Ordonnance de télécom CRTC 2021-174

Version PDF

Ottawa, le 13 mai 2021

Numéros de dossiers : 1011-NOC2020-0124 et 4754-649

Attribution de fonds du compte de report de Bell Canada au Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124

Contexte

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a approuvé une proposition de Bell Canada d’utiliser jusqu’à 125 000 $ du compte de report de l’entreprise pour couvrir les coûts de la participation d’intervenants en matière d’intérêt public et d’accessibilité à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124 (instance) et, s’il reste des fonds, à l’instance de suivi. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné le règlement à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication canadiennes et les fournisseurs de services de télécommunication.
  2. Le Conseil a indiqué qu’il distribuerait ces fonds d’une manière qui ressemble beaucoup à ses pratiques et procédures générales en ce qui concerne les demandes d’attribution de frais définitifs découlant d’instances liées aux télécommunications, y compris l’application des critères d’admissibilité pour l’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).
  3. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n’a pas indiqué, dans sa proposition, qu’elle souhaitait pouvoir répondre aux demandes en vue d’obtenir une part des fonds disponibles. Dans ces circonstances, le Conseil a estimé que de telles réponses n’étaient pas nécessaires.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 20 juillet 2020, le Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance.
  2. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, le CSSSC a fait valoir qu’il est une association de consommateurs qui défend les intérêts des personnes ayant des handicaps, notamment les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants.
  4. Le CSSSC a fait valoir qu’il a permis de mieux comprendre les questions touchant cette catégorie d’abonnés en préparant une intervention de 44 pages et une réplique de 10 pages aux interventions de l’instance aux côtés de l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD), de la Deafness Advocacy Association Nova Scotia (DAANS) et de la Société Nationale Canadienne des Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA).
  5. Le CSSSC a également fait valoir qu’il a participé à l’instance de manière responsable en défendant les intérêts des sourds, sourds-aveugles et malentendants au Canada et en faisant des recommandations sur le sujet de l’instance de manière structurée avec un point de vue distinct.
  6. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 22 777,50 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils. Le CSSSC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant 60 heures au taux horaire de 225 $ pour un expert-conseil principal externe, 10 heures au taux horaire de 165 $ pour un expert-conseil intermédiaire externe et 30 heures au taux horaire de 225 $ pour un expert-conseil principal externe. Le CSSSC a réclamé la taxe de vente harmonisée de l’Ontario et a fait valoir qu’il n’a pas droit à un remboursement relativement à toute taxe applicable.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2, le Conseil a indiqué ce qui suit :
    1. […] L’admissibilité à une part de ces fonds sera évaluée en fonction des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, à savoir :
      1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil a également indiqué qu’il déterminerait si le demandeur avait expliqué comment les frais réclamés avaient été engagés de manière raisonnable et nécessaire dans les circonstances.
  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Le CSSSC a démontré qu’il satisfait au premier critère en représentant les intérêts des sourds, sourds-aveugles et malentendants au Canada et en donnant des précisions sur ses membres et son expertise.
  4. Le CSSSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en expliquant les problèmes et les défis spécifiques qui demeurent et devant être abordés dans le règlement proposé à prendre en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, satisfaisant ainsi au deuxième critère.
  5. Le CSSSC a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. Le CSSSC a participé conjointement avec l’ASC-CAD, la DAANS et la SNCSA à toutes les étapes de l’instance et a soulevé les questions d’accessibilité et les défis auxquels font face les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que le CSSSC satisfait aux critères d’attribution des frais énoncés dans l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2020-124-2.

Honoraires d’experts-conseils

  1. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, il est généralement présumé que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les frais sont couverts par les coûts de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  2. Le CSSSC a réclamé des honoraires conformes au taux pour des experts-conseils externes figurant dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, plutôt que des honoraires conformes au taux pour des experts-conseils internes.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2017-137, le Conseil a conclu que les membres du CSSSC ne sont pas des employés rémunérés et qu’ils participent aux activités quotidiennes de l’organisation sans but lucratif, mais ne les contrôlent pas, comme en témoigne la prise de décision collective de l’organisation.
  4. Dans le cas présent, la CSSSC a démontré que ses experts-conseils ont une expérience et une expertise spécifiques pertinentes et qu’ils ont fourni des services de conseil à d’autres organisations. Compte tenu de ce qui précède, il est approprié pour le CSSSC de réclamer des frais au taux d’expert-conseil externe.

Temps réclamé

  1. Dans le cas présent, le CSSSC a participé conjointement avec l’ASC-CAD, la DAANS et la SNCSA à toutes les étapes de l’instance, expliquant comment les rôles joués par ces organisations étaient tous distincts.
  2. Le CSSSC a soulevé des questions pertinentes et a élaboré des positions uniques d’ordre politique et juridique. Par conséquent, le Conseil conclut que le temps réclamé par le CSSSC est approprié.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé par le CSSSC correspond à des dépenses raisonnables et nécessaires; il y a lieu de l’attribuer.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande du CSSSC et ordonne à Bell Canada de verser immédiatement au CSSSC, à partir de son compte de report, la somme de 22 777,50 $.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 1. Le Conseil estime que ses conclusions énoncées dans la présente ordonnance sont conformes aux Instructions de 2019.
  2. En particulier, la présente ordonnance, qui exige le remboursement des frais engagés de manière raisonnable et nécessaire pour la participation des intervenants en matière d’intérêt public à l’instance, contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services, y compris les droits liés à l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :