Ordonnance de télécom CRTC 2021-386

Version PDF

Ottawa, le 19 novembre 2021

Numéros de dossiers : 8622-C347-202101111 et 4754-676

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-385

Demande

  1. Dans une lettre datée du 5 mai 2021, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2021-385 (instance).  de l’instance, le Conseil a examiné une demande des Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) lui demandant de rendre une conclusion sur la décision de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de cesser d’activer les modems DOCSIS 3.0 sur son service d’accès Internet de tiers (AIT).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a fait valoir qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. En ce qui a trait aux moyens particuliers par lesquels le CDIP a indiqué représenter ce groupe ou cette catégorie, il a expliqué que, compte tenu de sa vaste expérience en représentation des consommateurs canadiens de services Internet de détail, il était bien placé pour défendre leurs intérêts en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement terminal des clients (modems).
  5. Le CDIP a fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qu’il a examinées en fournissant i) une analyse selon laquelle le retrait des modems DOCSIS 3.0 de la liste approuvée de RCCI n’était pas justifié parce que les limitations fonctionnelles de ces modems ne les rendaient pas incompatibles avec le réseau de RCCI; et ii) un examen visant à déterminer si les circonstances factuelles entourant la demande des ORCC et la dynamique concurrentielle actuelle sur le marché des services Internet de détail démontraient que les actions de RCCI faisaient appel au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 345,96 $, représentant 994,71 $ pour les honoraires d’avocat externe et 1 351,25 $ pour ceux de stagiaire interne en droit. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a fait valoir que la responsabilité de 50 % du paiement de frais devrait être attribuée aux ORCC parce qu’ils ont déposé la demande ayant amorcée l’instance, et l’autre 50 % à RCCI ainsi qu’aux autres fournisseurs de services Internet ayant déposé une intervention, répartie entre eux, en fonction de leurs données les plus récentes sur les revenus fournies au Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a fourni des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il satisfait au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Plus précisément, le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a déterminé les intérêts des consommateurs en se fondant sur sa vaste expérience en représentation des consommateurs canadiens de services Internet de détail; il était donc bien placé pour défendre leurs intérêts en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement terminal des clients (modems).
  3. Le CDIP a également satisfait au dernier critère par sa participation à l’instance. En particulier, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en fournissant i) une analyse selon laquelle le retrait des modems DOCSIS 3.0 de la liste approuvée de RCCI n’était pas justifié parce que les limitations fonctionnelles de ces modems ne les rendaient pas incompatibles avec le réseau de RCCI; et ii) un examen visant à déterminer si les circonstances factuelles entourant la demande des ORCC et la dynamique concurrentielle actuelle sur le marché des services Internet de détail démontraient que les actions de RCCI faisaient appel au paragraphe 27(2) de la Loi.
  4. De plus, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil estime que le CDIP a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et de stagiaire interne en droit sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement comme intimés appropriés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes sont des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance puisqu’elle concernait des services AIT tarifés, et qu’elles y avaient participé activement : Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications Inc.; Distributel Communications Limited; les ORCC; Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée; RCCI; Shaw Cablesystems G.P.; et TekSavvy Solutions Inc. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CDIP.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement de frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, compte tenu du fait que les frais attribués dans le cas présent sont relativement petits et du nombre important d’intimés, et conformément à sa pratique générale d’alléger le fardeau administratif imposé autant au demandeur qu’aux intimés, le Conseil estime approprié, dans le cas présent, de restreindre la responsabilité du paiement de frais à RCCI.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a publié des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1(a)iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribution de frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 2 345,96 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :