Décision de radiodiffusion CRTC 2021-176

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 18 mars 2021

Ottawa, le 18 mai 2021

Société Radio-Canada
Ottawa et Belleville (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0158-3

CBO-FM Ottawa et son émetteur CBO-FM-1 Belleville – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBO-FM-1 Belleville (Ontario), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa, qui fait partie du réseau Radio One de la SRC, en changeant la fréquence de 104,7 MHz (canal 284) à 90,3 MHz (canal 212), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 8 420 à 14 470 watts et en augmentant la PAR moyenne de 2 543 à 7 970 watts. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil a reçu une intervention de la part d’un particulier qui appuie la demande à condition que les modifications proposées n’entraînent pas d’interférence avec le signal de CJMB-FM Peterborough. Dans sa réplique, la SRC indique qu’une telle interférence ne surviendrait pas.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. La SRC indique que CBO-FM-1 Belleville éprouve une forte interférence de la station américaine WBBS-FM Fulton (New York), exploitée sur le même canal. Cette interférence a une incidence sur la qualité du signal dans les régions de Quinte West, Great Napanee et dans le comté de Prince Edward. Le Conseil est convaincu que l’utilisation du canal 212 (fréquence 90,3 MHz) remédierait aux problèmes d’interférence avec WBBS-FM. Le Conseil estime également que les modifications proposées à la fréquence et au canal de CBO-FM-1 n’entraîneraient pas d’interférence avec CJMB-FM Peterborough.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 18 mai 2023. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBO-FM-1 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBO-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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