Décision de radiodiffusion CRTC 2022-318

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 septembre 2022

Ottawa, le 22 novembre 2022

CKRK K-103 FM Mohawk Radio Kahnawake Association
Kahnawake (Québec)

Dossier public : 2022-0851-1

CKRK-FM Kahnawake – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande de la titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par CKRK K-103 FM Mohawk Radio Kahnawake Association en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio autochtone (de type BNote de bas de page 1) CKRK-FM Kahnawake (Québec), en déménageant à un nouveau site de tour, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 52,8 à 58,7 mètres et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’une titulaire fait une demande de modifications techniques, elle est généralement tenue de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. En ce qui concerne la présente demande, la titulaire indique que les modifications proposées sont nécessaires à cause d’infrastructures non fonctionnelles : la tour existante a atteint la fin de sa durée de vie. La nouvelle tour assurerait la continuité du service à la communauté.
  5. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 22 novembre 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CKRK-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CKRK-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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