Décision de radiodiffusion CRTC 2022-321

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 7 avril 2022

Ottawa, le 25 novembre 2022

Radio communautaire de Châteauguay CHAI-MF
Châteauguay (Québec)

Dossier public : 2022-0136-7

CHAI-FM Châteauguay – Modifications techniques

Sommaire

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHAI-FM Châteauguay (Québec).

Contexte

  1. CHAI-FM Châteauguay est une station de radio communautaire de langue française autorisée à desservir la région de Châteauguay et ses environs tels que définis par les limites du périmètre de rayonnement principal.
  2. En 2015, Radio communautaire de Châteauguay CHAI-MF (Radio communautaire de Châteauguay) a présenté une demande en vue de remplacer l’antenne vétuste de la station CHAI-FM et d’installer une nouvelle antenne sur un nouveau site, le château d’eau de Châteauguay. De plus, le titulaire a demandé des modifications techniques (augmenter la puissance apparente rayonnée [PAR] maximale de 100 watts à 750 watts et de la PAR moyenne de 100 watts à 238 watts). La nouvelle antenne, le nouveau site et les modifications techniques proposées allaient permettre à la station d’offrir un meilleur signal et de cesser l’exploitation de son émetteur de rediffusion à Candiac (Québec). Par contre, les paramètres techniques proposés dans cette demande étaient susceptibles de causer des problèmes de brouillage avec la station de la Société Radio-Canada (SRC) CBMG-FM (Radio One) Cowansville (Québec). Puisque les titulaires n’ont pu trouver un terrain d’entente, Radio communautaire de Châteauguay a retiré sa demande.
  3. Dans CHAI-FM Châteauguay – Modifications techniques, Décision de radiodiffusion 2016-462, 24 novembre 2016, le Conseil a approuvé une demande de Radio communautaire de Châteauguay qui visait à déplacer son émetteur sur le site du château d’eau de Châteauguay, mais cette fois-ci, à l’exploiter avec une PAR maximale de 274 watts et une PAR moyenne de 167 watts. Ces PAR maximale et moyenne couvraient un plus petit territoire que celles proposées dans la demande précédente et permettaient de poursuivre l’exploitation de l’émetteur de rediffusion à Candiac.
  4. En janvier 2021, après deux prorogations de la date limite pour la mise en exploitation de l’émetteur avec les paramètres techniques approuvés dans la décision de radiodiffusion 2016-462, le titulaire a débuté la diffusion à partir du nouveau site.

Demande

  1. Radio communautaire de Châteauguay a déposé une demande en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de la station de radio communautaire de langue française CHAI-FM Châteauguay (Québec). Plus précisément, le titulaire propose d’augmenter la PAR maximale de 274 à 510 watts et la PAR moyenne de 167 à 310 watts. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  2. Ces modifications techniques auraient une incidence sur le nombre d’auditeurs qui, dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m), augmenterait de 56 243 à 62 631 (soit une augmentation de 11,4 %). Dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), le nombre d’auditeurs augmenterait de 367 408 à 675 043 (soit une augmentation de 83,7 %).
  3. Le Conseil a reçu quatre interventions de la part d’individus en appui à la présente demande, soit celles des députés provinciaux des comptés de Beauharnois et de Châteauguay à l’Assemblée nationale du Québec, du préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon, et du directeur général de Tourisme MontérégieNote de bas de page 1.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Lorsque le titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire présente des preuves d’ordre technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • Les modifications techniques demandées auraient-elles une incidence économique indue sur les autres stations titulaires du marché de Châteauguay?
    • Une exception à l’approche générale du Conseil à l’égard des modifications techniques est-elle appropriée?

