Décision de radiodiffusion CRTC 2021-140

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Référence : 2020-396

Ottawa, le 26 avril 2021

Acadia Broadcasting Limited
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2020-0569-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
25 février 2021

CKHY-FM et CKHZ-FM Halifax – Acquisition d’actifs et modifications de licence

Le Conseil approuve une demande d’Acadia Broadcasting Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CKHY-FM et CKHZ-FM Halifax et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.

Le Conseil refuse la demande du demandeur en vue d’obtenir une exception au paiement d’avantages tangibles comme il est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

Le Conseil refuse la demande du demandeur de supprimer (ou de modifier) les conditions de licence respectives de CKHY-FM et de CKHZ-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Le Conseil approuve la demande du demandeur de supprimer la condition de licence de CKHY-FM relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Demande

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le mandat du Conseil est de réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés aux articles 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété dans l’intérêt public fait partie du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Acadia Broadcasting Limited (Acadia) a déposé une demande afin d’acquérir de HFX Broadcasting Inc., une filiale d’Evanov Communications Inc. (Evanov), les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHY-FM et CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse). Acadia demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises. De plus, Acadia demande de supprimer les conditions de licence respectives des entreprises en ce qui concerne le contenu canadien qu’elle doit diffuser, ainsi que de supprimer la condition de licence de CKHY-FM concernant les pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’elle doit diffuser.
  3. Acadia est contrôlée conjointement par John K. F. Irving au moyen de sa société de portefeuille Black-Tip Investments Limited (50 %) et par Anne C. I. Oxley au moyen de sa société de portefeuille Rosa Rugosa Investments Limited (50 %) et ceux-ci en exercent ultimement le contrôle. Tous deux sont Canadiens, conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens), DORS/97-192.
  4. Le demandeur propose une valeur de transaction de 5 120 167 $, ce qui comprend le prix d’achat, le fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction et la reprise des baux par l’acheteur. Acadia demande une exception au versement d’avantages tangibles conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la Politique).
  5. Après la clôture de la transaction, Acadia deviendrait le titulaire de CKHY-FM et de CKHZ-FM.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. La municipalité régionale de Halifax (Halifax) est le plus grand marché radiophonique en Nouvelle-Écosse, et le dixième plus grand marché radiophonique au Canada. Le marché comprend onze stations de radio commerciale, quatre stations de radio de la Société Radio-Canada, deux stations de radio communautaire, deux stations de radio à caractère religieux et une station de radio de campus.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher  sont les suivantes :
    • La transaction sert-elle l’intérêt public?
    • la valeur de la transaction;
    • les avantages tangibles;
    • l’attribution et la modification des nouvelles licences de radiodiffusion.

Intérêt public

  1. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que la demande sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande selon les circonstances qui lui sont propres.
  2. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.

