborateurs indépendants et à des sociétés de production indépendantes lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire. Le Conseil note que ces allégations ont été validées dans un certain nombre d’interventions favorables déposées par des producteurs de programmation d’accès.

Émissions locales produites par l’EDR

  1. Le Conseil a demandé à Bell de lui fournir des renseignements détaillés, notamment une liste des émissions communautaires qu’elle a produites au cours de chacune des années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017, ainsi que les dépenses correspondantes, pour chaque zone de desserte où elle offre un service de programmation communautaire sur sa plateforme sur demande.
  2. Entre autres choses, Bell a fourni une liste de titres d’émissions de télévision communautaire qu’il a produites et qui sont aussi offertes sur TV1, avec les descriptions de ces émissions. Le Conseil a déterminé, sur la base de son analyse des renseignements fournis par Bell concernant la programmation d’accès à la télévision communautaire qu’elle a produite, que le titulaire produit une quantité et une diversité satisfaisantes d’émissions d’accès dans la majorité des collectivités où elle offre un service de programmation communautaire sur demande. Plus précisément, la programmation d’accès de Bell met généralement en vedette des personnalités locales qui n’auraient autrement pas accès au système de radiodiffusion ou couvre des événements et des enjeux locaux, y compris une grande variété de sports universitaires, des festivals locaux auxquels participent des artistes locaux de différents domaines d’expertise (auteurs, photographes, musiciens, chefs, etc.), des événements locaux de collecte de fonds, de la politique municipale, des établissements locaux tels que des restaurants, des casse-croûtes et des entreprises. En outre, dans les zones de desserte autorisées de Bell dans les provinces de l’Atlantique, la quasi-totalité de la programmation communautaire produite pendant la période de la licence en vigueur était composée d’émissions d’accès, lesquelles étaient toutes financées de manière appropriée.
  3. Cette programmation, à laquelle Bell consacre une partie importante des fonds qu’elle affecte à l’expression locale, comprend diverses émissions qui répondent à la définition au sens large de la « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement.
  4. Cependant, le Conseil a relevé certains problèmes liés à la programmation locale de télévision communautaire de Bell en Ontario et au Québec, plus précisément à la partie de la programmation que Bell considère comme des « émissions locales produites par l’EDR », laquelle inclut toutes les émissions qui ne sont pas des productions de programmation d’accès. À cet égard, malgré la qualification d’« émission produite par l’EDR », Bell a expliqué qu’elle engage des sociétés de production bien connues (dont Bell Média Inc. (Bell Média)) pour produire les émissions locales produites par l’EDRNote de bas de page 6. Le Conseil note également que plusieurs des émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous et que Bell a désignées comme étant des émissions locales produites par l’EDR sont des émissions étroitement liées à la programmation diffusée par les services ou les stations de télévision commerciale appartenant à Bell.
    Titre de l’émission de télévision communautaire (offerte sur Bell TV1) Titre de l’émission de télévision Description fournie par Bell
    24 CH – Le Valet
    (2015-2016)
    (2016-2017)
    (2017-2018)
    24 CH (RDS) [traduction] Dans cette émission, notre animateur discute avec deux joueurs ou membres de l’organisation des Canadiens de Montréal lors d’une sortie en voiture. L’animateur et les invités interagissent avec les fans locaux des Canadiens de Montréal et partagent des moments inattendus, drôles et touchants.
    Amazing Race Canada Auditions
    (2014-2015)
    (2015-2016)
    (2016-2017)
    Amazing Race Canada (CTV) [traduction] Cette émission présente les meilleures vidéos d’audition des candidats à l’émission de téléréalité Amazing Race Canada. Les vidéos sont tirées de candidats de Toronto, Ottawa, Montréal et de l’Est du Canada.
    LetterKenny, Let’s Get At’er
    (2017-2018)
    LetterKenny (Crave TV) [traduction] Cette émission permet au public de découvrir les coulisses de la comédie canadienne à succès LetterKenny. L’émission comprend des entretiens avec la distribution primée et met en vedette le plateau emblématique de Sudbury (Ontario). L’émission se concentre également sur les lieux réels de Sudbury et des environs qui inspirent la série.
    Etalk @ TIFF
    (2015-2016)
    (2016-2017)
    (2017-2018)
    Etalk (CTV) [traduction] Cette émission couvre l’un des événements locaux les plus importants de Toronto, le Festival international du film de Toronto. L’émission se concentre sur les coulisses du festival du film et couvre tous les lieux locaux. De plus, le public a accès à des interviews approfondies qui ne sont généralement pas disponibles sur les plateformes commerciales.
    Investigating Cardinal
    (2017-2018)
    Cardinal (CTV, Super Écran) [traduction] Cette émission permet aux téléspectateurs de découvrir les coulisses d’une série dramatique canadienne locale très populaire. L’émission présente des images tournées sur place à Toronto et comprend des interviews exclusives avec les vedettes de la série, Billy Campbell et Karine Vanasse, et bien d’autres.
    Etalk : Road to the Oscars
    (2017-2018)
    Etalk (CTV) [traduction] Découvrez les scoops sur les nominations aux Oscars, faites du magasinage avec l’équipe d’eTalk dans les magasins les plus branchés de Toronto et découvrez ce qu’il faut faire pour obtenir le look parfait des Oscars. Puis, asseyez-vous avec Ben Mulroney dans le studio de T.O. alors qu’il couvre les grandes lignes de la soirée des Oscars.
    À table avec la belle gang
    (2016-2017)
    (2017-2018)
    La belle gang (Canal Vie) [traduction] Des personnalités locales se joignent au chef montréalais Danny St-Pierre pour explorer et interpréter les aliments frais et saisonniers de deux manières différentes. Laissez-vous inspirer et redécouvrez les aliments du Québec grâce à des conversations animées.
    Mary’s Big Kitchen Party
    (2016-2017)
    (2017-2018)
    Mary’s Kitchen Crush (CTV) [traduction] La chef torontoise Mary Berg fait ses courses dans les magasins d’alimentation spécialisés de Toronto et des environs, pour organiser un dîner avec ses amis dans sa pièce préférée, la cuisine.
    Raptors Open Gym Fast Break
    (2014-2015)
    (2015-2016)
    (2016-2017)
    Raptors Open Gym (TSN) [traduction] Apporte la NBA dans la région du Grand Toronto. Allez dans les coulisses et suivez les joueurs des Raptors.
    24 Hours of Food with Michael Bonacini
    (2014-2015)
    (2015-2016)
    (2016-2017)
    Bonacini’s Italy (Gusto, maintenant CTV Life) [traduction] Du petit déjeuner, du déjeuner, du dîner, aux repas de fin de soirée. Michael Bonacini part à la découverte des meilleurs endroits pour manger.
    The Social: Lunch Dates
    (2015-2016)
    (2016-2017)
    The Social (CTV) [traduction] Chacun des épisodes de Lunch Dates est animé par l’un des membres de The Social qui amène les autres co-animateurs dans un restaurant torontois de leur choix.
    The Launch Concert Series
    (2017-2018)
    The Launch (CTV) [traduction] Suivez les artistes locaux en herbe dans leur parcours pour obtenir une chanson à succès et avoir un aperçu de leur vie dans leur ville natale.
    Secrets de Chalet
    (2017-2018)
    Le Chalet (VrakTV) [traduction] Au cours de ce programme spécial de 45 minutes, les acteurs de l’émission Le Chalet (VRAK) vous ouvrent les portes du Chalet.
    Clash : Un avenir à reconstruire
    (2017-2018)
    Clash (VrakTV) Série documentaire en 10 épisodes par Fabienne Larouche qui expose les enjeux de jeunes vivant avec un handicap. Savant mélange de fiction et de réalité, chaque épisode pose un regard inspirant sur 4 personnages de la série Clash et 4 jeunes qui vivent avec les séquelles laissées par un accident.
    Pour devenir Meilleur que le chef!
    (2017-2018)
    Meilleur que le chef! (Canal Vie) Martin Juneau et Danny St Pierre revisitent des défis de Meilleur que le chef! en cuisinant et en donnant des trucs pour devenir meilleur que le chef!
  5. Bien que les descriptions fournies par Bell pour chacune de ces émissions comportent des explications justifiant en quoi elles reflètent la réalité locale, les explications semblent toujours appuyer la conclusion selon laquelle, pour plusieurs de ces émissions, la fonction première est de faire la promotion croisée de productions de Bell Média qui sont diffusées sur les stations et services de télévision commerciale appartenant à Bell, plutôt que de véritablement refléter la réalité locale de collectivités particulières. Ceci irait à l’encontre du principal objectif de la politique sur la télévision communautaire qu’est le reflet de la réalité locale, un aspect important de la définition de la programmation locale de télévision communautaire énoncée dans le Règlement, et du rôle du canal communautaire qui, comme le précisent la politique sur la télévision communautaire et les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1, devrait être « surtout de service public »Note de bas de page 7.
  6. De même, une partie de la programmation produite par Bell est liée à d’autres propriétés appartenant en tout ou en partie à Bell (par exemple, les équipes sportives professionnelles des Raptors de Toronto, le Club de football de Toronto et les Canadiens de Montréal). Ainsi, cette programmation semble promouvoir les intérêts de Bell plutôt que refléter les communautés locales.
  7. De plus, étant donné qu’elles se concentrent sur les propriétés commerciales de Bell, la plupart des productions locales de l’EDR de Bell présentent des événements et des sujets qui semblent être destinés à un public qui va au-delà de la collectivité locale. Citons par exemple « Etalk : Road to the Oscars », qui interpelle un public national, et la diffusion par Bell de certains spectacles du Cirque du Soleil, qui est originaire de Montréal, mais a des adeptes dans le monde entier, certains spectacles étant filmés dans des lieux situés en dehors des zones de desserte de Bell, comme Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis.
  8. Dans la décision de radiodiffusion 2015-31, le Conseil s’est penché sur une pratique similaire de Vidéotron s.e.n.c.Note de bas de page 8 (VidéotronNote de bas de page 9) et son canal communautaire MAtv à Montréal, à la suite d’une plainte déposée par la Télévision communautaire et indépendante. Le Conseil a examiné la programmation communautaire de Vidéotron produite dans cette zone de desserte et a constaté que les autres émissions citées par Vidéotron étaient davantage conçues pour répondre aux intérêts des citoyens de la province dans son ensemble plutôt qu’à ceux d’une collectivité donnée. Le Conseil a ajouté que nombre de ces émissions, bien que de grande qualité, figuraient autant dans la grille-horaire de MAtv en région que dans celle de MAtv Montréal, et que les émissions diffusées à Montréal ne traitaient pas de sujets propres à la seule région de Montréal.
  9. Compte tenu de l’absence apparente de reflet de la réalité locale dans plusieurs des émissions produites par Bell, comme mentionné plus haut, le Conseil a interrogé le titulaire sur la nature de ses productions locales des EDR, notamment, mais pas exclusivement, si :
    • les émissions constituent une programmation communautaire;
    • les émissions contribuent à l’atteinte de l’objectif de politique du reflet de la réalité locale;
    • bon nombre de ces productions étaient destinées à promouvoir les marques de Bell;
    • les mêmes conclusions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2015-31 concernant certaines des productions locales de Vidéotron peuvent être tirées au sujet des productions locales des EDR de Bell.
  10. Dans sa réponse, Bell a fait valoir que la création de programmation autre que la programmation d’accès associée à des marques populaires fait partie de sa stratégie globale de programmation de télévision communautaire et qu’elle est essentielle pour attirer les téléspectateurs vers ses productions de programmation d’accès communautaire. À cet égard, Bell a cité M. Nicolas Poitras, son vice-président des services résidentiels, qui a fait remarquer que lors de l’examen par le Conseil de la politique relative à la télévision communautaire en 2015, l’auditoire global des émissions d’accès de Bell avait doublé en raison des investissements dans la programmation locale autre que d’accès.
  11. Bell a fait valoir que chacune de ces émissions est une émission distincte et unique qui n’a jamais été distribuée sur une plateforme commerciale, et que TV1 ne produit pas d’émissions à des fins commerciales. Elle a en outre souligné que les émissions répondent à la définition de « programmation communautaire » au sens du Règlement. Le titulaire a ajouté que chaque émission a été produite par un producteur indépendant qui est membre de la collectivité desservie dans la zone de desserte autorisée. Bell a fait valoir que, bien que certaines de ces productions incorporent des marques populaires, elles sont axées sur la collectivité.
  12. En réponse aux questions sur la possibilité de tirer des conclusions similaires à celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2015-31 en ce qui concerne les productions locales des EDR, Bell a indiqué que TV1 a rempli toutes ses obligations en matière de programmation d’accès et de programmation locale. Elle a noté les conclusions de la décision concernant Vidéotron reposaient principalement sur le fait qu’un pourcentage important de la programmation d’accès de ce titulaire était jugé comme n’étant pas de la programmation d’accès, ce qui ramenait le niveau de présentation sous la barre des 50 % exigés. Selon Bell, les conclusions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2015-31 ne s’appliquent pas dans le cas présent, et il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure à une non-conformité. Bell a fait valoir que, si le Conseil devait déterminer que la majorité des productions de ses EDR ne se qualifient pas comme locales et constituent donc de la programmation locale communautaire autre que de la programmation locale et d’accès, TV1 surpasserait tout de même le seuil exigé de programmation locale par l’intermédiaire d’autres émissions locales qu’elle produit.
  13. Interrogé sur la question de savoir si certaines productions étaient destinées à promouvoir d’autres marques de Bell, le titulaire a indiqué que ses émissions de télévision communautaire associées à une marque de Bell Média ont une valeur promotionnelle négligeable pour Bell Média, et que les auditoires de ces émissions sont très faibles par rapport aux auditoires de la programmation commerciale.
  14. Enfin, Bell a fait valoir que les émissions de TV1 liées aux émissions de Bell Média cadrent avec le mandat du service de programmation communautaire, qui devrait être « principalement », et non exclusivement, de jouer un rôle de service public.
  15. Nonobstant ce qui précède, Bell a indiqué qu’elle se conformerait pleinement à toute nouvelle orientation de politique à l’avenir. Elle a toutefois fait valoir qu’en aucun cas les clarifications de politique ne devraient être appliquées rétroactivement, et que toute nouvelle orientation de politique devrait être réalisée au moyen d’un processus de consultation publique et non d’une demande de renouvellement de licence.
  16. Le GDI a soutenu que le titulaire semble avoir utilisé des contributions à la programmation communautaire obligatoires au titre du Règlement comme moyen de produire un contenu destiné à soutenir des productions diffusées sur ses services de programmation commerciaux. Il a noté que ce contenu comprend des émissions portant la marque d’équipes sportives professionnelles qui sont associées aux services de sport de Bell, et des émissions culinaires et de style de vie associées à des productions diffusées sur le service de programmation Gusto (CTV Life) de Bell.
  17. De l’avis du GDI, cela représente à première vue un détournement de fonds voués à soutenir l’expression locale et le reflet de la réalité locale vers la promotion de la programmation commerciale et des services de télévision propres à Bell. Le GDI a fait valoir que, du point de vue des services de programmation indépendants, cette situation illustre encore une fois toutes les possibilités qu’offre la propriété croisée de plateformes d’EDR de désavantager les services de programmation indépendants.
Analyse du Conseil
Émissions locales produites par l’EDR de Bell et reflet de la réalité locale
  1. La définition de la « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement sert principalement à déterminer qui peut produire ce type de programmation et où elle peut être produite, tout en faisant référence à la programmation d’accès et à la programmation de télévision communautaire locale. Toutefois, un titulaire ne peut pas lire cette définition en vase clos afin de comprendre ses obligations à l’égard de la programmation communautaire. Les services de programmation communautaire (ou canaux communautaires) sont des débouchés qui, compte tenu de leur nature, devraient se distinguer des autres stations ou services de télévisionNote de bas de page 10. À ce titre, les principes qui régissent la nature de la programmation communautaire et des canaux communautaires sont plus précisément élaborés par les objectifs stratégiques et les énoncés établis dans la politique sur la télévision communautaire, qui sont complémentaires aux articles du Règlement qui s’y appliquent.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a explicitement interdit la distribution d’émissions commerciales sur le canal communautaire et a énoncé que l’un des principaux objectifs de la politique sur la télévision communautaire est d’assurer la création et la présentation d’une programmation produite localement et reflétant la réalité locale. Dans la politique sur la télévision communautaire, le reflet de la réalité locale a été énoncé comme l’un des doubles objectifs du canal communautaire.
  3. Un examen des descriptions fournies par Bell sur la façon dont ses « émissions produites par l’EDR » reflètent les réalités locales montre que plusieurs de ces productions concernent des émissions diffusées sur les stations ou services de télévision commerciale appartenant à Bell. Elles consistent souvent en des séquences en coulisses ou des entrevues auprès de participants à ses émissions commerciales et comportent, entre autres, des titres, des animateurs, des thèmes, des formules semblables ou identiques. Il existe également plusieurs émissions axées sur des équipes sportives professionnelles appartenant en partie à Bell plutôt que sur des associations communautaires de sport amateur (entre autres, « 24 CH – Le Valet » (Canadiens de Montréal, une équipe de hockey professionnelle), « Raptors Open Gym Fast Break » (Raptors de Toronto, une équipe de basket-ball professionnelle) et « We are TFC » (Club de football de Toronto, une équipe de soccer professionnelle)).
  4. Selon le Conseil, d’après les renseignements fournis par Bell, plusieurs de ces émissions ne répondent pas à l’objectif de politique de reflet de la réalité locale énoncé dans la politique sur la télévision communautaire. Dans plusieurs instances, les pratiques de Bell lui ont permis d’utiliser des contributions à l’expression locale (c’est-à-dire une contribution qui devrait être consacrée à un service de nature publique) pour faire la promotion croisée d’une programmation qui sert ses intérêts commerciaux, tout en ne servant pas l’objectif du reflet de la collectivité. Les émissions communautaires produites par l’EDR devraient avoir des liens étroits avec la culture et l’expression locales. Les émissions qui n’ont que peu ou pas de liens avec la collectivité dans laquelle elles sont diffusées ne soutiennent pas l’objectif de reflet de la collectivité.
  5. Enfin, bien que Bell ait fait valoir que les conclusions formulées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2015-31 par rapport à la programmation communautaire de Vidéotron ne sont pas directement applicables dans son cas, le Conseil conclut qu’il existe de nombreuses similitudes entre une grande variété des émissions locales produites par l’EDR de BellNote de bas de page 11 et les émissions communautaires produites par Vidéotron qui sont à l’origine des conclusions énoncées par le Conseil dans cette décision. Par exemple, bon nombre de ces productions, y compris divers spectacles du Cirque du Soleil et des émissions qui présentent les coulisses d’émissions commerciales plus populaires, ne traitent pas de sujets propres à la zone de desserte où elles ont été produites, et se retrouvent aussi dans l’offre de programmation communautaire de nombreuses autres zones de desserte de Bell. En outre, plusieurs des productions semblent être conçues pour répondre aux intérêts d’un auditoire beaucoup plus vaste qu’à ceux d’une collectivité donnée (par exemple, les partisans d’une équipe sportive professionnelle, amateurs d’une émission de télévision diffusée sur un service national de télévision commerciale ou admirateurs du Cirque du Soleil).
  6. Le Conseil conclut donc qu’en ce qui concerne une majorité des productions des EDR de Bell en Ontario et au Québec pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017, la nature de ces productions ne contribue pas à la réalisation de l’important objectif depolitique de télévision communautaire du reflet de la collectivité locale. À l’avenir, Bell devra s’assurer que les productions de ses EDR en Ontario et au Québec reflètent la collectivité locale dans laquelle les productions sont diffusées.
Dépenses de Bell pour les émissions locales produites par l’EDR
  1. Bien que Bell ait indiqué que la programmation locale produite par les EDR pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ne représentait que 5 %Note de bas de page 12 de l’ensemble de sa programmation communautaire (12 émissions sur 222), la proportion des dépenses directes totales de programmation du titulaire pour cette année de radiodiffusion consacrées à des émissions ayant un lien avec des émissions diffusées sur des stations ou services de télévision commerciale appartenant à Bell était de 19,1 % en Ontario (Ottawa et Toronto) et de 26,9 % au Québec (Montréal et Québec). Une grande partie de ces dépenses relèvent de paiements effectués à des producteurs indépendants.
  2. Il n’est pas inhabituel que les EDR offrant une programmation communautaire paient des producteurs indépendants pour faire l’acquisition d’émissions; cette pratique cadre avec la définition de « dépenses directes de programmation » énoncée dans la politique sur la télévision communautaire et l’article 32(1) du Règlement.Note de bas de page 13 Toutefois, bon nombre des producteurs indépendants pour lesquels Bell a réclamé des dépenses ont une certaine relation avec les EDR de Bell (par exemple, Bell Média, Cirque du Soleil et Maple Leafs Sports and Entertainment Ltd., ou MLSENote de bas de page 14), tandis que d’autres ont un lien avec des entreprises avec lesquelles la personne morale BCE inc. (BCE) est impliquée (par exemple, les Canadiens de Montréal) ou avec des émissions diffusées sur les chaînes de télévision traditionnelle ou les services facultatifs de Bell (par exemple, « Amazing Race Canada », « Mary’s Kitchen Crush », « 24 CH » et « Raptors Open Gym »). Les éléments de preuve au dossier indiquent que les entités liées à Bell pouvaient probablement tirer un certain avantage du fait que les EDR utilisent des fonds destinés à la production d’émissions communautaires pour offrir un appui à d’autres propriétés reliées à Bell, en particulier au moyen de possibilités de promotion croisée. En outre, la programmation dont Bell a fait l’acquisition en vue de l’offrir sur sa plateforme de télévision communautaire sur demande (par exemple, « Raptors Open Gym Fast Break » et « 24 CH – Le Valet ») comprennent des redevances importantes payées par les producteurs indépendants ou par Bell au nom des producteurs indépendants à des équipes de ligues sportives professionnelles pour les droits d’utilisation de noms, de marques ou de contenu vidéo portant sur les équipes sportives professionnelles en question.
  3. Aucune politique ou réglementation spécifique n’empêche une EDR d’acquérir de la programmation communautaire auprès d’un producteur indépendant qui lui est lié (directement ou indirectement) ou qui a un lien avec une émission qu’une société affiliée (comme CTV, Gusto (CTV Life) et TSN pour Bell) diffuse sur des services de télévision traditionnelle ou facultative. De même, aucune politique ou réglementation n’exclut explicitement de la programmation communautaire les émissions faites par des producteurs indépendants qui concernent ou incluent des contenus dont les droits ont été payés à une ligue sportive professionnelle avec les contributions d’une EDR à la programmation communautaire.
  4. Toutefois, le Conseil a noté que la diffusion d’émissions présentant du sport professionnel de ligues majeures, produites par des sociétés généralement engagées dans la production de telles émissions, était un sujet de préoccupation dans le domaine de la télévision communautaire dès 2002 (voir l’avis public de radiodiffusion 2002-61). Cet avertissement a été réitéré en 2010 et en 2016 dans les politiques sur la télévision communautaire, dans lesquelles le Conseil a déclaré que ce type de programmation ne satisfait pas aux objectifs de cette politique et, par conséquent, n’est généralement pas autorisée sur le canal communautaire. Bell n’a pas avancé de preuves qui convaincraient le Conseil que la programmation qui inclut du contenu autorisé provenant de ligues sportives professionnelles au sein même d’une émission acquise auprès d’un producteur indépendant, contenu payé par des contributions destinées à la programmation communautaire, peut ou devrait être considérée différemment.
  5. Le Conseil se demande également si des pourcentages considérables, aussi élevés que 40 %, des dépenses directes de programmation consacrées aux productions des EDR décrites ci-dessus peuvent être raisonnablement être considérées comme étant « principalement de nature publique ».
Décisions du Conseil
  1. Si un service de programmation communautaire (ou un canal communautaire) peut être un facteur de différenciation aidant une EDR à se démarquer de ses concurrents auprès des consommateurs, cela ne doit pas se faire au détriment des importants objectifs de la politique sur la télévision communautaire que sont l’accès des citoyens et le reflet de la collectivité locale. La politique sur la télévision communautaire est claire à cet égard : le canal communautaire devrait surtout jouer un rôle de service public.
  2. Comme l’a fait remarquer Bell, celle-ci dépasserait toujours les exigences de dépenses de présentation de programmation locale et la programmation d’accès même si le Conseil déterminait que la majorité des productions des EDR étaient des émissions communautaires ne relevant pas de la programmation locale ou de la programmation d’accès. En outre, en ce qui concerne les heures de programmation et le nombre de titres, les productions des EDR de Bell ne constituent pas une proportion suffisamment importante de l’ensemble de la programmation communautaire produite pour considérer que le principal objectif de politique qu’est le reflet de la réalité locale n’est généralement pas atteint dans le cadre de ses activités communautaires.
  3. Cependant, la façon dont Bell finance et produit la plupart des productions de ses EDR en Ontario et au Québec n’est pas conforme aux objectifs et à l’intention de la politique sur la télévision communautaire. Selon le Conseil, une partie beaucoup plus importante du financement de la programmation communautaire de Bell aurait dû être affecté à des productions qui contribuent à la réalisation de l’objectif de politique du reflet de la collectivité. Les niveaux élevés de dépenses affectées par Bell à des productions qui sont étroitement liées à une programmation ou à des propriétés dans lesquelles Bell a des intérêts commerciaux et qui ont eu préséance sur le reflet authentique de la collectivité locale dans laquelle ces productions ont été diffusées, ainsi que les dépenses affectées à d’autres émissions également destinées à répondre aux intérêts d’un auditoire plus vaste que la collectivité locale de l’EDR, se traduisent en une offre communautaire qui s’apparente à une entreprise commerciale vouée à promouvoir les intérêts économiques de Bell plutôt que de desservir les intérêts et les besoins des collectivités locales. Dans l’ensemble, les multiples enjeux et préoccupations soulignés précédemment en ce qui a trait à la manière dont Bell finance et produit les productions de ses EDR ne cadrent pas avec le rôle fondamental de service public du service de programmation communautaire énoncé dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1 et réitéré dans la politique sur la télévision communautaire.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil détermine qu’en Ontario et au Québec, une partie importante des contributions à l’expression locale de Bell a été consacrée à de la programmation communautaire ayant un lien avec des émissions et des marques envers lesquelles Bell a un intérêt commercial plutôt qu’à de la programmation communautaire axée sur le reflet des collectivités locales qu’elle dessert, tel que l’avait envisagé le Conseil dans la politique sur la télévision communautaire. Ceci inclut un accent indu sur les émissions liées à de la programmation populaire diffusée sur la télévision commerciale ou qui mettent en vedette des équipes sportives professionnelles.
  5. Par conséquent, le Conseil exige qu’à l’avenir, Bell ajuste les productions locales de ses EDR afin qu’elles soient harmonisées à l’objectif de politique du reflet de la collectivité, tel que décrit ci-dessus. Bell doit s’assurer que la production de ces émissions ne fasse pas la promotion croisée de productions télévisuelles de nature commerciale du titulaire ou d’autres propriétés dans lesquelles Bell a un intérêt commercial, au détriment des objectifs de politique publique énoncés dans la politique sur la télévision communautaire, y compris le reflet local. En outre, la programmation acquise auprès de producteurs indépendants doit être représentative de la collectivité appropriée afin d’être admissible en tant que programmation locale ou programmation communautaire. Enfin, afin d’offrir le plus de clarté possible sur cet enjeu, tout frais versé aux équipes et aux ligues sportives majeures professionnelles, que ce soit pour la programmation ou la concession de droits, ne doit pas être considéré comme des contributions admissibles à l’expression locale. Le Conseil a l’intention d’examiner ces aspects de la programmation communautaire de Bell à l’avenir.
  6. En outre, en vertu de l’article 11(2) du Règlement, le Conseil ordonne à Bell de déposer, au plus tard trois mois suivant le début de sa nouvelle période de licence, un rapport détaillant les mesures concrètes qu’elle mettra en place pour refléter efficacement les collectivités qu’elle dessert par l’entremise les productions de ses EDR à l’avenir, ainsi que des renseignements sur la façon dont elle entend aborder les préoccupations du Conseil concernant les points suivants :
    • la tendance de Bell de financer et de produire des productions communautaires locales pour ses EDR qui ont néanmoins pour base la promotion croisée de programmation de télévision commerciale existante de titulaires liés;
    • la tendance de Bell de financer des productions de ses EDR qui sont étroitement liées aux intérêts commerciaux de Bell, ce qui ne cadre pas avec l’intention de la politique sur la télévision communautaire et au détriment des objectifs importants de la politique sur la télévision communautaire;
    • l’utilisation du financement de la télévision communautaire pour payer les droits des équipes sportives professionnelles, qui, à l’avenir, ne seront pas comptabilisées comme des dépenses admissibles.

