Avis de consultation de télécom CRTC 2020-89

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Référence : 2020-89-1

Ottawa, le 6 mars 2020

Dossier public : 1011-NOC2020-0089

Instance de justification et appel aux observations

Fournisseurs de services de télécommunication qui n’ont pas obtenu le statut de participant de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc.

Date limite de dépôt des interventions : 20 avril 2020

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil exige que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui offrent des services visés par le mandat de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST) participent aux activités de la CPRST (obligation de participer aux activités de la CPRST). En date du présent avis, il semble que les deux FST suivants n’ont pas rempli leur obligation de participer aux activités de la CPRST : Rafiki Technologies Inc. et SkyNet Data Networks Inc./SkyNet Wireless Networks Inc./SkyNet Canada Inc.

Le Conseil amorce donc une instance au cours de laquelle :

De plus, dans le cas où l’un des FST est reconnu avoir commis une violation :

La CPRST fournit un service précieux aux Canadiens, en aidant les consommateurs à résoudre leurs différends avec leurs FST et les fournisseurs de services de télévision. Compte tenu de l’importance du rôle joué par la CPRST, le Conseil prend au sérieux les violations de l’obligation de participer aux activités de la CPRST. En cas de violation de l’obligation de participer aux activités de la CPRST par les FST, le Conseil a l’intention d’assurer la conformité à l’obligation de participer aux activités de la CPRST par tous les moyens disponibles, y compris l’inscription des dettes liées aux SAP et des ordonnances obligatoires auprès de la Cour fédérale et l’engagement de les faire respecter. Si d’autres mesures s’avèrent inefficaces, le Conseil peut prendre des dispositions pour déconnecter les services de télécommunication des revendeurs de services de télécommunication non conformes.

Contexte

  1. Le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les télécommunications (Loi) au nom des Canadiens, de manière à mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés par le Parlement à l’article 7 de la Loi. Par conséquent, le Conseil prend au sérieux la non-conformité aux exigences réglementaires qu’il impose aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) et il prend les mesures appropriées selon le cas pour favoriser la conformité.
  2. La Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. (CPRST)Note de bas de page 1 est un organisme indépendant qui aide les Canadiens qui n’ont pas été en mesure de résoudre leurs différends avec leur fournisseur de services concernant les services de télécommunication faisant l’objet d’une abstention. La CPRST fait partie intégrante du marché des télécommunications déréglementé et offre un service précieux aux consommateurs canadiensNote de bas de page 2.
  3. Afin de s’assurer que les consommateurs canadiens ont un recours lorsqu’ils ne peuvent régler une plainte avec leur FST, le Conseil exige, depuis 2011, que tous les FST qui offrent des services qui relèvent du mandatNote de bas de page 3 de la CPRST participent aux activités de la CPRST (obligation de participer aux activités de la CPRST).
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2016-102, le Conseil a réitéré l’obligation de participer aux activités de la CPRST. Le Conseil a exigé, en vertu des articles 24 (dans le cas des entreprises de télécommunication) et 24.1 (dans le cas des entreprises autres que les entreprises de télécommunication) de la Loi, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication, que toute personne non participante à la CPRST en date du 17 mars 2016 devienne et demeure un participant 30 jours civils après la date à laquelle la CPRST informe cette personne que la CPRST a reçu une plainte liée aux services de télécommunication visés par le mandat de la CPRST.
  5. Pour devenir un participant de la CPRST, le FST doit signer la Convention de participation de la CPRST, un contrat par lequel le participant s’engage notamment à respecter la Convention de participation, les règlements administratifs et le Code de procédure de la CPRST, à accorder et à honorer toutes les réparations que la CPRST lui impose, et à coopérer de bonne foi à toute enquête menée par la CPRST.

Régime de sanctions administratives pécuniaires

  1. Depuis 2014, la Loi prévoit un régime général de sanctions administratives pécuniaires (SAP)Note de bas de page 4 qui permet au Conseil d’imposer des SAP aux personnes qui contreviennent à la Loi, à un règlement ou à une décision prise par le Conseil en vertu de la Loi. L’objectif d’une pénalité aux termes de ce régime est de promouvoir le respect de la Loi, des règlements et des décisions du Conseil plutôt que de punir.
  2. Le Conseil a énoncé son approche dans le cadre du régime général des SAP dans le bulletin d’information de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2015-111.