Besoin technique

  1. Lorsque le titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas en tenant compte des spécificités des demandes et de toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  2. En 2021, l’antenne de CHAI-FM a été déplacée sur le site du château d’eau de Châteauguay. Radio communautaire de Châteauguay indique vouloir régler le problème de brouillage causé par la présence de la station CBMG-FM Cowansville (Radio One) qui partage le même canal en augmentant la PAR maximale de 274 à 510 watts et en augmentant la PAR moyenne de 167 à 310 watts. Elle affirme que la SRC a accepté le brouillage supplémentaire que cette proposition engendrerait sur son signal de CBMG-FM.
  3. Le Conseil note que pour démontrer de manière irréfutable un besoin technique, il exige généralement que le titulaire soumette des preuves démontrant des lacunes techniques. Radio communautaire de Châteauguay a étayé sa demande en fournissant des cartes démontrant l’existence de brouillage causé par la diffusion de CBMG-FM sur le même canal que CHAI-FM. De plus, il a fourni un rapport incluant des mesures de signal qui démontre la qualité de réception de CHAI-FM dans les régions environnantes.
  4. Le rapport fourni par Radio communautaire de Châteauguay démontre que le niveau et la qualité du signal sont généralement satisfaisants dans le périmètre de rayonnement primaire, malgré quelques petites zones d’atténuation du signal en bordure du périmètre. C’est dans certaines sections du périmètre de rayonnement secondaire que le rapport identifie une diminution du niveau et de la qualité du signal. Le rapport mentionne spécifiquement les régions de Sainte-Catherine, Saint-Constant et Candiac.
  5. Le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) définit un « marché », dans le cas d’une station FM, comme son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. Ainsi, lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications de ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il présente des preuves techniques convaincantes démontrant que les paramètres techniques existants ne permettent pas de fournir le service tel qu’il a été proposé à l’origine. Cependant, Radio communautaire de Châteauguay n’a revendiqué aucun brouillage dans le périmètre de rayonnement primaire (3 mV/m). De plus, le Conseil a examiné la demande précédemment approuvée dans la décision de radiodiffusion 2016-462 ainsi que les observations d’évaluation émises par le ministère de l’Industrie (Ministère) et fait remarquer qu’il était prévu que CBMG-FM cause un certain brouillage à CHAI-FM.
  6. Bien que CHAI-FM souffre du brouillage dans son périmètre de rayonnement secondaire, le Conseil est d’avis que Radio communautaire de Châteauguay n’a pas fourni de preuves convaincantes démontrant que le signal à l’intérieur du périmètre de rayonnement primaire est compromis. De plus, elle savait, dès sa dernière modification technique, que l’interférence de CBMG-FM était possible.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire de Châteauguay n’a pas démontré de manière irréfutable un besoin technique justifiant les modifications demandées pour le périmètre de rayonnement primaire (3 mV/m).