Position des parties

  1. CKHY-FM et CKHZ-FM sont les seules stations de radio qu’Evanov exploite au Canada atlantique. Evanov indique que l’isolement géographique des stations par rapport à ses autres stations au Québec, en Ontario et au Manitoba, ainsi que les engagements pris lors de l’attribution des licences, ont contribué au manque de rentabilité des stations. De plus, Evanov fait remarquer que les répercussions financières de la pandémie de COVID-19 l’ont obligé à redistribuer ses ressources pour assurer la viabilité continue de ses autres stations de radio. Compte tenu de ces défis financiers, Evanov précise que l’entreprise a cherché à vendre ses stations de Halifax à un radiodiffuseur régional établi.
  2. Acadia exploite actuellement huit stations de radio au Canada atlantiqueNote de bas de page 1. L’acquisition de ces stations s’harmonise avec ses objectifs stratégiques de croissance et de diversification au Canada atlantique. Acadia estime que le marché radiophonique de Halifax cadre bien avec son approche à la radiodiffusion, c’est-à-dire une approche communautaire progressiste, innovante et axée sur les personnes.
  3. Acadia indique avoir l’intention de renforcer la couverture régionale de l’information et des nouvelles en faisant la promotion des événements communautaires, en diffusant des messages d’intérêt public et en encourageant le personnel des stations à faire du bénévolat au sein de la communauté. Elle a l’intention de développer et de mettre à profit des partenariats régionaux avec des représentants des gouvernements locaux et provinciaux, ainsi qu’avec des chefs d’entreprises et des personnalités locales afin d’offrir une perspective diversifiée.
  4. Acadia sera aussi en mesure de mettre en place des synergies avec son portefeuille existant et d’offrir une expertise axée sur le Canada atlantique.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil reconnaît que le marché radiophonique de Halifax a enregistré un déclin de ses revenus dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les déclins des revenus de CKHY-FM et de CKHZ-FM ont été plus prononcés que ceux du marché de Halifax dans son ensemble. Bien que les revenus d’Acadia aient également diminué dans le contexte de la pandémie, le Conseil est d’avis qu’Acadia s’est révélée être un radiodiffuseur régional prospère et résilient, et qu’Acadia est bien positionnée pour améliorer la viabilité financière de CKHY-FM et de CKHZ-FM.
  2. Le Conseil note l’intention d’Acadia d’améliorer la programmation locale de CKHY-FM et de CKHZ-FM. Le Conseil est d’avis que ces efforts permettront aux stations de continuer à contribuer à la diversité des voix à Halifax.
  3. Le Conseil estime que l’expertise qu’Acadia possède grâce à ses activités dans des marchés similaires, combinée à sa présence régionale dans le Canada atlantique, lui permettra de maximiser les synergies entre ses stations.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’acquisition des actifs de CKHY-FM et de CKHZ-FM par Acadia serait dans l’intérêt public et contribuerait à l’atteinte des objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Valeur de la transaction

  1. Te qu’énoncé dans la Politique, le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles lorsqu’il y a un changement dans le contrôle effectif de toutes les entreprises de radiodiffusion. La valeur de la transaction est utilisée pour calculer le montant des avantages tangibles à payer. Pour calculer la valeur de la transaction, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute reprise, du fonds de roulement à transférer à la clôture, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux, etc.) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur 60 mois. La pratique générale du Conseil consiste à utiliser la valeur du fonds de roulement au moment du dépôt de la demande, selon ce qui est indiqué sur les plus récents états financiers disponibles.
  2. Dans sa réplique à une demande de renseignements du Conseil, Acadia a indiqué une valeur modifiée de la transaction de 5 120 167 $, ce qui comprend le montant du fonds de roulement au moment du dépôt de la demande et la valeur de la reprise des baux calculée sur une période de 60 mois. Acadia a calculé le fonds de roulement au moyen des états financiers du 30 septembre 2020, qui étaient les états disponibles les plus proches de la date de la présente demande.
  3. Le Conseil note que la proposition d’Acadia est conforme à la Politique.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que la valeur de la transaction est de 5 120 167 $ selon le calcul du tableau ci-dessous.
    Tableau 1
    Élément Montant
    Prix d’achat 4 500 000 $
    Ajout : fonds de roulement 108 126 $
    Ajout : reprise des baux 512 041 $
    Valeur de la transaction 5 120 167 $

Bloc d’avantages tangibles

  1. Tel qu’énoncé dans la Politique, une entité commerciale achète généralement une entreprise commerciale parce qu’elle croit que cet achat finira par servir ses intérêts financiers. En dépit des risques possibles, elle estime que le bénéfice à long terme, qu’il soit d’ordre stratégique ou purement financier, finira par l’emporter.
  2. En l’absence d’un processus d’attribution de licences concurrentiel pour les transferts de propriété ou de contrôle des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige généralement des acheteurs qu’ils apportent une contribution financière importante et sans équivoque au système de radiodiffusion dans son ensemble et aux communautés desservies par les services en question. Ces contributions, appelées avantages tangibles, sont définies comme des contributions financières directes qui sont faites au développement de contenu canadien et représentent au moins 6 % de la valeur d’une transaction pour les services de radio.
  3. La Politique prévoit une exception au paiement d’avantages tangibles. Dans de tels cas, il incombe au demandeur de démontrer que l’exception sert l’intérêt public. La Politique énonce les trois critères suivants, lesquels doivent être remplis pour qu’une exception soit accordée :
    1. L’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
    2. L’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    3. L’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la communauté desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  4. La Politique indique également que le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire à tout moment et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si les trois critères sont remplis.