Instance de justification

  1. Entre mars 2017 et août 2018, la CPRST a transmis au Conseil les noms de différents FST (qui étaient tous des revendeurs de services de télécommunication) qui n’étaient pas devenus des participants après avoir été avisés par la CPRST d’une plainte visée par son mandat. En date du présent avis, les deux FST suivants n’étaient toujours pas des participants : Rafiki Technologies Inc. et SkyNet Data Networks Inc./SkyNet Wireless Networks Inc./SkyNet Canada Inc. (deux FST).
  2. Le Conseil amorce une instance de justification afin de déterminer si les deux FST ont contrevenu à la Loi et, si tel est le cas, déterminer les mesures d’application de la loi qu’il convient d’adopter dans les circonstances.
  3. La CPRST a fourni au Conseil des documents probants qui présentent les moyens qu’elle a pris pour tenter d’informer les deux FST de leurs obligations et les faire participer à ses activités. La CPRST y donne les noms des dirigeants des deux FST (dirigeants), nommés à l’annexe 1 du présent avis, et y décrit les efforts qu’elle a déployés pour communiquer avec ces personnes. À la suite du dépôt de cette preuve, le personnel du Conseil a entrepris d’autres activités en vue de vérifier et de promouvoir le respect de l’obligation de participer aux activités de la CPRST. Pour ce faire, le personnel a effectué des recherches dans des bases de données publiques, dont des bases de données fédérales et provinciales des dossiers d’entreprise, afin de trouver des renseignements sur les entreprises qui dirigent les deux FST ainsi que sur leurs dirigeants et administrateurs. Il a également communiqué avec les deux FST et leurs dirigeants afin de leur expliquer leurs obligations.
  4. Le Conseil prendra des mesures pour signifier les éléments de preuve sur lesquels il entend s’appuyer pour trancher les questions énoncées dans le présent avis (y compris les éléments de preuve déposés par la CPRST et ceux recueillis par le personnel du Conseil) en ce qui concerne les deux FST ainsi que leurs dirigeants. Les deux FST et leurs dirigeants doivent déposer des éléments de preuve pour appuyer leur position respective en ce qui a trait aux questions abordées plus loin, dont le Conseil tiendra compte au moment de tirer ses conclusions. Un résumé des éléments de preuve ayant déjà été présentés au Conseil est fourni à l’annexe 2 du présent avis.
  5. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro du dossier public indiqué ci-dessus. Dans le cas des renseignements désignés confidentiels par la CPRST, une version abrégée du document contenant les renseignements confidentiels est versée au dossier public.

Y a-t-il eu violation?

  1. Il appert que la CPRST a reçu une ou plusieurs plaintes relevant de son mandat à l’encontre des deux FST en question et qu’elle en a ensuite avisé ces FST et leurs dirigeants. Comme il est indiqué à l’annexe 2, le délai imposé à chacun des FST pour devenir un participant de la CPRST est expiré. En ne devenant pas un participant de la CPRST 30 jours après que cette dernière l’a avisé de la réception d’une plainte, il semble que chacun des deux FST n’ait pas respecté l’obligation de participer aux activités de la CPRST pendant la période allant de cette date jusqu’à la date du présent avis (période visée).
  2. De plus, il semble que les deux FST continuent d’offrir des services de télécommunication qui s’inscrivent dans le mandat de la CPRST, et le Conseil ne dispose présentement d’aucun élément de preuve démontrant qu’ils ont cessé d’offrir de tels services. En date d’aujourd’hui, leurs sites Web respectifs font la promotion de services de télécommunication visés par le mandat.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux deux FST de justifier pourquoi il ne devrait pas conclure qu’ils ont commis une violation, aux termes de l’article 72.001 de la LoiNote de bas de page 5, en ne respectant pas, au cours de la période visée, l’obligation de participer aux activités de la CPRST. Si aucune justification n’est fournie, le Conseil pourrait tirer une conclusion défavorable.

S’il y a violation, les dirigeants devront-ils en être tenus responsables?

  1. L’article 72.008 de la Loi prévoit qu’un administrateur ou dirigeant d’une entreprise qui commet une violation doit être tenu responsable de la violation s’il l’a ordonnée ou autorisée, ou s’il y a consenti ou participé.
  2. Les renseignements provenant de recherches dans les dossiers d’entreprise, y compris dans les bases de données publiques, semblent indiquer que les deux FST ont un seul dirigeant.
  3. La CPRST et le personnel du Conseil ont communiqué par téléphone et par écrit avec les dirigeants pour leur expliquer en quoi consiste l’obligation de participer aux activités de la CPRST ainsi que les conséquences possibles de leur non-participation.
  4. Par conséquent, des éléments de preuve démontrent que les dirigeants étaient au fait de l’obligation de participer aux activités de la CPRST et qu’ils ne se sont pas assurés du respect de cette obligation par les entreprises qu’ils dirigent. En outre, malgré la correspondance entre la CPRST et les dirigeants, puis entre le personnel du Conseil et les dirigeants, rien n’indique que ces derniers ne seraient pas en mesure, à titre de dirigeants, de s’assurer que leur entreprise respecte l’obligation de participer aux activités de la CPRST.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux personnes nommées à l’annexe 1 de justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues responsables de toute violation commise par l’entreprise qu’elles dirigent. Si aucune justification n’est fournie, le Conseil pourrait tirer une conclusion défavorable.

