Décision de radiodiffusion CRTC 2021-234

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 mars 2021

Ottawa, le 16 juillet 2021

Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc.
Pickle Lake et Thunder Bay (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2021-0042-8

CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour une durée n’excédant pas sept ans et sous réserve de conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi ainsi que de modifier ces conditions.
  2. Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc. (Native Evangelical) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay, laquelle expire le 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-114, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • paragraphe 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne l’exigence de fournir un registre des émissions complet et exact;
    • paragraphe 8(5) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible;
    • alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de fournir un rapport d’autoévaluation exact pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2020;
    • alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de fournir une liste des pièces musicales complète et exacte;
    • condition de licence 5 en ce qui concerne la diffusion d’une annonce en ondes ainsi que la fourniture des enregistrements sonores et l’attestation au Conseil dans les 14 jours suivant la dernière diffusion de l’annonce.

Matériel de surveillance radio

  1. L’alinéa 10(1)i) de la Loi stipule que dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté le paragraphe 8(1) du Règlement, qui énonce l’exigence de fournir un registre des émissions complet et exact, ainsi que le paragraphe 8(5), qui précise qu’un titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée. De plus, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit soumettre les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station, et l’alinéa 9(3)b), qui énumère les exigences concernant les renseignements que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le matériel de surveillance radio pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2020 fourni au Conseil :
    • n’a pas indiqué dans le registre des émissions les sous-catégories de teneur comme il est établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 en vertu de la division 8(1)c)(iv)(B) du Règlement, ou les codes comme il est énoncé à l’annexe 1 du Règlement indiquant une émission non canadienne en vertu de la division 8(1)c)(iv)(E) du Règlement;
    • n’a pas fourni d’enregistrement sonore en vertu du paragraphe 8(5) du Règlement;
    • comportait des incohérences entre la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation exigé à l’alinéa 9(3)a) du Règlement;
    • n’a pas noté les pièces musicales canadiennes, la catégorie de teneur, ou la langue des pièces musicales en vertu de l’alinéa 9(3)b) du Règlement.
  4. Dans sa réponse à une demande de renseignements du Conseil, Native Evangelical a indiqué que 8 % de sa programmation quotidienne relevait de la sous-catégorie de teneur 12 (créations orales – autres) et que les 92 % restants relevaient de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Native Evangelical a également indiqué que son logiciel antérieur n’a pas enregistré le codage pour sa programmation, y compris l’identification des pièces musicales canadiennes. Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas ajouter le codage manuellement aux rapports fournis en raison d’un bogue du logiciel.
  5. De plus, le titulaire a indiqué que l’ordinateur au studio de la station est tombé en panne et que le préposé n’avait pas les compétences techniques pour le réparer. Aucun autre membre du personnel n’avait pu donner du soutien en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19. Une fois que le gérant a pu se rendre au studio, il a découvert que le disque dur était en panne et que le contenu ne pouvait pas être récupéré.
  6. Native Evangelical a indiqué avoir installé un nouvel ordinateur et mis en œuvre un nouveau logiciel de planification radio. Ce nouveau logiciel comprend la catégorie de teneur et les éléments de code de l’annexe 1 et exporte ces renseignements dans les rapports dans le format requis. Le logiciel comprend aussi une nouvelle fonction pour vérifier le contrôle d’enregistrement. Le titulaire a aussi indiqué qu’il prévoyait installer un ordinateur dans son bureau de Winnipeg pour enregistrer la diffusion sur Internet de CJTL-FM à titre de sauvegarde.
  7. Le titulaire a également affirmé qu’il avait reçu de la formation, des manuels opérationnels et d’autres matériels de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires qui l’aideront à respecter ses obligations réglementaires. Il a également communiqué avec des radiodiffuseurs à Edmonton pour obtenir des suggestions afin de rendre son système plus fiable et conforme, et met actuellement certaines des suggestions reçues à l’essai.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Native Evangelical est en situation de non-conformité à l’égard des paragraphes 8(1) et 8(5), et des alinéas 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement.

Condition de licence 5

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-283, le Conseil a conclu que Native Evangelical était en non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour une deuxième période de licence consécutive. Par conséquent, le Conseil a imposé la condition de licence 5, qui exige que le titulaire diffuse au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence une annonce en ondes concernant sa non-conformité et fournisse au Conseil les enregistrements sonores et une attestation des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée.
  2. Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire n’a pas fourni les enregistrements sonores et l’attestation exigés dans sa condition de licence 5. Le Conseil a avisé le titulaire de l’omission, et le titulaire a par la suite diffusé l’annonce du 25 au 29 janvier 2021. Toutefois, le titulaire n’a pas fourni d’enregistrement sonore de toutes ces annonces. Les renseignements fournis ont également indiqué que les annonces ont été diffusées seulement au cours de quatre journées consécutives au lieu des cinq journées requises, et que l’annonce avait été diffusée seulement deux fois les 25 et 28 janvier 2021 au lieu de trois fois par jour, comme il avait été demandé.
  3. Native Evangelical a indiqué avoir commencé à diffuser l’annonce la semaine du 18 janvier 2021, mais qu’au troisième jour, il y avait eu une panne de courant et que la station avait été hors d’ondes pendant 18 heures. Par conséquent, le titulaire a attendu jusqu’au lundi suivant pour recommencer.
  4. Dans son attestation, Native Evangelical a indiqué avoir diffusé l’annonce trois fois par jour pour cinq jours consécutifs à partir du 25 janvier 2021. Elle a attesté qu’en fait l’annonce avait été diffusée cinq fois le 29 janvier 2021 en raison de problèmes liés au logiciel, probablement à cause de la connexion Wi-Fi. Avec l’attestation fournie au Conseil pour la diffusion des annonces en ondes, le titulaire avait fourni une explication pour l’enregistrement manquant du 28 janvier 2021. Le titulaire a indiqué que l’ordinateur d’enregistrement des registres s’est arrêté par inadvertance le 28 janvier et qu’au moment où cela a été découvert, l’une des annonces n’avait pas été enregistrée.
  5. Afin de garantir la conformité dans l’avenir, Native Evangelical a fait passer son poste de gérant d’un poste bénévole à temps partiel à un poste à temps plein.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Native Evangelical est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 5 telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2019-283.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est en situation de non-conformité, et selon la nature de la non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas, renouveler la licence pour une courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conforme aux exigences réglementaires, suspendre la licence, ne pas la renouveler ou la révoquer.
  3. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et note la volonté ainsi que les mesures prises par le titulaire pour veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence du non-respect des exigences réglementaires, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJTL-FM et de son émetteur CJTL-FM-1 pour une période de courte durée, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le Conseil est encouragé par les mesures prises par le titulaire pour garantir la conformité dans l’avenir et n’impose pas de mesures correctives supplémentaires pour le moment.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et de son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Si le titulaire continue à être en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires pendant la prochaine période de licence, le Conseil pourra prendre d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, la révocation ou le non-renouvellement de la licence.

Matériaux de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires et des conditions de licence. La conservation de matériel de surveillance radio complet et exact permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation demandée en temps voulu, qui dépose de la documentation incomplète ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard des exigences liées à la réglementation et à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.

Nouvelles et informations locales

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’information locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Dans sa demande, Native Evangelical indique que la station diffuserait 109 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toutefois, le Conseil note que sur les 109 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, seulement 28 minutes sont consacrées aux nouvelles locales et 0 minutes aux nouvelles nationales et internationales.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 n’indique pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus la programmation locale de la station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer à sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. De plus, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’information locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-234

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement à l’égard de la station de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 80 % des pièces musicales qu’il diffuse à des pièces musicales de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, s’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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