Position d’Acadia

  1. Acadia n’a pas inclus de bloc d’avantages tangibles dans sa demande. Compte tenu du rendement financier antérieur de CKHY-FM et de CKHZ-FM et des répercussions financières de la pandémie de COVID-19 sur les marchés radiophoniques, elle demande une exception à l’exigence de paiement d’avantages tangibles, telle qu’énoncée dans la Politique.
  2. En ce qui concerne le premier critère pour une exception au paiement d’avantages tangibles, Acadia note que les stations n’en sont pas à leur première période de licence.
  3. En ce qui concerne le deuxième critère, Acadia note que les deux stations n’ont pas été rentables pendant l’équivalent d’une période de licence complète (sept années de radiodiffusion). Acadia reconnaît que les stations avaient enregistré une faible marge positive de bénéfice avant intérêts et impôt pour les années de radiodiffusion 2017 et 2018. Toutefois, elle fait valoir que si une imputation des coûts indirects de 12 % avait été prise en considération, ces stations auraient fait état de pertes financières pour chacune des sept dernières années de radiodiffusion. Acadia ajoute qu’elle prévoit des pertes financières futures pour les stations pendant quelques années.
  4. En ce qui concerne le troisième critère, Acadia affirme que compte tenu des répercussions financières dévastatrices de la pandémie sur les marchés radiophoniques, une exception serait conforme à l’intention de la Politique. Acadia précise que l’intérêt public est servi quand des stations en difficulté sont maintenues et que de nouveaux exploitants ont l’occasion de les améliorer (p. ex. en améliorant la programmation locale) et de maximiser leurs investissements.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil conclut que la demande d’Acadia satisfait au premier critère d’une exception à la Politique, puisque CKHY-FM et CKHZ-FM n’en sont pas à leur première période de licence.
  2. En ce qui concerne le deuxième critère, le Conseil reconnaît la déclaration d’Acadia selon laquelle certaines dépenses ont été exclues des rapports annuels soumis au Conseil. Toutefois, le Conseil maintiendra sa pratique courante de n’examiner que les données soumises par les titulaires dans le cadre des rapports annuels pour évaluer si les stations ont subi des pertes financières importantes. Par conséquent, le Conseil estime que la demande d’Acadia ne satisfait pas au deuxième critère pour une exception à la Politique.
  3. En ce qui concerne le troisième critère, le Conseil reconnaît les difficultés financières des stations. Toutefois, le Conseil estime qu’Acadia acquerrait des actifs précieux qui lui permettront d’entrer dans le plus grand marché de la radio en Nouvelle-Écosse. Le Conseil note également que les stations profiteront de l’expertise et des synergies régionales d’Acadia avec ses autres stations de radio au Canada atlantique. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande d’Acadia ne satisfait pas au troisième critère pour une exception à la Politique.
  4. Le Conseil reconnaît l’impact économique de la pandémie de COVID-19 sur les marchés radiophoniques. Toutefois, il doit équilibrer les besoins des autres acteurs du système de radiodiffusion et veiller à ce que les avantages soient proportionnels aux actifs acquis. Dans ce cas, il doit veiller à ce que les tierces parties admissibles récipiendaires du développement de contenu canadien qui reçoivent des avantages tangibles puissent également continuer à contribuer au système de radiodiffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Acadia en vue d’obtenir une exception au paiement d’avantages tangibles, tel qu’énoncé dans la Politique, et ordonne à Acadia de payer des avantages tangibles s’élevant à 307 210 $, soit 6 % de la valeur de la transaction, répartis sur sept années de radiodiffusion consécutives.

