Décision de radiodiffusion CRTC 2020-403

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Références : Demande de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020; demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 17 décembre 2020

1760791 Ontario Inc.
Mississauga (Ontario)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0922-7 et 2019-0924-3

CINA Mississauga – Renouvellement de licence et modification de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvellela licence de radiodiffusion de l’entreprise programmation de radio commerciale à caractère ethnique CINA Mississauga (Ontario) du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande de renouvellement de licence (2019-0922-7). Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Modification de licence

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi déclarent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences relatives aux contributions à titre du développement du contenu canadien (DCC).
  2. CINA est actuellement assujetti à la condition de licence suivante relative au DCC, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-652 :

    6. Afin de remplir son engagement initial au titre du développement du contenu canadien tel qu’énoncé dans Entreprises de programmation de radio à caractère ethnique à Mississauga et Brampton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-117, 23 avril 2007, le titulaire doit verser les montants suivants au Ethnic Broadcaster Scholarship Fund, qui sera administré par le Humber College:

    • 12 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014;
    • 13 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015;
    • 3 750 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  3. Le titulaire a demandé la suppression de cette condition de licence dans une demande en vertu de la Partie 1 (2019-0924-3). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande de modification de licence.
  4. Le Conseil note que le titulaire est en conformité avec ses obligations réglementaires, y compris celles énoncées dans la condition de licence ci-dessus à l’égard des contributions au titre du DCC, et que les obligations énoncées dans cette condition de licence ont expiré. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de supprimer cette condition de licence pour CINA et approuve la demande du titulaire.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-403

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CINA Mississauga (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 10 % de toutes ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours des périodes d’émissions à caractère ethnique à des pièces canadiennes.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 93,6 % de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser de la programmation visant au moins neuf groupes ethniques dans un minimum de six langues.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse de la programmation à caractère religieux telle que définie dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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