Décision de radiodiffusion CRTC 2021-213

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 18 février 2021

Ottawa, le 30 juin 2021

McCarthy Tétrault LLP
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2021-0108-8

Ajout de Jewelry Television à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution

Conformément aux Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le Conseil approuve une demande en vue d’ajouter Jewelry Television à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution (la liste) et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site Web du Conseil.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de McCarthy Tétrault LLP (McCarthy Tétrault), en tant que parrain canadien, en vue d’ajouter Jewelry Television (JTV), un service non canadien, à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution (la liste).
  2. JTV est un service de téléachat établi aux États-Unis et originaire de Knoxville, au Tennessee.
  3. McCarthy Tétrault a décrit JTV comme un service de téléachat d’intérêt général en langue anglaise, fonctionnant 24 heures sur 24, et offrant un contenu de programmation comprenant des informations et un volet éducatif sur les pierres précieuses, des conseils et des tendances en matière de mode dans le domaine des bijoux, ainsi que des experts invités. Le service propose des produits de bijouterie à la mode et de collection à l’intention de son public cible, qui se compose principalement de femmes âgées de plus de quarante ans.
  4. Le Conseil a reçu des interventions de particuliers en appui et en opposition à la présente demande. JTV a présenté une réplique, dans laquelle elle a répondu à chacune des interventions, le 5 avril 2021, c’est-à-dire quatre jours après le délai du 1er avril 2021 pour toute réplique de ce type.

Contexte

  1. L’approche générale du Conseil en ce qui concerne l’ajout de services non canadiens en langue anglaise et en langue française à la liste est énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et réitérée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96. En vertu de cette approche, le Conseil évalue ces demandes dans le contexte de sa politique générale, laquelle, entre autres choses, écarte la possibilité d’ajouter de nouveaux services non canadiens pouvant être en concurrence avec des services canadiens spécialisés. Cette politique a pour objectif de fournir un certain soutien aux services canadiens afin qu’ils puissent remplir leurs engagements et obligations.
  2. Le Conseil a récemment rendu deux décisions concernant une demande similaire qui demandait l’ajout de QVC, un autre service de téléachat établi aux États-Unis, à la liste.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2016-122, le Conseil a refusé une demande de VMedia Inc. (VMedia) en vue d’ajouter QVC à la liste. Le Conseil a conclu que la distribution légale de QVC nécessitait soit la délivrance d’une licence de radiodiffusion, soit une autorisation en vertu d’une ordonnance d’exemption. QVC étant une entité non canadienne, le Conseil a déterminé qu’il ne pouvait pas émettre une licence de radiodiffusion pour le service. De plus, le Conseil a déterminé que QVC n’était pas admissible à l’exploitation en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de téléachats énoncée à l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2003-11Note de bas de page 1.
  4. VMedia a interjeté appel de la décision du Conseil et, le 15 septembre 2017, la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire au Conseil pour réexamen. Par la suite, dans une lettre du 28 décembre 2017, VMedia a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre sa demande.
  5. Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique ont signé un Protocole pour le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) pour remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain. L’ACEUM, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020, comprend une déclaration relative à l’accès des services de téléachat établis aux États-Unis au système canadien de radiodiffusion, plus précisément le paragraphe 4 de l’annexe 15-D du chapitre 15 du Protocole, qui se lit comme suit :

    Services de programmation de téléachat

    4.    Le Canada fait en sorte que les services de programmation américains spécialisés dans le téléachat, y compris les versions modifiées de ces services de programmation américains destinés au marché canadien, puissent être distribués au Canada et qu’ils puissent faire l’objet de négociations d’ententes d’affiliation avec les distributeurs canadiens de télévision par câble, par satellite et par [télévision par protocole Internet].

  6. Le 29 avril 2020, le gouverneur en conseil a délivré les Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (les Instructions) ordonnant au Conseil de mettre en œuvre, par les moyens appropriés, le paragraphe susmentionné de l’ACEUM.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2020-191, le Conseil a confirmé avec des motifs supplémentaires la décision de radiodiffusion 2016-122. Malgré cela, et bien qu’il ait conclu à la fois que QVC serait en concurrence avec un service canadien et que le préjudice potentiel de l’ajout de QVC à la liste l’emportait sur les avantages potentiels pour les Canadiens et le système canadien de radiodiffusion, le Conseil, conformément aux Instructions, a ajouté QVC à la liste.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Si la réplique de JTV aux intervenants doit être incluse dans le dossier de cette instance;
    • Si le Conseil est tenu d’ajouter JTV à la liste;
    • Si l’ajout de JTV ou de tout autre service de téléachat établi aux États-Unis à la liste serait réévalué en cas de modifications futures de l’ACEUM ou des Instructions.

