Décision de radiodiffusion CRTC 2021-322

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 juillet 2021

Ottawa, le 16 septembre 2021

Société Radio-Canada
Montréal et Mont-Tremblant (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2021-0502-2

CBF-FM Montréal et son émetteur CBF-FM-14 Mont-Tremblant – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBF-FM-14 Mont-Tremblant (Québec), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBF-FM Montréal (Québec) (ICI Première), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 835 à 1 412 watts (PAR maximale de 835 à 2 435 watts), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 138,5 à 139,6 mètres et en mettant à jour les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. La SRC indique que les modifications techniques demandées visent à remplacer l’antenne vétuste existante et à assurer la continuité d’un service ICI Première de qualité pour la population de Mont-Tremblant et des environs.  
  5. Le Conseil est convaincu que la SRC a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 16 septembre 2023. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBF-FM-14 approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBF-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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