Dépenses directes de Bell liées à la programmation communautaire

  1. La programmation communautaire permet l’accès des citoyens au système canadien de radiodiffusion. Elle contribue à favoriser la diversité des voix et des choix proposés en facilitant l’expression locale. Encourager et favoriser l’accès des citoyens au système de radiodiffusion sous-entend l’offre d’une formation afin de les aider à s’exprimer et une sensibilisation afin de s’assurer qu’ils connaissent les outils et les ressources à leur disposition. La programmation d’accès public constitue la pierre angulaire de la politique du Conseil sur la télévision communautaire depuis 1971 et elle continue d’assurer le caractère distinctif de cet élément du système canadien de radiodiffusion.
  2. À l’appui de ce qui précède, le Règlement comprend des dispositions visant à garantir que les EDR qui ont choisi d’offrir une programmation communautaire dans leurs zones de desserte et de consacrer une partie de leurs contributions obligatoires à la programmation canadienne à de tels débouchés le font en vue d’atteindre des objectifs précis. Ceci comprend veiller à ce qu’une certaine partie des dépenses soit versée directement à la production de programmation de télévision communautaire en exigeant des pourcentages de dépenses requis à cet effet, plutôt que des dépenses indirectes et des dépenses qui ne sont pas liées directement à la programmation, comme les dépenses techniques ou administratives.
  3. L’article 32(1) du Règlement énonce les exigences que les EDR doivent respecter en ce qui concerne les « dépenses directes de programmation », c’est-à-dire les dépenses faites dans le cadre de la production ou de l’acquisition de programmation. Elles comprennent les dépenses liées à la formation des bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat et au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration, ainsi que les dépenses courantes (article 32(1)a)) et les dépenses liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise numérique communautaire, station de télévision communautaire de faible puissance ou société de télévision communautaire (article 32(1)b)).
  4. Dans la circulaire n° 426, le Conseil a indiqué que les lignes directrices supplémentaires suivantes sont acceptables :
    • Les dépenses directes sont celles qui sont entièrement et uniquement attribuables à l’acquisition ou à la production de programmation. Elles comprennent, entre autres, les salaires et avantages des employés qui travaillent exclusivement au service de la programmation, les cachets d’artistes qui ne sont pas des employés, les pellicules, les bandes, les accessoires, les décors, les frais d’entretien des véhicules servant aux émissions ainsi que les matériaux et fournitures pour les émissions.
    • Les dépenses indirectes sont celles qui ne sont pas entièrement attribuables, mais quand même nécessaires, à l’acquisition ou à la production d’émissions. Elles comprennent notamment un pourcentage des frais de chauffage et d’électricité de l’immeuble abritant les installations de programmation, un pourcentage des salaires et avantages des employés qui ne travaillent pas exclusivement au service de la programmation, mais qui participent, au moins occasionnellement, directement à son exploitation, l’entretien de l’équipement de programmation et d’autres frais reliés entre autres à l’entretien des bureaux et aux frais de représentation du service de programmation communautaire.
    • Les titulaires peuvent réclamer comme dépenses directes, dans le calcul de leur contribution financière à l’expression locale, l’amortissement ou les paiements de location, que ce soit en vertu d’un contrat de location-acquisition ou d’un contrat de location-exploitation, pour l’équipement utilisé aux fins d’offrir un canal communautaire.
  5. Dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licence, Bell a fourni des données concernant ses dépenses directes et indirectes réclamées dans le cadre de ses dépenses en expression locale pour répondre à ses exigences en matière de programmation canadienne. Sur la base des renseignements figurant au dossier public, le Conseil note que la nature de plusieurs dépenses importantes déclarées comme dépenses directes de programmation au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017 soulève certains doutes quant à leur admissibilité en tant que dépenses de programmation directes ou en tant que contributions admissibles au service de programmation communautaire.
  6. Après avoir examiné les renseignements fournis par le titulaire, le Conseil a également relevé les enjeux suivants en ce qui concerne les dépenses de programmation de Bell :
    • l’ambiguïté de certains contrats concernant des émissions liées à la programmation et aux propriétés commerciales de Bell;
    • les dépenses d’ordre technique que Bell a incluses dans ses dépenses de programmation directes.

Ambiguïté dans les contrats concernant les émissions ayant un lien avec la programmation et les propriétés commerciales de Bell

  1. Afin de faire la lumière sur la nature de certaines dépenses, le Conseil a demandé à Bell de lui fournir des copies de certains contrats ou accords conclus entre elle et les sociétés de production qu’elle a engagées pour produire les productions de ses EDR et d’autres entités dans lesquelles elle a des intérêts commerciaux. Après avoir examiné les documents déposés par le titulaire sous pli confidentiel, le Conseil a relevé des ambiguïtés apparentes concernant les points suivants :
    • la désignation de « 24 CH », une émission commerciale diffusée sur RDS, le service de sports de langue française de Bell, comme étant produite grâce à des fonds voués à la programmation communautaire;
    • un accord en apparence unique pour la production de « Raptors Open Gym », une émission commerciale diffusée sur TSN, le service de sports de langue anglaise de Bell, et son homologue communautaire, « Raptors Open Gym Fast Break », dans lequel la partie du montant total spécifiquement consacrée à l’émission communautaire n’est pas clairement définie;
    • l’emploi apparent de fonds pour des « droits publicitaires ».
Réponse de Bell
  1. En ce qui a trait à « 24 CH – Le Valet », Bell a indiqué que le titre de l’émission mentionnée dans l’accord a été désigné « 24 CH – 5 » de manière générique, parce que les segments de l’émission des Canadiens de Montréal ont été tournés simultanément pour « 24CH » et pour « 24 CH – Le Valet ». Le titulaire a admis qu’il aurait dû utiliser le nom « 24 CH – Le Valet » plutôt que le titre ambigu « 24 CH – 5 ».
  2. En outre, Bell a confirmé qu’elle n’a conclu qu’un seul accord qui concerne à la fois « Raptors Open Gym », l’émission qu’elle diffuse sur ses services de programmation commerciale, et « Raptors Open Gym Fast Break », l’émission qu’elle diffuse sur ses canaux communautaires. Selon Bell, « Raptors Open Gym Fast Break » est une émission communautaire locale axée sur l’engagement avec les amateurs de basketball et les super partisans locaux. Toutefois, le titulaire a admis que l’accord comporte une certaine ambiguïté qui aurait pu être évitée avec des accords distincts pour chacune des émissions « Raptors Open Gym » et « Raptors Open Gym Fast Break ».
  3. Nonobstant ce qui précède, Bell a indiqué qu’aucune contribution à l’expression locale admissible n’a été dépensée pour la production, les droits ou la publicité pour « 24 CH » ou pour « Raptors Open Gym Fast Break ». En outre, Bell a précisé que l’accord relatif à l’émission « Raptors Open Gym Fast Break » était un contrat de licence de contenu, et non un contrat de publicité ou de promotion, étant donné que les références à la publicité dans l’accord se rapportent à l’émission de télévision commerciale « Raptors Open Gym ». Le titulaire a ajouté que l’émission de télévision communautaire « Raptors Open Gym Fast Break » ne comprenait pas de publicité (ou ne générait pas de revenus publicitaires) et n’a jamais été diffusé sur une plateforme commerciale. Il a ajouté que « Raptors Open Gym Fast Break » n’était pas un commanditaire principal, n’a jamais été diffusée sur TSN et n’a jamais été un parrain en titre sur Raptors.com ou sur la chaîne YouTube des Raptors.
  4. Bell a fait valoir que, sur le montant total du contrat, 53 % sont uniquement attribuables à l’émission « Raptors Open Gym Fast Break » pour la licence de contenu et non pour les droits publicitaires. L’émission « Raptors Open Gym Fast Break » n’incluait aucune publicité ou promotion.
Analyse et décision du Conseil
  1. Rien ne prouve que Bell ait utilisé des fonds destinés à l’expression locale pour produire une partie quelconque de sa programmation destinée à la télévision commerciale. Cependant, le fait que plus de la moitié de la valeur du contrat concerne des montants réclamés par rapport à l’émission communautaire « Raptors Open Gym Fast Break » plutôt qu’à l’émission diffusée sur ses services de télévision commerciale autorisés suscite des questions quant à la nature communautaire de l’émission « Raptors Open Gym Fast Break » et au montant admissible qui peut être réclamé au titre des contributions à l’expression locale. Le contrat jumelé engendre d’importantes difficultés pour le Conseil quand vient le temps de déterminer une valeur exacte des dépenses réclamées dans le cadre de la programmation communautaire.
  2. En outre, Bell a reconnu que la structure de ses contrats pour la production de « 24 CH - Le Valet » et de « Raptors Open Gym Fast Break » a entraîné des ambiguïtés en ce qui concerne la caractérisation des dépenses pour l’émission communautaire « Raptors Open Gym Fast Break » et la nature de l’accord lui-même. Selon le Conseil, en raison de l’ambiguïté des accords et des contrats relatifs à la production de certaines émissions liées à des productions commerciales, il devient difficile de séparer les dépenses de programmation communautaire des dépenses de programmation commerciale, ce qui, en conséquence, rend difficile l’examen complet des dépenses réclamées pour les émissions communautaires.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rappelle à Bell que les contrats relatifs à la production ne devraient laisser aucune ambiguïté quant à l’affectation des dépenses en expression locale. À l’avenir, lorsque des contrats relatifs à la production impliquent à la fois des dépenses de programmation et d’autres types de dépenses, les dépenses affectées à la programmation communautaire devraient être clairement identifiées et facilement reconnaissables de celles consacrées à autres choses.
Dépenses d’ordre technique incluses par Bell parmi les dépenses directes de programmation
  1. Le Conseil a également interrogé Bell sur les montants inclus comme dépenses directes de programmation qui semblaient être destinées aux dépenses d’ordre technique, lesquelles sont explicitement exclues des dépenses directes dans la section A de l’annexe 2 de la politique sur la télévision communautaire. Ces dépenses concernaient ce qui suit :
    • fournitures de production/caméras, etc. – dépenses destinées à l’achat d’ensembles de caméras 4K pour les différents lieux, à la location et à la propriété de camions, aux fournitures de production pour le montage (ordinateurs, logiciels graphiques, etc.) et aux frais de transmission;
    • services de soutien aux médias – dépenses liées à la post-production, notamment pour l’équipe médiatique qui assure la qualité et l’assurance, jumelle le contenu aux fichiers de sous-titrage et saisit les informations sur les émissions, les descriptions des émissions et le transcodage des vidéos en vue de leur consommation sur toutes les plateformes (vidéo sur demande (VSD), en ligne, etc.);
    • autres montants significatifs – dépenses relatives à un portail logiciel créé pour l’usage exclusif de TV1 dans le Canada atlantique afin d’offrir aux abonnés du Canada atlantique une navigation ciblée vers la sous-section de VDS de TV1 dans la vitrine de vidéo sur demande de Bell.
Réplique de Bell
  1. Bell a fait valoir que la majorité des dépenses étaient directement liées à la production de programmation communautaire et qu’elles devaient donc être classées, à des fins réglementaires, parmi les dépenses directes. En ce qui concerne la partie « fournitures de production/caméras, etc. », par exemple, elle a indiqué que plus de 80 % des producteurs de programmation d’accès ont utilisé les ensembles de production fournis pour la production de projets de programmation d’accès sur TV1. Le titulaire a toutefois admis que certains des services médias tels que « ressources humaines et salaires », « stockage de matériel » et « support informatique, salles de montage et personnel général », qu’il avait inclus dans les dépenses directes, auraient été plus justement classés parmi les dépenses indirectes (par exemple, administratives ou techniques).
Analyse et décision du Conseil
  1. Il n’existe aucune réglementation ou politique régissant des spécificités ou des limites sur les dépenses d’ordre technique, tant que d’autres paramètres sont respectés (tels que la quantité de programmation locale et de programmation d’accès mise à la disposition des abonnés). Bien que l’exclusion des dépenses de Bell qui ne semblent pas être des dépenses directes ne ramène pas les niveaux de dépenses directes du titulaire sous les seuils requis, et bien que ces dépenses ne soient techniquement pas contraires aux politiques du Conseil et au Règlement, elles se situent à la limite de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas, en particulier lorsqu’elles sont examinées sous l’angle de la politique sur la télévision communautaire. Par conséquent, le Conseil est préoccupé par certaines dépenses effectuées par Bell pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de télévision communautaire.
  2. Le Conseil est particulièrement préoccupé par le fait que Bell a réclamé des coûts en tant que dépenses directes de programmation alors que ces coûts semblent être de nature technique. L’achat d’un portail logiciel pour permettre aux abonnés d’accéder à la programmation de TV1 semble être de nature technique et peut être comparé à l’achat d’une antenne pour une station en direct. Étant donné qu’il s’agit dans les deux cas d’équipements nécessaires pour accéder à la programmation, on pourrait les considérer comme des dépenses d’ordre technique, mais pas comme des dépenses de programmation. La majorité des fonds consacrés à un service de programmation communautaire doivent être dépensés pour la programmation. Si un titulaire affecte des coûts qui ne sont pas vraiment liés à la programmation, cela réduit le montant des fonds disponibles pour la création de programmation communautaire.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rappelle à Bell que les coûts d’ordre technique, tels que l’achat de serveurs de VDS et de logiciels d’interface utilisateur, ne peuvent pas être réclamés en tant que dépenses directes de programmation. Les coûts directs de programmation doivent être liés à l’acquisition ou à la production d’émissions plutôt qu’aux solutions techniques achetées en vue de rendre le contenu accessible. Bien que ces coûts d’ordre technique demeurent des contributions admissibles à l’expression locale, ils ne doivent pas être comptabilisés parmi les dépenses directes de programmation.