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la Politique, les avantages tangibles représentant généralement au moins 6 % de la valeur de la transaction, telle qu’elle est déterminée par le Conseil, doivent être alloués au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar (3 %), à la FACTOR ou à Musicaction (1,5 %), aux projets admissibles de développement de contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur (1 %), et au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La pratique générale du Conseil consiste à répartir les paiements de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives.
  2. En réponse à une lettre du Conseil, Acadia a proposé deux scénarios d’allègement partiel par rapport au paiement des avantages tangibles. Acadia a proposé que seulement la moitié de la valeur de la transaction soit utilisée pour calculer le montant des avantages tangibles à payer. Par conséquent, elle a proposé un bloc d’avantages tangibles de 153 605 $ (6 % de la moitié de la valeur de la transaction de 5 120 167 $). De plus :
    1. Acadia a proposé de retarder les paiements, de sorte qu’ils commencent la quatrième année après la transaction (pendant l’année de radiodiffusion 2023-2024).
    2. Acadia a proposé de ne verser que la contribution de 0,5 % de la valeur de la transaction au Fonds canadien de la radio communautaire.
  3. En ce qui concerne la proposition d’Acadia d’utiliser la moitié de la valeur de la transaction pour calculer le montant des avantages tangibles à payer, le Conseil note que la Politique ne permet pas une telle approche et qu’elle serait contraire à la pratique de longue date du Conseil de ne considérer que la valeur de la transaction dans son ensemble même lorsque la transaction comprend des actifs de plusieurs stations. Le Conseil note qu’il est difficile d’évaluer la situation financière de ces stations de manière indépendante, surtout dans les cas comme celui-ci où les dépenses sont partagées entre les stations, ce qui peut mener à des allocations asymétriques dans les rapports annuels. De plus, Acadia a indiqué en réponse à une lettre du Conseil que le prix d’achat avait été établi pour l’acquisition des deux stations par une seule entité, et non pour qu’elles soient vendues séparément.
  4. En ce qui concerne la première proposition d’allègement partiel d’Acadia, le Conseil estime qu’un délai de paiement jusqu’à la troisième année de radiodiffusion retarderait considérablement le versement d’avantages tangibles aux bénéficiaires admissibles et entraverait, par ricochet, leur capacité à contribuer au système de radiodiffusion.
  5. En ce qui concerne la deuxième proposition d’allègement partiel d’Acadia, le Conseil estime que cet allègement exceptionnellement important toucherait injustement les autres bénéficiaires admissibles des avantages tangibles et entraverait leur capacité à contribuer au système de radiodiffusion.
  6. Le Conseil reconnaît les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie de la radio et les défis subséquents auxquels les radiodiffuseurs sont confrontés. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu d’accorder une aide.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, à titre d’exception à son approche générale en ce qui concerne le calendrier des versements d’avantages tangibles, n’exigera pas le paiement d’avantages tangibles de manière égale sur sept années de radiodiffusion consécutives dans cette circonstance particulière. Le paiement intégral demeure requis à la fin de la période de sept ans. Toutefois, le Conseil autorisera Acadia à effectuer des paiements moins élevés au cours des deux premières années de radiodiffusion, puis exigera des paiements plus importants au cours des cinq années suivantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
    Tableau 2
    Année de radiodiffusion Montant total annuel Radio Starmaker Fund ou Fonds Radiostar FACTOR ou Musicaction Initiatives de DCC admissibles à la discrétion de l’acheteur FCRC
    2020-2021 12 540 $ 6 270 $ 3 135 $ 2 090 $ 1 045 $
    2021-2022 12 540 $ 6 270 $ 3 135 $ 2 090 $ 1 045 $
    2022-2023 56 426 $ 28 213 $ 14 107 $ 9 404 $ 4 702 $
    2023-2024 56 426 $ 28 213 $ 14 107 $ 9 404 $ 4 702 $
    2024-2025 56 426 $ 28 213 $ 14 107 $ 9 404 $ 4 702 $
    2025-2026 56 426 $ 28 213 $ 14 107 $ 9 404 $ 4 702 $
    2026-2027 56 426 $ 28 213 $ 14 107 $ 9 404 $ 4 702 $
  8. Le Conseil estime que ce calendrier de paiement modifié apportera un certain allègement à Acadia pendant la période incertaine causée par la pandémie de COVID-19 tout en maintenant les paiements annuels.