S’il y a violation, quelles seront les mesures d’application de la loi appropriées?

Imposition de SAP
  1. Compte tenu de la valeur de la CPRST pour les consommateurs, de l’importance de la participation des FST aux activités de la CPRST et du besoin pour les consommateurs de recevoir les mesures de redressement auxquelles ils ont droit, une SAP pourrait être une mesure d’application de la Loi appropriée si le Conseil conclut qu’il y a eu violation de la Loi dans le cas présent.
  2. L’article 72.002 de la Loi énonce les critères dont le Conseil doit tenir compte pour déterminer le montant approprié d’une SAP :
    • la nature et la portée de la violation;
    • les antécédents de l’auteur de la violation;
    • tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
    • sa capacité de payer le montant de la sanction;
    • tout autre critère prévu par règlement;
    • tout autre élément pertinent.
  3. Dans le cas présent, le Conseil estime que, s’il y a violation, l’imposition d’une SAP de 50 000 $ à chaque FST qui a commis une violation en ne respectant pas l’obligation de participer aux activités de la CPRST correspondrait à l’objectif de la pénalité et aux facteurs énoncés dans la LoiNote de bas de page 6.
  4. De plus, le Conseil estime que l’imposition d’une SAP de 15 000 $ à chaque dirigeant déclaré responsable des violations de l’entreprise qu’il dirige correspondrait également à l’objectif de la pénalité et aux facteurs énoncés dans la Loi.
  5. Les SAP proposées sont fondées sur une analyse des facteurs susmentionnés, qui tient compte des renseignements figurant déjà au dossier de l’instance.
  6. Les deux FST et leurs dirigeants ont la possibilité de démontrer pourquoi l’analyse qui suit pourrait ne pas être appropriée dans les circonstances et la possibilité de déposer des éléments de preuve pour appuyer leurs positions. Plus particulièrement, le Conseil ordonne :
    • à chacun des deux FST de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas lui imposer une SAP de 50 000 $, si celui-ci conclut qu’il a commis une violation de la Loi en ne respectant pas l’obligation de participer aux activités de la CPRST;
    • à chacune des personnes nommées à l’annexe 1 de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas lui imposer une SAP de 15 000 $, si celui-ci conclut qu’elle doit être tenue responsable d’une violation de la Loi relative à la CPRST commise par l’entreprise qu’elle dirige.
Nature et portée des violations apparentes
  1. Les deux FST ne semblent pas participer aux activités de la CPRST malgré le fait que ces entreprises et leurs dirigeants i) aient été informés de l’obligation de participer aux activités de la CPRST et ii) aient reçu des instructions sur la manière de la respecter. Par conséquent, leurs clients sont privés d’un processus de résolution des plaintes contraignant et régi par le Conseil. Comme il est mentionné ci-dessus, l’obligation de participer aux activités de la CPRST traduit l’importance de la CPRST et la valeur de l’organisme pour les consommateurs.
  2. Quant à la portée de la violation apparente, la période pendant laquelle une entreprise a été en situation de non-conformité présumée mérite d’être prise en considération. La durée de la période pendant laquelle les deux FST en question n’auraient pas respecté l’obligation de participer aux activités de la CPRST varie entre environ 15 mois pour Rafiki Technologies Inc., et 17 mois pour SkyNet Data Networks Inc./SkyNet Wireless Networks Inc./SkyNet Canada Inc.
  3. Un autre facteur qui mérite d’être pris en considération quant à la portée de la violation apparente est le nombre d’abonnés qui sont privés des services de la CPRST en raison de la non-participation de la part des FST aux activités de la CPRST.
  4. Par conséquent, le Conseil encourage chacun des deux FST, ainsi que chacun des dirigeants, à fournir des renseignements à cet égard. Ils peuvent désigner certains renseignements comme confidentiels, conformément à la Loi et aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure)Note de bas de page 7.
  5. Conséquemment, selon les éléments de preuve au dossier, il semble qu’il y ait une violation grave et que celle-ci se poursuive. Bien qu’il y ait quelques différences entre les deux FST en ce qui a trait à la période qui s’est écoulée depuis que l’obligation de participer aux activités de la CPRST leur a été imposée, le Conseil estime qu’il pourrait néanmoins être approprié d’imposer d’importantes SAP dans tous les cas.
Historique en matière de conformité
  1. Rien ne prouve qu’un des deux FST ou leurs dirigeants aient déjà commis des violations de la Loi, des règlements ou des décisions du Conseil.
Avantage tiré de la violation
  1. Si les deux FST se sont dérobés de l’obligation de respecter les mécanismes de règlement des différends de la CPRST, qui peuvent exiger des FST qu’ils paient des compensations financières à leurs clients, par exemple, ils auraient pu tirer un avantage de leur non-conformité apparente. Ce facteur suggère que l’imposition de SAP importantes pourrait être appropriée. Puisque les deux FST sont des entreprises dirigées par une seule personne, il serait raisonnable de conclure que les dirigeants nommés à l’annexe 1 en ont également tiré un avantage indirect.  