Recours par Bell à une souplesse en matière de financement en ce qui concerne les contributions à l’expression locale

  1. Les articles 34 et 35 du Règlement exigent ensemble que, pour chaque année de radiodiffusion, les EDR terrestre autorisées apportent une contribution obligatoire à la programmation canadienne d’un montant égal à 5 % de leurs revenus bruts tirés des activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente. Une partie de cette contribution à la programmation canadienne peut soutenir la création de programmation communautaire ou de nouvelles locales, ou être consacrée à un fonds de production.
  2. Plus précisément, telle qu’il est actuellement énoncé, l’article 34(2) du Règlement précise qu’un titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l’expression locale admissible durant l’année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :
    • à la programmation canadienne, une contribution égale à 3,2 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente (article 34(3)a) du Règlement);
    • à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 1,5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente (article 34(3)b) du Règlement)Note de bas de page 15.
  3. Enfin, l’article 35 du Règlement stipule qu’un titulaire verse au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes, qui a été mis en œuvre au moyen de modifications au Règlement et est entré en vigueur le 1er septembre 2017, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédenteNote de bas de page 16. À cet égard, lors de l’instance Parlons télé de 2014-2015, de nombreux Canadiens ont souligné que la programmation locale, en particulier les nouvelles locales, est très importante pour eux et constitue une source principale de nouvelles et d’informationsNote de bas de page 17. En outre, dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a souligné le rôle important que joue la diffusion de nouvelles locales pour atteindre certains objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. Dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a donné aux EDR, et en particulier aux EDR appartenant à des groupes verticalement intégrés, la possibilité de réaffecter les fonds actuellement consacrés à la programmation communautaire à la production de nouvelles locales ou à la programmation communautaire dans d’autres marchés. Cette souplesse supplémentaire permet aux EDR d’évaluer les besoins de leurs abonnés en matière de programmation de reflet local et d’affecter leurs ressources en conséquence, qu’il s’agisse de canaux communautaires ou de stations locales.
  5. Comme le prévoit la politique sur la télévision communautaire, les EDR terrestre autorisées qui desservent les marchés métropolitains (c’est-à-dire Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver) sont autorisés à consacrer toute leur contribution à l’expression locale admissible à de la programmation communautaire dans d’autres marchés ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales. Les EDR terrestre autorisées qui desservent des marchés non métropolitains, en revanche, sont tenues de consacrer au moins 50 % de leur contribution à l’expression locale admissible à la programmation communautaire dans leurs propres marchés et peuvent affecter l’autre moitié à la programmation communautaire dans d’autres marchés ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales.
  6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a énoncé un certain nombre de modifications au Règlement qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017, notamment la définition de la « contribution à l’expression locale » énoncée à l’article 1, offrant ainsi aux EDR terrestre la souplesse susmentionnée. Dans cette politique réglementaire, le Conseil a également reconnu qu’il n’avait pas précisé dans la politique sur la télévision communautaire si les « autres marchés » dans lesquels les EDR terrestre autorisées desservant les marchés métropolitains auraient le droit de consacrer leurs contributions à l’expression locale à la programmation communautaire seraient autorisés, exemptés, ou les deux. Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a précisé qu’en accordant cette souplesse supplémentaire, il avait pour intention de permettre le transfert des ressources financières des marchés urbains aux marchés de taille moindre afin de mieux soutenir les canaux communautaires dans ces plus petits marchés.
  7. Dans le cas présent, le recours par Bell à la souplesse susmentionnée en matière de financement pendant la période de licence en vigueur a soulevé un certain nombre de préoccupations ayant trait aux points suivants :
    • les émissions financées par la contribution à l’expression locale de multiples zones de desserte « non locales »;
    • les émissions locales dans les zones de desserte où Bell a « suspendu » son service de programmation communautaire sur demande;
    • les contributions à l’expression locale qui n’auraient pas dû être affectées à la production de nouvelles locales sur des stations de télévision locales selon les conditions de licence actuelles de Bell.
Émissions financées par la contribution à l’expression locale de multiples zones de desserte « non locales »
  1. Bien que le Conseil ait récemment accordé une certaine souplesse à l’égard du financement de la programmation communautaire dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil est préoccupé par le fait que Bell pourrait avoir pris certaines libertés avec son approche de financement avant les modifications au régime de réglementation, lesquelles n’étaient pas conforme au cadre réglementaire en place à ce moment.
  2. Selon les grilles sommaires de la programmation communautaire de Bell pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017, de nombreuses productions se retrouvaient sur les grilles de plus d’une zone de desserte autorisée. Ces sommaires indiquent en outre qu’avant la mise en place de la souplesse en matière de financement qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2017 (c’est-à-dire avant que les EDR ne soient autorisées à bénéficier de la souplesse en matière de financement de programmation communautaire), Bell utilisait des fonds provenant de plusieurs zones de desserte autorisées pour financer des émissions communautaires très coûteuses produites hors de ces zonesNote de bas de page 18 (c’est-à-dire que le coût élevé de plusieurs productions des EDR a été réparti entre différentes zones de desserte en Ontario et au Québec). Le Conseil note que cette programmation ne serait pas considérée comme une programmation locale dans la majorité de ces zones de desserte.
  3. Si la définition de la « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement avant le 1er septembre 2017 incluait « la programmation qui est produite par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée », la définition de la « contribution à l’expression locale » telle qu’énoncée dans le Règlement n’incluait pas les contributions apportées à la « programmation communautaire pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée ou dans une zone de desserte exemptée qui est exploitée par le titulaire ou une affiliée ».
  4. Interrogée sur ce qui précède, Bell a indiqué que les EDR ont toujours eu une certaine souplesse en matière de financement et que la politique sur la télévision communautaire a accru la souplesse en matière de financement dont disposent les EDR, en augmentant la partie du financement qui peut être transférée entre les services de télévision communautaire de 40 % à 50 % dans les marchés non métropolitains, et de 40 % à 100 % dans les marchés métropolitains.
  5. Le titulaire a fait remarquer que la définition de « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement comprend « la programmation qui est produite par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ». Il a ajouté que la « programmation communautaire », telle que définie dans le Règlement, doit seulement concerner une collectivité, tandis que la « programmation communautaire locale » doit offrir un reflet local. Bell a également souligné que les EDR sont tenues de consacrer au moins 50 % de leurs dépenses en programmation aux émissions d’accès (qui sont des émissions locales par définition), mais qu’elles sont également autorisées à diffuser jusqu’à 40 % d’émissions non locales. Enfin, Bell a indiqué avoir mis fin aux transferts financiers entre systèmes autorisés à la fin de l’année de radiodiffusion 2016-2017.
  6. Par conséquent, la position de Bell est que les EDR étaient autorisées à affecter jusqu’à 40 % des fonds de la programmation communautaire d’une zone de desserte à une autre pour financer des productions non locales (par exemple, l’argent provenant d’Ottawa pour financer une production locale de Toronto), même avant la mise en œuvre du modèle de financement assoupli en 2017, puisque les EDR qui exploitent des canaux communautaires linéaires sont autorisées à présenter jusqu’à 40 % d’émissions non locales au cours d’une semaine de radiodiffusion.
  7. Toutefois, selon le Conseil, Bell a confondu deux notions : la présentation et le financement. L’autorisation de diffuser 40 % d’émissions non locales sur un canal communautaire est strictement liée à la présentation et n’a pas entraîné l’autorisation d’affecter jusqu’à 40 % des fonds provenant d’une zone particulière à la programmation non locale. Au moment dont il est question, la définition de « contribution à l’expression locale » ne donnait pas lieu à ce type de souplesse. Bien que la définition de « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement avant le 1er septembre 2017 incluait « la programmation qui est produite par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée », il n’a jamais eu mention de souplesse en matière de financement supplémentaire aux EDR titulaires, comme l’a prétendu Bell.
  8. Avant que le Règlement n’autorise une certaine souplesse en matière de financement, les autres EDR étaient autorisées à financer les émissions communautaires à l’aide de fonds provenant uniquement de la zone de desserte dans laquelle ces émissions seraient considérées comme locales, même si elles étaient parfois également diffusées dans des marchés non locaux. En se fondant sur la surveillance des services de programmation communautaire et des canaux communautaires de la majorité des EDR dans le cadre de l’instance de renouvellement des licences d’EDR lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-160, le Conseil a constaté que plusieurs de ces EDR fournissaient une programmation communautaire non locale sur leurs débouchés, mais qu’aucune de ces émissionsNote de bas de page 19 n’était financée de la même manière que la programmation communautaire de Bell.
  9. D’après le Conseil, l’argument de Bell selon lequel la partie des coûts de production qui a été assumée par des fonds provenant de zones de desserte autorisées où les émissions en question n’ont pas été produites est admissible à titre de « dépenses non locales » est fondé sur un amalgame d’interprétations déraisonnables plutôt que sur une autorisation claire. La politique du Conseil concernant la souplesse en matière de financement, qui a été mise en œuvre au moyen de modifications au Règlement annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, a élargi la définition de « contribution admissible à l’expression locale ». Avant sa mise en œuvre, une telle autorisation n’existait pas.
  10. En outre, le Conseil s’inquiète du fait que, dans les marchés non métropolitains où les EDR ont le droit d’affecter jusqu’à 50 % de leurs contributions admissibles à l’expression locale à la programmation communautaire produite dans d’autres zones de desserte, une telle interprétation pourrait conduire à des situations où une EDR se verrait dépasser largement le seuil de 50 % en ce qui concerne le financement qu’elle pourrait affecter à des productions communautaires non locales.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le financement par Bell de productions non locales avant la mise en place du modèle de financement souple dans la politique sur la télévision communautaire n’était pas conforme au cadre réglementaire en vigueur à l’époque. Bell était uniquement autorisée à réaffecter une partie de son financement communautaire pour soutenir la création de programmation communautaire dans d’autres marchés à compter du 1er septembre 2017, conformément au modèle de financement souple établi dans la politique sur la télévision communautaire. En outre, les exigences en matière de présentation de programmation locale et de programmation d’accès ne doivent pas être interprétées comme une extension de la souplesse en matière de financement accordée aux EDR en ce qui concerne le financement de la programmation communautaire non locale. Le Conseil est donc préoccupé par le caractère intéressé des libertés que Bell a prises dans son interprétation du cadre réglementaire tel qu’il existait à ce moment.
Émissions locales dans les zones de desserte où Bell a « suspendu » son service de programmation communautaire sur demande
  1. Contrairement aux canaux linéaires, les services de programmation communautaire sur demande sont fournis par l’intermédiaire d’un service sur demande d’une EDR, qui est généralement offert à tous les abonnés d’une EDR dans l’ensemble des régions où elle offre le service. Par conséquent, les EDR qui utilisent la plateforme sur demande comme débouché pour l’expression locale ne limitent pas nécessairement la programmation offerte dans une région aux émissions produites dans cette région. Cette pratique est conforme à un encouragement énoncé par le Conseil dans la politique sur la télévision communautaire incitant les EDR « à mettre gratuitement leur programmation communautaire à la disposition de tous les Canadiens sur toutes les plateformes, y compris en ligne ».
  2. Cette pratique a également pour conséquence que l’« existence » de chaque débouché est basée sur le fait que le titulaire extraie ou non des fonds d’une zone de desserte spécifique pour y produire de la programmation communautaire. Dans le cas de Bell, la « fermeture » du service de programmation communautaire sur demande dans une zone de desserte donnée implique uniquement qu’elle cesse de financer la production de nouvelle programmation communautaire avec des fonds issus de cette zone de desserte. Dans certains cas, Bell a indiqué qu’elle offrait toujours une programmation communautaire dans certaines régions, bien qu’elle y ait « suspendu » ses services de programmation communautaire sur demande.
  3. Étant donné que les dispositions du Règlement concernant les contributions à l’expression locale s’appliquent exclusivement à la distribution de canaux communautaires linéaires, au fil des ans, le Conseil a accordé des exceptions à l’article 34 du Règlement au moyen de conditions de licence à un certain nombre d’EDR autorisées qui souhaitaient offrir une programmation communautaire sur leur plateforme sur demande.
  4. Tel que susmentionné, Bell est assujetti à des conditions de licence lui permettant d’exploiter son service de programmation communautaire sur demande. Ces conditions de licence, qui s’appliquent actuellement aux EDR de Bell en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, se lisent comme suit :

    (Ontario et Québec, décision de radiodiffusion 2011-737)

    5. À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

    a) Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD), et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.

    b) Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.

    c) Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente à la somme la plus élevée entre :

    i) 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en question;

    ii) 3 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

    (Provinces de l’Atlantique, décision de radiodiffusion 2013-156)

    4. À titre de modification aux articles 34(2), 34(3) et 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :

    a) Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD), et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.

    b) Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.

    c) Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente à 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion, moins tout montant versé au titre de contribution à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition de licence, « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens de l’article 34(6) du Règlement, et peut comprendre une contribution supplémentaire conformément à l’article 34(7) du Règlement.

  5. Ces conditions de licence accordaient à Bell l’exception nécessaire à l’article 34 du Règlement pour lui permettre d’offrir de la programmation communautaire sur ses plateformes de vidéo sur demande dans ses zones de desserte autorisées dans l’ensemble de l’Ontario, du Québec et des provinces de l’Atlantique en reflétant le régime de contribution applicable aux EDR autorisées tel qu’il était énoncé dans l’article 34 du Règlement à ce moment, ce qui incluait une contribution maximale à l’expression locale établie à 2 % plutôt que 1,5 % comme c’est le cas actuellement.
  6. Lorsque le Conseil a modifié le Règlement dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, il a également accordé une souplesse supplémentaire en matière de financement aux EDR autorisées en étendant la portée de la définition de la « contribution à l’expression locale ». Ce faisant, le Conseil a déclaré que cette modification visait à permettre le transfert des ressources financières des marchés urbains (c’est-à-dire métropolitains) vers les marchés de taille moindre (c’est-à-dire non métropolitains). Bien qu’il n’y ait pas eu de restrictions explicites quant à la manière dont cette souplesse pouvait s’appliquer aux systèmes exemptés, ces systèmes sont naturellement petits, puisque, selon l’ordonnance d’exemption relative aux EDRNote de bas de page 20, une EDR doit desservir moins de 20 000 abonnés pour pouvoir bénéficier d’une exemption.
  7. Conformément à la souplesse supplémentaire offerte par la politique sur la télévisioncommunautaire et au Règlement, Bell a confirmé qu’elle avait « suspendu » ses services de programmation communautaire sur demande à Montréal et à Toronto à la fin de l’année de radiodiffusion 2016-2017 afin de consacrer des ressources supplémentaires à la programmation des nouvelles locales diffusées sur les stations CTV. Bell n’exploitait donc plus de service de programmation communautaire à Montréal ou à Toronto au sens commun de ce terme, ayant plutôt choisi de consacrer la totalité de sa contribution à l’expression locale admissible à la production de nouvelles locales sur ses stations CTV dans ces villes.
  8. Cependant, au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018, Bell a continué de produire un nombre important de productions par ses EDR qui seraient considérées comme des productions locales soit à Montréal, soit à Toronto. Ces émissions ont ensuite été mises à la disposition des abonnés de Bell par l’intermédiaire de son service communautaire sur demande dans toutes ses zones de desserte, y compris Montréal et Toronto. En d’autres termes, afin de consacrer aux stations CTV la totalité de sa contribution à l’expression locale admissible extraite de ces zones de desserte, Bell a « suspendu » ses services de programmation communautaire à Toronto et à Montréal, mais a continué de produire des émissions communautaires dans et pour ces deux collectivités. Ainsi, elle semble toujours exploiter des services de programmation dans ces zones.
  9. De plus, il semble que Bell utilisait des fonds provenant des budgets d’expression locale de ses petites EDR exemptées de nombreuses collectivités des provinces de l’Atlantique pour financer de nombreuses productions non locales coûteuses qui étaient basées soit à Toronto, soit à Montréal. En fait, au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018, Bell a tiré une somme d’argent importante de petits services exemptés dans les provinces de l’Atlantique pour financer les productions basées à Montréal et à Toronto, qui sont toutes liées à la programmation commerciale de Bell.
  10. Bell a été invitée à indiquer si elle estimait que les émissions produites dans les zones de desserte où elle avait « suspendu » ses services de programmation communautaire satisfaisaient réellement à la définition de « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement, énoncée ci-dessous :

    « programmation communautaire » veut dire, relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :

    1. par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
    2. par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’article a). »

    Cette définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire.

