Ordonnance de télécom CRTC 2022-246

Version PDF

Ottawa, le 20 septembre 2022

Numéros de dossiers : 8662-C182-202107185 et 4754-679

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par une demande de révision et de modification de la politique réglementaire de télécom 2021-239

Demande

  1. Dans une lettre datée du 18 janvier 2022, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande de révision et de modification de la politique réglementaire de télécom 2021-239. Lors de l’instance, le Conseil a étudié une demande déposée par les Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC), demandant au Conseil de revoir et de modifier sa politique réglementaire concernant le caractère essentiel du câblage d’immeuble.
  2. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé une réponse, datée du 28 janvier 2022, en réponse à la demande du CDIP. Les ORCC ont déposé une réplique datée du 4 février 2022 à la réponse de TCI, et TCI a répondu dans une lettre datée du 9 février 2022.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). Citant l’article 66 des Règles de procédure, qui énonce le contenu requis d’une demande d’attribution de frais, le CDIP a soutenu qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs canadiens, en mettant l’accent sur les consommateurs vulnérables. L’organisme a fourni des détails sur ses membres, y compris ses membres organisationnels. Selon lui, les consommateurs résidant dans des immeubles à logements multiples seraient fortement touchés par les conclusions du Conseil dans le cadre de l’instance en tant que clients potentiels du service fourni par le câblage d’immeuble. Le CDIP a également indiqué que sa contribution concernant l’innovation, l’investissement et la justice naturelle soulevait des questions importantes à prendre en considération par le Conseil.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 202,85 $, soit 602,85 $ en honoraires d’avocat externe et 600 $ en honoraires d’avocat interne. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario applicable aux honoraires d’avocat externe, moins le rabais en lien avec la TVH auquel il a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a indiqué que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance devraient être responsables de tous les frais, en proportion des revenus provenant de leurs activités de télécommunication.

Réponses d’autres parties

  1. Dans sa réponse, TCI n’a pas contesté l’admissibilité du CDIP aux frais ni le quantum réclamé. Toutefois, elle a soutenu que les ORCC devraient être responsables de tous les frais attribués. TCI a indiqué que cet écart par rapport à la pratique habituelle du Conseil était justifié dans les circonstances, puisque les ORCC ont amorcé l’instance en déposant une demande de révision et de modification alors qu’ils n’avaient pas participé à l’instance initiale.
  2. Dans leur réponse, les ORCC ont indiqué que la proposition de TCI représentait une déviation marquée à l’égard des pratiques générales du Conseil et devait être rejetée. La considération pertinente, à leur avis, est de savoir quelles parties ont un intérêt dans l’instance de révision et de modification plutôt que de savoir qui a amorcé l’instance. Ils ont argué que le fait qu’ils aient ou non participé à une instance antérieure n’est pas pertinent pour l’attribution des frais dans la présente instance.
  3. Les ORCC ont reconnu qu’ils n’avaient pas le droit de répliquer à la réponse de TCI, mais ont soutenu que le Conseil devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour accepter la réponse des ORCC, car ces derniers seraient lésés s’ils n’étaient pas en mesure de répondre.
  4. En réplique, TCI a argué que les ORCC avaient eu l’occasion de présenter des observations concernant les intimés et la répartition des frais en déposant une réponse à la demande du CDIP – comme l’a fait TCI – mais que les ORCC ont négligé de le faire. Selon elle, la réponse des ORCC serait hors instance et ne devrait pas être acceptée par le Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Une question préliminaire à résoudre est celle de savoir s’il faut accepter que des observations, autres que la demande et la réponse, soient versées au dossier. De l’avis du Conseil, il serait approprié d’accepter tous les réponses qui ont été déposées par toutes les parties aux demandes d’attribution de frais.
  2. S’il est vrai que toute partie à qui est signifiée une demande d’attribution de frais peut déposer une réponse à cette demande, et que les ORCC ne l’ont pas fait, accepter toutes les réponses fournira un dossier plus complet sur lequel le Conseil pourra baser ses conclusions dans les circonstances. En outre, cette approche permet aux ORCC et à TCI de répondre pleinement aux propositions de l’autre partie concernant les intimés et la répartition des frais. Il n’y a pas d’éléments de preuve voulant qu’une partie quelconque subisse un préjudice du fait de l’acceptation de ces réponses. En conséquence, la réponse des ORCC et la réplique de TCI feront partie du dossier.
  3. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  4. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence en expliquant qu’il fait des observations au nom des membres de l’organisation et en détaillant cette liste de membres, qui comprend des groupes de personnes âgées et des personnes handicapées.
  5. Le CDIP satisfait également aux autres critères par sa participation à l’instance. Son mémoire traitait d’importantes questions juridiques et de fond et il présentait des points de vue sur certaines questions qui n’avaient pas été relevées dans le dossier, par exemple, ses arguments concernant la justice naturelle. Ces observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  7. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. Dans ce cas, le CDIP a proposé que les fournisseurs de services de télécommunication participants soient rendus responsables des frais, tandis que TCI a mis en doute la pertinence de cette approche et a proposé que les ORCC soient les seuls responsables des frais. Le Conseil n’estime pas qu’un écart par rapport à son approche générale soit justifié dans les circonstances.
  10. Ni la Loi sur les télécommunications, ni les pratiques du Conseil ne limitent qui peut déposer une demande de révision et de modification. Par conséquent, il n’y a aucune raison prima facie d’estimer qu’il est inapproprié pour une partie qui n’a pas participé à une instance de déposer une demande de révision et de modification de la décision ou de la politique du Conseil résultant de cette instance. De plus, ce n’est rien de plus qu’une conjecture de suggérer que, dans ce cas, le fait que les ORCC aient participé à l’instance initiale relative au câblage d’immeuble aurait fait en sorte qu’ils ne déposent pas une demande de révision et de modification de la politique réglementaire de télécom 2021-239. Pour ces raisons, TCI n’a pas établi que les ORCC doivent être les seuls intimés en matière de frais, contrairement à la pratique générale du Conseil.
  11. Par conséquent, conformément à cette pratique, le Conseil estime que les intimés appropriés à la demande d’attribution de frais du CDIP sont les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Beanfield Technologies Inc.; Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink; Cloudwifi Inc.; les ORCC; Québecor Média inc.; Rogers Communications Canada Inc.; Saskatchewan Telecommunications; TCI; et TekSavvy Solutions Inc.
  12. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  13. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée uniquement à TCINote de bas de page 2.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 3. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais au CDIP promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 202,85 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :