Avis de consultation de télécom CRTC 2022-325

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Référence : 2022-325-1 et 2022-325-2

Ottawa, le 30 novembre 2022

Dossier public : 1011-NOC2022-0325

Fonds pour la large bande – Troisième appel de demandes

Date limite de dépôt des demandes : 18 avril 2023, 17 h, heure normale du Pacifique

Sommaire

Par les présentes, le Conseil lance un appel de demandes pour le financement du Fonds pour la large bande pour certains types de projets admissibles dans toutes les zones géographiques admissibles du Canada. Les types de projets suivants seront admissibles : i) les projets qui visent à construire ou améliorer des infrastructures de transport, ii) les projets d’infrastructure sans fil mobile qui fournissent ou améliorent la connectivité mobile le long de routes principales, et iii) les projets qui augmentent la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation uniquement) dans des collectivités dépendantes des satellites.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a établi un objectif du service universel, à savoir que les Canadiens, tant dans les régions urbaines que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobiles.
  2. Pour mesurer l’atteinte concluante de cet objectif, le Conseil a établi plusieurs critères. Certains de ces critères sont que les abonnés canadiens d’un service d’accès Internet à large bande fixe de résidence et d’affaires doivent être en mesure d’avoir accès à des vitesses d’au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 10 Mbps pour le téléversement (50/10 Mbps), et de s’abonner à une offre de service proposant une allocation de données illimitée. En outre, le Conseil a conclu que la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]) doit être disponible non seulement aux ménages et entreprises canadiens, mais également sur le plus grand nombre possible de routes principales au Canada.
  3. Afin de soutenir le développement d’un système de télécommunications qui puisse fournir aux Canadiens l’accès à ces services de télécommunication de base, conformément au paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil a créé le Fonds pour la large bande. L’objectif du Fonds pour la large bande est d’aider à atteindre l’objectif de service universel et combler les écarts en matière de connectivité dans les régions mal desservies en fournissant un soutien financier nécessaire aux projets qui i) construiront ou amélioreront l’infrastructure d’accès et de transport pour les services d’accès Internet à large bande sans fil fixes et mobiles et ii) qui ne seraient pas viables sans aide financière.
  4. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-496, le Conseil a également déterminé que, pour les cinq premières années du Fonds pour la large bande, un montant maximal de 750 millions de dollars serait distribué comme suit : un maximum de 100 millions de dollars pour la première année, lequel montant serait augmenté de 25 millions de dollars par année au cours des quatre années suivantes pour atteindre un plafond annuel de 200 millions de dollars au cours de la cinquième année. Les sommes destinées au Fonds sont recueillies à partir des contributions des fournisseurs de services de télécommunicationNote de bas de page 1 dont les revenus annuels totaux des services de télécommunication canadiens s’élèvent à plus de 10 millions de dollars.
  5. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a abordé des questions liées au Fonds pour la large bande, y compris ses cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi que les critères utilisés par le Conseil afin d’évaluer les projets proposés.
  6. Dans les avis de consultation de télécom 2019-191 et 2019-372, le Conseil a publié ses deux premiers appels de demandes pour le financement du Fonds pour la large bande.

Troisième appel de demandes

  1. Le Conseil invite par le présent avis les demandeurs admissibles à soumettre des demandes de financement provenant du Fonds pour la large bande pour les projets admissibles situés dans les zones géographiques admissibles aux fins du présent appel, comme il est défini ci-dessous.
  2. Toute personne souhaitant répondre au présent appel doit déposer une demande dûment remplie auprès du Conseil au plus tard le 18 avril 2023 à 17 h, heure normale du Pacifique, en utilisant le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande approprié pour son type de projets.
  3. Les demandes soumises pour des appels de financement antérieurs ne seront pas prises en compte dans le cadre du présent appelNote de bas de page 2. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande avec des renseignements à jour s’ils souhaitent que leur demande soit examinée dans le cadre du présent appel.

Examen des demandes

  1. Le Conseil effectuera son examen des demandes reçues dans le cadre du présent appel de demandes en trois étapes, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 :
    • Admissibilité : Les demandes qui ne respectent pas tous les critères d’admissibilité ne seront plus étudiées.
    • Évaluation : Le Conseil évaluera les projets proposés en fonction des critères d’évaluation afin d’établir un ensemble de projets de qualité supérieure.
    • Sélection : Le Conseil sélectionnera les projets qui seront financés parmi l’ensemble de projets de qualité supérieure mentionné ci-dessus en fonction de facteurs de sélection précis.
  2. Les critères d’admissibilité et d’évaluation, ainsi que les facteurs de sélection, que le Conseil appliquera, sont établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et sont décrits en détail dans le Guide du demandeur. Le Guide du demandeur pour cet appel de demandes se trouve à l’annexe 2 du présent avis.

Types de projets admissibles

  1. Le Conseil prendra en considération, dans les zones géographiques admissibles, les projets en vue de i) construire ou mettre à niveau des infrastructures de transport ou ii) construire ou mettre à niveau des infrastructures mobiles sans fil afin d’améliorer la connectivité mobile le long de routes principalesNote de bas de page 3. Les projets comprenant une combinaison de ces types de projets doivent satisfaire aux critères d’admissibilité établis et seront évalués en fonction des critères d’évaluation visant chaque type de projet.
  2. En outre, le Conseil examinera également les projets en vue d’accroître la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation uniquement) dans les collectivités dépendantes des satellitesNote de bas de page 4. Les projets de transport terrestre qui relient les collectivités dépendantes des satellites au réseau terrestre à large bande seront réputés être des projets d’infrastructure de transport. Les collectivités dépendantes des satellites admissibles à recevoir du financement sont énumérées dans l’annexe 1 du présent avisNote de bas de page 5.

Zones géographiques admissibles

  1. Pour être admissible à recevoir du financement pour la réalisation d’un projet de transport, un demandeur doit proposer de construire ou de mettre à niveau une infrastructure dans une collectivité admissible, définie comme un petit centre de population comptant moins de 30 000 résidents, située à au moins deux kilomètres d’un point de présence (PDP)Note de bas de page 6 ayant une capacité minimale de 1 gigabit par seconde (Gbps).
  2. Pour être admissible au financement d’un projet de services sans fil mobiles le long de routes principales, un demandeur doit proposer de construire ou d’améliorer l’infrastructure pour desservir une partie d’une route principale qui n’a pas accès à la couverture par la dernière technologie sans fil mobile généralement déployée (actuellement LTE).
  3. Pour être admissible au financement d’un projet de capacité de transport par satellite, un demandeur doit proposer d’augmenter la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation uniquement) dans une collectivité qui n’a pas de connexion à des installations de télécommunication terrestres pour la connexion au réseau téléphonique public commuté ou à Internet, et qui dépend du transport par satellite pour recevoir un ou plusieurs services de télécommunication (tels que les services vocaux, sans fil [fixes et mobiles] et Internet).
  4. D’autres critères d’admissibilité et d’évaluation et facteurs de sélection sont indiqués dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et dans le Guide du demandeur.

Pondération particulière des critères d’évaluation

  1. Dans le présent appel, le Conseil utilisera une pondération particulière pour certains critères d’évaluation.
  2. Étant donné que les projets de transport et les projets de services sans fil mobiles le long de routes principales ne sont généralement pas financièrement viables à court terme, le Conseil envisagera de financer un pourcentage plus élevé des coûts d’investissement pour ces projets soumis en réponse au présent appel. En conséquence, pour les projets de transport et les projets de services sans fil mobiles le long de principales routes soumis en réponse au présent appel, le Conseil utilisera une pondération particulière réduite du critère d’évaluation de la viabilité financière (2-P2) lors de l’évaluation de ces projets.
  3. Le Conseil accorde une importance accrue, pendant la phase d’évaluation, à la résilience. Par conséquent, lors de l’évaluation de tous les projets soumis en réponse au présent appel, le Conseil utilisera une pondération spéciale accrue de l’aspect résilience du critère d’évaluation du mérite technique (2-P1).
  4. Le Conseil met davantage l’accent, au cours de la phase d’évaluation, sur la consultation significative de chaque collectivité visée par un projet proposé. En conséquence, lors de l’évaluation de tous les projets soumis en réponse au présent appel, le Conseil utilisera une pondération particulière accrue du critère d’évaluation Consultations auprès de la collectivité et niveau de participation de celle-ci (2-P4). En particulier, les éléments de preuve d’une consultation significative de chaque collectivité visée et des avantages pour cette dernière résultant des projets proposés auront un poids accru.
  5. En outre, pour les demandes visant les communautés autochtones ou pouvant présenter un risque de répercussions négatives sur les droits autochtones ou issus de traités, le Conseil a l’intention d’évaluer de tels projets dans une optique de réconciliation. Les demandeurs devront cerner toutes les communautés autochtones potentiellement visées par un projet, y compris dans les cas où une communauté autochtone peut ne pas être directement desservie par le projet. En outre, les demandeurs devront démontrer, dans leur demande, qu’ils ont pris en compte la question de savoir si leurs projets présentent un risque de répercussions négatives sur des droits autochtones ou issus de traités.
  6. Afin d’aider les demandeurs à consulter les collectivités visées et de donner à ces dernières les moyens de contacter directement le demandeur ou le Conseil, le Conseil fournit davantage d’information et de ressources. Il s’agit notamment de lettres types pour consulter chaque collectivité visée par un projet proposé (y compris les informations à inclure), d’exemples de ce que le Conseil estime comme une consultation plus significative, et d’instructions pour aider les demandeurs à cerner les communautés autochtones visées et les droits autochtones ou issus de traités applicables.
  7. En outre, pour le présent appel de demandes, le Conseil mettra en place une procédure confidentielle permettant aux demandeurs de déposer des documents supplémentaires relatifs à la consultation avec la collectivité visée directement auprès du Conseil après la date limite de dépôt des demandes. Ces documents peuvent comprendre, par exemple, des lettres de soutien de la collectivité, des lettres indiquant un risque de répercussions négatives sur les droits autochtones ou issus de traités, et des changements apportés au projet proposé après la date limite de dépôt des demandes afin de tenir compte des droits autochtones ou issus de traités. Les collectivités ou les représentants des collectivités visées par un projet proposé pourront également contacter le Conseil sur une base confidentielle pour fournir une rétroaction, apporter un soutien ou discuter de toute répercussion négative inhérente à un projet proposé.
  8. L’approbation finale du financement d’un projet sera soumise à la détermination par le Conseil que les efforts de mobilisation ou les consultations nécessaires avec les communautés autochtones ont été réalisés.

Sélection des projets à financer

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a déterminé que lors de la sélection des projets à financer parmi les projets de qualité supérieure cernés, il peut accorder une considération particulière à un type de projet plutôt qu’à un autre, par exemple en donnant la priorité aux projets de transport plutôt qu’aux projets d’infrastructure sans fil mobile. Le Conseil n’a pas l’intention d’appliquer ce critère de sélection dans le cadre du présent appel de demandes.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le Conseil a également déterminé que lorsqu’il sélectionnera les projets qui seront financés parmi les projets de qualité supérieure ciblés, il pourrait examiner attentivement si les collectivités visées par les propositions de projet sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Le Conseil a l’intention d’appliquer ce critère de sélection dans le cadre du présent appel de demandes et examinera si les projets proposés répondront i) aux besoins économiques et sociaux des communautés autochtones ou des CLOSM, conformément aux objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b) et 7c) de la Loi; et ii) à l’engagement pris par le gouvernement du Canada dans la Loi sur les langues officielles de soutenir et d’aider au développement des collectivités francophones et anglophones minoritaires au Canada.

Procédure

  1. Afin de faciliter le processus d’évaluation des demandes de financement du Fonds pour la large bande, le Conseil demande à tous les demandeurs de fournir la totalité des renseignements exigés dans le Guide du demandeur pour le type de projets qu’ils proposent. Les demandeurs doivent i) clairement démontrer que leurs demandes comprennent les renseignements exigés et ii) doivent soumettre le formulaire de demande approprié dûment rempli.
  2. Sauf indication contraire ci-après, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Compte tenu des circonstances uniques dans lesquelles les demandes de financement du Fonds pour la large bande sont présentées et de l’intérêt du public à l’égard d’un processus de demande efficient et efficace, le Conseil a déterminé que le processus de dépôt des demandes liées aux télécommunications présentées en vertu de la Partie 1 qui est décrit aux articles 9, 22 à 27, 32 et 33 des Règles de procédure ne doit pas s’appliquer aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Le processus de dépôt des demandes de financement du Fonds pour la large bande est décrit ci-dessous.
    1. La présente procédure doit être lue parallèlement aux Règles de procédure (à l’exception des articles 9, 22 à 27, 32 et 33) et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ».
    2. La date limite pour le dépôt des demandes est le 18 avril 2023 à 17 h, heure normale du Pacifique. Les demandeurs doivent présenter leurs demandes dans les délais impartis. Le Conseil n’examinera pas les demandes déposées en retard. Les demandeurs doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception de chaque document pour une période de 60 jours à compter de la date du dépôt du document. Comme indiqué au paragraphe 23 ci-dessus, il y aura un processus permettant aux demandeurs et aux collectivités visées par les projets proposés de déposer des documents supplémentaires relatifs à la consultation de la collectivité après la date limite de dépôt des demandes.
    3. Les demandeurs doivent utiliser le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande approprié qui se trouve sur le site Web du Conseil ou utiliser un autre format accessible.
    4. Les demandeurs doivent remplir toutes les sections du Formulaire de demande du Fonds pour la large bande ainsi que tous les formulaires et les modèles connexes.
    5. Les demandes incomplètes ou qui n’ont pas été déposées conformément au processus établi dans les présentes avant la date limite pourraient ne pas être acceptées. Le CRTC peut autoriser un demandeur à corriger les erreurs, les lacunes ou les omissions involontaires dans sa demande.
    6. Les demandeurs ne doivent pas modifier leur demande ou déposer des documents supplémentaires relativement à celle-ci auprès du CRTC après la date limite de dépôt, à moins que le CRTC ne leur en fasse la demande ou si de tels documents sont liés à la consultation d’une collectivité, lesquels documents peuvent être déposés après la date limite.
    7. Les demandeurs devraient consulter le Guide du demandeur et le Manuel d’instructions pour le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande pour obtenir des renseignements et des explications supplémentaires afin de les aider à remplir leur formulaire de demande.
    8. Le Conseil ne mettra à la disposition du public, ni sur son site Web ni ailleurs, aucune demande de financement du Fonds pour la large bande faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, sauf s’il détermine que la divulgation d’une demande est dans l’intérêt public, conformément à l’article 39 de la Loi, ou que la loi l’exige.
    9. Le Conseil enverra un courriel aux demandeurs pour les informer que leur demande a été reçue et leur fournir un numéro de confirmation de dépôt. Les demandeurs ne seront pas informés du statut de leur demande avant la publication des décisions relatives à l’attribution de fonds aux projets (c.-à-d. les décisions de financement) du Conseil. Les demandeurs retenus seront informés lorsque le Conseil publiera ses décisions de financement.
    10. Les demandes déposées en réponse à un appel de demandes ne seront pas automatiquement examinées de nouveau dans les appels de demandes ultérieurs. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande pour chaque appel s’ils veulent que le Conseil prenne en compte leurs projets proposés lors de l’appel.
  3. Tout intéressé devrait consulter régulièrement la page Web du Fonds pour la large bande pour s’assurer de disposer des renseignements les plus récents au moment de présenter sa demande. Cette page Web donne accès à tous les renseignements sur le Fonds pour la large bande et comprend des liens vers le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande et vers d’autres documents pertinents, de même que des directives sur la manière de communiquer avec le Conseil, tout renseignement supplémentaire ou renseignement à jour au sujet du processus de demande et toute autre précision nécessaire. Les intéressés peuvent également s’abonner au fil RSS du ConseilNote de bas de page 7 pour être avisés de toute mise à jour.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’Avis de consultation de télécom CRTC 2022-325

Liste des collectivités dépendantes des satellites admissibles à recevoir du financement

* Le Conseil a approuvé le financement, à partir du volet principal du Fonds pour la large bande, de projets de transport terrestre dans les communautés québécoises d’Akulivik, d’Ivujivik, de Kangiqsujuaq, de Kuujjuaq et de Salluit.