  11. Bell a également été interrogée sur la pertinence d’une telle pratique, compte tenu du fait que, comme le prévoit la politique sur la télévision communautaire, en accordant aux EDR une souplesse supplémentaire en matière de financement, le Conseil avait pour intention le transfert des ressources financières des marchés métropolitains aux marchés de moindre taille, et non l’inverse.
  12. Bell a fait valoir que les émissions en question étaient des émissions non locales autres que des émissions d’accès, qui répondaient à la définition de « programmation communautaire ». À cet égard, elle a noté que la définition énoncée dans le Règlement nécessite seulement que la programmation « concerne » une collectivité, et a fait valoir que, puisque ce terme n’est pas défini dans le Règlement, la définition communément admise doit s’appliquer. Par conséquent, Bell a expliqué que les émissions « concernent » son auditoire dans les provinces de l’Atlantique, puisqu’elles sont visionnées par un nombre important de téléspectateurs dans ces localités.
  13. À l’appui de ce point de vue, Bell a fait remarquer que la définition de « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement ne fait référence qu’à une « zone de desserte autorisée » plutôt qu’à une zone de desserte autorisée dans laquelle le titulaire exploite un service de programmation communautaire. Ainsi, la définition de « programmation communautaire » permet à un service de télévision communautaire de distribuer de la programmation provenant de l’extérieur de sa propre zone de desserte. Le titulaire a ajouté que, si le Conseil ne voulait pas que les services de programmation communautaire distribuent de la programmation non locale, il les aurait simplement obligés à distribuer uniquement de la programmation locale.
  14. Bell a fait remarquer que, dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil n’a pas imposé de restrictions supplémentaires sur la manière dont les ressources financières pouvaient être transférées entre les différents services de programmation communautaire, ayant seulement clarifié l’intention de voir les ressources financières passer des grands marchés vers les marchés de moindre taille dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278. Elle a ajouté que cette politique réglementaire permet simplement aux entités qui exploitent à la fois des EDR autorisées et exemptées de transférer des fonds de leurs EDR autorisées à leurs entreprises exemptées, mais ne traite pas des transferts de fonds potentiels des systèmes exemptés aux systèmes autorisés. Selon Bell, étant donné que les systèmes exemptés sont autorisés à affecter jusqu’à 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion à la télévision communautaire, les systèmes exemptés disposent souvent de plus de fonds pour la télévision communautaire que les petits systèmes autorisés. En outre, Bell a noté que la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278 ne modifie pas l’ordonnance d’exemption relative aux EDR, qui ne comprend que des exigences en matière de présentation de programmation communautaire, mais aucune exigence en matière de financement.
  15. Bell a donc fait valoir que ses pratiques sont conformes au Règlement et aux politiques du Conseil. Néanmoins, le titulaire a également confirmé qu’à l’avenir, il ne commanderait plus ni ne créerait de nouvelles émissions non locales financées par ses systèmes exemptés, ni de nouvelles émissions dans ses zones de desserte autorisée de Toronto ou de Montréal, y compris des émissions liées à sa programmation de nature commerciale actuellement produite dans ces marchés.
  16. Le Conseil reconnaît que, puisque les services sur demande sont offerts à l’échelle nationale et à des fins autres que la mise à disposition d’une programmation communautaire, la « suspension » d’un service de programmation communautaire dans une zone de desserte donnée est susceptible d’être mise en œuvre différemment par les EDR qui, comme Bell, offrent leur programmation communautaire exclusivement sur une plateforme sur demande que par les EDR exploitant des canaux communautaires linéaires. Si Bell exploitait des canaux communautaires linéaires, la réaffectation de la totalité de sa contribution à l’expression locale issue d’une région métropolitaine au soutien aux nouvelles locales entraînerait vraisemblablement la fermeture du canal linéaire qui était offert dans cette même région.
  17. Toutefois, en raison de la nature des services sur demande, la programmation communautaire est toujours offerte aux abonnés de Bell à Montréal et à Toronto par l’intermédiaire de la plateforme sur demande, malgré le fait que le titulaire ait « suspendu » les services de programmation communautaire dans ces régions. Ainsi, Bell estime qu’un service de programmation communautaire est toujours offert à ses abonnés dans des régions où aucune contribution à l’expression locale admissible n’est consacrée à la production ou à l’acquisition de programmation communautaire.
  18.  La préoccupation du Conseil concerne le fait d’assurer un traitement symétrique entre les titulaires et une cohérence entre les plateformes. Dans les endroits où le service de programmation offert par Bell aux abonnés dans une zone de desserte, comme Montréal ou Toronto, est financé principalement ou entièrement par les revenus d’une autre zone de desserte, il ne doit pas être considéré comme un service de programmation communautaire de Montréal ou de Toronto aux fins de la souplesse en matière de financement. De ce fait, dans le cas de services sur demande, dans toute zone de desserte autorisée où un titulaire ne consacre plus la moindre partie de sa contribution à l’expression locale à la production d’une programmation communautaire au cours d’une année de radiodiffusion, un titulaire ne sera pas considéré comme exploitant un service de programmation communautaire dans cette zone de desserte au cours de cette année de radiodiffusion aux fins du modèle de financement souple énoncé dans la politique sur la télévision communautaire.
  19. Bien que Bell ait « suspendu » ses services de programmation communautaire sur demande à Toronto et à Montréal, elle soutient que, puisqu’elle exploite des EDR à Montréal et à Toronto, toute programmation communautaire produite dans ces régions satisferait à la définition de « programmation communautaire ». Toutefois, le Conseil conclut que Bell a fait une interprétation trop littérale de la définition de « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement, qui inclut « la programmation produite par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ». Bien qu’il soit véridique que la définition, telle que rédigée actuellement, ne fait pas explicitement référence à « la programmation produite par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée où le titulaire exploite une station communautaire ou un service de programmation communautaire », une lecture de la définition selon le contexte approprié doit être faite pour inclure une telle notion. Étant donné que l’objectif de la définition est d’énoncer une signification cohérente pour le concept de programmation communautaire (un des concepts centraux de l’élément communautaire du système de radiodiffusion reconnu à l’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion), faire référence à une zone de desserte dans laquelle aucun canal ou service de programmation communautaire n’est en exploitation et qui est donc déconnectée de cet élément du système de radiodiffusion serait contraire à l’objectif de cette définition. L’expression « zone de desserte autorisée », telle qu’elle figure dans la définition de « programmation communautaire » énoncée dans le Règlement, désigne implicitement une « zone de desserte autorisée où le titulaire exploite un canal communautaire ».
  20. D’autres indicateurs contextuels favorisent aussi une telle interprétation. Cette interprétation est conforme à l’énoncé du Conseil, dans la politique sur la télévision communautaire, selon lequel le Conseil « estime approprié d’accorder aux EDR la possibilité a) de transférer leur contribution d’un canal communautaire à un autre ou b) de consacrer tout ou partie de leur contribution à l’expression locale au financement d’émissions de nouvelles locales ».
  21. En outre, la définition de la « contribution à l’expression locale » énoncée dans le Règlement permet uniquement la réaffectation des contributions à d’autres zones de desserte dans lesquelles la programmation communautaire en question est « pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée ou dans une zone de desserte exemptée qui est exploité par le titulaire ou une affiliée ». Ceci indique que, lorsqu’un canal communautaire a été suspendu, les contributions pour la création d’émissions pour cette collectivité ne seraient pas comptabilisées en tant que contributions à l’expression locale. Selon le Conseil, ceci révèle aussi que l’intention était de permettre aux titulaires de réaffecter les contributions d’un service de programmation communautaire ou d’un canal communautaire à un autre, et non d’un canal communautaire à une autre zone de desserte, ou inversement.
  22. Tel qu’énoncé dans la politique sur la télévision communautaire, la décision de permettre aux EDR de fermer leurs canaux communautaires dans les marchés métropolitains en vue de réaffecter leur financement à la production de nouvelles locales sur des stations de télévision traditionnelle était fondée sur le fait que les Canadiens qui habitent dans ces marchés dépendent maintenant moins du reflet offert par le canal communautaire de l’EDR pour combler leurs besoins en matière d’expression locale et de reflet local. En continuant de financer et de produire de la programmation communautaire locale à Toronto et à Montréal, surtout avec les fonds provenant de petits marchés desservis par des systèmes exemptés, Bell nuit à l’atteinte des objectifs de politique liés à la souplesse en matière de financement accordée dans la politique sur la télévision communautaire.
  23. De plus, la souplesse en matière de financement que le Conseil a établie dans cette politique et mise en œuvre dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278 permet précisément aux EDR autorisées de consacrer toutes ou une partie de leurs contributions à l’expression locale vers des canaux communautaires affiliés exploités dans d’autres marchés. Toutefois, elle n’autorise pas les EDR exemptées à verser des fonds aux EDR autorisées, car les systèmes exemptés desservent généralement des marchés de moindre taille, dans lesquels la programmation communautaire demeure une source importante de reflet local. Par conséquent, autoriser les EDR exemptées à dépenser les fonds destinés à la programmation communautaire locale pour produire des émissions non locales reviendrait essentiellement à autoriser les EDR exemptées à réaffecter les fonds tirés de plus petits marchés au soutien à la création d’émissions dans d’autres zones de desserte, y compris dans les grands marchés. Ceci est contraire à l’intention du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278 quant au modèle de financement souple, qui était de voir « des ressources financières être transférées des marchés métropolitains aux plus petits marchés pour mieux soutenir les canaux communautaires dans ces régions ».
  24. Le Conseil reconnaît que Bell a indiqué qu’elle ne s’adonnerait plus à des telles pratiques à l’avenir. Néanmoins, le Conseil conclut que l’utilisation par Bell des fonds voués à la programmation communautaire pour produire de la programmation dans des zones de desserte où elle a cessé d’exploiter des services de programmation communautaire n’est conforme ni à l’objectif de la politique sur la télévision communautaire et à la souplesse en matière de financement qui y est accordée ni à la politique canadienne de radiodiffusion, y compris aux objectifs de politique énoncés aux articles 3(1)b) et 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, le transfert des fonds voués à la programmation communautaire provenant de petites EDR, exemptées ou autorisées, pour produire des émissions non locales dans des marchés métropolitains est également incompatible avec les objectifs de politique liés à la souplesse en matière de financement accordée dans la politique sur la télévision communautaire.
  25. À l’avenir, dans toute zone de desserte autorisée où un titulaire ne consacre plus la moindre partie de sa contribution à l’expression locale à la production d’une programmation communautaire au cours d’une année de radiodiffusion, on ne considérera pas que ce titulaire exploite un service de programmation communautaire dans cette zone de desserte au cours de cette année de radiodiffusion aux fins du modèle de financement assoupli énoncé dans la politique sur la télévision communautaire, dans le Règlement (y compris la définition de la « contribution à l’expression locale ») et dans toute condition de licence applicable .
Contributions à l’expression locale qui n’auraient pas dû être affectées à la production de nouvelles locales sur des stations de télévision locales en vertu des conditions de licence de Bell
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-623, le Conseil a approuvé une demande de Bell en vue d’autoriser ses EDR terrestre desservant diverses collectivités en Ontario et au Québec à réaffecter jusqu’à 2 % de leurs revenus bruts annuels provenant des activités de radiodiffusion à chacun de ses services de programmation communautaire sur demande en français et en anglais dans les marchés où elle exploite un tel service dans chaque langue. Cette mesure a été appliquée au moyen d’une modification de la condition de licence antérieure de Bell, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-737, relativement aux contributions à la programmation canadienne. La condition de licence modifiée, qui est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-623 et qui s’applique actuellement aux EDR de Bell en Ontario et au Québec, se lit comme suit :

    5. À titre d’exception aux articles 34(2), 34(3) et 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :

    c) Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale admissible versée par lui au cours de l’année de radiodiffusion, en question à ses canaux communautaires de langues anglaise et française, sous réserve que la déduction de ces contributions n’excède pas 2 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion pour chacun de ces canaux communautaires. Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens que lui donne l’article 34(6) du Règlement et peut comprendre une contribution supplémentaire, conformément à l’article 34(7) du Règlement.

  2. Par conséquent, Bell a reçu l’autorisation d’augmenter sa contribution à l’expression locale admissible pour ses EDR en Ontario et au Québec jusqu’à concurrence d’un montant total égal à 4 % de ses revenus de radiodiffusion. L’objectif de la condition de licence modifiée était de permettre à Bell d’augmenter le pourcentage de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion qu’elle était autorisée à consacrer à l’expression locale dans les zones de desserte autorisées où elle exploitait des services de programmation communautaire sur demande dans les deux langues officielles. Le Conseil a justifié l’octroi de cette condition de licence par le fait que les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) bénéficieraient de ce financement supplémentaire pour la programmation communautaire dans les deux langues officielles, offrant ainsi un débouché supplémentaire pour l’expression locale dans la langue officielle de chaque CLOSMNote de bas de page 21. En outre, la condition de licence définit explicitement « contribution à l’expression locale » en faisant une référence statique à la version du Règlement qui était en vigueur au moment où la condition a été imposéeNote de bas de page 22.
  3. Comme la contribution globale à la programmation canadienne demeure à 5 %, selon les exigences du Règlement, l’autorisation de doubler la contribution de Bell à la programmation communautaire lui a permis de réduire les contributions à d’autres bénéficiaires, comme le Fonds des médias du Canada (FMC). Pendant plusieurs années, Bell a augmenté ses contributions à la programmation communautaire à Toronto, Ottawa, Montréal et Québec.
  4. Tel que noté ci-dessus, à la fin de l’année de radiodiffusion 2016-2017, Bell a cessé de distribuer ses services de programmation communautaire sur demande à Montréal et à Toronto afin de réaffecter ces ressources à la programmation de nouvelles locales sur ses stations CTVNote de bas de page 23. Ce changement coïncidait avec les modifications au Règlement qui ont diminué la contribution admissible à l’expression locale à 1,5 % et qui ont élargi la définition de « contribution admissible à l’expression locale » afin de permettre aux EDR d’allouer une partie ou l’entièreté de ces fonds aux nouvelles locales.
  5. Malgré avoir cessé la distribution de ces services de programmation communautaire sur demande, au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, Bell a contribué à hauteur de 3 % de ses revenus annuels de radiodiffusion provenant de chacune de ces deux zones de desserte autorisées à la production de programmation de nouvelles locales sur ses stations locales. De même, à Saint-JérômeNote de bas de page 24, le titulaire a puisé des fonds dans cette zone de desserte autorisée particulière pour produire des émissions communautairesNote de bas de page 25, bien qu’à aucun moment il n’ait exploité un service distinct de programmation communautaire sur demande dans cette collectivité.
  6. De manière similaire, au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, à Ottawa et à Québec, où Bell a exploité des services de programmation communautaire sur demande en français et en anglais, elle a versé 1,5 % de ses revenus annuels de radiodiffusion à ses stations de télévision locales pour la production de nouvelles locales, tandis que le reste (également 1,5 %) a été consacré à la programmation communautaire.
  7. Le fait que la condition de licence précise que toute contribution à l’expression locale déductible de la contribution obligatoire du titulaire à la programmation canadienne doit être consacrée à des services de programmation communautaire de langue française et anglaise soulève la question de savoir si Bell était autorisée à réaffecter une partie de sa contribution à l’expression locale à ses stations locales pour les nouvelles locales.
  8. De plus, puisque l’autorisation de doubler la contribution à la programmation communautaire a été explicitement accordée afin que Bell produise de la programmation communautaire pour desservir les CLOSM, il semble que Bell n’était pas autorisée à transférer le double montant, ou n’importe quel montant, étant donné qu’elle ne réalisait plus l’objectif pour lequel les conditions de licence ont été initialement accordées, c’est-à-dire en faire profiter les CLOSM. En vertu des autres conditions de licence de Bell, si cette autorisation ne s’appliquait pas, ces fonds auraient dû être versés au FMC et à d’autres fonds de production indépendants. Il s’agit donc de savoir si Bell était autorisée à se prévaloir simultanément de l’autorisation de doubler sa contribution prévue dans ses conditions de licence et de la souplesse accrue qui était accordée dans la version modifiée du Règlement concernant l’attribution du financement aux nouvelles locales.
  9. Bell a fait valoir que toutes ses contributions à l’expression locale qui ont été consacrées à la production de nouvelles locales au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 étaient des contributions à l’expression locale admissibles et, par conséquent, qu’elle était en parfaite conformité à l’égard du Règlement et ses conditions de licence. Elle a indiqué ne pas être d’accord avec la suggestion qu’une partie des fonds qu’elle a affectés à la programmation des nouvelles locales ait été mal attribuée, et a fait valoir qu’elle a interprété les règles de bonne foi et a fait preuve de transparence dans ses interprétations et ses pratiques. Selon Bell, elle ne devrait pas être tenue responsable de toute ambiguïté dans ses obligations réglementaires.
  10. Bell a ajouté que la condition de licence accordée dans la décision de radiodiffusion 2013-623 doit être interprétée compte tenu du Règlement et de la politique pertinente. À cet égard, Bell a fait valoir que la politique sur la télévisioncommunautaire indique clairement que les EDR qui ont été autorisées à doubler leurs contributions à l’expression locale sont autorisées à poursuivre cette pratique au moins jusqu’au renouvellement de leur licence. Elle a ajouté que la politique accordait une nouvelle souplesse aux EDR et élargissait la définition de « contributions à l’expression locale admissibles », étant donné que ces contributions peuvent maintenant être réaffectées à la programmation communautaire dans d’autres marchés ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales. Elle a en outre fait valoir que, selon la politique sur la télévision communautaire, dans les marchés métropolitains, la possibilité de financer les nouvelles locales ne s’accompagne pas de l’obligation de financer la télévision communautaire, et que l’intention du Conseil était d’accroître la souplesse pour les EDR, et non de la restreindre.
  11. Par conséquent, Bell a fait valoir que toute suggestion selon laquelle les montants supérieurs à 1,5 % des revenus annuels de radiodiffusion pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 ne sont pas des contributions à l’expression locale admissibles est fondée sur une interprétation déraisonnable de la condition de licence accordée dans la décision de radiodiffusion 2013-623.
  12. Même si le Conseil devait estimer que la production de programmation de télévision communautaire est une condition préalable à l’autorisation, dans le cadre de la condition de licence, d’augmenter la contribution à l’expression locale admissible, Bell a soutenu qu’elle se conforme à une telle exigence. À cet égard, le titulaire a fait remarquer qu’il distribue des émissions de télévision communautaire dans toutes ses zones de desserte autorisées, y compris Montréal, Toronto, Ottawa et Québec, dont une grande partie a été produite à Montréal et à Toronto.
  13. Bell a également fait valoir qu’elle a toujours interprété sa condition de licence accordée dans la décision de radiodiffusion 2013-623 dans le contexte de la réglementation et des politiques en vigueur. À titre d’exemple, Bell a souligné que, bien que la condition de licence l’autorise à affecter jusqu’à 4 % des revenus bruts de radiodiffusion dans les zones de desserte autorisées où elle exploite deux canaux communautaires, à la suite des changements politiques et réglementaires ultérieurs dans le cadre de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154 et selon ses conditions de licence, elle a limité ce pourcentage à 3 %. Selon Bell, ceci souligne la nécessité d’interpréter les conditions de licence compte tenu du Règlement et des politiques en vigueur, ce qui signifie que, dans le contexte actuel, lorsqu’on interprète la condition de licence accordée dans la décision de radiodiffusion 2013-623, il est nécessaire d’appliquer la politique mise à jour énoncée dans la politique sur la télévision communautaire.
  14. Bell a insisté sur le fait qu’elle n’a pas demandé le maintien de la condition de licence pour les régions de Montréal et de Toronto à l’avenir. Ainsi, elle a souligné qu’une fois les licences de ses EDR renouvelées, le FMC connaîtra une augmentation importante des contributions de la part de ces EDR, indépendamment de toute conclusion éventuelle du Conseil à l’égard de ces obligations. Bell a ajouté que toute conclusion de ce type de la part du Conseil aura une incidence négative importante sur la capacité du titulaire à produire des nouvelles locales.
Position des parties
  1. Québecor a noté que, dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a indiqué qu’en examinant le rendement des EDR en ce qui concerne le reflet des CLOSM au moment du renouvellement de licences, il déterminerait si le maintien de l’exception accordée à certaines EDR autorisées pour doubler leur contribution à l’expression locale admissible en vue d’offrir des canaux communautaires dans les deux langues officielles est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Faisant remarquer que l’objectif fondamental derrière cette condition de licence était de répondre aux besoins des CLOSM, Québecor a soutenu que l’interprétation de la condition de licence par le titulaire est loin d’être celle à laquelle s’attend le Conseil dans la politique sur la télévision communautaire et de celle des objectifs de la Loi sur les langues officielles. Selon Québecor, le Conseil avait clairement indiqué que l’exception demandée doit être liée à l’offre d’une programmation communautaire dans les deux langues officielles aux CLOSM, sans possibilité de transfert à d’autres sources d’expression locale comme le prétend Bell.
  3. Compte tenu de ce qui précède, Québecor a soutenu que Bell est en non-conformité à l’égard des dispositions réglementaires relatives aux contributions à l’expression locale. Elle a fait valoir que Bell devrait par conséquent devoir remettre au FMC les montants excédentaires qu’elle a indûment transférés à ses stations locales et ne devrait plus être autorisée à doubler sa contribution à l’expression locale admissible dans quelque zone de desserte que ce soit.
Les conditions de licence de Bell permettaient-elles qu’une partie de sa contribution à l’expression locale admissible soit affectée aux stations CTV pour la production de nouvelles locales?
  1. Conformément au libellé de la condition de licence, l’autorisation d’augmenter le niveau de la contribution à l’expression locale admissible est déclenchée par la distribution par le titulaire de sa propre programmation communautaire ou par la production d’émissions mises à disposition sur sa plateforme sur demande. En outre, une fois déclenchée, toute contribution à l’expression locale déductible de la contribution obligatoire du titulaire à la programmation canadienne doit, pour être admissible, être affectée à des services de programmation communautaire de langue française et anglaise, ce que le libellé de la condition de licence indique clairement.
  2. Bell a fait valoir que les fonds qu’elle a versés à ses stations locales pour la production de nouvelles locales sont des « contributions à l’expression locale admissibles » qui satisfont à la définition actuelle énoncée dans le Règlement, laquelle comprend les contributions à la programmation de nouvelles de reflet local. Toutefois, en ce qui concerne la définition des « contributions à l’expression locale admissibles », les EDR de Bell en Ontario et au Québec ne sont pas actuellement assujetties au Règlement, mais plutôt à des conditions de licence qui font office d’exceptions au Règlement. En outre, étant donné que la définition actuelle des « contributions à l’expression locale admissibles » n’existait pas au moment où la condition de licence a été accordée, le Conseil n’aurait pas pu prendre cette définition en considération à l’époque. Le libellé de la condition de licence énonce plutôt que, à ses propres fins, « contribution à l’expression locale admissible »s’entend au sens des articles 34(6) et 34(7) du Règlement. Bien que ces deux articles du Règlement aient été abrogés depuis, cette définition n’incluait pas les éléments inclus dans la nouvelle définition, c’est-à-dire une contribution à la programmation de nouvelles de reflet local, sur laquelle se fonde Bell. À l’époque, la définition de « contribution à l’expression locale admissible » dans le Règlement exigeait qu’une telle contribution soit affectée à la création et à la distribution de programmation communautaire.
  3. Le Conseil met en doute le bien-fondé de l’argument de Bell, étant donné les indications claires dans la condition de licence, l’intention du Conseil lorsqu’il a accordé cette condition de licence à Bell (telle qu’expliquée dans la décision de radiodiffusion 2013-623) et le fait que la condition de licence comprenait une définition statique de « contribution à l’expression locale admissible » sans aucune indication qu’elle devrait être interprétée différemment compte tenu de toute modification ultérieure au Règlement.
  4. Par conséquent, le Conseil ne considère pas que l’expression « contribution à l’expression locale admissible » puisse raisonnablement être interprétée comme ayant la même signification que celle qui est actuellement énoncée dans le Règlement, comme le préconise Bell. Toutefois, même en mettant de côté cet enjeu précis, le libellé de la condition sert à restreindre davantage la portée de l’autorisation accordée dans les circonstances. Autrement dit, le libellé de la condition précise qu’une contribution à l’expression locale ne sera admissible que si elle est affectée à un service de programmation communautaire de langue anglaise ou française (et seulement jusqu’à 2 % des revenus par un tel service au cours d’une année de radiodiffusion donnée). De plus, le Conseil n’est pas convaincu que le fait de permettre une contribution « doublée » aux nouvelles locales servirait l’objectif visé par la condition de licence, qui est celui de desservir les CLOSM.
  5. Selon le Conseil, si Bell souhaitait bénéficier à la fois de l’autorisation d’une « double » contribution et de la définition assouplie de la « contribution à l’expression locale admissible », la façon la plus évidente de le faire, et la méthode qui aurait apporté la plus grande certitude, aurait été de faire une demande auprès du Conseil en vue de modifier sa condition de licence relative aux contributions à la programmation canadienne lorsque le Conseil a mis à jour sa politique sur la télévision communautaire et le Règlement avant l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les conditions de licence de Bell pour ses EDR en Ontario et au Québec ne permettaient pas au titulaire de consacrer toute partie de sa contribution à l’expression locale admissible à ses stations CTV pour la production de nouvelles locales.
La contribution de Bell à l’expression locale à Montréal et à Toronto a-t-elle été allouée de façon erronée aux stations CTV pour la production de nouvelles locales?
  1. Selon les rapports annuels déposés par Bell pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 concernant ses systèmes de Montréal (y compris Saint-Jérôme) et de Toronto, la totalité de la contribution accrue (3 %) pour chaque système a été allouée à la production de nouvelles locales sur ses stations de télévision locales désignées. Selon le Conseil, ceci indique que la totalité de la contribution de Bell dans ces zones de desserte a été allouée de façon erronée aux stations CTV pour la production de nouvelles locales. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, pour ses systèmes de Montréal, de Saint-Jérôme et de Toronto, Bell est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence 5 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-737, modifiée par la décision de radiodiffusion 2013-623, pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019.
La contribution de Bell à l’expression locale à Ottawa et à Québec a-t-elle été allouée de façon erronée aux stations CTV pour la production de nouvelles locales?
  1. Selon les rapports annuels déposés par Bell pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 concernant ses systèmes d’Ottawa et de Québec, la moitié de la contribution accrue (1,5 %) pour chaque système a été allouée à la production de nouvelles locales sur ses stations de télévision locales désignées. La contribution restante (c’est-à-dire 1,5 %) a été allouée à la production de programmation communautaire dans les deux langues officielles.
  2. Le Conseil réitère toutefois que cette condition de licence visait à offrir une programmation communautaire pour desservir les CLOSM. Cela est évident à la fois dans le libellé de la condition de licence et dans le texte accompagnant la décision de radiodiffusion 2013-623, dans laquelle le Conseil a conclu que « les CLOSM situées dans les marchés que Bell propose de desservir par l’intermédiaire de son canal communautaire par VSD bénéficieront de ce débouché additionnel pour l’expression locale » et que le tout serait « conforme aux objectifs de politique énoncés à l’article 3(1) de la [Loi sur la radiodiffusion]Note de bas de page 26, à la politique relative à la télévision communautaire et à des décisions antérieures à l’égard des propositions de télévision communautaire susmentionnées. »
  3. En ce qui concerne le financement alloué à la production de nouvelles locales en lien avec des zones de desserte, un tel financement ne sert pas les besoins de la communauté soulevés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-623. En outre, on ne peut affirmer que, dans le cas présent, Bell a fait avancer les besoins de desservir les CLOSM dans ces zones puisque le titulaire n’exploite ni station traditionnelle de langue française à Ottawa ni station traditionnelle de langue anglaise à Québec.
  4. Tel qu’expliqué précédemment, Bell n’était pas autorisé à se prévaloir, d’une part, de l’autorisation accordée dans la condition de licence afin d’augmenter la contribution admissible et, d’autre part, de la souplesse de financement qui accompagne la définition élargie de « contribution à l’expression locale admissible », à laquelle il est clair que la condition de licence ne pouvait faire référence. Par conséquent, le Conseil détermine que la partie de la contribution de Bell consacrée aux stations CTV pour la production de nouvelles locales dans ces zones de desserte a été allouée de façon erronée. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, pour ses systèmes d’Ottawa et de Québec, Bell est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence 5 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-737, modifiée par la décision de radiodiffusion 2013-623, pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019.
Paiement des contributions allouées de façon erronée
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell a incorrectement alloué la somme de 35 869 215 $.
  2. Le Conseil est préoccupé par l’incapacité de Bell à verser les fonds d’une manière conforme à ses obligations réglementaires. Alors que Bell affirme qu’elle a interprété les règles de bonne foi et a été transparente dans ses interprétations et pratiques, le Conseil note que ses actions et explications semblent intéressées, comme le prouvent les montants qui ont été alloués à ses propres stations locales plutôt que d’avoir été versés au FMC ou consacrés à la programmation communautaire. De plus, le Conseil est préoccupé par le fait que l’interprétation de Bell reflète une tendance plus large du titulaire à adopter des pratiques intéressées dont le financement serait dirigé soit vers l’exploitation d’un service dont le rôle devrait être celui d’un service public, soit vers la programmation canadienne. À cet égard, le Conseil note que les autres titulaires ayant cette autorisation ne semblent pas avoir eu de problèmes à interpréter leurs conditions de licence correctement.
  3. En ce qui concerne le meilleur moyen de remédier à cette non-conformité, le Conseil fait remarquer que les fonds ont été consacrés aux nouvelles locales, ce que le Conseil a reconnu comme étant une priorité dans la politique sur la télévision locale, et il a entrepris des actions pour appuyer cet enjeu, notamment en mettant en œuvre le FNLI et une souplesse supplémentaire en matière de financement. Ainsi, le Conseil conclut que les fonds que Bell a consacrés aux nouvelles locales ont apporté une certaine valeur au système de radiodiffusion. En outre, bien que les fonds n’aient pas été versés à l’appui des CLOSM comme prévu, le Conseil estime que l’incidence de la non-conformité sur le système de radiodiffusion est atténuée jusqu’à un certain point.
  4. Compte tenu de ce qui précède, bien que Bell aurait dû demander une modification à sa condition de licence afin de lui accorder la même souplesse que celle accordée aux autres titulaires, lorsqu’il évalue le recours approprié, le Conseil conclut que le fait d’accorder à ce titulaire la même souplesse que celle accordée aux autres EDR, soit d’allouer une partie de ses contributions à l’expression locale à la production de nouvelles locales, permettrait néanmoins de faire avancer les objectifs de la politique énoncées aux articles 3(1)b) et 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion ainsi que ceux énoncés dans la politique sur la télévision communautaire.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut, par décision majoritaire, qu’il est approprié d’obliger Bell à verser 17 924 607 $Note de bas de page 27 au FMC; cette somme correspond aux parties excédentaires de ses contributions qui ont été affectées de manière erronée. Plus précisément, dans le cas de ses systèmes de Montréal, Saint-Jérôme et Toronto, sur les 3 % affectés aux stations locales de Bell, le Conseil exige que Bell rembourse 1,5 % du total de cette contribution. Dans le cas de ses systèmes d’Ottawa et de Québec, sur les 1,5 % affectés aux stations locales de Bell, le Conseil l’oblige à rembourser 0,75 % du total de cette contribution.
  6. Cette mesure fera en sorte que Bell se trouvera dans la même position qu’un titulaire qui était, pendant la période concernée, assujetti aux règles actuellement énoncées dans le Règlement à l’égard des contributions qui peuvent être allouées à l’expression locale, telles que modifiées par une condition de licence permettant une double contribution dans les zones dans lesquelles la contribution est utilisée pour financer de la programmation communautaire distribuée dans les deux langues officielles.
  7. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à son pouvoir en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exige de Bell, par condition de licence, qu’elle verse une contribution de 17 924 607 $ au FMC, avec la possibilité de verser jusqu’à 20 % de ce montant à un ou plusieurs fonds de production indépendants certifiés (FPIC). Ce montant couvre les montants qui ont été prélevés sur les entreprises de Bell desservant Montréal, Saint-Jérôme, Toronto, Ottawa et Québec et affectés à ses stations locales mais qui auraient dû être versés au CMF avec une partie à un FPIC. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de Bell qu’elle paie le montant total au plus tard à la fin de la période de licence accordée dans la présente décision et qu’elle fournisse la preuve appropriée de tout paiement ayant été effectué à cet égard dans les 30 jours suivant le paiement. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  8. Le Conseil estime que les montants qui seront payés au FMC et à des FPIC serviront à réparer le préjudice causé au système. De plus, ces montants serviront à faire avancer plusieurs objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, y compris ceux qui ont trait à favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes et refléter la condition et les aspirations de tous les Canadiens (articles 3(1)d)(ii) et (iii)); à l’exigence selon laquelle tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne (article 3(1)e)); et à l’exigence selon laquelle une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)k)).