Attribution et modification des licences de radiodiffusion

  1. Comme indiqué dans le bulletin d’information sur la radiodiffusion 2008-8-2, une transaction impliquant l’acquisition d’actifs d’une entreprise nécessite l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion pour l’entreprise puisque les licences de radiodiffusion ne peuvent pas être transférées.
  2. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour une durée n’excédant pas sept ans et sous réserve de conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.

Demande de modification des conditions de licence

  1. Le Conseil évalue les demandes de modification de licence au cas par cas. Le Conseil s’attend généralement à ce que les demandeurs prouvent l’existence d’un besoin irréfutable et qu’ils fournissent tout autre élément de preuve pertinent à l’appui de la proposition. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires qui, en raison d’un processus d’attribution de licences concurrentiel, ont une condition de licence qui énonce des exigences différentes de celles énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) maintiennent les conditions de la licence initiale pendant au moins la première période de licence. Le Conseil s’attend aussi à ce que les titulaires de stations de radio soient en conformité à l’égard de toute condition de licence qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer.
Diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire)
  1. Acadia propose de supprimer les conditions de licence 2 respectives de CKHY-FM et de CKHZ-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Si cette demande était approuvée, le titulaire reviendrait à l’exigence énoncée aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, exigeant des stations qu’elles consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes.
  2. Dans le cas où le Conseil n’approuvait pas cette demande, Acadia a présenté une proposition de substitution selon laquelle on remplacerait la condition de licence 2 de CKHZ-FM par la condition de licence 2 de CKHY-FM de sorte que les deux stations aient la même exigence.
  3. La condition de licence 2 de CKHY-FM, énoncée à l’annexe 4 à la décision de radiodiffusion 2016-286, indique ce qui suit :

    2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses choix de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes et les répartir équitablement sur chaque journée de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  4. La condition de licence 2 de CKHZ-FM, figurant dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2019-235 indique ce qui suit :

    2. À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement :

    1. au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi.

