Décision de radiodiffusion CRTC 2022-134

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 16 mars 2022

Ottawa, le 24 mai 2022

Société Radio-Canada
Ottawa et Deep River (Ontario)

Dossier public : 2022-0103-6

CBO-FM Ottawa et son émetteur CBCD-FM-1 Deep River – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBCD-FM-1 Deep River (Ontario), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa (Ontario). Plus précisément, la titulaire propose d’augmenter la puissance apparente rayonnée de 50 à 89 watts, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 9,8 à -56,8 mètres et de modifier les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. À la suite de la réception de plaintes des auditeurs, la titulaire a effectué des essais sur place. La titulaire a déterminé que les modifications techniques proposées permettraient de résoudre le problème. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 24 mai 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBCD-FM-1 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBO-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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