Décision de radiodiffusion CRTC 2022-285

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 23 août 2022

Ottawa, le 18 octobre 2022

Société Radio-Canada
Kamloops et Merritt (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2022-0606-0

CBYK-FM Kamloops – Nouvel émetteur à Merritt

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande de la titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBYK-FM Kamloops (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Merritt (Colombie-Britannique) pour rediffuser la programmation de son service Radio One du réseau national de langue anglaise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le nouvel émetteur (CBUP-FM Merritt) sera exploité à la fréquence 98,7 MHz (canal 254A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 140 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 599,8 mètres).
  4. Lorsqu’une titulaire fait une demande de modifications techniques, elle est généralement tenue de démontrer un besoin technique ou économique. En ce qui concerne la présente demande, la SRC indique que le nouvel émetteur FM lui permettra de remplacer l’antenne AM actuelle qui est vétuste. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique pour les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 18 octobre 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé du nouvel émetteur FM (CBUP-FM) suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBYK-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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