Décision de radiodiffusion CRTC 2021-190

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 20 janvier 2021

Ottawa, le 2 juin 2021

Groupe Stingray inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2021-0010-6

Stingray HITS – Modification de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par le Groupe Stingray inc. en vue de modifier la langue du service facultatif national de langue anglaise Stingray HITS, afin que ce dernier devienne un service de langue française.

De plus, le Conseil impose une nouvelle condition de licence exigeant qu’au moins 50 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le service au cours de chaque année de radiodiffusion soient des vidéoclips de langue française, et que tous les autres éléments de programmation, notamment les publicités, les identificateurs de station et tout autre contenu, soient en français. À cet égard, le titulaire a indiqué dans sa demande qu’il accepterait une condition de licence à l’effet que la désignation de Stingray HITS soit conforme aux intentions et aux réalités opérationnelles de la chaîne.

Contexte

  1. Dans Stingray Hits – Attribution de licence à un service facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2020-90, 10 mars 2020 (la décision de radiodiffusion 2020-90), le Conseil a approuvé une demande du Groupe Stingray inc. (Stingray) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national alors exempté Stingray HITS à titre de service autorisé.
  2. Le Conseil avait alors conclu que puisque le service diffuserait principalement de la programmation de langue anglaise, il était approprié de désigner Stingray HITS comme un service de langue anglaise.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Le 8 janvier 2021, Stingray a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Stingray HITS afin que ce dernier soit désigné comme un service de langue française.
  3. Stingray indique que dès le lancement de Stingray HITS, son intention a toujours été d’offrir un service de vidéoclips de musique pop destiné au marché de langue française. Elle ajoute que tant la programmation du service que l’habillage (c.-à-d. la présentation graphique) du service en font foi. Stingray HITS a toujours ciblé le public francophile, et le service est distribué et mis en marché comme service de langue française, dans des marchés francophones.
  4. Stingray indique que tous les éléments de programmation compris au service, notamment les publicités, les indicateurs de station et tout autre contenu, seront en français. Elle précise que l’ensemble des exigences réglementaires auxquelles le service est assujetti en vertu de la décision de radiodiffusion 2020-90 demeureront inchangées.
  5. Stingray affirme que sans la désignation linguistique française, elle peut difficilement se prévaloir des règles d’accès en tant qu’entreprise de programmation indépendante non liée à une entreprise de distribution de radiodiffusion.
  6. Stingray indique qu’elle accepterait l’ajout d’une condition de licence exigeant qu’au moins 50 % du nombre total de vidéoclips qu’elle diffuse au cours de chaque année de radiodiffusion soient des vidéoclips de langue française afin que la désignation de Stingray HITS soit conforme aux intentions et aux réalités opérationnelles de la chaîne.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans sa demande ayant mené à la décision de radiodiffusion 2020-90, Stingray n’avait pas identifié la langue de diffusion du service qu’elle proposait. Stingray avait toutefois indiqué que le service était destiné au marché de langue française. En outre, la programmation proposée était alors une programmation musicale axée sur les vidéoclips populaires des vingt dernières années. Stingray avait également mentionné qu’elle diffusait 40 % de sa programmation de vidéoclips en français. Elle avait également indiqué avoir l’intention de diffuser éventuellement en langue française toute la programmation autre que les vidéoclips.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2020-90, le Conseil a souligné qu’il n’existait pas de règlement ou de condition de licence normalisée qui permette de déterminer la désignation de la langue d’un service. Au paragraphe 10 de cette décision, le Conseil note :

    En général, la désignation de la langue d’un service se rapporte à la langue de la programmation qu’il diffuse. Ainsi, le Conseil estime que la désignation de la langue d’un service est effectuée selon la langue dans laquelle le service est principalement diffusé. 

  3. Le Conseil a en outre noté que les services MusiMax et MusiquePlus, qui offraient une nature de service similaire à celle offerte par Stingray HITS, avaient reçu la désignation de services de langue française et étaient alors assujettis à une exigence voulant qu’ils consacrent au moins 50% du nombre total de vidéoclips diffusés au cours de chaque mois de radiodiffusion à des vidéoclips de langue française.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2020-90, le Conseil avait donc conclu qu’il était approprié de désigner Stingray HITS comme un service de langue anglaise.
  5. En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil estime que l’ajout de la condition de licence proposée par Stingray répond aux préoccupations du Conseil soulevées dans la décision de radiodiffusion 2020-90. En imposant la condition de licence énoncée au paragraphe 16 ci-dessous, le Conseil s’assure que le service diffuse une programmation majoritairement de langue française, ce qui justifie que le service soit désigné comme un service de langue française. De plus, tous les autres éléments de la programmation compris au service, notamment les publicités, les identificateurs de station et tout autre contenu, seront en français.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par le Groupe Stingray inc. en vue de modifier la langue du service facultatif national de langue anglaise Stingray HITS, afin que ce dernier devienne un service facultatif de langue française.
  7. De plus, le Conseil impose une condition de licence exigeant qu’au moins 50 % du nombre total de vidéoclips diffusés par le service au cours de chaque année de radiodiffusion soient des vidéoclips de langue française, et que tous les autres éléments de programmation, notamment les publicités, les identificateurs de station et tout autre contenu, soient en français.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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