    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Questions
  1. Dans son analyse de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit répondre aux questions suivantes :
    • Le titulaire est-il en conformité à l’égard des conditions de licence qu’il demande de modifier?
    • Le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un besoin justifiant de manière irréfutable les modifications demandées?
    • Est-il approprié de modifier une condition de licence établie dans le cadre d’un processus d’attribution de licences concurrentiel?
    • La proposition de substitution du demandeur est-elle acceptable?
Non-conformité
  1. L’article 10(1)a) de la Loi déclare que le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, par règlement, fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes. L’article 3(1)e) de la Loi prévoit que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne. L’article 3(1)s) de la Loi déclare que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne.
  2. En vertu de l’autorité que lui confère l’article 10(1)a) de la Loi, et conformément aux dispositions énoncées aux articles 3(1)e) et 3(1)s), le Conseil a pris les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement qui exigent des titulaires de stations de radio commerciale qu’ils consacrent, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  3. Certains titulaires ont des conditions de licence qui énoncent des exigences différentes pour le contenu canadien, à titre d’exception au Règlement. CKHY-FM et CKHZ-FM sont toutes deux assujetties à de telles exigences.
  4. Un examen de la conformité des stations a révélé que CKHY-FM est en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition licence 2.
  5. Une évaluation de surveillance de la programmation de CKHY-FM pour la semaine du 13 au 20 septembre 2020 a révélé que son niveau de contenu canadien était de 33 %, ce qui est inférieur de 7 % à l’exigence énoncée dans sa condition licence 2.
  6. Acadia a offert une explication de la part d’Evanov à propos du niveau de contenu canadien inférieur à l’exigence : en raison d’une erreur de programmation, 100 % des pièces musicales de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) de la station qui ont été diffusées pendant la semaine de radiodiffusion en question étaient des pièces canadiennes. Evanov ajoute que lorsque cet excédent est combiné aux pièces canadiennes diffusées dans la catégorie de teneur 2, le pourcentage total de pièces canadiennes diffusées pendant cette semaine de radiodiffusion était de 41 %.
  7. Evanov indique qu’elle a pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus et a désigné un responsable de la programmation pour effectuer des contrôles supplémentaires afin d’assurer la conformité. Acadia affirme qu’elle remplacerait les systèmes des stations par ses propres pratiques exemplaires et logiciels de surveillance éprouvés. Acadia indique aussi qu’Evanov, dans le but de donner suite de façon proactive à cette question, a versé une contribution supplémentaire de 728 $ à la FACTORNote de bas de page 2 pour compenser le préjudice causé au système de radiodiffusion canadien.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que CKHY-FM est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2016-286.
Mesures réglementaires
  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. En ce qui concerne la non-conformité à l’égard de l’exigence relative à la programmation musicale, le Conseil peut imposer, à titre de mesure corrective pour compenser le tort qu’a causé sa non-conformité au système de radiodiffusion, une condition de licence obligeant le titulaire à verser une contribution supplémentaire au titre du DCC.
  3. Le Conseil note la volonté d’Acadia d’assurer la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires et conditions de licence. Compte tenu du paiement volontaire effectué par Evanov à la FACTOR, le Conseil estime qu’aucune mesure supplémentaire ne devrait être imposée pour régler cette situation de non-conformité.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2016-286, le Conseil a conclu que CKHY-FM était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au titre du DCC. Ainsi, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en situation de non-conformité.
Démonstration d’un besoin irréfutable
  1. Acadia affirme que les exigences de 40 % de contenu canadien placent CKHY-FM et CKHZ-FM dans une situation de désavantage concurrentiel. Elle soutient que les stations font partie des stations de radio commerciale les moins bien classées à Halifax. Acadia reconnaît qu’il serait impossible de discerner l’incidence précise de cette exigence. Toutefois, Acadia énumère d’autres stations au Canada qui ont une exigence de 40 % de contenu canadien et qui sont mal classées dans leurs marchés respectifs.
  2. Acadia fait valoir que les exigences de 40 % de contenu canadien et les faibles classements subséquents contribuent à la non-rentabilité des stations. Acadia soutient que, sans l’exigence de 40 %, elle pourrait atténuer les répercussions financières négatives de la pandémie de COVID-19 et rentabiliser les stations plus tôt, assurant ainsi la réussite future des stations.
  3. Acadia affirme qu’assurer la viabilité des stations, et ainsi améliorer le paysage concurrentiel à Halifax, est dans l’intérêt public. Elle réitère son intention de contribuer à la diversité des voix à Halifax, garantissant ainsi que les stations continuent à fournir un service de qualité dans le marché.
  4. Le Conseil a examiné un échantillon aléatoire de 12 stations de radio de divers marchés et groupes de propriété ayant l’unique exigence non normalisée de diffuser 40 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Le Conseil a constaté que le bénéfice avant intérêts et impôt moyen de l’échantillon dépassait celui d’une station FM commerciale moyenne pour chacune des années entre 2015 et 2019. Le Conseil note également que CKHZ-FM a enregistré une forte croissance d’année en année entre 2015 et 2017, dans un marché très concurrentiel.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’une exigence de diffuser 40 % de contenu canadien pour la musique de catégorie de teneur 2 au lieu de l’exigence normalisée de 35 % nuirait à la viabilité financière.
Caractère approprié de la réduction des niveaux de contenu canadien
  1. Acadia reconnaît que l’engagement du titulaire envers l’exigence non normalisée de diffuser 40 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) pourrait avoir été pris en compte dans la décision du Conseil d’attribuer des licences pour les deux stations lors d’audiences concurrentielles. Cependant, Acadia précise que les stations n’en sont pas à leur première période de licence. Par conséquent, l’engagement ne devrait pas influencer la décision d’attribuer des licences à Acadia à titre de nouveau propriétaire.
