Décision de radiodiffusion CRTC 2022-115

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 3 mars 2022

Ottawa, le 3 mai 2022

Société Radio-Canada
Thunder Bay et Ear Falls (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2022-0104-4

CBQT-FM Thunder Bay – Nouvel émetteur à Ear Falls

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et à modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) afin de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBQT-FM Thunder Bay (Ontario) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Ear Falls (Ontario) afin de rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue anglaise Radio One. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le nouvel émetteur (CBOI-FM Ear Falls) sera exploité à 95,5 MHz (canal 238A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 130 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 12,6 mètres).
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. En ce qui concerne la présente demande, la SRC indique que le nouvel émetteur FM lui permettra de remplacer l’antenne AM de faible puissance et la tour de transmission (CBOI Ear Falls) qui sont vétustes et de fournir un signal amélioré dans la région d’Ear Falls. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique pour les modifications techniques demandées.
  5. Dans CBQT-FM Thunder Bay – Nouvel émetteur à Ear Falls, décision de radiodiffusion CRTC 2018-45, 5 février 2018, le Conseil a approuvé une demande similaire de la SRCNote de bas de page 1. La SRC note qu’en raison de retards imprévus, elle n’a pas été en mesure de mettre en place l’émetteur approuvé dans cette décision.
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. L’émetteur doit être en exploitation avant le 3 mai 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé du nouvel émetteur de rediffusion (CBOI-FM) suivant la mise en œuvre des paramètres techniques approuvés dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBQT-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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