Conditions de licence permettant à Bell d’exploiter des débouchés sur demande pour l’expression locale

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-737, pour les EDR terrestre de Bell desservant des localités en Ontario et au Québec, le Conseil a approuvé une requête du titulaire en vue d’offrir un débouché pour l’expression locale au moyen de son service de VSDNote de bas de page 28. Dans la décision de radiodiffusion 2013-156, pour les EDR terrestre de Bell desservant des localités dans les provinces de l’Atlantique, le Conseil a accordé au titulaire l’autorisation de fournir un débouché pour l’expression locale au moyen de son service de VSDNote de bas de page 29. Tel qu’indiqué plus haut, le Conseil a également énoncé dans ces décisions, en ce qui a trait aux services de VSD, des conditions de licence pour les EDR de Bell en Ontario et au Québec (condition de licence 5 énoncée à l’annexe de 2011-737) et pour les provinces de l’Atlantique (condition de licence 4 énoncée à l’annexe de 2013-156) à l’égard des contributions à la programmation canadienne. Ces conditions de licence reflètent le régime de contribution applicable aux EDR autorisées tel qu’énoncé à l’article 34 du Règlement à ce moment, qui comprenaient la contribution maximale pouvant être allouée à l’expression locale fixée à 2 % (au lieu du 1,5 % actuellement précisé dans le Règlement).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-623, le Conseil a approuvé une demande de Bell visant à modifier la condition de licence 5.c) susmentionnée, applicable aux zones de desserte autorisées de l’Ontario et du Québec, afin de permettre à Bell, si elle choisit de distribuer deux canaux communautaires (un dans chaque langue officielle) dans un marché donné, d’affecter jusqu’à 2 % de sa contribution requise à chacun de ces canaux communautaires (pour un total de 4 %).
  3. Lors de récentes instances de renouvellement de licence, le Conseil a accordé de telles autorisations aux EDR dans le cadre d’une seule nouvelle condition de licence au moyen du libellé qui est devenu la norme et qui englobe les autorisations qui ont été accordées par la condition de licence 4 dans la décision de radiodiffusion 2013-156 et la condition de licence 5 dans la décision de radiodiffusion 2013-623 :

    Le titulaire est assujetti à la condition de licence suivante à titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

    • Si le titulaire distribue une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande, il doit verser à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
      1. 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle dans cette même zone de desserte autorisée;
      2. 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
    • Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande, et s’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à :
      1. 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à la programmation canadienne;
      2. 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à l’entreprise de programmation communautaire.
    • Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution au titre de la programmation canadienne équivalant à au moins 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
  4. Bell a accepté de remplacer les conditions de licence actuelles par celles que le Conseil propose pour toutes ses EDR, à l’exception de celles qui desservent Ottawa et Québec. Pour Ottawa et Québec, Bell a demandé une condition de licence similaire qui l’autoriserait également à exploiter un service de télévision communautaire de langue française et de langue anglaise dans chacune de ces deux régions.
  5. Bien que le Conseil reconnaisse que la condition de licence proposée est appropriée de façon générale, cette condition exige de légères modifications afin de refléter les autres déterminations indiquées dans la présente décision. Plus précisément, compte tenu que la condition de licence sera applicable aux EDR desservant des marchés métropolitains et non métropolitains, le Conseil note que la condition devrait mettre en parallèle les différences relatives à la souplesse à l’égard du financement qui sont énoncées dans le Règlement au moyen de la définition de « contribution à l’expression locale admissible ». Compte tenu des circonstances de Bell, le Conseil estime que ces modifications sont nécessaires afin d’assurer que Bell puisse bénéficier de la même souplesse de financement accordée aux titulaires qui exploitent des canaux communautaires linéaires et qui sont assujettis au Règlement – et qu’il ne soit pas dans une position qui lui accorderait une plus grande souplesse de financement.
  6. Le Conseil note que la nouvelle condition de licence prévoit les exceptions nécessaires à la version actuelle du Règlement, est harmonisée au régime de contribution actuel des EDR autorisées et utilise un libellé semblable à celui des conditions de licence récemment accordées à d’autres EDR qui offrent leur programmation communautaire sur leurs services sur demande, à savoir TELUS Communications Inc. (TELUS) et Access Communications Co-operative Limited. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell de remplacer les conditions de licence actuelles pour les trois licences de radiodiffusion régionales par la condition de licence énoncée ci-dessus, avec les modifications mineures susmentionnées, applicable à toutes les zones de desserte autorisées, à l’exception d’Ottawa et de Québec. Les conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 2 (Ontario), 3 (Québec) et 4 (provinces de l’Atlantique) de la présente décision. La demande de Bell relative à son EDR desservant Ottawa et Québec est traitée ci-dessous.

Bell devrait-elle être autorisée à maintenir l’autorisation d’exploiter des services de programmation communautaire dans les deux langues officielles à Ottawa et au Québec?