La réplique de JTV

  1. Étant donné que, comme mentionné ci-dessus, JTV a soumis sa réplique quatre jours après la date limite pour toute réplique aux interventions, le Conseil doit déterminer s’il accepte la réplique de JTV, ce qui nécessite de déterminer si celle-ci serait préjudiciable aux parties ou contribuerait à un dossier plus complet.
  2. L’intervention à l’appui a été déposée par un particulier qui a fait valoir que l’approbation de cette demande serait conforme au paragraphe 4 de l’annexe 15-D de l’ACEUM. JTV est d’accord avec cette affirmation.
  3. L’une des interventions en opposition a été soumise par un particulier qui a exprimé l’opinion qu’il y a déjà suffisamment de chaînes de téléachat. L’intervenant a également demandé que JTV, si elle est autorisée à exercer ses activités au Canada, ne soit exploitée que comme un service de télévision payante par abonnement. Dans sa réplique, JTV a exprimé son désaccord avec l’avis de l’intervenant. JTV a ajouté qu’elle ne demandait pas à être exploitée comme un service payant par abonnement, que les accords de diffusion seraient négociés avec les diffuseurs et qu’il ne serait pas financièrement viable d’exploiter un service de téléachat en tant que service payant par abonnement.
  4. La troisième intervention, qualifiée comme étant en opposition, a été soumise par un particulier qui a déclaré avoir mené une enquête informelle auprès de sept femmes canadiennes, dont aucune n’a exprimé le moindre intérêt pour JTV. Il a ajouté que compte tenu de l’ACEUM, et malgré toute objection, JTV, comme QVC, doit être diffusée. L’intervenant a donc demandé que le Conseil, dans la présente décision, se penche sur l’opportunité de la phase de soumission de commentaires s’il n’y a pas d’autre choix que de permettre l’ajout de ces services à la liste. Dans sa réplique, JTV a fait valoir que l’enquête informelle susmentionnée n’était pas statistiquement valable et a indiqué qu’elle avait eu des conversations préliminaires uniformément positives avec des entreprises de distribution de radiodiffusion canadiennes, dont les perspectives diffèrent sensiblement de celles des répondants à l’enquête informelle de l’intervenant.
  5. Compte tenu de la nature de la réplique de JTV, le Conseil est d’avis que celle-ci ne pourrait avoir qu’une incidence limitée sur l’issue de la présente instance, que son acceptation ne serait pas préjudiciable aux parties et qu’elle contribuerait à un dossier plus complet.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil admet la réplique de JTV comme faisant partie du dossier de la présente instance.

Le Conseil est-il tenu d’ajouter JTV à la liste?

  1. Conformément aux Instructions, le Conseil doit mettre en œuvre, par des moyens appropriés, le paragraphe 4 de l’annexe 15-D de l’ACEUM.
  2. Comme il a été établi ci-dessus, et comme l’ont mentionné certains intervenants, le Conseil n’a pas actuellement le pouvoir discrétionnaire de rejeter l’ajout d’un service de téléachat établi aux États-Unis à la liste.
  3. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux Instructions, le Conseil détermine qu’il doit ajouter JTV à la liste.

L’incidence éventuelle des modifications futures de l’ACEUM ou des Instructions

  1. Le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur la validité de ces autorisations dans l’éventualité d’une modification ou d’une annulation de l’ACEUM ou des Instructions.
  2. Étant donné que l’ajout des services de téléachat établis aux États-Unis à la liste est accordé uniquement parce qu’il est exigé par l’ACEUM et les Instructions, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que ces entreprises fassent une nouvelle demande d’autorisation de distribution au Canada si l’ACEUM est modifié d’une manière qui change l’exigence d’autoriser la distribution de ces services.
  3. À la réception d’une telle demande, le Conseil déterminera si le service doit être autorisé à être distribué au Canada, conformément au cadre réglementaire en vigueur à ce moment-là.
  4. Étant donné qu’un tel réexamen pourrait entraîner une interruption de service pour les abonnés, le Conseil estime qu’il est approprié de prévoir un délai de grâce pendant lequel les services touchés par toute modification future de l’ACEUM ou des Instructions pourraient présenter une nouvelle demande d’autorisation de distribution au Canada. Par conséquent, tous les services de téléachat établis aux États-Unis dont la distribution est autorisée en vertu de l’exigence énoncée dans l’ACEUM ou dans les Instructions sont tenus de présenter une nouvelle demande d’autorisation dans les 90 jours suivant toute modification de l’une ou l’autre ayant une incidence sur l’exigence d’autoriser la distribution de ces services.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de McCarthy Tétrault LLP, agissant à titre de parrain canadien, d’ajouter Jewelry Television à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution, et modifie la liste en conséquence. La liste révisée est disponible sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, et peut être obtenue en version papier sur demande.
  2. Cette approbation repose sur l’existence de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et des Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, et elle peut être invalidée par toute modification future de l’un ou l’autre qui affecterait l’exigence d’autoriser la distribution de services de téléachat établis aux États-Unis.

Secrétaire général

Documents connexes

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