Annexe 2 de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2022-325

Guide du demandeur pour l’appel de demandes de financement du Fonds pour la large bande du 30 novembre 2022

Table des matières

1.  Introduction

2.  À propos du Fonds pour la large bande

3.  Le cadre juridique dans lequel le CRTC opère

4.  Types de projets admissibles

5.  Lignes directrices générales

6.  Examen des demandes

7.  Manuel d’instructions

8.  Formulaire de déclaration

9.  Attribution du financement

10. Conditions de financement

11. Confidentialité

12. Sécurité

13. Processus

14. Définitions

15. Coûts admissibles et inadmissibles

16. Consultation des collectivités

17. Erreurs courantes à éviter dans les demandes

1.         Introduction

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) cherche à s’assurer que tous les Canadiens et les Canadiennes ont accès à un système de communication de classe mondiale. Le CRTC a établi le Fonds pour la large bande afin d’aider à financer des projets (tels qu’ils sont définis à la section 14) visant à construire ou à mettre à niveau l’infrastructure d’accès et de transport pour les services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles en vue d’atteindre l’objectif du service universel, et ce, pour éliminer les écarts en matière de connectivité dans les régions mal desservies.

Le présent Guide a été élaboré afin d’aider les demandeurs de financement du Fonds pour la large bande du CRTC à remplir leurs demandes. Le Guide fournit des renseignements détaillés pour les aider à comprendre les critères en fonction desquels les demandes seront évaluées et les renseignements qu’ils devront fournir. Le présent Guide doit être utilisé conjointement avec le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande et son Manuel d’instructions pour le formulaire de demande du Fonds pour la large bande (appelé ci-après « Manuel d’instructions »)Note de bas de page 8 connexe. Le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande a été élaboré pour faciliter le processus de demande en invitant les demandeurs à remplir les formulaires et modèles requis.

Le CRTC recommande qu’avant de présenter une demande de financement, les demandeurs consultent la politique Élaboration du Fonds pour la large bande du Conseil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2018-377, 27 septembre 2018 (politique réglementaire de télécom 2018-377); le présent Guide; ainsi que le Manuel d’instructions. Ceci aidera les demandeurs à comprendre les objectifs, les critères d’admissibilité et le processus d’évaluation du CRTCNote de bas de page 9.

2.         À propos du Fonds pour la large bande

Le Canada est un vaste pays avec différents climats et une géographie diversifiée, ce qui entraîne des défis particuliers à relever pour offrir à tous les Canadiens et les Canadiennes des services d’accès Internet à large bande de grande qualité. Des investissements du secteur privé ainsi que des programmes de financement de divers ordres de gouvernement soutiennent l’expansion de ces services en dehors des centres urbains densément peuplés. Pourtant, de nombreux Canadiens et Canadiennes, particulièrement dans les régions rurales et éloignées, n’ont pas encore accès à des services d’accès Internet à large bande comparables à ceux qui sont offerts à la grande majorité de la population canadienne sur les plans de la vitesse, de la capacité, de la qualité et du prix.

Dans la politique Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’économie numérique canadienne, Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496, 21 décembre 2016, le CRTC a établi l’objectif du service universel suivant : les Canadiens, dans les régions urbaines, ainsi que dans les régions rurales et éloignées, ont accès à des services vocaux et à des services d’accès Internet à large bande, sur des réseaux fixes et sans fil mobilesNote de bas de page 10. Pour aider à fournir aux Canadiens et aux Canadiennes l’accès à ces services, le CRTC a établi le Fonds pour la large bande. Dans le cadre du Fonds, le CRTC a l’intention d’étudier des demandes de projets visant à améliorer l’infrastructure à large bande dans les régions mal desservies.

Pour les cinq premières années du Fonds pour la large bande, un montant maximal de 750 millions de dollars sera distribué comme suit : un maximum de 100 millions de dollars pour la première année, lequel montant sera augmenté de 25 millions de dollars par année au cours des quatre années suivantes, pour atteindre un plafond de 200 millions de dollars pour la cinquième annéeNote de bas de page 11.

Jusqu’à 10 % du montant total annuel du financementNote de bas de page 12 sera alloué aux projets visant à accroître la capacité de transport par satellite, les projets d’infrastructure et certains coûts d’exploitation dans les collectivités dépendantes des satellites (telles qu’elles sont définies à la section 14).

Le financement du Fonds pour la large bande du CRTC ne provient pas de recettes fiscales générales, comme c’est le cas avec la plupart des autres programmes de financement gouvernementaux, mais il est plutôt perçu directement des fournisseurs de services de télécommunication (FST) dont les revenus annuels totaux des services de télécommunication canadiens s’élèvent à plus de 10 millions de dollars. Le gestionnaire du fonds central du Fonds de contribution national sera chargé de la perception et de la distribution du financement, conformément aux directives du CRTCNote de bas de page 13 et le CRTC se chargera de la sélection et de la surveillance des projets de large bande qui seront financés.

Dans l’avis Fonds pour la large bande  ̶ Appel de demandes, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-191, 3 juin 2019, et l’avis Fonds pour la large bande  ̶ Deuxième appel de demandes, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-372, 13 novembre 2019, le CRTC a lancé ses deux premiers appels de demandes pour le financement du Fonds pour la large bande. Les demandes soumises pour des appels de financement antérieurs et qui sont admissibles au présent appel Note de bas de page 14 ne seront pas prises en compte dans le cadre du présent appel. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande avec des renseignements à jour s’ils souhaitent que leur demande de financement soit examinée dans le cadre de cet appel.

3.         Le cadre juridique dans lequel le CRTC opère

Le CRTC est un tribunal administratif qui réglemente et surveille la radiodiffusion et les télécommunications dans l’intérêt du public. Le cadre juridique qui s’applique au CRTC diffère fondamentalement de celui des autres ministères gouvernementaux qui offrent des programmes de financement de la large bande. Le CRTC fonctionne en toute indépendance du gouvernement fédéral, et ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel, avec autorisation, devant la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 15. Le CRTC doit rendre toutes ses décisions conformément aux principes du droit administratif qui s’appliquent aux tribunaux établis par une loi. Par conséquent, les pratiques et procédures du CRTC diffèrent inévitablement de celles des autres ministères gouvernementaux. Par exemple, pour élaborer son régime de financement de la large bande, le CRTC a tenu des instances publiques approfondies où les intéressés ont pu soumettre leurs observations sur tous les aspects du régime. Ces instances ont mené à i) la décision du CRTC d’établir le service Internet en tant que service de télécommunication de base, ii) la décision du CRTC sur l’élaboration du Fonds pour la large bande, qui inclut les critères que le CRTC utilisera pour examiner les demandes de financement et iii) au Guide du demandeur pour le troisième appel de demandes du Fonds pour la large bande du CRTC.

Conformément aux principes du droit administratif et pour que tous les demandeurs soient traités équitablement, les communications entre le CRTC et les demandeurs de financement devront suivre les lignes directrices énoncées à la section 5.5 ci-dessous. Par exemple, le CRTC n’aidera pas les demandeurs à élaborer ou à améliorer leurs demandes. Lorsqu’ils présentent une demande de financement, les demandeurs doivent soumettre leur meilleure proposition et fournir au CRTC des renseignements exacts, complets et réalistes fondés sur leurs précédentes activités de recherche et de planification de projets.

4.         Types de projets admissibles

Dans le cadre de ce troisième appel de demandes, le CRTC examinera les projets qui permettront :

  1. de construire ou de mettre à niveau des infrastructures de transport;
  2. de construire ou de mettre à niveau une infrastructure sans fil mobile pour améliorer la connectivité mobile le long de routes principales (telles que définies à la section 14);
  3. d’augmenter la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation) dans des collectivités dépendantes des satellites (telles que définies à la section 14).

Il faut toutefois noter qu’à l’exception des projets en vue d’augmenter la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation) dans des collectivités dépendantes des satellites, le CRTC ne prendra pas en considération les projets d’accès dans le cadre du présent appel de demandes.

Les demandeurs peuvent solliciter du financement pour un seul type de projet ou pour une combinaison de types de projets de transport et de projets de services sans fil mobiles. Les demandes en vue d’augmenter la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation) seront évaluées de façon distincte des demandes évaluées dans le cadre de la composante principale du FondsNote de bas de page 16

Le CRTC reconnaît que le financement opérationnel est une nécessité pour les collectivités dépendantes des satellites. Compte tenu de l’incertitude générale au sujet de la disponibilité de solutions de rechange aux services par satellite conventionnels, y compris la disponibilité de services par satellite en orbite basse (LEO), les demandeurs sont encouragés à demander un financement opérationnel de cinq ans. Le montant et la durée du financement demandé, s’ils sont approuvés par le CRTC, pourront être réduits plus tard s’ils ne sont plus nécessaires.

Des détails supplémentaires sur les types de projets inclus dans le présent appel de demandes sont fournis ci-dessous.

4.1     Projets de transport

Un projet de transport est un projet qui met en place ou met à niveau une capacité de réseau de transport à un ou plusieurs points de présence (PDP) [tels qu’ils sont définis à la section 14], ce qui rend possible la connectivité Internet pour les projets d’infrastructure fixe et mobile dans des collectivités mal desservies.

L’infrastructure de transport comprend l’équipement et le matériel requis pour établir un nouveau PDP ou mettre à niveau la capacité d’un PDP existant dans une collectivité admissible. Il peut également s’agir d’équipement et de matériel nécessaires à la construction ou à la mise à niveau de PDP ou de sites qui ne desservent pas en eux-mêmes une collectivité admissible, mais qui sont nécessaires le long de la route pour fournir une liaison secondaire à un PDP desservant une collectivité admissible.

Les demandeurs peuvent proposer de construire des infrastructures terrestres vers des collectivités dépendantes des satellites en tant que projet de transport admissible. Un tel projet constituerait une demande au titre de la composante principale du Fonds par opposition à la composante satellite du Fonds (telle que définie à la section 14)Note de bas de page 17

.

4.2     Projets de services sans fil mobiles desservant des routes principales

Aux fins du présent appel, un projet de services sans fil mobiles admissible est un projet qui permettra de construire ou d’améliorer la connectivité mobile pour desservir une partie d’une route principale (telle que définie à la section 14). Les projets de services sans fil mobiles doivent permettre aux utilisateurs finals d’accéder aux applications de services vocaux et de données, tout en étant mobiles. Ils doivent utiliser au minimum la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie d’évolution à long terme [LTE]) dans la zone géographique que le projet propose de desservir.

L’infrastructure sans fil mobile comprend tout l’équipement et le matériel requis pour assurer la connectivité et la mobilité des appareils dans une zone géographique admissible. Les appareils mobiles des clients ne seront pas admissibles au financement.

4.3     Projets satellites

Un projet satellite est un projet qui permet de fournir des services à large bande à une collectivité dépendante des satellites ou de les mettre à niveau. Aux fins du présent appel, un projet satellite ne peut englober que les coûts d’exploitation visant à accroître la capacité de transport par satellite. Il est rappelé aux demandeurs que les projets de radiodiffusion directe par satellite (SRD) ne seront pas pris en compte dans le cadre du volet satellite. Comme indiqué à la section 4.1, les projets de transport qui relient des collectivités dépendantes des satellites au réseau terrestre à large bande ne seront pris en compte qu’au titre de la composante principale du Fonds pour la large bande.

5.         Lignes directrices générales

5.1     Qui peut présenter une demande?

En général, les entreprises canadiennes de toute taille, les organismes des administrations provinciales, territoriales et municipales, les conseils de bande ou les gouvernements autochtones, ainsi que tout partenariat, coentreprise ou consortium composé de ces entités admissibles, peuvent présenter une demande de financement.

Le demandeur, ou au moins un membre d’un partenariat, d’une coentreprise ou d’un consortium, doit posséder au moins trois années d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande, et doit être admis à agir en tant qu’entreprise canadienne de télécommunicationNote de bas de page 18. Si le demandeur ou les membres d’un partenariat, d’une coentreprise ou d’un consortium ne respectent pas les exigences en matière d’expérience, ils doivent conclure une entente contractuelle avec une entité qui répond à ces exigences. Les demandeurs qui concluent une telle entente doivent fournir des détails sur a) ce contrat et b) toutes les entités qui sont visées par ce contrat.

Veuillez consulter la section 6.1 pour connaître les critères d’admissibilité détaillés.

5.2     Portée des demandes

Une demande peut contenir toute combinaison de types de projets admissibles dans le présent appel de demandes au sein des composantes respectives du Fonds (c.-à-d. la composante principale et la composante satellite). Un demandeur peut soumettre une ou plusieurs demandes en réponse à un appel de demandes. Si un demandeur soumet plus d’une demande, les mêmes zones géographiques ne doivent pas être desservies par plusieurs demandes. Par exemple, deux projets de transport soumis par le même demandeur ne doivent pas proposer de desservir la même collectivité, et deux projets de services sans fil mobiles soumis par le même demandeur ne doivent pas proposer de desservir le même segment de route.

Une demande ne peut dépendre d’autres facteurs comme i) du financement d’une autre proposition de projet au titre du Fonds pour la large bande, ii) du financement destiné à une autre zone géographique dans le cadre d’une demande distincte au titre du Fonds pour la large bande ou iii) du financement provenant d’un autre programme qui n’a pas été obtenu au moment de la demande. Chaque demande sera évaluée selon son propre mérite. Par conséquent, les demandeurs sont encouragés à soumettre leur proposition la plus complète. Par exemple, un demandeur doit soumettre une seule demande pour un projet de transport et un projet de services sans fil mobiles dans une zone géographique donnée si le projet de services sans fil mobiles est subordonné au projet de transport.

Il existe une exception pour les demandeurs qui souhaitent proposer un projet touchant une collectivité dépendante des satellites et qui ferait appel à la fois à la composante principale (p. ex. un projet de transport) et à la composante satellite (p. ex. un projet en vue d’augmenter la capacité de transport par satellite [coûts d’exploitation]). En raison des contraintes de fonctionnalité du Formulaire de demande et du Cahier de demande, un tel projet devrait être soumis en tant que deux projets distincts, un pour la composante principale et un pour la composante satellite. Toutefois, le CRTC estime que ces deux projets sont complémentaires et qu’ils ne sont donc pas indûment subordonnés l’un à l’autre. Lorsqu’ils soumettent les deux projets distincts, les demandeurs doivent s’assurer qu’ils font référence l’un à l’autre dans les descriptions de projet.

Le CRTC n’impose pas de limite au montant de financement qu’un demandeur peut demander, mais un demandeur doit investir dans son projet un montant qui est supérieur à un montant nominal étant donné la nature du projet. En outre, le montant de financement total qui peut être remis durant une année est limité, tel qu’il est décrit plus haut.

Bien que le CRTC reconnaisse que la durée des projets variera, il s’attend à ce que les projets soient achevés dans les trois années suivant l’attribution des fonds aux bénéficiaires par l’entremise d’une décision de financement du CRTC.

5.3     Admissibilité géographique

Pour être admissible à une demande de financement dans le cadre de ce troisième appel de demandes, un projet doit respecter les exigences énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 et desservir une zone géographique admissible au Canada. Les zones géographiques admissibles incluent les régions qui étaient admissibles lors des deux premiers appels de demandes pour les types de projets admissibles énoncés à la section 4, mais qui ne disposent pas encore d’un service répondant à l’objectif du service universel. Le CRTC a publié une carte mise à jour précisant les zones géographiques admissibles pour les types de projets admissibles visés par le présent appel de demandes.

Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date du lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement. La carte et les ensembles de données connexes sur le site Web du CRTC ne sont à jour qu’à la date de publication des données, tel qu’il est indiqué sur le site. Cette carte doit être utilisée à titre de référence seulement, puisque des mises à niveau des services à large bande et des installations de réseaux peuvent avoir été effectuées depuis.

Les demandeurs doivent vérifier i) si de nouveaux services à large bande ou de nouvelles installations de réseaux ont été mis en place depuis la date de publication des données, faisant en sorte qu’une zone géographique ne serait plus admissible ou ii) si de nouveaux projets sont en cours dans les régions visées ou seront en cours pendant la durée du projet proposé.

Les demandeurs doivent donc faire preuve de diligence raisonnable en cherchant des renseignements sur les services à large bande ou les installations de réseaux disponibles et en consultant les collectivités et fournisseurs de services pertinents, pour veiller à ce que les zones géographiques qu’ils proposent de desservir soient admissibles au financement du Fonds pour la large bande. Par exemple, les demandeurs doivent consulter la Carte nationale des services Internet à large bande d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), les projets retenus dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle des programmes Connecter pour innover et Fonds pour la large bande universelle d’ISDE, et la liste des projets retenus à ce jour dans le cadre du Fonds pour la large bande du CRTCNote de bas de page 19. Les demandeurs peuvent également consulter les programmes de financement de la large bande des gouvernements provinciaux ou territoriaux.

Lorsque le CRTC procédera à l’examen des demandes de financement, il devra tenir compte des données disponibles les plus récentes pour réduire le risque de construire en double dans une région donnée et pour permettre l’utilisation efficiente des fonds dans l’ensemble du pays. Par conséquent, le CRTC procédera à l’examen et à la sélection des demandes en fonction des données vérifiées les plus récentes qui seront disponibles à ce moment-là. Ces données peuvent constituer des renseignements mis à la disposition du public annoncés par des entreprises ou gouvernements, ou des renseignements que le CRTC a recueillis à titre confidentiel (p. ex. des renseignements recueillis dans le Sondage annuel sur les installations du CRTC et des renseignements fournis par d’autres ministères et organismes gouvernementaux).

5.4     Coûts des projets

Le CRTC considérera les coûts admissibles totaux d’un projet comme étant tous les coûts admissibles directement associés à la fourniture de services à large bande dans une ou plusieurs zones géographiques admissibles (voir la section 15 pour obtenir la liste des coûts admissibles et inadmissibles). Les demandeurs doivent fournir une estimation des coûts totaux et des coûts admissibles totaux dans le budget de leur projet, tel qu’il est décrit dans le Manuel d’instructions.

Si un projet proposé permet aussi d’offrir des services à large bande dans une ou plusieurs zones géographiques inadmissibles (p. ex. desservies ou partiellement desservies), le demandeur peut avoir des coûts associés supplémentaires. Le demandeur doit indiquer ces coûts inadmissibles séparément plutôt que de les inclure dans l’estimation des coûts admissibles du budget du projet.

De même, seuls les coûts directement liés au projet et à sa capacité requise pour fournir des services à large bande dans une ou plusieurs zones géographiques admissibles seront couverts. Par exemple, les coûts relatifs à une capacité excédentaire (p. ex. des vitesses dépassant celles que le demandeur s’est engagé à respecter pour un projet d’accès) qui ne sont pas requis pour le projet ne seront pas admissibles. Cependant, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts associés à la mise en place d’une infrastructure efficace, y compris les coûts associés à la couverture des services sans fil mobiles débordant la région ciblée, à la résilience et à la capacité excédentaire qui sont raisonnables pour le projet proposé.

Si un demandeur compte engager des coûts qui ne sont pas explicitement indiqués ou qui ne correspondent pas de manière raisonnable aux coûts énumérés, il peut expliquer dans sa demande pourquoi ces coûts devraient être admissibles. Le CRTC évaluera ensuite l’admissibilité des coûts.

Le CRTC est conscient que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur les demandeurs en ce qui a trait aux coûts, à la main-d’œuvre et à la chaîne d’approvisionnement. Les demandeurs sont donc encouragés à prendre en compte la pandémie de COVID-19 lors de la préparation de leur demande, par exemple lors de la création de leur calendrier de projet et du calcul des coûts de leur projet proposé. Les demandeurs sont également encouragés à inclure tout risque entourant le projet découlant de la pandémie dans leur plan d’évaluation et de réduction des risques.

Veuillez consulter la section 9 pour obtenir plus de détails sur l’attribution de fonds.

5.5     Communication avec les demandeurs

Pour que tous les demandeurs soient traités équitablement et aient accès aux mêmes renseignements, les communications entre le CRTC et les demandeurs seront limitées de la façon suivante :

Les demandeurs ne seront pas informés du statut de leurs demandes. Les bénéficiaires de financement seront annoncés dans les décisions visant l’attribution de fonds aux projets à large bande (appelées ci-après « décisions de financement »; voir la définition à la section 14) qui seront publiées sur le site Web du CRTC. Le CRTC publiera un énoncé général pour aviser les demandeurs qu’il a rendu toutes ses décisions de financement pour le présent appel.

5.6       Coordination du financement avec les gouvernements et communication de renseignements

Le CRTC s’est engagé à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour atteindre l’objectif qui consiste à fournir aux Canadiens et aux Canadiennes des régions mal desservies des services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles. Des ministères fédéraux ainsi que des administrations provinciales, territoriales et municipales fournissent également du financement par l’intermédiaire de leurs propres initiatives visant des services à large bande. Les demandeurs sont invités à demander du financement public provenant de ces sources, en plus du Fonds pour la large bande, s’ils sont disponibles.

Tandis que certains programmes gouvernementaux de financement de la large bande imposent des limites de cumul d’aide pour ce qui est du pourcentage du financement total d’un projet provenant de l’ensemble des sources du gouvernement fédéral, le CRTC n’a pas de limites de ce type au titre du Fonds pour la large bande. Comme il est indiqué à la section 2, les fonds provenant du Fonds pour la large bande ne constituent pas des fonds gouvernementaux.

Les demandeurs doivent fournir des renseignements sur toutes les autres sources de financement confirmées pour le projet et indiquer s’ils ont présenté des demandes de financement provenant d’autres sources, pour lesquelles des décisions n’ont peut-être pas encore été publiées. Si un demandeur obtient du financement d’une autre source, le CRTC en tiendra compte favorablement dans l’évaluation de la demande. Ces renseignements sont aussi nécessaires pour que le CRTC puisse assurer la coordination avec les autres programmes de financement et pour éviter une situation où un demandeur reçoit, au titre du Fonds pour la large bande, un financement qui dépasse le montant des coûts totaux du projet.

Entre la date limite de dépôt des demandes de financement et la date d’achèvement d’un projet financé (c.-à-d. lorsque le rapport final sur les fonds retenus pour le projet est soumis, puis accepté par le CRTC), les demandeurs doivent informer le CRTC de tout financement supplémentaire accordé au projet provenant d’une autre sourceNote de bas de page 20. Si un demandeur réussit à obtenir du financement supplémentaire, le montant du financement du Fonds pour la large bande sera réduit en fonction du montant reçu d’autres sources afin de veiller à ce que le demandeur n’obtienne pas un financement supérieur à 100 % des coûts totaux du projet. Si un autre ordre de gouvernement annonce publiquement que du financement a été attribué à une entité autre que le demandeur pour la construction d’une infrastructure à large bande dans la zone géographique admissible pour laquelle le demandeur a présenté sa demande, le CRTC peut tenir compte de ce renseignement pour décider d’attribuer ou non des fonds à un projet dans cette région.

Les demandeurs peuvent requérir que certains renseignements présentés dans leur demande de financement demeurent confidentiels, comme il est expliqué en détail à la section 11. Pour favoriser la coordination des efforts avec tous les ordres de gouvernement et par souci de transparence, le CRTC peut divulguer au public des renseignements sur les demandes sous forme groupée (p. ex. le nombre de demandes que reçoit le CRTC par type de projets, par province ou territoire, ou par région, ou le montant total du financement demandé).

En outre, conformément à la Loi sur les télécommunications, les renseignements relatifs aux demandes, y compris les détails du projet et l’état d’avancement des demandes soumises, seront communiqués sur demande aux ministères et organismes fédéraux qui financent les infrastructures de télécommunication dans des zones mal desservies, et peuvent être communiqués aux ministères ou organismes provinciaux ou territoriaux. Ces ministères et organismes ne peuvent utiliser ces renseignements que pour coordonner le soutien financier à l’accès aux services de télécommunication dans des zones mal desservies. Cela s’ajoute à l’obligation existante du CRTC de communiquer des renseignements à ISDE et avec le statisticien en chef du Canada.

5.7     Obligation de consultation

Lorsqu’un projet présente un risque de répercussions négatives sur un droit autochtone ou un droit issu d’un traité, établi ou revendiqué, une obligation constitutionnelle de consultation et de mesures d’adaptation peut se présenter. D’autres obligations en matière de consultation des populations autochtones peuvent découler de la loi ou d’un traité. Les demandeurs doivent indiquer si leur projet proposé aura des répercussions négatives sur des droits autochtones ou issus de traités, établis ou revendiqués, que ce soit par la construction d’un projet sur des terres visées par un traité ou des terres faisant l’objet d’une revendication territoriale autochtone. Les demandeurs doivent s’engager à mener toutes les consultations nécessaires et à démontrer comment toute répercussion négative potentielle sera prise en compte.

Les demandeurs sont encouragés à communiquer tôt, ouvertement et directement avec les communautés autochtones potentiellement visées afin de les informer du projet proposéNote de bas de page 21. Si un risque de répercussions négatives sur des droits autochtones ou issus de traités est déterminé, le demandeur est tenu de fournir des détails sur la manière dont il a consulté ou consultera les communautés autochtones visées afin d’élaborer une résolution appropriée.

Toute consultation relative à un droit autochtone ou à un droit issu d’un traité, établi ou revendiqué, susceptible d’être affecté par un projet proposé, doit être menée à bien avant que le CRTC n’approuve l’énoncé des travauxNote de bas de page 22.

La section 16.2 fournit des conseils aux demandeurs sur la manière d’évaluer si un projet proposé peut avoir des répercussions sur des droits autochtones ou issus de traités, établis ou revendiqués, et, si un risque de répercussions négatives sur des droits autochtones ou issus de traités est déterminé, sur la manière d’entamer des consultations significatives avec les communautés autochtones visées afin d’élaborer des résolutions appropriées.

6.         Examen des demandes

Chaque demande sera évaluée en trois étapes au maximum :

  1. Admissibilité : Les demandes qui ne respectent pas les critères d’admissibilité ne seront plus étudiées.
  2. Évaluation : Le CRTC évaluera les projets proposés en fonction des critères d’évaluation afin d’établir un ensemble de projets de qualité supérieure.
  3. Sélection : Le CRTC sélectionnera les projets à financer parmi l’ensemble de projets de qualité supérieure mentionné ci-dessus et en fonction de facteurs de sélection de projets précis.

Les critères d’admissibilité et d’évaluation et les facteurs de sélection de projets établis dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 sont décrits en détail ci-dessous. Les projets combinant plusieurs types de projets doivent respecter les critères d’admissibilité pour chaque type de projets inclus et seront évalués en fonction des critères d’évaluation pour chaque type de projets inclus.

Pour que le CRTC puisse examiner les projets en fonction de chaque critère, les demandeurs doivent fournir les renseignements indiqués dans le Manuel d’instructions.

Pour obtenir des détails sur le processus de demande, veuillez consulter la section 13.

6.1     Admissibilité

Tous les demandeurs doivent démontrer clairement, avec preuves à l’appui, comment leurs demandes respectent les critères d’admissibilité établis ci-dessous concernant i) les types de demandeurs, ii) tous les types de projets et iii) les types de projets pertinents précis.

6.1.1     Critères d’admissibilité pour les demandeurs

Les demandeurs doivent démontrer, avec preuves à l’appui, qu’ils respectent chacun des critères d’admissibilité suivants.

6.1.1a)    Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Type de demandeurs (1-E1)

Pour être admissible au financement, un demandeur doit démontrer qu’il est :

  1. une société, à but lucratif ou non, constituée en vertu des lois du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
  2. une entité provinciale, territoriale ou municipale canadienne, y compris une entité publique constituée en vertu d’une loi ou d’un règlement ou appartenant en intégralité à une administration provinciale, territoriale ou municipale canadienne;
  3. un conseil de bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens ou un gouvernement autochtone établi par une entente sur l’autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications territoriales globales;
  4. un partenariat, une coentreprise ou un consortium composé des entités décrites aux points i), ii) ou iii) ci-dessus.

Les particuliers, de même que les ministères, agences, conseils, commissions, sociétés d’État et organismes de services spéciaux fédéraux, ne sont pas admissibles au financement provenant du Fonds pour la large bande à titre de demandeurs ou de membres d’un partenariat, d’une coentreprise ou d’un consortium d’un demandeur.

6.1.1b)   Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Entreprise canadienne de télécommunication (1-E2)

Un demandeur doit démontrer qu’il, ou au moins un membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, peut agir en tant qu’entreprise canadienne de télécommunication conformément à l’article 16 de la Loi sur les télécommunications.

6.1.1c)    Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Solvabilité financière du demandeur (1-E3)

À l’exception d’un demandeur qui est un gouvernement provincial, territorial, ou autochtone, ou une administration municipale, un demandeur doit démontrer qu’il, ou chaque membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, est solvable et fiable conformément aux Principes comptables généralement reconnus au Canada. Veuillez consulter la section 14 pour obtenir les définitions des termes « solvabilité » et « fiabilité ».

6.1.1d)   Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Expérience en matière d’infrastructure à large bande (1-E4)

Un demandeur doit démontrer qu’il, ou au moins une organisation membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, possède au moins trois années d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande au Canada, ou qu’il a conclu une entente contractuelle avec une entité indiquée à 6.6.1a) ci-dessus qui possède au moins trois années d’expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande au CanadaNote de bas de page 23.

Veuillez noter que l’expérience en matière de déploiement et d’exploitation d’une infrastructure à large bande doit être liée au type de projet. Par exemple, le CRTC évaluera les demandeurs proposant des projets de services sans fil mobiles d’après leur expérience dans le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure à large bande sans fil mobile au Canada.

6.1.1e)    Critères d’admissibilité pour les demandeurs – Rôles et responsabilités définis (1-E5)

Les demandeurs qui englobent un partenariat, une coentreprise ou un consortium, ou qui ont conclu une entente contractuelle avec une entité indiquée à 6.6.1a), doivent décrire les rôles et responsabilités de chaque membre dans la gestion du projet. Par exemple, les demandeurs doivent indiquer l’entité qui demeurera propriétaire des actifs du réseau, celle qui sera responsable de l’aménagement du réseau et celle qui sera responsable de l’exploitation du réseau. Les demandeurs doivent identifier ces rôles et responsabilités et fournir des exemplaires des ententes contractuelles, des ententes de partenariat ou des autres documents juridiques qui créent leur entité et qui décrivent les divers rôles et responsabilités de chaque organisation membre.

6.1.2     Critères d’admissibilité pour tous les types de projets

Les demandeurs doivent démontrer, avec preuves à l’appui, que chacun des critères d’admissibilité suivants est respecté, peu importe le type de projets.

6.1.2a)    Critères d’admissibilité – Viabilité du projet (1-P1)

Un demandeur doit démontrer que son projet ne serait pas viable sur le plan financier sans le financement provenant du Fonds pour la large bande, en présentant le plan d’affaires de son projet i) selon les prévisions financières normalisées pro forma pour le projet et ii) selon l’hypothèse de ne recevoir aucun financement du Fonds pour la large bande. Le plan d’affaires ainsi que les états financiers du demandeur seront évalués afin de déterminer la viabilité financière du projet sans financement du Fonds pour la large bande. En général, un plan d’affaires démontrant une valeur actualisée nette positive est considéré comme un plan qui présente une analyse de rentabilisation viable avec financement, tandis qu’un plan d’affaires démontrant une valeur actualisée nette négative est considéré comme un plan qui ne présente pas d’analyse de rentabilisation viable.

Les demandeurs doivent également fournir un plan d’évaluation et de réduction des risques pour le projet proposé qui détermine, analyse et propose une réponse à tout risque pouvant survenir au cours du cycle de vie du projet.

6.1.2b)   Critères d’admissibilité – Investissement du demandeur (1-P2)

Les demandeurs doivent préciser le montant qu’ils investiront dans leur projet. Ce montant doit être supérieur à un montant nominal compte tenu de la nature du projet. Les demandeurs doivent aussi démontrer leur capacité d’obtenir ce montant. Les investissements antérieurs ou existants et les contributions en nature ne seront pas pris en compte dans l’atteinte de ce critère.

Pour les demandeurs qui comptent sur le crédit pour fournir leur investissement dans le projet, ils doivent fournir une lettre de leur directeur financier, de leur directeur administratif ou de leur trésorier, une lettre d’une institution financière ou une résolution du conseil concernant les allocations budgétaires pour soutenir leur engagement du montant de l’investissement dans le projet proposé.

6.1.2c)    Critères d’admissibilité – Consultation auprès de la collectivité (1-P3)

Pour être admissible au financement, un demandeur doit fournir des éléments de preuve démontrant qu’il a consulté ou tenté de consulter les collectivités visées par le projet proposé, soit directement ou par l’intermédiaire de représentants de la collectivité. Par exemple, dans le cas des collectivités autochtones, le conseil de bande ou le gouvernement autochtone peut être consultéNote de bas de page 24. Veuillez consulter la section 14 pour obtenir des définitions des termes « collectivité » et « représentants de la collectivité ». De plus, les demandeurs peuvent utiliser la carte des collectivités et des CLOSM [communautés de langue officielle en situation minoritaire] fournie pour déterminer quelles collectivités peuvent être visées par un projet proposé.

Les demandeurs doivent s’impliquer auprès de chaque collectivité visée par un projet proposé, d’une manière qui fournit a) un délai suffisant indiquant que le demandeur propose un projet, et b) une occasion pour chaque collectivité de discuter du projet avec le demandeurNote de bas de page 25.

Les demandeurs doivent indiquer s’ils estiment que le projet proposé présente un risque de porter atteinte à des droits autochtones ou issus de traités, établis ou revendiqués. Veuillez consulter la section 5.7 pour plus de détails concernant l’obligation constitutionnelle de consultation.

Les demandeurs doivent fournir des éléments de preuve démontrant comment cet élément a été pris en compte, en détaillant les efforts particuliers déployés afin de déterminer les répercussions potentielles sur des droits autochtones ou issus de traités. Si un risque de répercussions négatives sur des droits autochtones ou les droits issus de traités est déterminé, le demandeur doit fournir des détails par écrit sur la manière dont il a consulté les communautés ou groupes autochtones visés et préciser les mesures d’adaptation qui ont été ou seront mises en œuvre. Sinon, le demandeur doit indiquer son plan pour les consultations futures avec les communautés ou groupes autochtones visés et déterminer les stratégies de réduction des risques potentielles.

Les demandeurs doivent fournir des éléments de preuve pour répondre à ce critère sous la forme de :

Les demandeurs doivent noter que ce critère d’admissibilité concerne la démonstration qu’il y a eu consultation de la collectivité ou que des efforts de consultation ont été tentés. La qualité et le résultat des consultations et la participation de la collectivité seront également pris en compte lors de l’évaluation du CRTC.

Les demandeurs doivent également noter que pour le présent appel, le CRTC offre un processus confidentiel permettant aux demandeurs et aux collectivités visées par un projet proposé de déposer des documents de consultation communautaire supplémentaires après la date limite de dépôt des demandes. Cette mesure vise à tenir compte du fait qu’une consultation sérieuse prend du temps et peut ne pas être terminée avant la date limite de dépôt des demandes. Les demandeurs doivent toutefois fournir des éléments de preuve suffisants au moment de la date limite de dépôt des demandes afin de répondre au critère d’admissibilité énoncé ci-dessus. Les éléments de preuve déposés après la date limite de dépôt des demandes seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la qualité de la consultation et du degré de participation au titre du critère 2-P4, comme indiqué ci-dessous.

Les sections 5.5, 5.7 et 16 fournissent davantage de conseils et d’outils afin d’aider les demandeurs à consulter les collectivités visées par un projet proposé.

6.1.3     Critères d’admissibilité propres aux projets

Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent seulement à certains types de projets. Les demandeurs doivent confirmer qu’ils respectent les critères d’admissibilité applicables aux types de projets qu’ils proposent de construire et, s’il y a lieu, fournir les preuves à l’appui requises pour le démontrer.

Si une demande vise plus d’un type de projets, elle doit répondre aux critères d’admissibilité applicables à chaque type de projets pertinent (p. ex. un demandeur qui propose un projet d’infrastructure de transport et de services sans fil mobiles doit respecter les critères d’admissibilité pour les projets de transport et les critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles).

6.1.3a)    Critères d’admissibilité pour les projets de transport – Admissibilité géographique (1-G1)

Les projets de transport proposés doivent viser la construction ou la mise à niveau d’une infrastructure dans une collectivité admissible. Une collectivité admissible est définie comme un petit centre de population (lequel est défini à la section 14) se trouvant à 2 kilomètres (km) ou plus d’un PDP ayant une capacité minimale de 1 gigabit par seconde (Gbps). Une carte montrant les zones géographiques potentiellement admissibles, est disponible. Comme il est décrit plus haut, les demandeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs projets respectent le critère d’admissibilité géographique. Le CRTC a fourni des renseignements sur l’admissibilité géographique basés sur les renseignements disponibles à la date du lancement du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date le lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

6.1.3b)   Critères d’admissibilité pour les projets de transport – Capacité minimale (1-T1)

Les projets de transport visant la construction de nouvelles infrastructures doivent offrir une capacité minimale de 1 Gbps et les projets visant la mise à niveau d’une infrastructure de transport existante doivent offrir une capacité minimale de 10 Gbps afin de supporter les niveaux de vitesse et de capacité établis dans l’objectif du service universel. Si un projet de transport comprend des liaisons de transport vers de nouveaux PDP et des liaisons de transport pour mettre à niveau les PDP existants, chaque nouveau PDP doit pouvoir supporter la capacité minimale requise de 1 Gbps et chaque PDP faisant l’objet d’une mise à niveau doit pouvoir supporter la capacité minimale requise de 10 Gbps.

6.1.3c)    Critères d’admissibilité pour les projets de transport – Accès ouvert (1-T2)

Le terme « accès ouvert » vise les services d’accès de gros et les services d’accès de détail (veuillez consulter la section 14 pour obtenir une définition du terme « accès de détail »).

L’accès ouvert de gros (tel qu’il est défini à la section 14) à l’infrastructure de transport financée pourrait

  1. permettre à d’autres fournisseurs de services d’élargir leur territoire de desserte dans une zone géographique financée et d’étendre l’infrastructure de transport aux collectivités voisines;
  2. entraîner le déploiement supplémentaire de la technologie sans fil mobile dans les collectivités mal desservies et le long des routes principales.

Pour un projet de transport, un demandeur doit s’engager à offrir, au minimum, un accès ouvert de gros à l’infrastructure de transport à chacun des PDP proposés, nouveaux ou mis à niveau, à l’une des vitesses suivantes : 100 mégabits par seconde (Mbps), 1 Gbps ou 10 Gbps, et aux tarifs et modalités définis dans la demande. Des PDP le long de la route de transport seront également requis pour respecter les exigences en matière d’accès ouvert.

L’accès ouvert de détail (tel qu’il est défini à la section 14) à l’infrastructure de transport financée est conforme à l’objectif du CRTC de fournir des services d’accès Internet à large bande dans les collectivités mal desservies. Les établissements clés (tels qu’ils sont définis à la section 14), les entreprises et les autres entités gouvernementales et non gouvernementales pourraient exiger des services plus rapides comparables à ce que les concurrents exigent pour desservir plusieurs utilisateurs finals. Compte tenu de ces besoins accrus, les grands clients des services de détail exigent souvent des services aux consommateurs non standards, y compris des services de transport. Pour un projet de transport, un demandeur doit s’engager à offrir l’accès ouvert de détail à l’infrastructure de transport.

6.1.3d)   Critères d’admissibilité pour les projets d’accès – Admissibilité géographique (1-G2)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.1.3e)    Critères d’admissibilité pour les projets d’accès – Vitesses minimales de service (1-A1)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.1.3f)    Critères d’admissibilité pour les projets d’accès – Prix et abordabilité (1-A2)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.1.3g)   Critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles – Admissibilité géographique (1-G3)

Aux fins du présent appel, les projets de services sans fil mobiles proposés doivent viser la construction ou la mise à niveau d’une infrastructure sans fil mobile pour servir une zone géographique admissible, définie comme une région faisant partie d’une route principale qui n’a pas accès à la couverture de la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE). Une carte montrant les zones géographiques potentiellement admissibles est disponible.

Comme il est décrit plus haut, les demandeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs projets respectent le critère d’admissibilité géographique. Le CRTC a fourni des renseignements sur l’admissibilité géographique basés sur les renseignements disponibles à la date du lancement du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date du lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

6.1.3h)   Critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles – Prix et abordabilité (1-M1)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.1.3i)    Critères d’admissibilité pour les projets de services sans fil mobiles – La plus récente technologie (1-M2)

Les projets de services sans fil mobiles proposés doivent utiliser, au minimum, la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE).

6.1.3j)    Critères d’admissibilité pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Admissibilité géographique (1-G4)

Les collectivités dépendantes des satellites (telles qu’elles sont définies à la section 14) sont indiquées sur la carte publiée. Les demandeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs projets continuent de respecter le critère d’admissibilité géographique. Le CRTC a fourni des renseignements sur l’admissibilité géographique basés sur les renseignements disponibles à la date du lancement du présent appel de demandes. Le CRTC peut aussi se fier à des renseignements plus à jour, qu’ils soient publics ou confidentiels, à mesure qu’ils sont reçus et vérifiés. Des renseignements à jour sur l’admissibilité géographique peuvent donc devenir accessibles durant la période entre la date du lancement du présent appel de demandes et la date limite de dépôt des demandes de financement.

Les collectivités dépendantes des satellites qui ont déjà obtenu un financement pour un projet de transport terrestre ou d’orbite basse, mais qui ont besoin d’un financement opérationnel dans l’intervalle, peuvent toujours demander un financement opérationnel si elles n’ont pas accès à des services d’accès Internet à large bande qui répondent à l’objectif de service universel.

6.1.3k)    Critères d’admissibilité pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Type de projets (1-S1)

Aux fins du présent appel, les demandeurs doivent proposer un projet visant l’augmentation de la capacité de transport (coûts d’exploitation), dans une demande de financement couvrant les coûts d’exploitation annuels, pendant une certaine durée (jusqu’à cinq ans), afin d’accroître la capacité de transport par satellite dans les collectivités dépendantes des satellites.

6.1.3l)    Critères d’admissibilité pour les projets visant les collectivités dépendantes des satellites – Abordabilité (1-S2)

Les projets admissibles doivent inclure une liste des divers forfaits de services d’accès Internet à large bande de résidence, indiquant les tarifs, les vitesses et les niveaux de capacité répondant aux différents besoins des clients, y compris les ménages à faible revenu. Ces forfaits de services doivent être offerts à des prix identiques ou inférieurs à ceux offerts à Iqaluit (Nunavut), pour une vitesse et une capacité raisonnablement comparables.

6.2     Évaluation

Les projets qui ont réussi l’étape de l’admissibilité seront analysés par la suite à l’étape de l’évaluation. Tous les projets admissibles seront évalués en fonction de critères d’évaluation définis. Comme à l’étape de l’admissibilité, certains critères d’évaluation s’appliqueront à tous les projets, tandis que d’autres critères seront propres à chaque type de projets.

Les demandeurs doivent démontrer clairement, avec preuves à l’appui, comment leur projet proposé respecte chaque critère d’évaluation applicable.

Chaque critère d’évaluation est important et sera dûment pris en compte au moment où le CRTC évaluera si un projet est de qualité supérieure. Pour le présent appel de demandes, cependant, le CRTC utilisera une pondération spéciale pour certains critères d’évaluation.

Les projets de transport et les projets de services sans fil mobiles le long des routes principales ne sont généralement pas viables financièrement à court terme. Le CRTC envisagera donc de financer un pourcentage plus élevé des coûts d’immobilisation pour de tels projets soumis en réponse au présent appel. En conséquence, pour les projets de transport et les projets de services sans fil mobiles le long de routes principales soumis en réponse au présent appel, le Conseil utilisera une pondération particulière réduite du critère d’évaluation de la viabilité financière (2-P2) lors de l’évaluation de ces projets.

Le CRTC met de plus en plus l’accent sur une consultation significative pendant la phase d’évaluation avec chaque collectivité visée par un projet proposé. Par conséquent, lors de l’évaluation de tous les projets soumis en réponse au présent appel, le Conseil utilisera une pondération particulière accrue du critère d’évaluation Consultations auprès de la collectivité et niveau de participation de celle-ci (2-P4) lors de l’évaluation de ces projets. En particulier, les éléments de preuve d’une consultation significative de chaque collectivité visée et des avantages pour cette dernière résultant des projets proposés auront un poids accru.

Le Conseil accorde une importance accrue, pendant la phase d’évaluation, à la résilience. Par conséquent, lors de l’évaluation de tous les projets soumis en réponse au présent appel, le Conseil utilisera une pondération spéciale accrue de l’aspect résilience du critère d’évaluation du mérite technique (2-P1).

6.2.1     Critères d’évaluation pour tous les types de projets

Les critères d’évaluation suivants serviront à évaluer tous les projets qui ont réussi l’étape de l’admissibilité.

6.2.1a)    Critères d’évaluation – Mérite technique (2-P1)

Ce critère servira à déterminer si un projet est efficient et viable, et donc plus susceptible de continuer à répondre à long terme aux besoins en services à large bande des zones géographiques admissibles mal desservies. Le mérite technique des projets proposés sera évalué en fonction des éléments suivants :

6.2.1b)   Critères d’évaluation – Viabilité financière (2-P2)

Ce critère servira à évaluer la réussite financière potentielle d’un projet proposé, selon un modèle d’affaires exact et réaliste, afin d’assurer la viabilité et la durabilité du projet à long terme. Il convient de noter que le plan d’affaires conjointement avec les états financiers du demandeur seront aussi évalués pour déterminer la mesure dans laquelle le demandeur a démontré qu’il avait besoin de financement pour son projet, de sorte que, si les coûts admissibles du projet (voir la section 15) n’étaient pas financés par le CRTC, il n’y aurait pas de plan d’affaires pour le projet.

La viabilité financière des projets proposés sera évaluée en fonction des éléments suivants :

6.2.1c)    Critères d’évaluation – Niveau de financement provenant d’autres sources (2-P3)

Ce critère servira à déterminer dans quelle mesure le demandeur a réussi à obtenir des fonds (y compris la valeur de toute contribution en nature, telle qu’elle est définie à la section 14) pour le projet de la part des secteurs privé et public, afin de s’assurer que les entreprises de télécommunication et les divers ordres de gouvernement continuent à investir dans une infrastructure à large bande solide, et que le financement du Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficiente. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du financement reçu de sources privées et publiques autres que le Fonds pour la large bande à l’égard des coûts totaux du projet (ceci inclut les coûts admissibles et inadmissibles; voir la section 15 pour obtenir une liste de ces coûts). Le financement d’autres sources doit être directement lié au projet actuel proposé par le demandeur. Le financement antérieur ou existant reçu d’autres programmes pour d’autres projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation n’est pas considéré comme du financement d’autres sources. Ce critère sera évalué en fonction du pourcentage du montant de financement demandé du Fonds pour la large bande.

6.2.1d)   Critères d’évaluation – Consultations auprès de la collectivité et niveau de participation de celle-ci (2-P4)

Ce critère sera utilisé pour évaluer la qualité et le résultat des consultations avec chaque collectivité visée. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’importance du soutien démontré par la collectivité dans les zones géographiques admissibles.

Les demandeurs seront évalués en fonction de la mesure dans laquelle ils i) démontrent les détails des consultations auprès des collectivités visées et ii) fournissent des preuves du soutien démontré par les collectivités visées.