Capacité de payer
  1. Le Conseil ne dispose d’aucun renseignement à jour au sujet de la capacité de payer des deux FST ou de leurs dirigeants.
  2. Par conséquent, le Conseil encourage les deux FST à produire des renseignements financiers. Ils peuvent désigner ces renseignements financiers comme confidentiels conformément à la Loi et aux Règles de procédure.
  3. De plus, en vertu de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 8,le Conseil entend demander à l’Agence du revenu du Canada des renseignements financiers concernant la capacité de payer des deux FST. Le Conseil entend utiliser ces renseignements pour compléter ou corroborer les renseignements fournis par les deux FST au sujet de leur capacité de payer.
  4. Les dirigeants ont également la possibilité de déposer des renseignements relatifs à leur capacité personnelle de payer. S’ils souhaitent démontrer leur incapacité de payer la SAP proposée, ils doivent déposer des éléments de preuve pour appuyer leur position. Ces renseignements peuvent être fournis au Conseil de façon confidentielle, tel qu’énoncé au paragraphe 30.
Critères établis par règlement
  1. À l’heure actuelle, aucun autre critère ne s’applique.
Autres facteurs pertinents
  1. Les deux FST et leurs dirigeants ont fait preuve d’un manque de collaboration en ne répondant pas aux lettres du personnel du Conseil, y compris du dirigeant principal de la consommationNote de bas de page 9, ainsi qu’aux demandes de renseignements, envoyées aux deux FST, le 18 octobre et le 12 décembre 2018. Le personnel du Conseil a également parlé aux dirigeants au téléphone ou leur a laissé des messages vocaux. Toutefois, il semble encore qu’aucune des entreprises ne soit devenue participante aux activités de la CPRST.
  2. Le Conseil estime que tenir compte du manque de collaboration à l’endroit de la CPRST et du personnel du Conseil cadrerait avec le but d’une pénalité aux termes du régime général des SAP, qui est de promouvoir le respect de la Loi, des règlements, ainsi que des décisions prises par le Conseil en vertu de la Loi. Le non-respect apparent de l’obligation de participer aux activités de la CPRST pourrait nuire à la réputation de cette dernière et à l’efficacité qu’on lui reconnaît en tant qu’organisme qui aide à régler les plaintes des consommateurs. Par conséquent, ce facteur suggère que l’imposition de SAP importantes pourrait être appropriée.
  3. Le Conseil estime également que l’effet dissuasif devrait être pris en compte dans le montant proposé des SAP. Les violations apparentes pourraient encourager un non‑respect général de l’obligation de participer aux activités de la CPRST. Le Conseil estime que s’il y a violation, toute SAP perçue devrait suffire pour agir à titre dissuasif sans être indûment punitive.
  4. Le Conseil estime que, compte tenu de l’ensemble des facteurs prescrits selon les éléments de preuve au dossier, les SAP proposées permettraient de promouvoir la conformité à la Loi.
Ordonnance exécutoire
  1. L’imposition de SAP n’est qu’une des mesures d’application de la loi que peut prendre le Conseil pour promouvoir la conformité à la Loi. Dans le cas présent, le Conseil estime que, s’il conclut qu’une violation a été commise, il sera nécessaire, compte tenu de la gravité et de la longue durée des violations apparentes, de déterminer si des mesures d’application de la loi supplémentaires permettraient d’assurer la conformité des deux FST.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à chacun des deux FST de justifier pourquoi, s’il conclut qu’ils ont commis lesdites violations, le Conseil ne devrait pas émettre des ordonnances exécutoires exigeant que chacun des FST prenne les mesures qui s’imposent pour participer aux activités de la CPRST dans les 60 jours suivant la date de l’ordonnance respective.
  3. De plus, le Conseil ordonne à chacune des personnes nommées à l’annexe 1 de justifier pourquoi, si elles sont déclarées responsables de toute violation commise par l’une des deux FST, elles ne devraient pas être nommées dans les ordonnances exécutoires, ce qui les tiendrait responsables de s’assurer que les entreprises qu’elles dirigent prennent les mesures qui s’imposent pour participer aux activités de la CPRST.
  4. Si des ordonnances exécutoires sont imposées, le non-respect de leurs modalités pourrait représenter une violation subséquente de la Loi.
Autres mesures d’application de la loi potentielles
  1. Le Conseil entend utiliser tous les moyens à sa disposition pour s’assurer que les FST remplissent leur obligation de participer aux activités de la CPRST. En général, ces moyens comprennent l’enregistrement des ordonnances exécutoires et de toute dette non payée découlant d’une SAP devant la Cour fédérale et l’amorce de procédures judiciaires pour les faire appliquer. Si les autres mesures s’avéraient inefficaces, ces moyens pourraient aussi comprendre la prise de dispositions pour débrancher les services de télécommunication de revendeurs non conformes.