  1. Tel que noté ci-dessus, Bell a demandé le maintien de la condition de licence l’autorisant à exploiter des services de programmation communautaire dans chacune des langues pour ses EDR desservant Ottawa et Québec (c’est-à-dire la condition de licence 5.c) énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-737, modifiée par la décision de radiodiffusion 2013-623). À l’appui de sa demande, le titulaire a fourni des exemples d’émissions d’accès produites dans chacune de ces villes par des membres des CLOSM. Il a fait valoir que ses services de programmation communautaire dans chacune des langues à Ottawa et à Québec donnent une véritable voix aux CLOSM, ce qui contribue davantage à la réalisation de l’objectif de politique du Conseil consistant à améliorer l’accès des Canadiens à un vaste éventail de services de radiodiffusion dans les deux langues officielles. Le titulaire a ajouté que cela serait perdu si sa demande était refusée.
  2. Bell a ajouté que, dans la décision de radiodiffusion 2018-265, une demande similaire soumise par Rogers Communications Canada Inc. (Rogers Communications) a été approuvée pour les entreprises de ce titulaire desservant Ottawa et Moncton. Elle a noté que les fonds consacrés à l’exploitation des services de programmation communautaire dans les deux langues officielles à Ottawa et à Québec sont nettement inférieures à celles investies par Rogers Communications dans des activités similaires à Ottawa et à Moncton. Le titulaire a ajouté qu’à titre de nouveau venu dans les marchés d’Ottawa et de Québec, l’approbation de sa demande préserverait la parité concurrentielle avec Rogers Communications, l’EDR titulaire dans le marché d’Ottawa, tandis que le refus de la demande serait inéquitable, en ce sens qu’il procurerait un avantage opérationnel à son principal concurrent.
  3. Bell a été interrogée sur le fait que les sommaires de sa programmation indiquent qu’elle avait utilisé des fonds, parfois considérables, provenant des deux zones de desserte pour produire des productions d’EDR qui ne constituent pas de la programmation locale ou de la programmation d’accès dans ces régions, et dont la plupart constituaient de la programmation locale soit à Toronto, soit à Montréal.
  4. En réponse, Bell a indiqué qu’elle avait cessé de financer des émissions non locales dans les deux zones de desserte au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018 et qu’elle se prévalait plutôt de la souplesse prévue dans la politique sur la télévision communautaire et consacrait 50 % de ses contributions à l’expression locale provenant de ces zones de desserte à la production de programmation de nouvelles de reflet local.
  5. Bell a ajouté que la préservation des services de nouvelles locales de Bell Média qui éprouvent des difficultés financières demeure une priorité, et que cela se fait aux dépens de la télévision communautaire à Ottawa et à Québec. Étant donné qu’elle consacre 50 % de sa contribution à l’expression locale à la production de nouvelles locales, tous les fonds qu’elle destine à la télévision communautaire dans ces zones de desserte doivent désormais servir à financer des émissions communautaires locales, qu’il s’agisse ou non d’émissions d’accès.
Intervention de Québecor
  1. Québecor a fait valoir que l’approbation de la demande de Bell ne serait pas dans l’intérêt public et que la demande devrait être refusée. Elle a noté que Bell a décidé de consacrer 50 % de ses contributions à l’expression locale provenant des deux zones de desserte à la production d’émissions de nouvelles de reflet local. En outre, l’intervenant a souligné certaines différences entre la demande de Bell et l’autorisation similaire accordée à Rogers Communications à Ottawa et à Moncton. À cet égard, Québecor a fait remarquer que la requête de Rogers Communications a été accordée en 2004 et que le facteur temps a certainement joué un rôle dans la décision du Conseil de la maintenir. Elle a en outre fait remarquer qu’un refus de la demande similaire de Rogers Communications aurait probablement entraîné le licenciement de nombreux employés, et a fait valoir que l’on peut raisonnablement tenir pour acquis que cela a influé sur la décision du Conseil. En ce qui concerne la demande de Bell, Québecor a fait valoir que, puisque l’exploitation d’un service de programmation communautaire sur demande ne nécessite pas le même nombre d’employés qu’un canal communautaire linéaire, on peut conclure que le refus de la demande n’aurait pas une telle incidence sur Bell.
  2. Québecor a ajouté que, si le Conseil approuve la demande de Bell, le titulaire pourra alors choisir de réaffecter 50 % de cette contribution accrue à ses stations de télévision traditionnelle pour produire des nouvelles locales. L’intervenant a soutenu que cela serait plus avantageux pour le titulaire que pour les membres des CLOSM, et que cela porterait préjudice aux autres EDR qui ne bénéficient pas d’une telle exception. Québecor a également fait valoir que le FMC et d’autres fonds recevraient moins de fonds. Selon elle, Bell serait parfaitement capable d’offrir une programmation dans les deux langues officielles sur ses services de programmation communautaire sur demande pour desservir les CLOSM d’Ottawa et de Québec grâce au pourcentage de 1,5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion qu’elle est tenue de consacrer à la production de nouvelles locales ou de programmation communautaire en vertu de l’article 34 du Règlement. Québecor a affirmé que les EDR ne devraient pas pouvoir doubler leurs transferts aux stations de télévision locales lorsqu’elles offrent des services de programmation communautaire dans les deux langues officielles. Selon elle, le comportement de Bell au cours de la période de licence précédente confirme qu’une telle exception devrait être abolie.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a affirmé qu’il n’autoriserait plus les EDR à doubler la contribution à l’expression locale admissible maximale pour exploiter deux canaux communautaires (un dans chaque langue officielle) dans le même marché. En ce qui concerne toute EDR qui possède déjà cette autorisation, le Conseil a indiqué qu’il évaluerait le rendement de l’EDR en question par rapport au reflet des CLOSM au moment du renouvellement de la licence afin de déterminer si le maintien de l’exception est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. L’intention du Conseil était, entre autres, d’assurer la stabilité des revenus affectés au FMC.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2018-265, lorsqu’il a approuvé la demande de Rogers Communications de maintenir l’autorisation de doubler sa contribution à l’expression locale et d’exploiter des canaux communautaires dans les deux langues officielles à Ottawa et à Moncton, le Conseil a noté que l’autorisation pour ce titulaire d’offrir des canaux communautaires distincts en langue anglaise et en langue française à Ottawa et à Moncton existait depuis 2004. En outre, il a estimé que les sommes consacrées par Rogers Communications en 2016 à chacun de ses canaux communautaires de langue anglaise et française à Ottawa et à Moncton étaient nettement inférieures à celles que Vidéotron avait consacrées à MAtv en 2013Note de bas de page 30, et n’auraient qu’une incidence négligeable sur le FMC et les FPIC. Le Conseil a estimé que le maintien de l’autorisation était dans l’intérêt public et contribuait à la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion ainsi qu’à ceux qui sont énoncés dans la Loi sur les langues officielles.
  3. Le Conseil note cependant que, dans la décision de radiodiffusion 2015-32, il a refusé une demande de Vidéotron visant à doubler sa contribution à la programmation communautaire à Montréal afin de desservir les CLOSM de langue anglaise. Dans cette décision, le Conseil a estimé que Vidéotron n’exploitait pas son canal communautaire MAtv en conformité avec les exigences réglementaires relatives à la programmation d’accès et à la programmation locale. De plus, il a estimé que la contribution « standard » à l’expression locale affectée par Vidéotron à MAtv représentait une somme plus que suffisante pour desservir la totalité des membres de la collectivité montréalaise et toute sa diversité, comme l’exige lapolitique sur la télévision communautaire.
  4. Les éléments de preuve au dossier de la présente instance indiquent que la programmation locale et la programmation d’accès produites par Bell à Ottawa et au Québec reflètent la réalité locale de ces collectivités, y compris les CLOSM, la programmation originale produite dans chaque langue officielle étant équilibrée. De plus, le Conseil note qu’il a reçu des lettres de soutien de la part de particuliers dans ces zones de desserte à qui Bell a accordé l’accès, qui reconnaissent que Bell les a soutenus ou les soutient actuellement grâce à la création d’une programmation de reflet local qui dessert les CLOSM, telle que « Ottawa en Musique », une série documentaire sur les artistes francophones d’Ottawa, « Les passionnés d’la broue », un magazine télévisé de langue française qui explore les tendances brassicoles et les bières locales innovantes à Ottawa et dans l’est de l’Ontario, et « Shawarmaville » et « Bouge en ville », deux émissions locales de langue française qui présentent les restaurants, les centres de conditionnement physique et les installations sportives de la région de la Capitale nationale.
  5. En outre, la présente demande comporte également des similitudes avec la situation de Rogers Communications à Ottawa et à Moncton, notamment en ce qui concerne la taille des collectivités en question et les ressources financières disponibles pour desservir ces collectivités au moyen d’une programmation locale et d’une programmation d’accès dans les deux langues officielles. À cet égard, les chiffres fournis par Bell laissent entendre une incidence négligeable sur le financement du FMC et des FPIC.
  6. De ce fait, le Conseil estime que les avantages pour les abonnés de Bell appartenant aux CLOSM d’Ottawa et de Québec l’emportent sur les répercussions minimes sur le financement du FCM et des FPIC. En outre, l’octroi de l’autorisation demandée serait conforme à l’objectif de politique du Conseil consistant à fournir un éventail de services de radiodiffusion en langue française et en langue anglaise, et contribuerait à maintenir un élément du système de radiodiffusion qui sert à promouvoir les objectifs énoncés dans la Loi sur les langues officielles. Par conséquent, l’approbation de la demande de Bell serait dans l’intérêt public et conforme à la politique canadienne de radiodiffusion, y compris aux objectifs énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)t)(iv) de la Loi sur la radiodiffusion.
  7. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, Bell a utilisé une partie des fonds supplémentaires obtenus grâce à sa condition de licence pour financer sa programmation dans d’autres marchés, qu’il s’agisse de programmation communautaire non locale ou de nouvelles locales produites pour des stations traditionnelles situées dans ces autres marchés. Le pourcentage des fonds utilisés à cette fin varie d’une année à l’autre, mais il a été considérable dans un certain nombre de cas. Comme indiqué ci-dessus, cette réaffectation a eu lieu alors que l’autorisation accordée à Bell d’augmenter sa contribution à l’expression locale admissible dans la décision de radiodiffusion 2013-623 était clairement liée à la production d’une programmation communautaire destinée à desservir les CLOSM.
  8. Ainsi, compte tenu des problèmes qu’il a cernés en ce qui concerne l’affectation du financement supplémentaire accordé tout au long de la période de la licence en vigueur, le Conseil estime également qu’il serait approprié d’établir des mesures de protection et des paramètres clairs dans la condition de licence accordant une telle autorisation afin de garantir que le montant de la contribution de Bell à affecter à la programmation communautaire est effectivement consacré à la programmation communautaire produite à Ottawa et à Québec, et non aux stations CTV ou à la production de programmation dans d’autres zones de desserte, comme cela a été fait par le passé.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell visant à maintenir l’autorisation de doubler le montant de la contribution qu’elle peut affecter à la programmation communautaire pour ses EDR desservant Ottawa et Québec. Une condition de licence à cet égard est énoncée respectivement aux annexes 2 et 3 de la présente décision. Cette condition de licence reflète la souplesse déjà accordée par le Règlement mais uniquement en ce qui a trait à la programmation communautaire pour la communauté de langue officielle majoritaire (l’anglais à Ottawa et le français au Québec). Bell ne sera pas autorisée à réattribuer aucun des fonds qui ont trait à la programmation pour les CLOSM de ces communautés.

Conformité de Bell à l’égard de certaines dispositions du Règlement relatives aux contributions obligatoires à la programmation canadienne

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement qui refléteraient ses conclusions et décisions énoncées dans la politique sur la télévision communautaire, y compris les changements au régime de contribution applicable aux EDR autorisées. Ces modifications concernaient, entre autres, la mise en œuvre de la contribution obligatoire de 0,3 % au FNLI grâce à l’introduction d’un nouvel article dans le Règlement (article 35), ainsi que la fixation du régime de contribution décrit à l’article 34 du Règlement à 4,7 %, de sorte que la contribution obligatoire totale (en vertu des articles 34 et 35) demeurait à 5 %. Ces modifications du Règlement sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017, au début de l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  2. Avant ce qui précède, certaines EDR avaient obtenu une condition de licence les autorisant à affecter la totalité de leur contribution à la programmation canadienne de 5 % à l’expression locale. Toutefois, comme ces conditions de licence ne dispensent pas ces EDR de la contribution de 0,3 % au FNLI, elles seraient en fait tenues de verser une contribution totale de 5,3 % de leurs revenus bruts annuels à la programmation canadienne, alors que cette contribution est de 5 % pour les EDR qui ne sont pas assujetties à de telles conditions de licence.
  3. Pour traiter de tels cas, le Conseil a indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278 qu’une EDR dans une telle situation pourrait demander à modifier sa condition de licence relative à sa contribution à l’expression locale pour inclure la contribution obligatoire de 0,3 % au FNLI dans le cadre de sa contribution de 5 % à la programmation canadienne. Par conséquent, le Conseil estime avoir clairement indiqué que l’imposition à certaines EDR d’une contribution obligatoire de 5,3 % n’était pas une conséquence prévue de son nouveau régime de contribution applicable aux EDR autorisées. Toutefois, Bell n’a pas déposé de demande de modification de sa condition de licence à cet égard (c’est-à-dire la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2011-737). Par conséquent, pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, en vertu de la condition de licence 5 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-623 et à l’article 35 du Règlement, Bell était tenue, pour ces années de radiodiffusion, de verser à la programmation canadienne une contribution totalisant 5,3 % dans toutes ses zones de desserte autorisées en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Bien que les rapports annuels de Bell concernant ces EDR pour ces années de radiodiffusion indiquaient que la contribution de 5 % avait été versée (y compris 0,3 % au FNLI), le paiement du titulaire au Fonds n’aurait pas dû être comptabilisé dans la contribution de 5 % qu’elle est tenue de faire. Cela a conduit à des manques à gagner en ce qui concerne les contributions de Bell à la programmation canadienne.
  4. Compte tenu de ce qui précède, étant donné que Bell n’a pas déposé de demande de modification de la condition de licence susmentionnée, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de cette condition de licence. Toutefois, le Conseil conclut également que le remplacement des conditions de licence actuelles de Bell relatives à l’expression locale par la nouvelle condition de licence unique indiquée ci-dessus, ainsi que la volonté exprimée par le titulaire de procéder à cette modification, garantiront que ce problème ne se posera plus à l’avenir. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure réglementaire n’est nécessaire et qu’il serait approprié de ne pas exiger de paiements supplémentaires de la part du titulaire puisqu’il n’était pas dans l’intention du Conseil que les titulaires soient tenus de verser une contribution de plus de 5 %.
  5. Néanmoins, le Conseil rappelle à Bell qu’elle doit respecter rigoureusement ses obligations réglementaires en tout temps et qu’elle n’est pas libre d’interpréter ses conditions de licence à sa discrétion et à sa convenance. Si un titulaire souhaite qu’une exigence réglementaire soit modifiée afin qu’elle s’harmonise à des modifications politiques ou réglementaires, il doit en faire la demande auprès du Conseil.

Bell devrait-elle être autorisée à fusionner la zone de desserte autorisée de Saint-Jérôme avec son entreprise de Montréal?

  1. À l’heure actuelle, Bell dessert les zones de Montréal et de Saint-Jérôme par l’intermédiaire d’EDR distinctes. Le titulaire a demandé l’autorisation de fusionner ces EDR en une seule entreprise et d’inclure dans les zones de desserte de cette nouvelle entreprise toutes les collectivités secondaires couvertes par la définition de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal de Statistique Canada, qui comprend la région de Saint-Jérôme. Selon Bell, la combinaison de ces deux zones de desserte n’aurait aucune incidence sur la programmation communautaire.
  2. Québecor s’est opposée à la demande de Bell. Elle a toutefois fait valoir que, si Bell devait obtenir l’autorisation de fusionner les EDR desservant les régions de Montréal et de Saint-Jérôme et de les exploiter comme une seule entreprise, tous les règlements, politiques et conditions de licence devraient s’appliquer globalement à toute cette région.
  3. À cet égard, Québecor a fait remarquer que les montants qui représentent le pourcentage de 1,5 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion pouvant être consacrées à l’expression locale seraient plus élevés qu’ils ne le seraient si ces zones de service restaient distinctes. Elle a également noté que la nouvelle zone de desserte serait considérée comme un marché métropolitain et que Bell serait donc autorisée à réaffecter 100 % de sa contribution à l’expression locale à ses stations de télévision traditionnelle pour la production de nouvelles locales, alors qu’elle ne pourrait consacrer que 50 % de cette contribution provenant de la région de Saint-Jérôme si cette dernière restait distincte. Enfin, Québecor a fait valoir que l’approbation de la demande du titulaire porterait préjudice au FMC et à d’autres fonds.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a confirmé qu’il adopterait l’interprétation suivante de ce qui constitue un « marché métropolitain » :

    Les marchés métropolitains seront considérés comme ayant les mêmes limites que les régions métropolitaines de recensement (RMR), telles que définies par Statistique Canada. De plus, pour qu’une zone de desserte autorisée soit considérée comme incluant un marché métropolitain, une majorité de la population résidant dans la zone autorisée devra être composée de résidents d’une municipalité faisant partie de la RMR.

  5. La définition de « marché métropolitain » a été intégrée dans le Règlement. Selon le Conseil, la justification de Bell pour la fusion de ses EDR desservant Montréal et Saint-Jérôme s’aligne sur la définition de « marché métropolitain » étant donné que, selon Statistique Canada, Saint-Jérôme est incluse dans la RMR de Montréal.
  6. Quant aux arguments de Québecor, le Conseil fait remarquer que, même en tant qu’entreprise distincte, Saint-Jérôme fait partie de la RMR de Montréal, et que Bell est donc autorisée à réaffecter à ses stations locales la totalité du pourcentage de 1,5 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion qui peut être consacrée à l’expression locale. Ainsi, l’approbation des demandes de Bell n’aurait aucune incidence sur le FMC et les autres fonds. En ce qui concerne les préoccupations de Québecor au sujet de l’application des règlements, des politiques et des conditions de licence à l’ensemble de la région, Bell a traité cette question dans sa demande, et le Conseil est satisfait des exigences proposées par le titulaire pour l’entreprise qui doit desservir la nouvelle zone élargie.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell visant à fusionner ses EDR desservant Montréal et Saint-Jérôme en une seule entreprise.

Bell doit-elle être autorisée à exploiter des services de programmation communautaire par secteur dans certaines zones de desserte de l’Ontario, du Québec et des provinces de l’Atlantique?

  1. Afin d’atténuer les difficultés liées à la prestation et au maintien d’une programmation communautaire de qualité dans les petites zones de desserte autorisées et exemptées où les ressources financières ou la participation de la collectivité peuvent être limitées, certaines EDR autorisées (p. ex. Cogeco Connexion Inc., Rogers Communications, Vidéotron ltée) ont été autorisées par conditions de licence à regrouper un certain nombre de zones de desserte distinctes afin de les desservir avec un canal communautaire. Cette pratique est communément appelée approche par secteur à la programmation communautaire.
  2. En vue d’approuver les demandes visant l’exploitation d’un canal communautaire par secteur, le Conseil évalue, entre autres choses, si les zones de desserte dont le regroupement est proposé constituent une communauté d’intérêts. Une communauté d’intérêts est une communauté dont les membres partagent un ou plusieurs des attributs suivants :
    • des intérêts sociaux et économiques communs;
    • une culture, une histoire et un patrimoine communs;
    • les mêmes limites géographiques ou politiques reconnues;
    • l’accès aux mêmes médias locaux ou régionaux.
  3. Les secteurs peuvent être composés d’EDR autorisées et exemptées, qui sont généralement autorisées à compter la programmation locale et la programmation d’accès produites par une entreprise dans un secteur comme de la programmation locale et de la programmation d’accès pour toutes les entreprises incluses dans ce secteur. Les exploitants de services exemptés sont autorisés à adopter une approche par secteur, conformément aux critères particuliers énoncés dans l’ordonnance d’exemption relative aux EDRNote de bas de page 31.
Demande de Bell
  1. Bell a demandé pour ses EDR terrestre desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique l’ajout de conditions de licence qui lui permettraient d’exploiter, selon une approche par secteur, des services de programmation communautaire sur demande desservant les régions suivantes :
    • en Ontario :
      • Oshawa et Peterborough, et leurs régions avoisinantes;
      • Kitchener, London et Stratford, et leurs régions avoisinantes;
      • Sudbury et Sault Ste. Marie, et leurs régions avoisinantes.
    • au Québec :
      • Trois-Rivières, Drummondville et Joliette;
      • Chicoutimi et Jonquière.
    • dans les provinces de l’Atlantique :
      • Saint John, Moncton et Fredericton et ses régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick).
  2. Bell a affirmé que l’objectif sous-jacent de ses demandes est d’améliorer son efficacité opérationnelle. Étant donné son statut de nouveau venu dans les marchés des EDR qu’elle dessert, et comme ses EDR terrestre sont de moindre taille que les systèmes des entreprises de câblodistribution concurrentes, Bell a fait valoir qu’elle dispose de moins de fonds pour ses activités de télévision communautaire. Le titulaire a ajouté que l’exploitation de certains de ses services de programmation communautaire selon l’approche par secteur lui donnerait la possibilité de regrouper ses ressources et la souplesse nécessaire pour offrir à tous ses clients une programmation de télévision communautaire captivante.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-267, le Conseil a refusé une demande de TELUS visant l’exploitation de divers services de programmation communautaire sur demande par secteur. Bien que le Conseil ne se soit pas opposé en principe à la demande de TELUS, il a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la programmation communautaire du titulaire et les fonds affectés à cette programmation. En outre, TELUS n’a pas fourni d’explications détaillées pour justifier le regroupement des collectivités en question. Par conséquent, le Conseil a estimé qu’il ne serait pas approprié d’accorder à TELUS une plus grande souplesse quant à l’affectation des dépenses en programmation communautaire aux secteurs communautaires à ce moment-là.
  2. En ce qui concerne les présentes demandes, Bell a fourni une justification pour chaque secteur proposé. Toutefois, en ce qui concerne les productions des EDR de Bell en Ontario et au Québec, le Conseil note ses préoccupations importantes énoncées précédemment dans la présente décision concernant la programmation communautaire du titulaire et les dépenses qui s’y rattachent. Par conséquent, et par souci de cohérence avec sa récente décision relative à la demande de TELUS dans la décision de radiodiffusion 2018-267, le Conseil refuse la demande de Bell d’exploiter, selon une approche par secteur, des services de programmation communautaire sur demande desservant les zones de desserte susmentionnées en Ontario et au Québec.
  3. En ce qui concerne les systèmes autorisés de Bell dans les provinces de l’Atlantique, le Conseil conclut qu’il n’y a pas autant de problèmes liés à la programmation communautaire produite dans les zones de desserte où le titulaire a demandé une autorisation d’exploitation selon une approche par secteur. À cet égard, la quasi-totalité de sa programmation communautaire produite dans ces zones de desserte est une programmation d’accès. En outre, la programmation en question semble refléter la réalité locale et être axée sur la collectivité, et aucune somme d’argent destinée à la programmation communautaire et provenant de ces zones de desserte autorisées ne sert à financer de coûteuses productions intéressées d’EDR produites dans les grands centres.
  4. Cependant, Saint John et Moncton sont déjà desservies par la même entreprise et, par conséquent, reçoivent déjà la même programmation communautaire. En outre, l’approche par secteur à la programmation communautaire a traditionnellement été accordée aux EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires linéaires et qui avaient de la difficulté soit à créer une programmation locale ou une programmation d’accès en raison de la taille de certaines entreprises très petites, soit à remplir les exigences en matière de présentation d’une programmation d’accès ou d’une programmation locale.
  5. Sans la possibilité d’exercer leurs activités selon une approche par secteur, certaines petites EDR avaient de la difficulté à produire une programmation suffisante pour remplir un horaire hebdomadaire linéaire et devaient recourir excessivement aux reprises et aux babillards. Les autoriser à faire partie d’un secteur leur permettait de considérer comme locale la programmation des collectivités voisines, et donc de la diffuser dans leur horaire hebdomadaire linéaire sans tomber en deçà des exigences de présentation imposées par le Conseil.
  6. Bien que le Conseil n’ait jamais affirmé que l’approche par secteur serait autorisée exclusivement pour les EDR qui exploitent des canaux communautaires linéaires, il estime que de telles difficultés ne touchent pas directement les services communautaires offrant une programmation exclusivement sur demande. C’est notamment le cas de Bell, qui n’exploite pas de canaux linéaires dans ces marchés et n’a donc pas besoin de remplir un horaire hebdomadaire. En outre, les sommaires de la programmation communautaire de Bell pour Saint John et Moncton ne montrent aucune difficulté à créer une programmation locale et une programmation d’accès. En ce qui concerne l’efficacité opérationnelle que Bell affirme vouloir améliorer, le Conseil fait remarquer que le titulaire est resté vague dans sa description des difficultés qu’il rencontre dans ses activités de télévision communautaire et mentionne seulement qu’il est un nouveau venu sur le marché des EDR et que ses systèmes sont plus petits que ceux de ses concurrents. De plus, certains des avantages susmentionnés que représente l’exploitation d’un canal communautaire linéaire par secteur pour desservir plusieurs emplacements ne s’appliquent pas à la programmation communautaire offerte sur une plateforme sur demande. Le Conseil n’est donc pas convaincu que Bell a suffisamment démontré que l’exploitation de canaux communautaires par secteur sur une plateforme sur demande serait avantageuse pour elle-même, ses abonnés ou les collectivités qu’elle dessert.
  7. Enfin, le Conseil estime que le regroupement selon une approche par secteur de toutes les entreprises qu’un titulaire exploite dans toute une province, comme Bell propose de le faire au Nouveau-Brunswick, s’écarte de l’esprit même de la télévision communautaire, car cela permettrait vraisemblablement à Bell d’exploiter un seul service de programmation communautaire à l’échelle de la province. La proposition de Bell de regrouper ces zones de desserte n’aboutirait évidemment pas à la formation d’une communauté d’intérêts. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, bien que Rogers Communications exploite des canaux communautaires par secteur à Fredericton, Moncton et Saint John, ces trois emplacements ne sont pas regroupés; chacun constitue une zone de desserte composée de plusieurs petits secteursNote de bas de page 32.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Bell d’exploiter, dans le cadre d’une approche par secteur, des services de programmation communautaire sur demande desservant les zones de desserte susmentionnées dans les provinces de l’Atlantique.