Les consultations et le soutien communautaire peuvent prendre de nombreuses formes, mais doivent privilégier la mobilisation directe avec les collectivités visées ou leurs représentants. Si le demandeur n’est pas en mesure de consulter directement une collectivité visée ou les représentants d’une collectivité visée, la consultation d’autres représentants pertinents sera envisagée, par exemple un représentant élu de la municipalité, de la province ou du territoire concerné.

Le CRTC évaluera les projets qui touchent les communautés autochtones dans une optique de réconciliation. Les demandes touchant les communautés autochtones doivent comprendre des éléments de preuve d’une mobilisation significative avec ces communautés. Pour être significative, la mobilisation doit être entreprise tôt, ouvertement et avec respect. Les collectivités visées doivent avoir la possibilité de s’informer à l’égard du projet et de communiquer leurs préoccupations éventuelles. Une réponse démontrée à ces préoccupations et des éléments de preuve de collaboration avec les collectivités visées seront estimés favorablement.

Les projets proposés qui offrent des possibilités d’avantages économiques ou d’emplois aux collectivités seront estimés favorablement. Le CRTC estime que ces avantages sont compatibles avec l’objectif de soutenir la réconciliation avec les communautés autochtones visées.

Les sections 5.5, 5.7 et 16 fournissent davantage de conseils et d’outils afin d’aider les demandeurs à consulter les collectivités visées par un projet proposé.

6.2.2     Critères d’évaluation propres aux projets

Les critères d’évaluation suivants serviront à évaluer des types de projets précis. Si un projet proposé vise plus d’un type de projets, ce projet sera évalué en fonction des critères d’évaluation applicables à chaque type de projets pertinent (p. ex. un projet d’infrastructure de transport et de services sans fil mobiles proposé sera évalué en fonction des critères d’évaluation pour les projets de transport et ceux pour les projets de services sans fil mobiles). Le fait qu’un projet soit composé de plusieurs types de projets n’influera pas sur la qualité évaluée d’un projet proposé. Les demandeurs doivent démontrer clairement, avec preuves à l’appui, comment leur projet proposé respecte chaque critère d’évaluation applicable à chaque type de projets.

6.2.2a)    Critères d’évaluation pour les projets de transport – Niveau d’amélioration du réseau et capacité offerte (2-T1)

Ce critère servira à mesurer la différence entre les vitesses des services d’interconnexion actuellement offertes dans la zone géographique admissible et celles qui seraient offertes dans le cadre du projet proposé, pour les services de gros et de détail. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du niveau d’amélioration des vitesses des services d’interconnexion offertes pour les services de gros et de détail.

6.2.2b)   Critères d’évaluation pour les projets de transport – Nombre de PDP pour les services de transport de gros et de détail le long de la route proposée (2-T2)

Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du nombre de PDP fournis le long de la route de transport proposée. Les PDP n’ont pas à être tous situés dans des collectivités admissibles, puisque certains PDP pourraient devoir être ajoutés le long de la route de transport pour i) atteindre la collectivité admissible et ii) servir à d’autres fins, comme étendre les services à d’autres collectivités admissibles, offrir des services concurrentiels et fournir la liaison de transport requise pour permettre le développement de réseaux sans fil mobiles.

6.2.2c)    Critères d’évaluation pour les projets de transport – Nombre de collectivités et de ménages qui pourraient être desservis (2-T3)

Ce critère servira à mesurer le nombre de collectivités admissibles et le nombre de ménages dans ces collectivités qui auraient accès à des services à large bande nouveaux ou mis à niveau à la suite du projet grâce à la disponibilité de l’infrastructure de transport proposée. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du plus grand nombre de collectivités et de ménages qui bénéficieraient vraisemblablement du projet.

6.2.2d)   Critères d’évaluation pour les projets de transport – Présence, type et nombre d’établissements clés qui pourraient être desservis (2-T4)

Ce critère servira à évaluer si des services à large bande sont susceptibles d’être offerts aux établissements clés (tels qu’ils sont définis à la section 14) pour que les collectivités aient potentiellement accès à des services à large bande nouveaux ou mis à niveau à la suite du projet grâce à la disponibilité de l’infrastructure de transport proposée. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du plus grand nombre d’établissements clés qui seraient desservis à la suite du projet.

Les établissements clés doivent être situés dans une collectivité de transport admissible que le demandeur propose de desservir avec un PDP nouveau ou mis à niveau. Les établissements clés situés le long de la route vers une collectivité de transport admissible ne seront pas pris en compte, à moins qu’ils ne se trouvent eux-mêmes dans une collectivité de transport admissible.

6.2.2e)    Critères d’évaluation pour les projets de transport – Offres de services d’accès ouvert (2-T5)

Ce critère servira à évaluer si des services diversifiés et concurrentiels seraient disponibles dans les nouveaux PDP ou les PDP mis à niveau à la suite du projet. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction i) de l’abordabilité des prix pour les abonnés des services d’accès ouvert de gros et de détail, ii) de la rapidité des vitesses des services et iii) de l’étendue de la gamme de services. Les modalités des services seront également examinées.

6.2.2f)    Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Écart actuel par rapport à la disponibilité des services conforme à l’objectif du service universel (2-A1)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.2.2g)   Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Niveau de service proposé (2-A2)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.2.2h)   Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Couverture (2-A3)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.2.2i)    Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Coût par ménage (2-A4)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.2.2j)    Critères d’évaluation pour les projets d’accès – Prix et offres de services de détail (2-A5)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.2.2k)    Critères d’évaluation pour les projets de services sans fil mobiles – Niveau d’amélioration des services et de la capacité offerte (2-M1)

Ce critère servira à déterminer les projets proposés qui apporteraient le niveau d’amélioration aux réseaux le plus élevé en mettant en œuvre, au minimum, la technologie sans fil mobile généralement déployée la plus récente (actuellement la technologie LTE). Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction des améliorations qui seraient apportées à la technologie sans fil mobile offerte.

6.2.2l)    Critères d’évaluation pour les projets de services sans fil mobiles – Couverture géographique (2-M2)

Ce critère servira à déterminer l’étendue de l’empreinte géographique dans la région où des services sans fil mobiles conformes à l’objectif du service universel deviendraient disponibles à la suite du projet proposé. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du nombre de kilomètres de routes principales (routes auxquelles Statistique Canada a attribué les codes de rang de rue 1, 2 ou 3) qui seraient couverts par le projet.

6.2.2m)  Critères d’évaluation pour les projets de services sans fil mobiles – Couverture des ménages (2-M3)

Ne s’applique pas au présent appel.

6.2.2n)   Critères d’évaluation pour les projets visant des collectivités dépendantes des satellites – Projets en vue d’accroître la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation)

Tel qu’il est noté ci-dessus, les projets satellites seront évalués séparément afin de pouvoir comparer de tels projets entre eux plutôt qu’avec les projets qui utilisent des installations terrestres. Ceci vient du fait qu’un certain nombre de critères, tels que l’évolutivité, l’utilisation efficiente des fonds et les vitesses, ne peuvent être raisonnablement comparés entre les services d’accès Internet à large bande fournis par l’intermédiaire d’installations terrestres (p. ex. des installations de fibre) et de tels services fournis par satellite en raison de la distance et des caractéristiques de la technologie satellite.

6.2.2o)   Critères d’évaluation pour les projets visant des collectivités dépendantes des satellites – Écart actuel par rapport à la disponibilité des services conforme à l’objectif du service universel (2-S1)

L’objectif de ce critère est d’identifier les zones géographiques admissibles où l’écart entre la disponibilité actuelle des services et la disponibilité établie dans l’objectif du service universel est le plus grand et où un investissement dans l’infrastructure à large bande est le plus requis. Le CRTC déterminera qu’un projet est de qualité supérieure en fonction de l’écart entre le niveau des services à large bande actuellement offerts dans la collectivité dépendante des satellites admissible et le niveau établi dans l’objectif du service universel.

6.2.2p)   Critères d’évaluation pour les projets visant des collectivités dépendantes des satellites – Niveau de service proposé (2-S2)

L’objectif de ce critère est de mesurer le niveau des services d’accès Internet à large bande qui seraient offerts aux clients avec la capacité de transport par satellite augmentée. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de la mesure dans laquelle la vitesse, la capacité et la qualité des services d’accès Internet à large bande proposés dans la collectivité dépendante des satellites admissible atteindraient, autant que possible, les niveaux établis dans l’objectif du service universel.

6.2.2q)   Critères d’évaluation pour les projets visant des collectivités dépendantes des satellites – Coût par ménage (2-S3)

L’objectif de ce critère est de s’assurer que le Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficiente et d’offrir des services à large bande améliorés au plus grand nombre de ménages possible. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction du faible coût total par ménage desservi dans les zones géographiques admissibles qui serait versé par le Fonds pour la large bande.

6.2.2r)    Critères d’évaluation pour les projets visant des collectivités dépendantes des satellites – Prix et offres de services de détail (2-S4)

L’objectif de ce critère est de s’assurer que les abonnés recevront des services d’accès Internet à large bande à des prix abordables et qu’ils se verront offrir divers forfaits de services. Les demandeurs admissibles doivent proposer d’offrir divers forfaits de services et proposer des tarifs équivalents ou inférieurs à ceux offerts par les fournisseurs de services dotés d’installations à Iqaluit (Nunavut) pour des vitesses et une capacité raisonnablement comparables. Le CRTC déterminera si un projet est de qualité supérieure en fonction de l’abordabilité des prix mensuels qui seraient offerts aux abonnés et de la diversité des options des forfaits de services offertes pour les services d’accès Internet à large bande dans les zones géographiques admissibles comparativement à celles offertes à Iqaluit.

6.3     Facteurs de sélection

Une fois qu’un ensemble de projets de qualité supérieure aura été établi, un sous-ensemble de ces projets sera sélectionné pour recevoir du financement. Pour trancher entre les projets de qualité supérieure, le CRTC n’examinera pas seulement si les projets individuels peuvent contribuer à satisfaire à l’objectif du service universel, mais déterminera également l’ensemble de projets qui aurait les répercussions les plus positives sur la population canadienne, en tenant compte des objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur les télécommunications.

Le CRTC peut sélectionner deux projets dans la même zone géographique s’il s’agit de types de projets différents. En général, cependant, il ne décidera pas de financer deux projets dans la même zone géographique qui sont composés, ne serait-ce qu’en partie, du même type de projets.

Le CRTC pourrait utiliser les facteurs suivants pour sélectionner les projets.

6.3.1     Utilisation efficiente des fonds

Au moment de sélectionner les projets à financer, le CRTC tiendra particulièrement compte de l’utilisation efficiente des fonds. Le CRTC tiendra compte du montant de financement requis pour chaque projet, du moment où ce financement devra être distribué, et du montant de financement disponible afin de s’assurer que le financement provenant du Fonds pour la large bande est distribué de la manière la plus efficace possible.

De plus, si différents projets de qualité supérieure couvrent la même zone géographique admissible ou si du financement public d’une autre source est versé à un projet offrant des bénéfices similaires, le CRTC conservera sa marge de manœuvre lui permettant de distribuer le financement de manière à ce que les projets ou les sources de financement ne se chevauchent pas.

6.3.2     Projets réalisés dans plusieurs régions du Canada

Le CRTC peut tenir compte de la ou les régions que chaque projet propose de desservir, du montant de financement demandé pour chaque projet et du fait que toutes les régions du Canada ont besoin de fonds pour l’infrastructure de télécommunication afin que tous les Canadiens et les Canadiennes puissent avoir accès à des services d’accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles qui respectent l’objectif du service universel.

6.3.3     Type de projets

Lorsqu’il sélectionne les projets qui seront financés, le CRTC peut accorder une attention particulière à un type de projet, comme les projets d’infrastructure de transport plutôt qu’à un autre type de projet, comme les projets d’infrastructure sans fil mobile. Le CRTC n’a pas l’intention d’appliquer ce critère de sélection dans le cadre du présent appel de demandes.

6.3.4     Facteurs sociaux

Lorsqu’il sélectionnera les projets qui seront financés, le CRTC pourra particulièrement considérer si les collectivités visées par les projets proposés incluent des communautés autochtones ou des CLOSM (telles qu’elles sont définies à la section 14). Ce faisant, le CRTC pourra examiner si les projets proposés satisferaient i) aux exigences économiques et sociales des collectivités autochtones ou des CLOSM, conformément aux objectifs énoncés aux paragraphes 7a), 7b) et 7c) de la Loi sur les télécommunications, ainsi que ii) à l’engagement du gouvernement du Canada dans la Loi sur les langues officielles d’appuyer et de favoriser le développement des minorités francophones et anglophones du Canada.

7.         Manuel d’instructions

Pour aider les demandeurs à bien remplir leurs demandes de financement provenant du Fonds pour la large bande, le Manuel d’instructions pour le formulaire de demande du Fonds pour la large bande a été élaboré. Le Manuel d’instructions guidera les demandeurs à travers le Formulaire de demande en ligne, où les demandeurs soumettent des renseignements concernant leurs projets proposés. Les documents et les fichiers que les demandeurs doivent fournir lors de la demande de financement sont indiqués dans le Manuel d’instructions, ainsi que les instructions sur la façon de les créer ou de les remplir.

8.         Formulaire de déclaration

Les demandeurs doivent remplir un formulaire de déclaration afin de certifier et de reconnaître ce qui suit :

  1. Le demandeur doit attester qu’il, ou chaque membre de son partenariat, de sa coentreprise ou de son consortium, n’est assujetti à aucune obligation ou interdiction et ne fait l’objet d’aucune action, poursuite ou instance en justice, active, en cours ou imminente, qui compromettrait ou pourrait compromettre de quelque manière que ce soit sa capacité à mettre en œuvre le projet proposé.
  2. Le demandeur doit reconnaître que le CRTC a déterminé que la divulgation, sur une base confidentielle, de renseignements contenus dans la demande au Centre de la sécurité des télécommunications qui sont nécessaires pour évaluer tout risque potentiel lié à l’intégrité générale du système de télécommunication canadien est dans l’intérêt public. Dans ce contexte, le CRTC peut effectuer de telles divulgations à cette fin.
  3. Le demandeur doit reconnaître sa responsabilité d’assurer sa conformité à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux applicables, et aux lois ou aux lignes directrices connexes. Par exemple, sans limiter la portée de ce qui précède, le demandeur doit reconnaître que le projet peut nécessiter la réalisation d’une évaluation des répercussions conformément aux lois fédérales, et le demandeur doit s’engager à mettre en place toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences à cet égard.
  4. Le demandeur doit reconnaître que l’omission d’identifier un droit autochtone ou un droit issu d’un traité, établi ou revendiqué, qui pourrait être affecté par le projet proposé pourrait entraîner la disqualification de sa demande de financement du Fonds pour la large bande. Lorsqu’une obligation de consulter un groupe autochtone au sujet du projet proposé s’impose, le demandeur doit effectuer toutes les consultations nécessaires à la satisfaction de l’État et effectuer ces consultations avant l’approbation de l’énoncé des travaux par le CRTC.
  5. Le demandeur doit reconnaître qu’il est responsable de tous les coûts engagés pour la préparation et la soumission de sa demande de financement du Fonds pour la large bande.
  6. Le demandeur doit reconnaître que le Fonds pour la large bande est un régime de financement discrétionnaire qui dépend du financement disponible, et que le CRTC peut accepter ou refuser une demande complète qui répond à une partie ou à l’ensemble des critères d’admissibilité et d’évaluation.
  7. Le demandeur doit reconnaître qu’il sera informé par écrit de l’approbation du financement de sa demande, mais que, compte tenu du volume prévu de demandes, il ne sera pas informé du refus de sa demande, le cas échéant. Le CRTC ne communiquera pas les décisions individuelles rendues à l’égard des demandes qui sont refusées.
  8. Le demandeur doit reconnaître que, aux termes du paragraphe 37(3) de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est tenu de transmettre, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au ministre d’ISDE ou au statisticien en chef du Canada, et que cette obligation pourrait inclure la transmission des demandes de financement du Fonds pour la large bande.
  9. Le demandeur doit reconnaître l’obligation du CRTC, en vertu de la Loi sur les télécommunications, de communiquer les renseignements relatifs aux demandes, y compris les détails du projet et l’état d’avancement des demandes soumises, avec les ministères et organismes fédéraux qui financent des infrastructures de télécommunication dans des zones mal desservies, ainsi qu’avec les ministères et organismes provinciaux ou territoriaux. Ces ministères et organismes ne peuvent utiliser ces renseignements que pour coordonner le soutien financier à l’accès aux services de télécommunication dans les zones mal desservies. Cela s’ajoute à l’obligation existante du CRTC de communiquer des renseignements à ISDE et avec le statisticien en chef du Canada.
  10. Le demandeur doit reconnaître que le CRTC peut divulguer publiquement sous forme groupée les renseignements sur les demandes reçues et évaluées à la suite du présent appel de demandes.