  2. Le Conseil note que le niveau de contenu canadien à diffuser est généralement un facteur clé dans son évaluation des demandes concurrentielles de licences de radiodiffusion pour l’exploitation de nouvelles stations de radio. Le Conseil n’a généralement pas été enclin à supprimer les conditions de licence relatives à la diffusion de contenu canadien de la catégorie de teneur 2 même après la fin de la première période de la licence. Le Conseil note que même si aucune autre station à Halifax ne présente une exigence semblable, un niveau minimum de 40 % de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 ne constitue pas une exigence rare pour les stations de radio du Canada.
  3. L’engagement à dépasser le minimum réglementaire de 35 % en matière de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie de teneur 2 était un facteur important dans la décision du Conseil d’accorder des licences de radiodiffusion à CKHY-FM et à CKHZ-FM. Bien que les stations n’en soient pas à leur première période de licence, le Conseil estime que les engagements restent pertinents et servent à maintenir la diversité de la programmation sur le marché de Halifax.
  4. Le Conseil a reconnu que certains genres de musique peuvent avoir un contenu canadien limité et a prévu une certaine souplesse dans ces situations. Dans le cas présent, aucune des deux stations n’est exploitée selon une formule pour laquelle les pièces musicales canadiennes sont limitées.
Proposition de substitution d’Acadia
  1. Dans le cas où le Conseil n’approuverait pas la demande d’Acadia de supprimer les conditions de licence respectives des stations relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2, Acadia demande à ce que les deux stations aient le même libellé pour cette exigence. Plus précisément, les deux stations auraient le même libellé que le libellé actuel de CKHY-FM.
  2. Le Conseil fait remarquer que cette proposition entraînerait la suppression de l’exigence supplémentaire de CKHZ-FM de diffuser 40 % de pièces musicales canadiennes de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi. Le Conseil est d’avis que ses conclusions ci-dessus concernant la proposition de supprimer les conditions de licence 2 respectives des stations s’appliquent également à cette proposition de modifier la condition de licence 2 de CKHZ-FM. Le Conseil estime que, sauf l’harmonisation des exigences des deux stations, le demandeur n’a pas fourni de justification supplémentaire pour cette proposition.
Décision du Conseil
  1. Les stations de radio jouent un rôle important dans la mise en valeur du travail des artistes canadiens. Les stations contribuent à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 3(1)d)(ii) de la Loi, qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en mettant en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens.
  2. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de radiodiffusion 2013-144, il a refusé la demande du titulaire en vue de faire passer de 40 % à 35 % le niveau des pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) que CKHZ-FM est tenue de diffuser entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Dans cette décision, le Conseil a affirmé que l’engagement du titulaire à dépasser le minimum réglementaire en matière de contenu canadien a été un facteur important dans l’attribution de la licence à CKHZ-FM dans le cadre d’un processus concurrentiel. Le Conseil a estimé que le titulaire n’avait fourni aucune preuve que le niveau de contenu canadien de 40 % place CKHZ-FM dans une situation de désavantage concurrentiel à Halifax.
  3. Le Conseil demeure d’avis que ces circonstances ne justifient pas que l’on s’écarte de sa pratique générale de maintenir les conditions de licence qui imposent des exigences de diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 qui dépassent le minimum réglementaire.
  4. Le Conseil fait remarquer que, comme il est mentionné précédemment, CKHY-FM est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence 2. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio soient en conformité à l’égard de toute condition de licence qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Acadia de supprimer (ou de modifier) les conditions de licence respectives de CKHY-FM et de CKHZ-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).
Diffusion de pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) – CKHY-FM
  1. Acadia propose de supprimer la condition de licence 3 de CKHY-FM énoncée à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2016-286, laquelle indique : « Le titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse à des pièces de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) ». Acadia précise qu’elle mettrait fin à l’entente d’achats d’actifs si cette demande n’est pas approuvée.
  2. Acadia indique que CKHY-FM a exercé ses activités sous cette condition de licence pendant deux périodes de licence. Elle a fait valoir que cette condition de licence a un effet négatif sur les revenus et l’auditoire et qu’elle constitue un fardeau administratif.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que CKHY-FM n’en est pas à sa première période de licence. La station a d’abord obtenu une licence comme une station de radio commerciale grand public diffusant principalement des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2, et elle n’est pas exploitée selon une formule spécialisée. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la modification proposée ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.
  2. Le Conseil note que supprimer cette condition de licence réduirait la diversité de la programmation disponible sur le marché de Halifax, car CKHY-FM est la seule station commerciale ayant une telle exigence à Halifax. Toutefois, CKHY-FM diffuse principalement de la musique de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Par conséquent, le Conseil estime que supprimer l’exigence de diffusion de pièces de catégorie de teneur 3 aura des répercussions minimales sur la diversité de la programmation.
  3. Le Conseil reconnaît que, de 2015 à 2019, CKHZ-FM a généré considérablement plus de revenus publicitaires que CKHY-FM, alors que les seules différences entre les deux stations sont la formule et cette exigence de contenu de catégorie de teneur 3. En outre, CKHY-FM a signalé une diminution des revenus chaque année au cours de cette période. De plus, d’autres stations de radio dont les exigences semblables de contenu de catégorie de teneur 3 ont été levées par le Conseil ont ensuite vu leurs revenus augmenter. Par conséquent, le Conseil estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la modification de licence proposée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du demandeur de supprimer la condition de licence de CKHY-FM relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Nouvelles licences de radiodiffusion