Procédure

  1. Les Règles de procédure s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les deux FST et les individus mentionnés à l’annexe 1 sont désignés parties à la présente instance. Ils peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 20 avril 2020.
  3. Les intéressés peuvent également déposer des interventions sur ces questions. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 20 avril 2020. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  5. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 5 mai 2020. Les parties peuvent, dans le but d’exercer leur droit de réplique, consulter le site Web du Conseil pour identifier celles qui ont déposé des interventions.
  6. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  7. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  8. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  9. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le

    [formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]
    ou
    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2
    ou
    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  10. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  11. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  12. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.


    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)  J8X 4B1
    Téléphone : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-89

Dirigeants déclarés parties à la présente instanceNote de bas de page 10

Annexe 2 de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2020-89

Résumé des éléments de preuve déposés par la CPRST

Avant de renvoyer au Conseil le cas d’un FST non participant, la CPRST tente à plusieurs reprises de faire participer le FST à ses activités, notamment en lui envoyant une trousse de participation à au moins deux reprises, laquelle trousse comprend, entre autres, une lettre de présentation qui établit la date limite pour la participation de l’entreprise.

Si le FST n’est pas devenu un participant de la CPRST dans le délai prescrit dans la deuxième trousse, la CPRST envoie une lettre au dirigeant principal de la consommation, de la recherche et des communications Note de bas de page 11du Conseil pour l’informer que ce FST n’est pas devenu un participant de la CPRST tel qu’il était exigé. La lettre inclut les dates pertinentes, le nom de la personne que la CPRST a tenté de joindre chez le FST, la preuve que la CPRST a envoyé la trousse de participation au FST à deux reprises, les mesures prises par la CPRST pour joindre le FST, et une copie de la plainte qui a entraîné l’imposition de l’obligation. Les documents de référence ont été versés au dossier de la présente instance. Le tableau suivant présente les étapes impliquant chacun des deux FST à l’égard de l’obligation de participer aux activités de la CPRST tel que déclaré par la CPRST.


Nom de l’entreprise
Date de la plainte Date du premier avis de la CPRST Date d’échéance de l’obligation de participer Date du deuxième avis de la CPRST Date de renvoi au Conseil
SkyNet Data Networks Inc./
SkyNet Wireless Networks Inc./
SkyNet Canada Inc.
22 mai 2018 11 juin 2018
12 juillet 2018
11 juillet 2018
31 juillet 2018
8 août 2018 23 août 2018
Rafiki Technologies Inc. 19 juillet 2017 16 août 2018 16 septembre 2018 19 septembre 2018 3 octobre 2018

Échéancier des interactions du personnel du Conseil avec les deux FST

Le personnel du Conseil a fait notamment une recherche dans les dossiers d’entreprise pour valider le nom légal des deux FST et de leurs dirigeants. Ces renseignements sont également versés au dossier de la présente instance.
Le tableau suivant présente les dates des interactions du personnel du Conseil avec les deux FST.


Nom de l’entreprise
Courriel et lettre recommandée du personnel du Conseil Deuxièmes courriel et lettre recommandée du personnel du Conseil Appel téléphonique du personnel du Conseil avec le dirigeant
SkyNet Data Networks Inc./SkyNet Wireless Networks Inc./SkyNet Canada Inc. 18 octobre 2018 12 décembre 2018 Parlé avec Christopher Wassilu
Rafiki Technologies Inc. 18 octobre 2018 12 décembre 2018 Laissé des messages vocaux à Naheed Shivji
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