9.         Attribution du financement

La présente section contient des renseignements sur ce qui se produit lorsqu’un projet est sélectionné pour recevoir du financement et sur la façon dont le financement sera accordé aux demandeurs retenus.

9.1     Décisions de financement

Le CRTC rendra des décisions de financement, et dans chacune d’entre elles seront énoncés le nom du bénéficiaire de financement et une description du projet comprenant par exemple la zone géographique où le projet sera réalisé et le type de projet, ainsi que le montant maximal du financement approuvé pour chaque bénéficiaire. Chaque décision de financement énoncera également les raisons générales pour lesquelles le projet a été sélectionné et établira les conditions qui devront être respectées durant la phase de construction et de façon continue quand les services seront offerts au moyen de l’infrastructure financée. Le CRTC ne communiquera pas les décisions individuelles rendues à l’égard des demandes qui sont refusées.

Le CRTC estime qu’un projet ne doit pas commencer avant la date de publication des décisions de financement.

9.2     Énoncé des travaux

Après la publication des décisions de financement, les bénéficiaires devront soumettre à l’approbation du CRTC un énoncé des travaux complet (tel qu’il est défini à la section 14) dans le délai précisé dans la décision de financement pour être admissibles à l’obtention de financement du Fonds pour la large bande. Le CRTC n’acceptera pas les énoncés des travaux incomplets. Un demandeur qui ne respecte pas ce délai, ou un autre délai en lien avec l’énoncé des travaux et approuvé par le CRTC, renoncera à sa capacité de demander et de recevoir du financement pour le projet. Toutefois, le CRTC peut prolonger ce délai dans des circonstances exceptionnelles, sur demande.

L’énoncé des travaux renfermera les détails de la mise en œuvre et les principaux jalons du projet. Le CRTC examinera l’énoncé des travaux afin de s’assurer que le financement fourni sera utilisé pour financer uniquement les coûts admissibles et que le plan concernant la réalisation du projet peut être exécuté. Le CRTC peut demander à un bénéficiaire de fournir des renseignements supplémentaires avant qu’il n’approuve l’énoncé des travaux.

En cas d’obligation de consulter, toute consultation concernant un droit autochtone ou un droit issu d’un traité, établi ou revendiqué, susceptible d’être visé par le projet proposé, doit être menée à bien à la satisfaction de l’État avant que le CRTC n’approuve l’énoncé des travaux.

9.3     Réclamations et paiements à l’égard des coûts admissibles engagés

Le gestionnaire du fonds central distribuera le financement conformément aux directives du CRTC. Tous les trois mois (ou selon un échéancier approuvé par le CRTC), un bénéficiaire doit soumettre un formulaire pour réclamer le paiement proportionnel à l’égard des coûts admissibles engagés ainsi qu’un rapport d’étape trimestriel (tel qu’il est défini à la section 14). Les bénéficiaires peuvent faire des réclamations en utilisant un formulaire de réclamation trimestriel et le modèle de rapport d’étape qui seront inclus dans la trousse d’outils des bénéficiaires de financement, qui sera remise aux bénéficiaires sélectionnés après la publication des décisions de financement. Les bénéficiaires peuvent présenter des réclamations pour recouvrer uniquement les coûts admissibles qui ont bel et bien été engagés. Aucun paiement ne sera versé à l’avance. Chaque demande sera remboursée sous forme de pourcentage des coûts admissibles encourus pendant la période de demande, en fonction du rapport entre le financement accordé au bénéficiaire et les coûts admissibles totaux du projet.

Le CRTC vérifiera la réclamation et le rapport d’étape trimestriel en se reportant à l’énoncé des travaux. Le CRTC doit approuver l’énoncé des travaux avant que le bénéficiaire ne soumette un formulaire de réclamation pour le remboursement des coûts admissibles engagés.

Après l’approbation de l’énoncé des travaux par le CRTC, les bénéficiaires de financement pourront demander que les coûts admissibles qu’ils ont engagés leur soient remboursés de façon rétroactive à compter de la date de publication de la décision de financement. À titre exceptionnel, les bénéficiaires peuvent, s’ils le souhaitent, demander au CRTC de mettre en place un calendrier de versement des paiements différent aux fins du recouvrement des coûts. Les bénéficiaires qui recevront du financement pour financer les coûts d’exploitation pour le transport liés aux projets satellites peuvent demander le remboursement de leurs coûts tous les trois mois. Le CRTC n’approuvera la distribution de ce financement que s’il reçoit une preuve du paiement de ces coûts.

Les coûts admissibles et inadmissibles sont énumérés à la section 15.

Après la vérification des coûts, le CRTC ordonnera au gestionnaire du fonds central de verser le paiement demandé au bénéficiaire. Le montant du financement versé au bénéficiaire pour chaque formulaire de réclamation présenté sera égal au montant des coûts admissibles de la réclamation, moins 10 % de ce montant. Les 10 % restants seront retenus pour veiller au respect des conditions de service établies dans la décision de financement. Le montant retenu sera versé conformément au processus décrit aux sections 9.4 et 10.3.k. Si le rapport d’étape trimestriel du bénéficiaire n’est pas conforme à l’énoncé des travaux approuvé pour le projet ou s’il comporte une modification significative (telle qu’elle est définie à la section 14) par rapport à l’énoncé des travaux approuvé, le CRTC pourrait ordonner au gestionnaire du fonds central de retenir le paiement.

9.4     Achèvement du projet

Le bénéficiaire devra soumettre un rapport définitif de mise en œuvre (tel qu’il est défini à la section 14) dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’installation de toutes les infrastructures afin d’informer le CRTC que le projet est achevé. Une fois le projet achevé, les services doivent être fournis conformément aux conditions de service établies dans la décision de financement. Après un an, le bénéficiaire doit soumettre un rapport sur les fonds retenus (tel qu’il est défini à la section 14) confirmant que les services ont été fournis conformément à ces conditions. Après avoir vérifié la conformité, le CRTC ordonnera au gestionnaire du fonds central de verser au bénéficiaire le dernier paiement correspondant à la somme de 10 % des fonds qui a préalablement été retenue. Les services doivent continuer d’être fournis conformément aux conditions établies.

10.       Conditions de financement

10.1   Contexte

Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le CRTC a déterminé qu’il imposerait, en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 26, certaines conditions en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s’appliqueraient après la construction de l’infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l’établissement des rapports et les offres de services en accès ouvert connexes. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront au bénéficiaire et à toute autre entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée.

Le CRTC adoptera une approche à volets multiples à l’égard de la conformité et de l’application de la loi, qui inclura l’imposition d’obligations, l’établissement d’exigences en matière de rapports, la distribution et la rétention du financement, et l’imposition de conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande conformément à l’article 24 de la Loi sur les télécommunications. Les décisions de financement indiqueront les conditions relatives aux échéanciers des projets, à la production de rapports, à la vérification et aux modifications importantes.

De plus, tous les bénéficiaires de financement devront continuer de respecter toutes les obligations réglementaires existantes, qui comprennent par exemple :

Les demandeurs doivent se conformer aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, et à toute autre loi ou ligne directrice connexe qui pourrait s’appliquer à la construction et à l’exploitation du projet.

Il incombe au demandeur de déterminer les obligations réglementaires qui pourraient s’appliquer à la fourniture des services à large bande et de s’y conformer.

10.2   Directives établies dans les décisions de financement

Le CRTC établira, dans ses décisions de financement, les conditions que doivent respecter les demandeurs retenus avant d’ordonner au gestionnaire du fonds central de distribuer les fonds. Le non-respect de ces conditions par un bénéficiaire de financement pourrait entraîner la mise en place de mesures de conformité, comme un retard dans le versement du financement et le non-versement du financement. Le contenu exact des conditions qui seront imposées peut varier, mais le CRTC s’attend à ce que les conditions suivantes soient imposées :

  1. L’approbation du financement est soumise aux conditions que le bénéficiaire :
    1. confirme par écrit, dans les 10 jours suivant la date de publication de la décision de financement, son intention de soumettre un énoncé des travaux complet au CRTC et d’aller de l’avant avec le projet;
    2. soumettre à l’approbation du CRTC, dans les 120 jours suivant la date de publication de la décision de financement, son énoncé des travaux complet achevé, qui contient le budget, les dates et les échéanciers clés du projet ainsi que des renseignements détaillés sur le projet, comme les diagrammes logiques du réseau, les descriptions du réseau, les conceptions des services, les sites du projet (tels que définis à la section 14), les détails sur l’équipement, les cartes, les coûts précis et les jalons.
  2. Comme l’énonce la politique réglementaire de télécom 2018-377, la construction du projet ne doit pas avoir commencé avant la date de publication de la décision de financement et doit être achevée dans un délai de trois ans. Le bénéficiaire ne peut pas demander le remboursement de ses coûts avant que son énoncé des travaux pour chaque projet ait été approuvé par le CRTC. Tous les coûts admissibles engagés avant l’approbation par le CRTC de l’énoncé des travaux du bénéficiaire, mais après la publication de la décision de financement, sont aux risques du bénéficiaire et ne seront pas remboursés si l’énoncé des travaux n’est pas approuvé.
  3. Si le bénéficiaire reçoit un financement supplémentaire pour le projet, quelle qu’en soit la source, il doit en informer le CRTC par écrit dès que possible, et au plus tard 10 jours après avoir reçu la confirmation du financement. Le CRTC peut réduire proportionnellement le montant du financement qu’il a approuvé.
  4. Pour recevoir les fonds, le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du CRTC pour i) toute modification importante du projet, tel qu’il est défini dans l’énoncé des travaux approuvé; et ii) toute modification apportée au bénéficiaire qui aurait une incidence importante sur les documents juridiques ou financiers fournis au cours du processus de demande. Pour que le gestionnaire du fonds central puisse distribuer les fonds, le bénéficiaire doit signer la Convention de gestion du Fonds de contribution national, s’il ne l’a pas déjà fait.
  5. Un financement ne sera pas accordé pour les dépenses qui ne sont pas admissibles, les dépenses qui n’ont pas encore été engagées, ou les dépenses qui ne sont pas liées à des activités décrites dans l’énoncé des travaux approuvé par le CRTC.
  6. Chaque demande sera remboursée sous forme de pourcentage des coûts admissibles encourus pendant la période de demande, en fonction du rapport entre le financement accordé au bénéficiaire et les coûts admissibles totaux du projet.
  7. Le CRTC retiendra 10 % des montants de financement demandés jusqu’à ce que la construction du réseau soit terminée. Les fonds retenus ne seront débloqués que lorsque le CRTC sera convaincu que le bénéficiaire a offert des services à large bande pendant un an, conformément aux conditions de service énoncées à l’article 10.3.

10.3   Conditions de financement établies dans les décisions de financement

Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le CRTC a déterminé qu’il imposerait une série de conditions aux bénéficiaires de financement i) qui doivent être satisfaites avant de débloquer les fonds; et ii) qui garantissent que le service qui sera fourni au moyen de l’infrastructure financée respecte les niveaux de service promis. Le CRTC a indiqué que les conditions de financement incluraient celles concernant le calendrier des projets, l’établissement des rapports, les vérifications et les modifications importantes. Les conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications seraient utilisées pour fixer les exigences relatives à l’exploitation continue du réseau, notamment les vitesses et la capacité des services à fournir, la tarification et toute exigence en matière de rapports ou de mesures. En outre, toutes les obligations réglementaires existantes continueront de s’appliquer à la fourniture des services utilisant une infrastructure financée (voir la section 10.4).

Après approbation de l’énoncé des travaux par le CRTC, celui-ci ordonnera au gestionnaire du fonds central de remettre les fonds au bénéficiaire, sous réserve que le bénéficiaire respecte les conditions suivantes :

  1. Le bénéficiaire doit déposer un rapport d’étape trimestriel, dans le format fourni par le CRTC, décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et toute variation par rapport au calendrier d’avancement du projet inclus dans l’énoncé des travaux. Ce rapport doit être déposé tous les trois mois à compter de la date établie dans l’énoncé des travaux et jusqu’à la présentation du rapport définitif de mise en œuvre.
  2. Le bénéficiaire doit déposer tous les trois mois auprès du CRTC un formulaire de réclamation au titre du Fonds pour la large bande, signé par son directeur financier ou par un représentant autorisé équivalent du bénéficiaire, certifiant que tous les coûts réclamés ont effectivement été engagés et payés et sont des coûts admissibles liés aux activités décrites dans l’énoncé des travaux, ainsi que toute pièce justificative demandée par le CRTC. Chaque formulaire de réclamation doit être accompagné d’un rapport d’étape trimestriel.
  3. En ce qui concerne les coûts admissibles et non admissibles, tels que décrits dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le bénéficiaire doit :
    1. inclure les coûts admissibles dans un formulaire de réclamation soumis dans les 120 jours suivant la date à laquelle les coûts ont été engagés, sauf si les coûts ont été engagés après la date de publication de la décision de financement, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux, auquel cas les coûts doivent être réclamés sur le premier formulaire de réclamation soumis après l’approbation de l’énoncé des travaux;
    2. s’assurer que tous les biens et services sont réclamés pour remboursement à des montants ne dépassant pas la juste valeur marchande après déduction de tous les rabais de gros consentis et éléments similaires. Seule la juste valeur marchande des biens et services acquis est admissible au remboursement;
    3. mesurer et réclamer tous les biens et services reçus de parties liées, comme il est défini dans les Normes internationales d’information financière (en anglais seulement), au prix coûtant, sans profit ni majoration de la part du fournisseur.
  4. Le bénéficiaire ne doit pas réclamer plus de 25 % du montant approuvé pour les coûts engagés après la date de publication de la décision de financement, mais avant l’approbation de l’énoncé des travaux.
  5. Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses frais de déplacement, tels que les indemnités journalières de repas, soient conformes à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
  6. Lorsqu’un risque de répercussions négatives sur un droit autochtone ou issu d’un traité est connu après l’approbation de l’énoncé des travaux et qu’il existe une obligation de consultation, le bénéficiaire doit en informer le CRTC dans un délai de 20 jours et soumettre un plan détaillant la forme et le processus d’exécution de l’obligation. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l’État.
  7. Si le bénéficiaire devient insolvable, il doit en informer le CRTC par écrit dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours.
  8. Le bénéficiaire doit déposer ses états financiers annuels auprès du CRTC sur demande. Les états financiers accompagneraient le prochain rapport d’étape trimestriel déposé après l’achèvement et l’approbation des états financiers annuels.
  9. Si le bénéficiaire ne parvient pas à démontrer, au cours de la phase d’élaboration de l’énoncé des travaux, que le projet a pris en compte la cybersécurité de manière adéquate, il devra réduire le risque concernant la cybersécurité à la satisfaction du CRTC. Le fait de ne pas proposer un plan de réduction des risques satisfaisant pour le CRTC pourrait entraîner le refus d’approuver l’énoncé des travaux.
  10. Le bénéficiaire doit soumettre à l’approbation du CRTC un rapport définitif de mise en œuvre dans les 90 jours suivant l’atteinte du dernier jalon indiqué dans l’énoncé des travaux. Dans le rapport, le bénéficiaire doit confirmer que la construction du projet est terminée et que les services à large bande sont offerts. La date à laquelle le rapport définitif de mise en œuvre est soumis sera considérée comme la date d’achèvement du projet. Le bénéficiaire doit également démontrer dans le rapport que le projet a satisfait aux exigences énoncées dans toutes les décisions connexes. Le rapport doit être présenté dans un format précisé par le CRTC.
  11. Le bénéficiaire doit déposer un rapport sur les fonds retenus un an après la date d’achèvement du projet, démontrant à la satisfaction du CRTC qu’il offre des services à large bande depuis un an conformément aux conditions de service établies dans la décision de financement et décrites dans l’énoncé des travaux approuvé.
  12. Pour les projets qui augmentent la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation) dans des collectivités dépendantes des satellites, le bénéficiaire doit offrir et fournir des forfaits de services d’accès Internet à large bande fixes à large bande aux abonnés des collectivités admissibles desservies par le projet à un tarif qui n’est pas supérieur, et à des vitesses et avec une capacité qui ne sont pas inférieures, à ceux proposés dans sa demande et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé. Le bénéficiaire doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits offerts aux abonnés à la suite du projet, y compris les vitesses de service, la capacité, les tarifs et les modalités.