Solution technique appropriée

  1. Radio communautaire de Châteauguay indique qu’elle souhaite résoudre les problèmes de brouillage, principalement dans les villes situées à l’est de son périmètre de rayonnement primaire (3 mV/m), à l’intérieur et en bordure de son périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m). Plus précisément, le rapport des mesures du signal qu’elle a fourni mentionne les villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant et Candiac, lesquelles sont situées à l’extérieur du périmètre de rayonnement primaire. De plus, elle ne souligne pas dans sa demande la nécessité d’améliorer le signal à l’extérieur de son périmètre de rayonnement primaire.
  2. Bien que l’augmentation de la puissance permette généralement de résoudre les problèmes d’interférence, le Conseil est d’avis que les preuves fournies démontrent que la solution technique proposée est destinée à améliorer la réception dans le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), alors que l’amélioration de la réception dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) serait négligeable.
  3. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui a trait à l’amélioration du signal de CHAI-FM à l’intérieur de son périmètre de rayonnement primaire, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées ne constituent pas une solution technique appropriée. Ces modifications constituent plutôt une solution technique appropriée pour améliorer le signal de la station uniquement dans son périmètre de rayonnement secondaire actuel.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Radio communautaire de Châteauguay ne propose pas l’utilisation d’une autre fréquence. Le Conseil conclut donc que les modifications techniques demandées représentent une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Châteauguay est une ville de banlieue située sur la rive-sud de l’île de Montréal, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Châteauguay est aussi bordée par Léry, Mercier, une petite partie de la municipalité de paroisse de Saint-Isidore et la communauté autochtone de Kahnawake.
  2. Châteauguay est la principale ville de la MRC de Roussillon, laquelle inclut également Saint-Constant, La Prairie, Candiac, Sainte-Catherine, Delson, Saint-Philippe ainsi que la municipalité de Saint-Mathieu.
  3. Seules trois stations de radio détiennent une licence de radiodiffusion dans la région de Châteauguay, c’est-à-dire CHAI-FM Châteauguay (station communautaire de langue française), CKKI-FM Kahnawake (station de radio autochtone de langues anglaise et mohawk) et CKRK-FM Kahnawake (station de radio autochtone de langue anglaise). CHAI-FM Châteauguay possède aussi un émetteur de rediffusion à Candiac (CHAI-FM-1 Candiac).
  4. Comme susmentionné, les modifications techniques proposées auraient une incidence sur le nombre d’auditeurs desservis dans le marché de Châteauguay et ses environs, qui, dans le périmètre de rayonnement principal, augmenterait de 56 243 à 62 631 (soit une augmentation de 11,4 %).
  5. Cependant, le Conseil note que CHAI-FM est la seule station de radio de langue française possédant une licence de radiodiffusion lui permettant de desservir spécifiquement Châteauguay et ses environs, tel que défini par les limites du périmètre de rayonnement primaire. Le Conseil note également que si les modifications techniques demandées étaient approuvées, cela entraînerait une augmentation minimale de 11, 4 % de la taille du marché de CHAI-FM. De plus, l’augmentation serait limitée au périmètre de rayonnement primaire existant de CHAI-FM et n’entrerait pas dans les marchés avoisinants.
  6. Le titulaire indique qu’il ne se finançait que très peu par la vente de publicité et n’anticipe aucun changement économique avec l’approbation de sa demande. Le Conseil fait remarquer que CHAI-FM est une station de radio communautaire qui est principalement financée par des contributions gouvernementales et privées, et par d’autres revenus qui sont très variables. Le Conseil fait également remarquer qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition suite à la publication de la demande.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande aurait une faible probabilité d’entraîner des incidences économiques indues sur les stations titulaires du marché de Châteauguay.

Exception à l’approche générale du Conseil

  1. Comme indiqué ci-dessus, la demande de Radio communautaire de Châteauguay n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Toutefois, à titre d’exception à son approche générale, le Conseil peut approuver des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
  2. En tant que seule station de radio de langue française desservant Châteauguay et ses environs, CHAI-FM diffuse dans un format communautaire, notamment en mettant l’accent sur l’engagement communautaire. Les modifications techniques demandées, telles que le titulaire les propose, visent donc à mieux servir et à mieux répondre aux besoins des communautés de la MRC de Roussillon, en particulier la communauté francophone de la région.
  3. En augmentant son périmètre de rayonnement primaire, et donc les limites de son périmètre de radiodiffusion autorisé, CHAI-FM donne voix à un plus grand nombre de personnes qui n’étaient pas jusqu’alors desservies par aucune autre station de langue française propre à leur région.
  4. L’augmentation du périmètre de rayonnement que CHAI-FM propose limite sa portée aux municipalités environnantes et ne cherche pas à étendre son influence dans de nouveaux marchés. De plus, l’approbation de la présente demande, présentée par une station communautaire, aurait une faible probabilité d’entraîner des incidences économiques indues sur les stations titulaires dans les zones desservies.
  5. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande ne nuirait pas à l’intégrité de son processus d’attribution de licences.
  6. Le Conseil note qu’il n’a pas reçu d’intervention en opposition à la présente demande visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHAI-FM.
  7. Compte tenu de ce qui précède, étant donné les circonstances particulières entourant la demande de Radio communautaire de Châteauguay, le Conseil conclut que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public en répondant aux besoins des communautés de langue française de la MRC de Roussillon, et qu’une exception à l’approche générale du Conseil est donc appropriée dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio communautaire de Châteauguay, en vue de modifier, comme précisé au paragraphe 5 de la présente décision, les périmètres de rayonnement autorisés de la station de radio CHAI-FM Châteauguay (Québec).
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 25 novembre 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  4. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les périmètres de rayonnement autorisés de CHAI-FM découlant de la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CHAI-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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