Suspension des conditions de licence relatives au Code sur la vente en gros

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications, une demande d’Astral Media inc. (Astral) et ses filiales de radiodiffusion autorisées en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral en faveur de BCE. Afin de mettre en place des mesures de protection supplémentaires concernant la prestation efficace de services de programmation à des tarifs abordables et à des modalités raisonnables de distribution, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’imposer aux entreprises de programmation et aux EDR de BCE et d’Astral des conditions de licence qui reproduisent certaines dispositions du code de déontologie sur l’intégration verticale, précurseur du Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438. Le but était de donner au Conseil des moyens plus efficaces d’appliquer ces dispositions, y compris par les pouvoirs d’émettre des ordonnances prévus à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Les conditions de licence 1 à 4 énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-310 précisent ce qui suit pour les entreprises de programmation et les EDR autorisées exploitées par des entités liées à BCE après la clôture de la transaction approuvée dans cette décision :

    1. Le titulaire ne doit pas :

    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non liées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  3. Les conditions de licence 15 et 16 figurant à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-310 précisent ce qui suit pour les EDR exploitées par des entités liées à BCE après la clôture de la transaction approuvée dans cette décision :

    15. Lorsque le titulaire rend ses services de programmation liés accessibles sur de multiples plateformes de distribution, il doit offrir aux services de programmation non liés des conditions raisonnables d’accès fondées sur la juste valeur marchande.

    16. Le titulaire doit offrir aux services de programmation non liés un soutien à l’égard du marketing comparable à celui qu’il offre à des services similaires, y compris des services liés.

  4. Dans la décision de radiodiffusion 2016-458, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes relatives au Code sur la vente en gros aux EDR de Bell qui desservent diverses collectivités en Ontario (à compter du 1er décembre 2016), au Québec (à compter du 1er décembre 2016) et dans les provinces de l’Atlantique (à compter du 1er septembre 2018) :

    Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

  5. Dans la décision de radiodiffusion 2017-148, la décision de préambule aux renouvellements de licence en 2017 pour les services de télévision détenus par les grands groupes de propriété de langue anglaise Bell Média, Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. (Rogers Media), le Conseil a maintenu des conditions de licence qui chevauchaient le Code sur la vente en gros et qui offraient des mesures de protection contre le risque de comportement anticoncurrentiel, mais il a stipulé que l’application de ces conditions de licence serait suspendue tant que le Code sur la vente en gros serait en vigueur. Dans la décision de radiodiffusion 2017-149, dans laquelle le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des diverses stations et services de télévision de langue anglaise qui formeraient le groupe Bell Média pendant la période de licence commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2022, le Conseil a inclus avec les conditions de licence pertinentes la clause suivante :

    L’application de la condition de licence susmentionnée est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe du Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. En ce qui concerne les présentes demandes, Bell a demandé que la clause ci-dessus soit ajoutée à certaines conditions de licence pour ses EDR desservant des collectivités en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique.
Interventions et réplique
  1. De manière générale, le GDI a soutenu l’approche proposée par Bell et a reconnu qu’elle serait conforme aux décisions précédentes, comme l’a fait remarquer le titulaire. Il a cependant précisé qu’il y a une différente majeure entre les dispositions du Code sur la vente en gros et les conditions de licence dont Bell demande la suspension. Plus précisément, le GDI a soutenu que la résolution obligatoire des différends à l’expiration des ententes d’affiliation (voir la condition de licence 4 ci-dessus) était l’une des mesures de protection importantes imposées à Bell relativement à la transaction avec Astral comme moyen d’assurer le Conseil que les conflits concurrentiels qui découlent forcément d’un vaste regroupement et d’une intégration verticale puissent être correctement gérés.
  2. Québecor a fait valoir que Bell semble demander que les conditions de licence actuelles soient suspendues sans qu’elle soit clairement assujettie au Code sur la vente en gros, puisque le titulaire n’a pas inclus la condition de licence appropriée parmi les conditions de licence auxquelles il devrait être tenu de se conformer pendant la prochaine période de licence. L’intervenant a insisté pour que, à l’instar des titulaires de toutes les autres EDR terrestre, Bell soit assujettie à une condition de licence exigeant qu’elle respecte le Code sur la vente en gros.
  3. Dans sa réplique, Bell a fait valoir qu’elle avait déjà accepté cette condition de licence l’obligeant à respecter le Code sur la vente en gros dans le cadre de l’appel de demandes de renouvellement de licence lancé par le Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-147, qui a ensuite été repris dans la décision de radiodiffusion 2016-458, dans laquelle le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion régionales des EDR de Bell desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique du 1er décembre 2016 au 31 novembre 2017.
  4. En ce qui concerne les observations du GDI, Bell a fait valoir que le Conseil devrait refuser la demande de maintien de l’une des conditions de licence, étant donné qu’il a déjà supprimé des conditions de licence qui sont redondantes, vu l’existence du Code sur la vente en gros, pour les services de programmation. Elle a ajouté que le maintien de la condition de licence garantissant la résolution obligatoire des conflits n’est pas nécessaire compte tenu des mesures de protection qui sont déjà prévues dans le Code sur la vente en gros.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Code sur la vente en gros régit certains aspects des ententes commerciales entre les EDR et les entreprises de programmation. Bell est liée par la condition de licence imposée dans la décision de radiodiffusion 2016-458 qui lui impose de respecter le Code sur la vente en gros dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée. Bell a proposé de conserver cette condition de licence au cours de la prochaine période de licence.
  2. En ce qui concerne l’observation de Québecor, tel que susmentionné, Bell a en fait accepté d’adhérer au Code sur la vente en gros au moyen d’une condition de licence et elle a demandé que cette condition soit maintenue dans sa prochaine période de licence, alors que les autres conditions de licence existantes susmentionnées seraient modifiées, mais suspendues tant que le Code sur la vente en gros sera en vigueur.
  3. En ce qui concerne la demande du GDI voulant que la condition de licence susmentionnée relative à la résolution obligatoire des différends soit maintenue, le Conseil note que les autres EDR verticalement intégrées ne sont pas assujetties à une condition de licence similaire. De plus, BellNote de bas de page 33 a formulé la même demande de modification relativement à ces mêmes conditions de licence qui s’appliquent à son EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD), qui a été approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2019-387. Enfin, il existe déjà des mécanismes de résolution des différends, notamment la règle du statu quo, pour les services de programmation.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié et conforme à sa pratique passée de suspendre les conditions de licence 1, 15 et 16 aussi longtemps que Bell est tenue de respecter le Code sur la vente en gros. Toutefois, en ce qui concerne la clause à ajouter aux conditions de licence, le Conseil estime qu’il conviendrait de modifier la formulation proposée par Bell, par souci de cohérence avec ce qui a été ajouté à des conditions de licence similaires pour d’autres titulaires.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell visant à suspendre ses conditions de licence relatives aux mesures de protection en matière de concurrence tant que le Code sur la vente en gros est en vigueur. La clause suivante a été ajoutée aux conditions de licence pertinentes à l’annexe 1 de la présente décision :

    L’application de la condition susmentionnée est suspendue tant que le titulaire est tenu d’adhérer au Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe du Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015.

Bell devrait-elle être autorisée à ajouter des conditions de licence relatives à la distribution des stations OMNI?

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a approuvé en partie une demande de Rogers Media en vue d’exploiter un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique, sous le nom d’OMNI Regional, pour une période de licence commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2020. En vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, OMNI Regional devait être distribué au service de base des EDR autorisées et exemptées.
  2. À la suite de cette décision, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-154, dans lequel il a lancé un appel à demandes pour un service de télévision national multilingue à caractère multiethnique offrant des émissions d’information et de nouvelles en langues tierces qui, si elles étaient autorisées, seraient obligatoirement distribuées au service numérique de base. À la suite de cette instance, dans la décision de radiodiffusion 2019-172, le Conseil a approuvé une demande de Rogers Media en vue d’exploiter un nouveau service facultatif national multilingue à caractère multiethnique sous le nom d’OMNI Regional, qui serait obligatoirement distribué au service numérique de base. Le Conseil a accordé au nouveau service une période de licence de trois ans se terminant le 31 août 2023, ce qui a harmonisé la date d’expiration de la licence du service à celle des autres services bénéficiant de la distribution obligatoire.
  3. OMNI Regional exploite quatre signaux régionaux spécifiquement adaptés aux Canadiens de différentes origines ethniques résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les signaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario reflètent la programmation offerte par les stations d’OMNI dans ces provinces. Quant au signal desservant le Québec (appelé « ICI Québec »), International Channel/Canal International fournit une grande partie de la programmation.
  4. Dans les marchés où une station de télévision d’OMNI exploite une station locale ou régionale, Rogers Media a proposé que l’ordonnance de distribution applicable à OMNI Regional soit structurée de manière que les EDR puissent à leur choix remplacer OMNI Regional par la station de télévision traditionnelle OMNI à son service de base. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a indiqué que les EDR étaient libres de demander une exception si elles désiraient être relevées de leur obligation de distribuer les stations OMNI à leur service de base.
  5. Dans la présente demande, Bell a demandé que, en ce qui concerne les licences de radiodiffusion régionales de ses EDR desservant l’Ontario et le Québec, il lui soit accordé l’exception susmentionnée relative à l’obligation de diffuser les stations OMNI au service de base. À cet égard, le titulaire a demandé les conditions de licence suivantes pour ses EDR desservant ces provinces :
    • Pour l’EDR du titulaire desservant l’Ontario :
      À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station de télévision locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI dans le cadre du service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement du service facultatif d’OMNI Regional et expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.
    • Pour l’EDR du titulaire desservant le Québec :

      À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où ICI (International Channel/Canal International) est exploitée comme une station locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer ICI (International Channel/Canal International) à son service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement du service facultatif d’OMNI Regional et expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.

  6. Le titulaire a fait valoir que dans les deux cas, l’ajout de ces conditions de licence empêcherait le dédoublement de la programmation au service de base.
  7. Selon le Conseil, les demandes de Bell sont conformes aux demandes présentées par Vidéotron au Québec et par Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited en Ontario en ce qui concerne la dispense de l’obligation de diffuser les stations OMNI au service de base, qui ont été approuvées respectivement dans les décisions de radiodiffusion 2017-322 et 2017-321. En outre, dans la décision de radiodiffusion 2019-387, comme indiqué ci-dessus, le Conseil a approuvé une demande similaire concernant l’EDR par SRD de Bell. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-322, le Conseil a précisé que la condition de licence de Vidéotron s’appliquerait aux entreprises où ICI est une station locale ou régionale, plus précisément celles qui desservent Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne. Dans le cas présent, le Conseil note que l’exception s’appliquerait à l’entreprise fusionnée qui dessert à la fois Montréal et Saint-Jérôme.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Bell. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 2 (Ontario) et 3 (Québec) de la présente décision.

Conditions de licence relatives au système de mesure des cotes d’écoute provenant des boîtiers de décodage

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, dans laquelle le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des EDR terrestre qui devaient expirer en août 2018, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à toutes les EDR intégrées verticalement :

    Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier de décodage relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, au plus tard le 30 septembre 2019, fournir ces données à un système national de mesure des cotes d’écoute au moyen de boîtiers décodeurs.

    Aux fins d’interprétation de cette condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier de décodage ou autre moyen semblable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  2. Dans cette même décision, pour le cas où un système national de cotes d’écoute au moyen de boîtiers de décodage ne pourrait être mis en place pour le 30 septembre 2019, le Conseil a estimé nécessaire d’imposer aux EDR intégrées verticalement une condition de licence additionnelle qui serait suspensive :

    Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier de décodage relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir les données du boîtier de décodage le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports, dans les 30 jours,

    • sans frais;
    • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.

    L’application de la présente condition de licence est suspendue jusqu’au 30 septembre 2019, et par la suite, tant ce qu’un système national de mesure de cotes d’écoute au moyen de boîtiers de décodage est opérationnel.

    Aux fins d’interprétation de cette condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier de décodage ou autre moyen semblable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  3. Dans la décision de radiodiffusion 2019-231, le Conseil a refusé une demande de Vidéotron ltée visant le remplacement des conditions de licence susmentionnées pour ses EDR concernées. Dans cette décision, le Conseil a noté que les retards causés par cette demande rendaient nécessaire la prolongation jusqu’au 15 janvier 2020 du délai imparti à Vidéotron ltée pour mettre en œuvre le système de mesure. En outre, le Conseil a noté que toute EDR souhaitant que son délai soit modifié en conséquence pouvait déposer une demande à cet égard auprès du Conseil.
  4. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a demandé à Bell si les conditions de licence susmentionnées devaient être maintenues pour ses EDR desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique. Dans sa réponse, Bell a indiqué qu’une demande conjointe avec Rogers Communications et Shaw Communications Inc. (Shaw), dans laquelle les entreprises demandent des modifications aux deux conditions de licence relatives au système de mesure, était actuellement devant le Conseil. En ce qui a trait à cette demande de modification de la licence, Bell a demandé que les décisions du Conseil soient reflétées dans la présente décision de renouvellement de licence. Cependant, compte tenu que le Conseil étudie actuellement la présente demande de la partie 1 conjointe, une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été publiée.
  5. Dans son intervention, le GDI a demandé que Bell soit assujettie à une condition de licence exigeant qu’elle participe à un système national de mesure des cotes d’écoute au moyen de boîtiers de décodage. Il a ajouté qu’en l’absence d’un tel système avant 15 janvier 2020, le titulaire devrait être tenu de fournir des données sur demande aux services de programmation. Le Conseil note cependant que lorsque le GDI a déposé son intervention, la demande conjointe de Bell, Rogers Communications et Shaw en vertu de la partie 1 n’avait pas été publiée sur le site Web du Conseil.
  6. Selon le Conseil, les conditions de licence qui seront imposées à Bell en ce qui concerne le système de mesure au moyen de boîtiers de décodage dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licence devraient refléter les décisions prises par le Conseil dans le cadre de la demande conjointe susmentionnée. Toutefois, étant donné qu’aucune décision n’a encore été rendue concernant cette demande, le Conseil conclut qu’il serait approprié de réimposer aux EDR de Bell les mêmes conditions de licence que celles qui sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263. Ces conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil réexaminera ces conditions de licence après s’être penché sur la demande de modification figurant dans la demande conjointe de Bell, Rogers Communications et Shaw.

Accessibilité

  1. La politique canadienne de radiodiffusion, énoncée à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, comprend des objectifs ayant trait à l’accessibilité, qui stipulent que l’accès est essentiel à la participation et à l’intégration entières de la société. Lorsqu’il rend ses décisions, le Conseil doit en outre veiller à agir en conformité avec les lois applicables, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit les droits des Canadiens, notamment des personnes handicapées, à la même protection et au même bénéfice de la loi.
  2. La politique actuelle du Conseil en matière d’accessibilité, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, comprend un cadre de conditions de licence, d’exigences, d’attentes et d’encouragements concernant la prestation de services de sous-titrage codé, de vidéodescription et de description sonore ainsi que des exigences, des attentes et des encouragements concernant les renseignements destinés aux clients. Dans la décision de radiodiffusion 2018-263, dans laquelle le Conseil a annoncé le renouvellement des licences de radiodiffusion de diverses EDR, le Conseil a noté que les titulaires d’EDR assujettis à un encouragement à l’égard de l’accessibilité de leurs boîtiers décodeurs n’auraient plus besoin de cet encouragement puisque celui-ci a été remplacé par l’exigence à cet égard énoncée à l’article 7.3 du Règlement. Cet article a été ajouté au Règlement à la suite de la décision du Conseil à cet égard énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104.
  3. Dans cette même décision, le Conseil a indiqué que toutes les EDR dont les licences faisaient l’objet d’un renouvellement seraient assujetties aux mêmes conditions de licence et attentes en matière d’accessibilité. Dans le cas présent, Bell a demandé de maintenir, modifier ou supprimer diverses conditions de licence ayant trait à l’accessibilité, mais a également confirmé qu’elle se conformerait aux conditions de licence, les exigences et les attentes normalisées en matière d’accessibilité.
  4. En ce qui concerne le sous-titrage codé de la programmation communautaire, le Conseil a déterminé, dans la décision de radiodiffusion 2018-263, que les titulaires d’EDR dont les licences ont été renouvelées dans cette décision devraient avoir une date commune, plus précisément le 31 août 2025, à laquelle l’obligation de sous-titrer la programmation communautaire originale produite par les titulaires en langue française et en langue anglaise entrerait en vigueur. Cela a permis de donner à ces EDR autorisées une possibilité similaire d’améliorer leurs processus et d’adapter leurs modèles commerciaux, de manière à garantir que toute cette programmation soit sous-titrée avant une date limite déterminée.
  5. Dans le cas présent, Bell a indiqué qu’elle fournit actuellement le sous-titrage codé de la programmation originale qu’elle produit. Cependant, comme indiqué ci-dessous, la nouvelle période de licence des EDR de Bell desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique expirera avant le 31 août 2025, la date à laquelle l’exigence de fournir le sous-titrage codé doit entrer en vigueur. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que Bell poursuive, pour le moment, sa pratique usuelle à l’égard du sous-titrage codé de la programmation originale produite par le titulaire, et note son intention d’imposer à l’avenir à l’EDR du titulaire une condition de licence à cet égard.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a énoncé, à l’annexe 1 de la présente décision, les conditions de licence et les attentes normalisées relatives à l’accessibilité pour les EDR de Bell desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique.