10.4   Conditions en vertu de l’article 24

Dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le CRTC a déterminé qu’il imposerait certaines conditions, en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, en ce qui concerne l’offre et la fourniture de services à large bande au moyen d’installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s’appliqueraient après la construction de l’infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l’établissement des rapports et les offres de services d’accès ouvert connexes. Les conditions relatives à l’offre et à la fourniture de services à large bande s’appliqueront au bénéficiaire et à toute autre entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée.

Le CRTC peut procéder à des vérifications périodiques et exiger des mesures du rendement du projet pour vérifier le respect des conditions de financement et des conditions imposées en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications relativement à la fourniture de services au moyen de l’infrastructure financée. À cette fin, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le CRTC exige, en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, que le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure de réseau financée i) conserve tous les registres, comptes et dossiers du projet, y compris les processus et procédures administratifs, financiers et de réclamation, et tout autre renseignement nécessaire pour assurer le respect des conditions de la décision de financement pendant une période de huit ans à compter de la date de début du projet; et ii) fournisse au CRTC des mesures du rendement du projet mis en œuvre par le bénéficiaire dans les cinq ans suivant la date d’achèvement du projet en utilisant une méthode que le CRTC peut déterminer. Le CRTC peut demander que des vérificateurs externes ou un vérificateur qu’il a approuvé certifient tout rapport, formulaire ou document connexe, ou qu’un ingénieur professionnel tiers certifie toute mesure requise.

De plus, en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l’infrastructure financée, le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l’infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit :

  1. pour les projets de transport, fournir une capacité de transport à chaque PDP admissible financé par le Fonds pour la large bande avec une capacité totale qui n’est pas inférieure à celle proposée dans la demande et décrite dans l’énoncé des travaux approuvé;
  2. pour les projets de transport, offrir et fournir, de manière équitable, transparente, opportune et non discriminatoire, un accès ouvert de gros et de détail à l’infrastructure de transport pour chaque PDP admissible financé par le Fonds pour la large bande. Des modalités identiques ou supérieures à celles appliquées aux services des filiales, des sociétés affiliées ou des partenaires doivent être appliquées aux autres fournisseurs de services qui demandent l’accès aux sites des projets. Ces services d’accès ouvert de gros et de détail doivent être offerts à des tarifs qui ne sont pas supérieurs à ceux proposés dans la demande et décrits dans l’énoncé des travaux approuvé et à une capacité qui n’y est pas inférieure.
  3. pour les projets qui augmentent la capacité de transport par satellite (coûts d’exploitation), offrir et fournir aux clients desservis par la capacité de transport financée, des forfaits de services d’accès Internet à large bande fixes dont le tarif n’est pas supérieur à ceux proposés dans sa demande applicable et décrits dans l’énoncé des travaux applicable, et dont la vitesse et la capacité n’y sont pas inférieures. Les forfaits doivent être fournis tant que le Fonds pour la large bande assure le financement de l’augmentation de la capacité de transport par satellite. Le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant le réseau utilisant la capacité de transport financée au nom du bénéficiaire, doit rendre publics, notamment en les publiant sur son site Web, les forfaits offerts aux abonnés à la suite du projet, y compris les vitesses de service, la capacité, les tarifs et les modalités.

11.       Confidentialité

Conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications, les renseignements suivants déposés auprès du CRTC peuvent être désignés comme confidentiels :

Conformément à cette définition, une bonne partie des renseignements contenus dans les demandes seront considérés comme des renseignements financiers, commerciaux ou techniques dont le CRTC préservera habituellement la confidentialité. Ces renseignements comprennent :

Pour les raisons énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 (paragraphes 405 à 408), le CRTC a déterminé que les demandeurs pourront déposer leurs demandes de façon confidentielle. Le CRTC peut à sa discrétion divulguer au besoin certains renseignements contenus dans les demandes dans ses décisions de financement et dans les rapports publics afin d’identifier et de décrire le projet approuvé et les raisons générales pour lesquelles il a été sélectionné, incluant le nom du bénéficiaire du financement, le nombre de ménages desservis, le montant des fonds accordés, la ou les zones géographiques visées par le projet, la technologie mise en œuvre, et les critères d’évaluation et les facteurs de sélection qui ont contribué à la sélection du projet. Le CRTC ne prévoit pas divulguer des renseignements précis au sujet des demandes qui ne sont pas sélectionnées.

Le CRTC ne divulguera pas, et conservera sous le sceau de la confidentialité, les renseignements financiers, commerciaux ou techniques contenus dans une demande qui sont systématiquement traités comme des renseignements confidentiels par le demandeur. Ces renseignements comprennent notamment i) les états financiers du demandeur, ii) les dépenses et les revenus prévus pour le projet proposé, iii) les détails des coûts du projet, iv) les renseignements détaillés portant sur le réseau, v) les descriptions techniques détaillées du service et de la conception du réseau, y compris les diagrammes logiques, les chemins logiques, les hypothèses à l’appui et les éléments techniques dont dépend le projet, vi) les listes d’installations et d’équipement et vii) les détails des hypothèses relatives à l’approvisionnement telles qu’elles sont présentées dans la demande.

Si le demandeur s’oppose à la divulgation d’autres renseignements qui n’apparaîtraient pas dans la liste ci-dessus, le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande lui permettra de demander que ces renseignements demeurent confidentiels, même dans le cas où son projet a été sélectionné pour le financement.

Dans les cas où le demandeur s’oppose à la diffusion publique d’une partie ou de l’ensemble des renseignements énumérés ci-dessus dans une décision de financement, le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande lui permettra d’indiquer quels renseignements il considère comme confidentiels (en plus des renseignements énoncés ci-dessus qui sont toujours traités sur une base confidentielle), même dans le cas où son projet a été sélectionné pour le financement. Le demandeur sera tenu de fournir les raisons expliquant pourquoi la divulgation de ces renseignements dans une décision de financement ou des rapports publics ne servirait pas l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public, et soumettre des documents à l’appui.

12.       Sécurité

Le CRTC estime que la cybersécurité de tout projet financé par le Fonds pour la large bande est une priorité, et exige que les demandeurs et les bénéficiaires du financement montrent qu’ils ont pris en compte, entre autres, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (telle que définie à la section 14). À cette fin, les renseignements relatifs au projet proposé fournis dans la demande et les pièces jointes, ainsi que tout autre renseignement fourni pendant la phase d’élaboration de l’énoncé des travaux, peuvent être divulgués au Centre canadien pour la cybersécurité, qui fait partie du Centre de la sécurité des télécommunications, afin de faciliter l’examen par le CRTC du risque pour la sécurité du projet.

Le CRTC peut prendre en compte la cybersécurité globale, y compris la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, dans ses décisions de financement. Le CRTC peut également exiger que les bénéficiaires réduisent le risque de cybersécurité dans leurs projets financés à la satisfaction du CRTC.

13.       Processus

Sauf indication contraire ci-après, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Compte tenu des circonstances uniques dans lesquelles les demandes de financement du Fonds pour la large bande sont présentées et de l’intérêt du public à l’égard d’un processus de demande efficient et efficace, le CRTC a déterminé que le processus de dépôt des demandes liées aux télécommunications présentées en vertu de la Partie 1 qui est décrit aux articles 9, 22 à 27, 32 et 33 des Règles de procédure ne doit pas s’appliquer aux demandes de financement du Fonds pour la large bande. Le processus de dépôt des demandes de financement du Fonds pour la large bande est décrit ci-dessous.

  1. La présente procédure doit être lue parallèlement aux Règles de procédure (à l’exception des articles 9, 22 à 27, 32 et 33) et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du CRTC à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ».
  2. La date limite pour le dépôt des demandes est le 18 avril 2023 à 17 h, heure normale du Pacifique. Les demandeurs doivent présenter leurs demandes dans les délais impartis. Le CRTC n’examinera pas les demandes déposées en retard. Les demandeurs doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception de chaque document pour une période de 60 jours à compter de la date du dépôt du document.
  3. Les demandeurs doivent utiliser le Formulaire de demande du Fonds pour la large bande approprié qui se trouve sur le site Web du CRTC ou utiliser un autre format accessible.
  4. Les demandeurs doivent remplir toutes les sections du Formulaire de demande du Fonds pour la large bande ainsi que tous les formulaires et les modèles connexes.
  5. Les demandes incomplètes ou qui n’ont pas été déposées conformément au processus établi dans les présentes avant la date limite pourraient ne pas être acceptées. Le CRTC peut permettre à un demandeur de clarifier ou de corriger des erreurs, des lacunes ou des omissions involontaires dans la demande, ainsi que de déposer des renseignements ou des documents supplémentaires. Le CRTC peut également poser des questions de clarification aux demandeurs concernant les demandes déposées.
  6. Les demandeurs ne doivent pas modifier leur demande ou déposer des documents supplémentaires relativement à celle-ci auprès du CRTC après la date limite de dépôt, à moins que a) le CRTC ne leur en fasse la demande ou b) la modification concerne le dépôt, après la date limite, d’éléments de preuve relatifs à la consultation d’une collectivité, comme indiqué à la section 16.3.
  7. Les demandeurs devraient consulter le présent Guide du demandeur et le Manuel d’instructions pour obtenir des renseignements et des explications supplémentaires afin de les aider à remplir leur demande.
  8. Le CRTC ne mettra à la disposition du public, ni sur son site Web ni ailleurs, aucune demande de financement du Fonds pour la large bande faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel, sauf s’il détermine que la divulgation est dans l’intérêt public, conformément à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications, ou que la loi l’exige.
  9. Le CRTC enverra un courriel aux demandeurs pour les informer que leur demande a été reçue et leur fournir un numéro de confirmation de soumission. Le CRTC n’informera pas les demandeurs du statut de leur demande avant qu’il publie ses décisions de financement. Les demandeurs retenus seront informés lorsque le CRTC publiera ses décisions de financement.
  10. Conformément à l’article 46.6 de la Loi sur les télécommunications, les articles 12 et 62 de la Loi sur les télécommunications ne s’appliquent pas à la décision du CRTC de sélectionner un projet pour recevoir un financement du Fonds pour la large bande.
  11. Les demandes déposées en réponse à un appel de demandes ne seront pas automatiquement examinées de nouveau dans les appels de demandes ultérieurs. Les demandeurs doivent déposer une nouvelle demande pour chaque appel s’ils veulent que le CRTC prenne en compte leurs projets proposés lors de l’appel.

14.       Définitions

Accès de détail : Fourniture d’un service ou d’une installation de télécommunication pour utilisation finale, incluant l’utilisation de circuits et du réseau principal.

Accès ouvert de détail : Accès à l’infrastructure de transport financée mise à la disposition des entreprises autres que les entreprises de télécommunication, y compris les clients finals, comme les établissements clés, les entreprises et les autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.

Accès ouvert de gros : Fourniture d’un service ou d’une installation de télécommunication à un fournisseur de services tiers, que ce fournisseur refacture le service ou l’installation à une autre entité ou qu’il utilise le service ou l’installation à l’interne pour assurer les services qu’il facture.

Chaîne d’approvisionnement : Les processus nécessaires à la conception, à la fabrication et à la distribution d’équipement ou d’autres produits, y compris le matériel et les logiciels.

Collectivité dépendante des satellites : Collectivité qui n’a pas de connexion à des installations de télécommunication terrestres pour accéder au réseau téléphonique public commuté ou à Internet, et qui dépend du transport par satellite pour recevoir un ou plusieurs services de télécommunication (services vocaux, sans fil [fixes et mobiles], Internet).

Collectivité : Endroit désigné comprenant des établissements clés, des ménages et des entreprises qui compte une population de moins de 30 000 habitants.

Communauté de langue officielle en situation minoritaire ou CLOSM : Communauté comprenant une population francophone qui vit à l’extérieur du Québec, où la langue anglaise est prédominante, ou communauté comprenant une population anglophone qui vit au Québec, où la langue française est prédominante.

Composante satellite : Jusqu’à 10 % du montant annuel total du financement de la large bande seront alloués aux projets desservant des collectivités dépendantes des satellites au cours des cinq premières années d’exploitation du Fonds pour la large bande. La somme excédentaire pourra être utilisée pour financer des projets dans des collectivités qui ne sont pas dépendantes des satellites.

Contributions en nature : Contributions de biens ou de services autres que des subventions en espèces. Aux fins du Fonds pour la large bande, les contributions en nature peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les permis d’utilisation des terres, une infrastructure du gouvernement, un équipement, des contrats de service de longue durée, des biens, une infrastructure, un accès, des dons de terres, du personnel auxiliaire et des allègements fiscaux. Les demandeurs peuvent démontrer qu’ils bénéficient d’un soutien en nature en soumettant des lettres générales, des lettres d’intention décrivant l’ampleur du soutien qui sera fourni ou une entente sur les niveaux de service, ou en décrivant les relations qu’ils entretiennent déjà avec des établissements clés.

Date d’achèvement du projet : Date à laquelle la construction est achevée et les services sont offerts.

Date de début du projet : Date précisée par le demandeur, qui doit être ultérieure à la date de publication de la décision de financement.

Décision de financement : Décision rendue par le CRTC, et publiée sur le site Web du CRTC, qui confirme l’attribution de financement à un demandeur pour le projet proposé.

Énoncé des travaux : Premier rapport soumis par le bénéficiaire de financement après la publication de la décision de financement contenant le plan de projet détaillé pour le projet financé, qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : le budget total du projet, le calendrier de la phase de construction, la liste des technologies, les diagrammes techniques détaillés du réseau, les dates de début et d’achèvement du projet, les structures de répartition du travail, et une liste des risques et des stratégies de réduction des risques.

Établissements clés : Installations situées dans une collectivité de transport admissible qui fournissent un service public (p. ex. école, centre médical, bibliothèque, salle communautaire, bureau de conseil de bande des Premières Nations ou autre établissement autour duquel se forme une collectivité), ou qui fournissent aux résidents de la collectivité un accès direct aux services d’accès Internet à large bande (p. ex. les fournisseurs de services de télécommunication qui fournissent des services de résidence, d’affaires ou mobiles; les cafés Internet).

Fiabilité (financière) : Fiabilité de l’entité selon la robustesse de ses états financiers. Conformément au principe de fiabilité, un relevé doit constituer une représentation neutre, vérifiable et fidèle de l’entité.

Ménage : Personne ou groupe de personnes qui habite dans un même logement.

Modification importante : Modification de l’un des éléments importants du projet qui sont énumérés par le CRTC dans ses raisons pour lesquelles il a sélectionné le projet, ce qui comprend i) un changement de contrôle du bénéficiaire, ii) une modification du financement proposé du projet, iii) une modification de la nature ou de l’emplacement du projet et iv) une modification importante du coût ou de la portée du projet.

Petit centre de population (pour les projets de transport) : Région habitée comptant une population de moins de 30 000 habitants.

Point de présence ou PDP : Site dans un réseau qui raccorde l’infrastructure de transport à l’infrastructure d’accès locale et qui est capable de fournir des services de transport de gros ou de détail.

Projet : Activités décrites dans la demande de financement comprenant l’établissement de sites individuels de projets.

Rapport d’étape trimestriel : Rapport contenant des renseignements sur le projet tels que l’état de la mise en œuvre du projet et une mise à jour sur les coûts du projet.