  1. Les licences actuelles de radiodiffusion pour CKHY-FM et CKHZ-FM expireront le 31 août 2023 et 2026, respectivement. Le Conseil estime que les nouvelles licences de radiodiffusion pour les deux entreprises devraient expirer le 31 août 2026, ce qui harmoniserait la date d’expiration des licences pour les deux stations de radio.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Acadia Broadcasting Limited en vue d’acquérir de HFX Broadcasting Inc., une filiale d’Evanov Communications Inc., les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CKHY-FM et CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse), et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. Le Conseil refuse la demande d’exception au paiement d’avantages tangibles d’Acadia, comme défini dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459. Le Conseil ordonne à Acadia de verser des avantages tangibles s’élevant à 307 210 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, répartis conformément au calendrier de paiement établi au paragraphe 42 de la présente décision, et de présenter des preuves de paiement acceptables.
  3. Le Conseil refuse la demande du demandeur de supprimer (ou de modifier) les conditions de licence respectives de CKHY-FM et de CKHZ-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Le Conseil approuve la demande du demandeur de supprimer la condition de licence de CKHY-FM relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. Acadia doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction, et après la remise des licences actuelles détenues par HFX Broadcasting Inc., le Conseil émettra de nouvelles licences de radiodiffusion à Acadia. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. La diffusion réduite de pièces musicales canadiennes cause un préjudice au système canadien de radiodiffusion car elle prive certaines catégories d’artistes du temps d’antenne. Les redevances que les titulaires évitent de payer à ces classes d’artistes, qui composent une part des revenus des titulaires, représentent une façon d’évaluer approximativement les répercussions des préjudices. De plus, les auditeurs canadiens sont privés des avantages de la musique canadienne.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion attribuées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-140

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHY-FM et CKHZ-FM Halifax (Nouvelle-Écosse)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de licence applicables aux deux stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Condition de licence applicable à CKHY-FM Halifax

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes et les répartir équitablement sur chaque journée de radiodiffusion.

    Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Condition de licence applicable à CKHZ-FM Halifax

  1. À titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement :
    1. au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi.

    Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

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