Décision de radiodiffusion CRTC 2022-169

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 21 avril 2022

Ottawa, le 23 juin 2022

Crossroads Television System
Hamilton (Ontario)

Dossier public : 2022-0159-9

CITS-DT Hamilton – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande de la titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Crossroads Television System en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CITS-DT Hamilton (Ontario), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 289 000 à 691 300 watts, en augmentant la PAR moyenne de 130 290 à 144 400 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 324,8 à 337,3 mètres et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’une titulaire fait une demande de modifications techniques, elle est généralement tenue de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. La titulaire indique que sa tour est maintenant entourée d’habitations et d’autres constructions, ce qui a déclenché la possibilité de déplacer le tour. Le déplacement du site de l’émetteur à l’emplacement demandé lui permettra de continuer à utiliser la même tour que celle de CHCH-DT HamiltonNote de bas de page 1. La titulaire indique également que le nouvel emplacement et les nouveaux paramètres de l’émetteur proposés ont été choisis de manière à ce que la couverture actuelle de CITS-DT soit reproduite autant que possible, assurant ainsi la continuité de la réception pour les téléspectateurs. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 23 juin 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications aux périmètres de rayonnement autorisés de CITS-DT suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 18 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CITS-DT, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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