Rapport définitif de mise en œuvre : Rapport devant être déposé par un bénéficiaire de financement une fois que le projet est achevé et que des services à large bande sont offerts qui contient des renseignements sur le projet réalisé, comme le fait que le projet respecte ou non les conditions établies dans la décision de financement, ainsi que tout autre renseignement comme les retards dans le projet, le niveau d’adoption des services et les demandes d’accès ouvert.

Rapport sur les fonds retenus : Rapport devant être déposé un an après l’achèvement du projet qui précise que les services ont été fournis pendant une année complète et qui indique si le projet continue de respecter les conditions de financement établies dans la décision de financement.

Représentants de la collectivité : Élus, associations ou autres organismes de représentation d’une collectivité donnée.

Route principale (pour les projets de services sans fil mobiles) : Route à laquelle Statistique Canada a attribué, dans son Fichier du réseau routier, le code de rang de rue 1 (route Transcanadienne), 2 (réseau routier national qui n’est pas sous le rang 1) ou 3 (route principale qui n’est pas sous le rang 1 ou 2).

Sécurité de la chaîne d’approvisionnement : La gestion des risques et des menaces, qui peuvent aller des menaces physiques aux cybermenaces, tout en travaillant avec d’autres organismes impliqués dans la chaîne d’approvisionnement. Une faille en matière de sécurité n’importe où dans la chaîne d’approvisionnement pourrait permettre à un acteur de la cybermenace d’exploiter un appareil ou l’un de ses composants une fois qu’il est connecté au réseau sécurisé d’une entreprise. Les chaînes d’approvisionnement peuvent être compromises avant ou après la livraison d’un produit ou d’un service, pendant les mises à jour de logiciels ou les mises à niveau de matériel.

Sites du projet : Structures et installations construites ou autrement établies par le demandeur pendant la mise en œuvre du projet.

Solvabilité (financière) : Qualité d’une entité qui possède la solidité financière nécessaire pour remplir ses obligations monétaires lorsqu’elles viennent à échéance.

15.       Coûts admissibles et inadmissibles

Coûts admissibles

Le CRTC a déterminé dans la politique réglementaire de télécom 2018-377 que du financement du Fonds pour la large bande ne sera fourni que pour les coûts admissibles, lesquels comprennent les coûts directement liés aux activités de projet comme l’ingénierie et la conception, les évaluations et les analyses environnementales, et l’achat et l’installation d’équipement et d’infrastructures (y compris l’offre d’une capacité de liaison terrestre et d’autres coûts non récurrents dictés par l’accès).

Ces coûts admissibles incluront, sans s’y limiter :

Coûts inadmissibles

Aussi dans la politique réglementaire de télécom 2018-377, le CRTC a déterminé que pour tous les types de projets, aucun financement du Fonds pour la large bande ne sera versé pour couvrir les coûts suivants, incluant, sans s’y limiter :

16.      Consultation des collectivités

16.1     Consultation des collectivités visées par un projet proposé

Les demandeurs doivent consulter chaque collectivité visée par un projet proposé afin de l’aviser du projet, de lui fournir les détails du projet et de lui donner l’occasion de donner une rétroaction directement au demandeur et au CRTC.

Les demandeurs sont encouragés à fournir des éléments de preuve du soutien apporté par chaque collectivité visée par un projet proposé, et à travailler en collaboration avec les collectivités visées en vue de déterminer les avantages communautaires potentiels qui vont au-delà de la fourniture de services d’accès Internet à large bande.

Une consultation significative implique une approche précoce, ouverte et respectueuse des collectivités. Les collectivités doivent avoir la possibilité de communiquer leurs priorités particulières et de déterminer toute préoccupation relative au projet.

La consultation peut se faire, par exemple, par les moyens suivants :

Le soutien de la collectivité peut être démontré, par exemple, par :

Afin d’aider les demandeurs à consulter les collectivités visées et de fournir à ces collectivités les moyens de communiquer directement avec le demandeur ou le CRTC, le CRTC encourage les demandeurs à utiliser les lettres types pour la consultation des collectivités fournies sur la page de renvoi du Formulaire de demande du Fonds pour la large bande ou les renseignements qui y sont fournis, notamment les coordonnées du CRTC. 

16.2     Consultation de groupes autochtones

Afin de déterminer si des groupes autochtones peuvent être visés par un projet proposé, les demandeurs doivent consulter le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT). Le SIDAIT est un système d’information en ligne destiné à cartographier l’emplacement des communautés autochtones et à afficher l’information relative à leurs droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis. Le SIDAIT fournit un guide d’utilisation complet au moyen de sa fonction « Aide ».

Le SIDAIT aidera les demandeurs à déterminer s’il existe des traités, des revendications ou des affirmations dans la zone visée par un projet proposé, et si des protocoles de consultation sont en place. Les demandeurs peuvent également utiliser le SIDAIT pour obtenir les coordonnées de toute communauté ou tout groupe autochtone potentiellement visé.

Les demandeurs doivent noter qu’un projet proposé pourrait avoir des répercussions négatives sur des droits autochtones ou issus de traités, même si le projet ne propose pas de desservir directement une communauté autochtone. Par exemple, un réseau de transport pourrait traverser une zone visée par des droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis. Les demandeurs sont encouragés à adopter une approche à la fois inclusive et ouverte pour déterminer les communautés autochtones potentiellement visées.

Lorsqu’un projet proposé présente un risque de répercussions négatives sur un droit autochtone ou un droit issu d’un traité, établi ou revendiqué, une obligation constitutionnelle de consultation et de mesures d’adaptation peut se présenter. En tant que détenteurs de droits, les communautés autochtones visées sont les mieux placées pour déterminer toute répercussion négative sur des droits autochtones ou issus de traités qui pourrait résulter du projet. De même, les communautés autochtones visées sont les mieux placées pour donner leur avis au sujet des mesures d’adaptation possibles. Les demandeurs sont donc tenus de se mobiliser ou de tenter de se mobiliser auprès des communautés autochtones potentiellement visées au stade de la demande afin de déterminer si un risque de répercussion négative sur un droit autochtone ou un droit issu d’un traité existe.

Même lorsque l’obligation constitutionnelle de consulter ne s’applique pas, le CRTC estime qu’il est conforme à son engagement de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada que les demandeurs démontrent une mobilisation significative avec les communautés ou groupes autochtones potentiellement visés. Cette consultation doit, à tout le moins, comprendre un préavis indiquant le projet proposé à la communauté autochtone et une invitation pour la communauté à communiquer tout commentaire ou préoccupation qu’elle pourrait avoir au demandeur et au CRTC.

Les demandeurs sont fortement encouragés à être proactifs dans le lancement de leurs efforts en matière de mobilisation et de consultation. Si les demandeurs ont besoin d’indications sur la personne à contacter ou sur la manière de le faire, ils doivent contacter le représentant communautaire par téléphone afin d’obtenir les conseils nécessaires. Il est rappelé aux demandeurs que, dans de nombreux cas, le contact par courrier électronique ne sera pas approprié.

Une lettre type de consultation communautaire a été élaborée pour aider les demandeurs à mener à bien le processus de consultation avec les communautés autochtones. Elle se trouve sur la page de renvoi du Formulaire de demande du Fonds pour la large bande. Les demandeurs ne sont pas tenus d’utiliser ces lettres types. Toutefois, les renseignements de base qui y sont énoncés doivent être indiqués dans toute lettre de préavis initial adressée aux collectivités visées.

Les demandeurs doivent, au minimum, a) décrire le projet proposé et fournir les principaux détails du projet, b) inviter les représentants de la collectivité à discuter du projet proposé, c) demander des renseignements concernant des droits autochtones ou issus de traités pour lesquels il pourrait y avoir des répercussions négatives, et d) fournir les coordonnées du CRTC afin que les collectivités puissent contacter directement le CRTC si elles le souhaitent.

Bien que l’obligation de consulter et de mettre en place des mesures d’adaptation incombe en fin de compte au CRTC en tant qu’agent de l’État, on s’attend à ce que les demandeurs abordent la consultation d’une manière conforme à l’obligation de l’État. Les efforts en matière de consultation et de mobilisation doivent être fondés sur les principes de bonne foi et de respect, en reconnaissant le caractère unique des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Le CRTC estime qu’une consultation et une mobilisation significatives avec les communautés autochtones visées représentent une occasion inestimable pour les demandeurs d’apprendre comment un projet peut répondre au mieux aux besoins d’une communauté et de bénéficier des connaissances traditionnelles détenues par les membres de la communauté autochtone. La démonstration d’une consultation et d’une mobilisation significative et réactive sera estimée favorablement.

Les projets proposés qui apportent des avantages économiques ou des possibilités d’emploi aux communautés autochtones seront également estimés favorablement. Des éléments de preuve d’ententes de bénéfices communautaires, de possibilités d’emplois permanents, de co-investissement et d’ententes de copropriété sont des exemples de bénéfices économiques considérés comme conformes à l’engagement de l’État de faire progresser la réconciliation. Les demandeurs sont fortement encouragés à travailler avec les collectivités visées afin de déterminer et de développer les occasions potentielles.

16.3   Processus de dépôt des éléments de preuve concernant la consultation de la collectivité après la date limite de dépôt des demandes

Reconnaissant que la consultation des collectivités visées représente un long processus qui peut être soumis à des contraintes de temps et de ressources pour le demandeur et les collectivités visées, le CRTC offre un processus confidentiel permettant aux demandeurs et aux collectivités visées par un projet proposé de déposer des documents supplémentaires, relatifs à la consultation de la collectivité, directement auprès du CRTC après la date limite de dépôt des demandes. Ces documents peuvent comprendre, par exemple, des lettres de soutien de la collectivité, des lettres indiquant un risque de répercussion négative sur des droits autochtones ou issus de traités, et des modifications apportées au projet proposé après la date limite de dépôt des demandes afin de tenir compte des droits autochtones ou issus de traités.

Veuillez noter que ce processus ne peut pas prendre en compte de grandes quantités de correspondance, comme une campagne d’écriture de lettres de la part des résidents des collectivités visées. Dans la mesure où les éléments de preuve supplémentaires relatifs à la consultation sont constitués d’une grande quantité de correspondance, le demandeur ou la collectivité visée doivent, dans la mesure du possible, consolider ces éléments de preuve avant de les déposer auprès du CRTC.

Demandeurs

Les demandeurs peuvent déposer des éléments de preuve relatifs à la consultation de la collectivité visée auprès du CRTC après la date limite de dépôt des demandes en utilisant l’adresse électronique du Fonds pour la large bande fournie au demandeur dans le courriel de confirmation que chaque demandeur reçoit après avoir déposé avec succès une demande. Les demandeurs qui utilisent ce processus doivent, en plus des éléments de preuve supplémentaires qu’ils déposent, fournir a) le nom du demandeur, b) le nom du projet utilisé par le demandeur et c) le numéro de confirmation fourni dans le courriel de confirmation.

Le CRTC ajoutera tout élément de preuve supplémentaire relatif à la consultation communautaire reçu à la demande pertinente.

Collectivités visées

Les collectivités visées par un projet proposé peuvent également communiquer directement avec le CRTC. Afin de faciliter cette démarche, lorsqu’un demandeur avise initialement les collectivités visées d’un projet proposé, il doit fournir à ces collectivités a) l’adresse électronique du Fonds pour la large bande et b) l’adresse postale du CRTC, toutes deux fournies dans les lettres types pour la consultation des collectivités.

Le CRTC ajoutera tout élément de preuve supplémentaire relatif à la consultation de la collectivité reçu à la demande pertinente et avisera le demandeur lorsque tout nouvel élément de preuve sera reçu, bien que les collectivités visées doivent informer le demandeur lorsqu’elles envoient tout élément de preuve directement au CRTC.

16.4   Questions et réponses concernant la consultation des collectivités

Vous trouverez ci-dessous des réponses aux questions que les demandeurs peuvent se poser concernant la consultation des collectivités.

Q – Que se passe-t-il si le SIDAIT indique plus d’un détenteur pour les mêmes droits? Qui devons-nous contacter?

Les demandeurs doivent tenter de communiquer avec tous les détenteurs de droits qui sont indiqués par le SIDAIT comme ayant des droits dans la zone visée par le projet. Communiquer avec tous les détenteurs de droits est en fin de compte un avantage pour tous, car cela permet d’informer les détenteurs de droits du projet proposé et leur donne l’occasion de participer à un dialogue avec le demandeur concernant le projet proposé. Grâce à ce dialogue, le demandeur a) devrait éviter d’avoir des répercussions négatives sur un droit autochtone ou un droit issu d’un traité, et b) pourrait recevoir des renseignements importants qui pourraient l’aider à améliorer son projet.

Q – Que se passe-t-il si notre projet est construit dans une emprise de services publics existante? Devons-nous encore mobiliser les communautés autochtones de la région?

Les demandeurs doivent tenter de communiquer avec toutes les communautés autochtones ayant des droits établis ou revendiqués dans la zone visée par le projet, peu importe si le projet sera construit dans une emprise de services publics existante.

Q – Devons-nous communiquer avec les communautés autochtones qui ne seront pas desservies par le projet?

Les demandeurs doivent tenter de communiquer avec les communautés autochtones ayant des droits établis ou revendiqués dans la zone visée par le projet, peu importe qu’elles soient ou non desservies par le projet.

Q – Que se passe-t-il si nous ne recevons pas de réponse à temps? Et si nous ne recevons pas de réponse du tout? Avons-nous besoin d’éléments de preuve de soutien de la part de toutes les parties?

Les demandeurs doivent s’efforcer de consulter les collectivités visées de manière respectueuse et dans la mesure du possible. Cependant, il est entendu que des réponses peuvent ne pas être reçues de toutes les collectivités visées. Les demandeurs doivent s’efforcer, autant que possible, de fournir un préavis aux collectivités visées par un projet proposé et de garder les lignes de communication ouvertes si une collectivité visée souhaite discuter du projet avec le demandeur.

De plus, le processus confidentiel permettant aux demandeurs de déposer des documents supplémentaires relatifs à la consultation de la collectivité visée, directement auprès du CRTC, après la date limite de dépôt des demandes permettra aux demandeurs de poursuivre leurs efforts de consultation au-delà de la période de demande de quatre mois.

Q – Que faire si nous ne trouvons pas les renseignements concernant la personne-ressource de la collectivité?

La plupart des collectivités disposent d’un site Web qui fournit des renseignements concernant la personne-ressource de la collectivité. Pour les communautés autochtones, le SIDAIT est une excellente source pour trouver les renseignements concernant la personne-ressource de la communauté. Le « profil » de chaque communauté autochtone fournit généralement une adresse, un numéro de téléphone, ainsi que le nom et le titre d’une personne-ressource que les demandeurs peuvent utiliser.

Dans la mesure du possible, téléphoner à un représentant de la communauté, expliquer brièvement le projet proposé et demander le nom d’une personne-ressource pour une correspondance future peut être un moyen particulièrement efficace et respectueux de cerner les personnes appropriées à contacter.

Q – Quel type d’élément de preuve en matière d’avantages pour la collectivité le CRTC recherche-t-il? Pourquoi?

Le CRTC recherche tout type d’avantage pour la collectivité sur lequel le demandeur et une collectivité visée se sont entendus comme découlant du projet proposé, au-delà de la fourniture de services d’accès Internet à large bande améliorés. Le CRTC estime que les ententes prévoyant des avantages économiques ou sociaux supplémentaires pour les collectivités visées constitueraient un élément de preuve de consultation des collectivités visées par les demandeurs, et seraient évalués favorablement.

Pour les projets qui visent les communautés autochtones, le CRTC les évaluera dans une optique de réconciliation. Par conséquent, le CRTC estime que les projets proposés qui procurent des avantages économiques ou des avantages en matière d’emploi aux communautés autochtones seraient conformes à la réconciliation avec les communautés autochtones visées, et seront estimés comme particulièrement favorables.

17.      Erreurs courantes à éviter dans les demandes

Les erreurs suivantes sont des erreurs courantes dans les demandes que les demandeurs doivent chercher à éviter :

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