Demandes relatives à diverses conditions de licence, exigences, attentes et encouragements qui n’ont pas soulevé de préoccupations ou d’enjeux

  1. Bell a demandé de maintenir, modifier ou supprimer diverses conditions de licence pour ses EDR terrestre desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, comme suit :
    • pour ses EDR desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, de modifier leurs conditions de licence ayant trait au respect du Code des fournisseurs de services de télévisionNote de bas de page 34 et à la participation à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévisionNote de bas de page 35 (anciennement Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications) pour supprimer les délais qui ont expiré;
    • pour ses EDR desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, de supprimer leurs conditions de licence ayant trait à la participation au Système national d’alertes au public, étant donné que le titulaire a entièrement mis en œuvre la diffusion d’alertes d’urgence pour ses EDR;
    • pour les EDR desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, de modifier certaines conditions de licence ayant trait à la distribution de divers signaux américains au service de base afin de refléter le fait que certains de ces signaux sont maintenant inclus dans la Liste révisée de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution;
    • pour ses EDR desservant l’Ontario et le Québec, de maintenir la condition de licence ayant trait à la distribution de WGBH-FM Boston (Massachusetts) et KUOW-FM Seattle (Washington), deux stations membres du service de programmation audio non canadien National Public Radio;
    • pour son EDR ontarienne desservant Kitchener, de supprimer la condition de licence qui la dispense de l’obligation de distribuer le signal de CKNX-TV Wingham;
    • pour son EDR québécoise desservant Montréal, de maintenir la condition de licence qui la dispense de l’obligation prévue à l’article 17(1)c) du Règlement de distribuer les services de programmation des stations de télévision locales CHLT-TV (TVA) Sherbrooke et CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall;
    • pour ses EDR desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, de supprimer leur condition de licence ayant trait au calcul de la contribution annuelle du titulaire à une entreprise de programmation communautaire qui est autorisée dans une zone de desserte autorisée (c’est-à-dire sur la base des revenus bruts du titulaire provenant des activités de radiodiffusion dans cette zone de desserte autorisée au cours de chaque année de radiodiffusion), étant donné que le Règlement a depuis été modifié pour inclure la base sur laquelle ces contributions doivent être calculées;
    • pour ses EDR desservant l’Ontario et le Québec, de modifier la condition de licence exigeant le respect des exigences énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, telle que modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1, de manière qu’elle fasse plutôt référence à la politique sur la télévision communautaire (c’est-à-dire la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224). Selon le Conseil, cela contribuerait à garantir que les objectifs de politique et la nature du service de programmation communautaire restent des exigences juridiquement contraignantes à l’avenir pour ces EDR.
  2. Étant donné que ces demandes ne soulèvent aucune préoccupation ni aucun problème et qu’aucune intervention en opposition aux demandes n’a été déposée, le Conseil approuve ces demandes. Le cas échéant, les conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Mesures réglementaires et durée des périodes de licence

  1. Le rendement d’un titulaire pendant une période de licence, y compris son respect des cadres réglementaires pertinents et la non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, est évalué dans son contexte particulier et selon les circonstances.
  2. Selon la nature et l’étendue des enjeux relevés, le Conseil peut appliquer, au cas par cas, des mesures correctives telles que le renouvellement de la licence pour une courte durée; l’imposition de conditions de licence supplémentaires; la convocation du titulaire à une audience publique pour répondre et discuter de la non-conformité possible; l’imposition d’une ordonnance exigeant du titulaire qu’il se conforme aux exigences réglementaires; ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence.
  3. Pour déterminer la durée appropriée du renouvellement des licences des EDR de Bell desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique, le Conseil a tenu compte de la non-conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence ayant trait aux contributions à la programmation canadienne et à l’expression locale, ainsi que de la nature de plusieurs de ses autres obligations.
  4. Les enjeux abordés dans la présente décision concernant la fourniture d’une programmation communautaire par les EDR de Bell en Ontario et au Québec sont graves. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne la manière dont Bell finance bon nombre de ses productions communautaires, qui ont tendance à privilégier les intérêts commerciaux de Bell au détriment des objectifs fondamentaux de la politique sur la télévision communautaire.
  5. En choisissant d’offrir une programmation communautaire, Bell avait la possibilité d’affecter à cette programmation des fonds qu’elle aurait sinon dû verser à des fonds de production canadiens indépendants de ses EDR. Une telle possibilité s’accompagne de la responsabilité de fournir un service qui est avantageux pour le public et, en particulier, les collectivités desservies par les EDR. Selon le Conseil, l’interprétation que fait Bell de certaines conditions de licence, politiques et réglementations ne sert pas les principaux objectifs et buts de la politique sur la télévision communautaire et va à l’encontre de l’esprit de cette politique. Les actions de Bell ont donné lieu à des non-conformités à l’égard des conditions de licence ayant trait aux contributions à la programmation canadienne, ainsi qu’à des manques à gagner importants quant auxdites contributions pour ses EDR de l’Ontario et du Québec.
  6. En plus des mesures correctives imposées à Bell dans la présente décision, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler les licences de radiodiffusion régionales pour les EDR de l’Ontario et du Québec pour une période de courte durée.
  7. Bien que les problèmes susmentionnés ne s’appliquent pas aux EDR de Bell desservant les provinces de l’Atlantique, le Conseil estime qu’il serait également approprié d’accorder aux EDR desservant ces provinces la même période de renouvellement de courte durée. À cet égard, l’harmonisation des périodes de licence des EDR desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique réduirait le fardeau administratif du titulaire et du Conseil. Cette démarche serait également conforme aux récentes instances de renouvellement des licences des EDR dans le cadre desquelles le Conseil a accordé à certaines EDR des renouvellements de courte durée en fonction d’enjeux qui concernaient explicitement une ou plusieurs entreprisesNote de bas de page 36. Enfin, le Conseil estime que l’octroi de renouvellements de courte durée pour les EDR de Bell desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique permettrait d’examiner à plus brève échéance les activités du titulaire compte tenu des préoccupations du Conseil relatives à la non-conformité du titulaire à l’égard du cadre réglementaire et politique pertinent.
  8. En particulier, ce renouvellement de courte durée permettra un examen en temps opportun de toutes les pratiques de Bell à l’égard de la programmation communautaire et de l’expression locale et permettra au Conseil de vérifier si ces pratiques favorisent la réalisation des objectifs de la politique sur la télévision communautaire et la politique de radiodiffusion canadienne. Selon le Conseil, l’examen du rendement de Bell à cet intervalle écourté, pour l’ensemble de ses zones de desserte autorisées, sert l’intérêt du système de radiodiffusion.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion régionales des EDR terrestre de Bell Canada qui desservent les régions suivantes, du 1er novembre 2020 au 31 août 2024 :
    • Grand Sudbury, Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sault Ste. Marie, Stratford, Toronto et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario);
    • Chicoutimi, Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Jonquière, Montréal (y compris Saint-Jérôme/région des Laurentides), Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes (Québec);
    • Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador); et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse).
  2. Les modalités et conditions de licence applicables à toutes les EDR de Bell desservant l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les conditions de licence supplémentaires pour les EDR de Bell desservant l’Ontario sont énoncées à l’annexe 2; les conditions de licence supplémentaires pour les EDR de Bell desservant le Québec sont énoncées à l’annexe 3; et les conditions de licence supplémentaires pour les EDR de Bell desservant les provinces de l’Atlantique sont énoncées à l’annexe 4.

Autres enjeux – Demande d’examen de la mise en œuvre par les EDR du cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire du Conseil

  1. Dans son intervention, compte tenu de ses préoccupations exprimées ci-dessus concernant la nature de la programmation communautaire de Bell, le GDI a demandé que le Conseil entreprenne une consultation publique pour examiner la mise en œuvre par les EDR du cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire du Conseil. Dans sa réplique, Bell a noté que le GDI semblait laisser entendre que Bell soutiendrait un réexamen de la mise en œuvre de la politique sur la télévision communautaire, et a précisé qu’elle n’a pas demandé un tel réexamen. Bell a réitéré ses déclarations voulant que si la formulation des politiques du Conseil ne correspond pas à ses intentions, le Conseil devrait les clarifier ou les mettre à jour, et une instance de renouvellement de licence ne constitue pas un mécanisme approprié pour créer de nouvelles politiques.
  2. Le dernier examen du cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire par le Conseil remonte à 2016. Bon nombre des changements apportés au Règlement qui en ont découlé n’ont été mis en œuvre qu’au début de l’année de radiodiffusion 2017-2018. Depuis la publication de la politique sur la télévision communautaire, le Conseil a conclu que les actions de certaines EDR n’étaient pas conformes à des objectifs de politique, a cerné des enjeux et des problèmes systémiques, a exigé que des mesures correctives soient mises en place et a fourni des directives sur la façon dont, à l’avenir, ces EDR pourraient satisfaire à l’esprit et aux objectifs de cette politique et aux exigences du RèglementNote de bas de page 37.
  3. En ce qui concerne la demande du GDI d’examiner la mise en œuvre par les EDR du cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire du Conseil, le Conseil note que les enjeux susmentionnés relativement à la programmation communautaire ne découlent ni de nouvelles orientations de politique ni d’une application rétroactive de clarifications de politiques existantes, mais se rapportent plutôt à l’important objectif de politique qu’est le reflet local et du rôle de service public que joue le service de programmation communautaire. À cet égard, l’examen de la conformité d’une EDR à l’égard de ses obligations réglementaires dans le cadre d’un renouvellement de licence est une pratique de longue date du Conseil. Dans le cadre de ses fonctions à titre de tribunal administratif, le Conseil doit mener ses instances de renouvellement en examinant et en analysant les faits compte tenu des obligations réglementaires qui étaient en vigueur au moment où ces faits se sont produits. Le processus décisionnel du Conseil n’a pas d’effet rétroactif et ne remonte pas dans le temps pour modifier les conséquences juridiques des actions qui ont été commises.
  4. En outre, un grand nombre des enjeux que soulèvent les émissions locales produites par l’EDR de Bell sont semblables à ceux qui ont été relevés pour Vidéotron dans la décision de radiodiffusion 2015-31. Ils sont également similaires à certains enjeux récemment cernés pour d’autres titulaires d’EDR. Par exemple, dans les décisions de radiodiffusion 2018-267 et 2019-230, le Conseil a relevé un certain nombre de problèmes de nature systémique relativement à la programmation communautaire de TELUS et a donné au titulaire des directives claires sur la façon dont, à l’avenir, il serait en mesure de satisfaire à l’esprit et aux objectifs de la politique sur la télévision communautaire. Le Conseil est donc d’avis qu’il a déjà clarifié dans une certaine mesure les intentions derrière ses politiques et sa réglementation en matière de programmation communautaire, et qu’il peut évaluer équitablement le rendement de Bell au cours de la période de licence actuelle et fournir au titulaire les directives appropriées pour l’avenir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’un réexamen complet du cadre politique relatif à la télévision communautaire n’est pas nécessaire pour le moment.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-356

Modalités, conditions de licence et attentes applicables à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre dont les licences ont été renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er novembre 2020 et expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  3. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
  4. a)   Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    b)   Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non liées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

    c)   Le titulaire doit déposer auprès du Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

    d)   Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

    L’application de la condition susmentionnée est suspendue tant que le titulaire est tenu d’adhérer au Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe du Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015.

  5. a)    Lorsque le titulaire rend ses services de programmation liés accessibles sur de multiples plateformes de distribution, il doit offrir aux services de programmation non liés des conditions raisonnables d’accès fondées sur la juste valeur marchande.

    b)   Le titulaire doit offrir aux services de programmation non liés un soutien à l’égard du marketing comparable à celui qu’il offre à des services similaires, y compris des services liés.

    L’application de la condition susmentionnée est suspendue tant que le titulaire est tenu d’adhérer au Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe du Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015.

  6. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier de décodage relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit fournir ces données à un système national de mesure des cotes d’écoute au moyen de boîtiers décodeurs.

    Aux fins d’interprétation de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier de décodage ou autre moyen semblable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  7. Lorsque le titulaire recueille des données d’un boîtier de décodage relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien, lui fournir les données du boîtier de décodage le concernant, sous la forme de données brutes ou de rapports, dans les 30 jours,
    • sans frais;
    • jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion, à moins d’une entente entre les parties.

    L’application de la présente condition de licence est suspendue tant ce qu’un système national de mesure de cotes d’écoute au moyen de boîtiers de décodage est opérationnel.

    Aux fins d’interprétation de la présente condition de licence, l’expression « données d’un boîtier décodeur » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier de décodage ou autre moyen semblable, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  8. Le titulaire doit verser au plus tard le 31 août 2024, une somme totale de 17 924 607 $ à la programmation canadienne. De cette somme, au moins 80 % doit être versé au Fonds canadien des médias et au plus 20 % doit être versé à un ou plusieurs fonds de production indépendants certifiés. Cette somme doit être versée en plus de toutes les autres contributions à la programmation canadienne exigible en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou des autres conditions de licence du titulaire.

    Le titulaire doit fournir au Conseil toute preuve demandée par le Conseil afin de s’assurer que les sommes ont été versées en entier et en temps opportun, y compris la preuve de tout versement fait en vertu de la présente condition de licence dans un délai de 30 jours de la date du paiement.

  9. Dans le rapport annuel qu’il est tenu de soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir des renseignements sur les points suivants :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi la clientèle du titulaire;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par le titulaire, et le nombre de ces demandes qui ont été résolues.
  10. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles, présentées sur son service de programmation communautaire (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principaux renseignements textuels et graphiques et des éléments d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, l’information boursière ou les bulletins météorologiques).
  11. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès associés à son service de programmation communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
  12. Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  13. Le titulaire doit promouvoir des renseignements sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant les moyens accessibles de son choix.
  14. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes handicapées, si le site comprend de telles sections.
  15. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés à l’article 66 d’Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  16. Lorsque les fonctions du service à la clientèle de son site Web ne sont pas accessibles, le titulaire doit s’assurer que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une autre manière.
  17. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions du service à la clientèle qui sont uniquement accessibles par son site Web.
  18. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :
    • former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées, et les familiariser avec les produits et services du fournisseur destinés aux personnes handicapées;
    • rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation originale de langue française et anglaise qu’il produit et diffuse sur son service de programmation communautaire soit sous-titrée.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale de langue française et anglaise diffusée sur son service de programmation communautaire soit sous-titrée d’ici à la fin de sa période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-356

Conditions de licence additionnelles applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant le Grand Sudbury, Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sault Ste. Marie, Stratford, Toronto et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer WGBH-FM Boston (Massachusetts) et KUOW-FM Seattle (Washington), deux stations membres du service de programmation audio non canadien National Public Radio.
  2. Le titulaire doit se conformer aux exigences établies dans le Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
  3. À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée comme une station de télévision locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI dans le cadre du service de base. Cette condition expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant le Grand Sudbury, Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Peterborough, Sault Ste. Marie, Stratford, Toronto et Windsor, et leurs régions avoisinantes (Ontario)

  1. Le titulaire est assujetti à la condition de licence suivante à titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
    1. Si le titulaire distribue une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié, il doit verser à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
      1. 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle dans cette même zone de desserte autorisée;
      2. 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
    2. Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié, et s’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à :
      1. 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à la programmation canadienne;
      2. 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à l’entreprise de programmation communautaire.
    3. Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution au titre de la programmation canadienne équivalant à au moins 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.

Aux fins de la présente condition, « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et toute référence au « canal communautaire » est réputée comprendre un service sur demande lié.

Condition de licence applicable aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Hamilton/Niagara, Kingston, Oshawa, Peterborough, Stratford, Toronto, Kitchener, London et Ottawa, et leurs régions avoisinantes (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer à titre facultatif le signal de WNYO-TV Buffalo (New York).

Condition de licence applicable aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Hamilton/Niagara, Kingston, Oshawa, Peterborough, Stratford, Toronto, Kitchener, London et Ottawa, et leurs régions avoisinantes (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de WPBS-TV Watertown (New York) dans le cadre du service de base.

Condition de licence applicable à l’entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Sudbury, et ses régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de WMED-TV (PBS) Calais (Maine), dans le cadre du service de base.

Condition de licence applicable à l’entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Ottawa, et ses régions avoisinantes

  1. À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le titulaire doit verser une contribution à la programmation canadienne, au cours de chaque année de radiodiffusion, d’un montant équivalent à 4,7 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente moins :
    1. toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle à l’égard de son service lié de programmation communautaire sur demande de langue anglaise desservant Ottawa (Ontario) jusqu’à un montant maximal équivalent à 1,5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente;
    2. toute contribution à la programmation de télévision d’accès communautaire et à la programmation de télévision communautaire locale sur son service lié de programmation communautaire sur demande de langue française desservant Ottawa (Ontario) jusqu’à un montant maximal équivalent à 1,5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente.

À des fins de clarté, le titulaire peut contribuer jusqu’à 1,5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente à la programmation de télévision d’accès communautaire et à la programmation de télévision communautaire locale sur chacun de ses services liés de programmation communautaire sur demande de langue française et de langue anglaise desservant Ottawa (Ontario). Le titulaire peut se prévaloir de la souplesse accordée dans la définition de « contribution à l’expression locale admissible » uniquement pour son service lié de programmation communautaire sur demande de langue anglaise.

Aux fins de la présente condition, les expressions « contribution à l’expression locale admissible », « programmation de télévision d’accès communautaire » et « programmation de télévision communautaire locale » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et toute référence au « canal communautaire » est réputée comprendre un service sur demande lié.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-356

Conditions de licence additionnelles applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Chicoutimi, Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Jonquière, Montréal (y compris Saint-Jérôme/région des Laurentides), Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes (Québec)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer WGBH-FM Boston (Massachusetts) et KUOW-FM Seattle (Washington), deux stations membres du service de programmation audio non canadien National Public Radio.
  2. Le titulaire doit se conformer aux exigences établies dans le Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
  3. À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où ICI (International Channel/Canal International) est exploitée comme une station locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer ICI (International Channel/Canal International) à son service de base. Cette condition expirera si l’ordonnance obligatoire pour la distribution d’OMNI Regional n’est plus en vigueur.

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Chicoutimi, Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Jonquière, Montréal (y compris Saint-Jérôme/région des Laurentides), Sherbrooke et Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes (Québec)

  1. Le titulaire est assujetti à la condition de licence suivante à titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
    1. Si le titulaire distribue une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié, il doit verser à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
      1. 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle dans cette même zone de desserte autorisée;
      2. 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
    2. Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié, et s’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à :
      1. 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à la programmation canadienne;
      2. 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à l’entreprise de programmation communautaire.
    3. Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution au titre de la programmation canadienne équivalant à au moins 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.

Aux fins de la présente condition, « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et toute référence au « canal communautaire » est réputée comprendre un service sur demande lié.

Condition de licence applicable aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Drummondville (région du Centre-du-Québec), Joliette (région de Lanaudière) et Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) dans le cadre du service de base.

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Gatineau, et ses régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de WPBS-TV (PBS) Watertown (New York) dans le cadre du service de base.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer à titre facultatif le signal de WNYO-TV Buffalo (New York).

Conditions de licence applicables à l’entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Montréal, (y compris Saint-Jérôme/région des Laurentides), et ses régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York) dans le cadre du service de base.
  2. Le titulaire est dispensé de l’obligation prévue à l’article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer les services de programmation des stations de télévision locales CHLT-TV (TVA) Sherbrooke et CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall.

Condition de licence applicable aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Chicoutimi et Jonquière, et leurs régions avoisinantes

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de WMED-TV (PBS) Calais (Maine) dans le cadre du service de base.

Condition de licence applicable à l’entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Québec, et ses régions avoisinantes

  1. À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le titulaire doit verser une contribution à la programmation canadienne, au cours de chaque année de radiodiffusion, d’un montant équivalent à 4,7 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente moins :
    1. toute contribution à l’expression locale faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle à l’égard de son service lié de programmation communautaire sur demande de langue française desservant Québec (Québec) jusqu’à un montant maximal équivalent à 1,5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente;
    2. toute contribution à la programmation de télévision d’accès communautaire et à la programmation de télévision communautaire locale sur son service lié de programmation communautaire sur demande de langue anglaise desservant Québec (Québec) jusqu’à un montant maximal équivalent à 1,5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente.

À des fins de clarté, le titulaire peut contribuer jusqu’à 1,5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente à de la programmation de télévision d’accès communautaire et à de la programmation de télévision communautaire locale sur chacun de ses services liés de programmation communautaire sur demande de langue française et de langue anglaise desservant Québec (Québec). Le titulaire peut se prévaloir de la souplesse accordée dans la définition de « contribution à l’expression locale admissible » uniquement pour son service lié de programmation communautaire sur demande de langue française.

Aux fins de la présente condition, les expressions « contribution à l’expression locale admissible », « programmation de télévision d’accès communautaire » et « programmation de télévision communautaire locale » s’entendent au sens du Règlement, et toute référence au « canal communautaire » est réputée comprendre un service sur demande lié.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-356

Conditions de licence additionnelles applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Fredericton et ses régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador); et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, dans le cadre du service de base, WMED-TV (PBS) Calais (Maine) ou, en remplacement, le signal d’une autre filiale du même réseau située dans le même fuseau horaire et figurant sur la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution, telle que modifiée de temps à autre et approuvée par le Conseil.
  2. Le titulaire est assujetti à la condition de licence suivante à titre d’exception aux exigences énoncées aux articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :
    1. Si le titulaire distribue une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié, il doit verser à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
      1. 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l’expression locale admissible faite par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion actuelle dans cette même zone de desserte autorisée;
      2. 3,2 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.
    2. Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié, et s’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution équivalant au moins à :
      1. 3,2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à la programmation canadienne;
      2. 1,5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente à l’entreprise de programmation communautaire.
    3. Si le titulaire ne distribue pas une programmation répondant aux critères d’expression locale sur un service sur demande lié et s’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution au titre de la programmation canadienne équivalant à au moins 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion précédente.

Aux fins de la présente condition, « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et toute référence au « canal communautaire » est réputée comprendre un service sur demande lié.

Date de modification :