Ordonnance de télécom CRTC 2022-33

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Ottawa, le 17 février 2022

Numéros de dossier : 1011-NOC2020-0081 et 4754-640

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Société Nationale Canadienne de Sourds-Aveugles, inc. à l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28

Demande

  1. Dans une lettre datée du 31 août 2020, la Société Nationale Canadienne de Sourds-Aveugles, inc. (SNCSA) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné i) s’il est nécessaire que les Canadiens ou certains groupes de Canadiens continuent de recevoir des factures papier; ii) si l’intervention du Conseil est appropriée et justifiée en ce qui concerne les pratiques de facturation papier des fournisseurs de services de communicationNote de bas de page 1; iii) quelles mesures, le cas échéant, le Conseil devrait imposer en ce qui concerne les pratiques de facturation papier si l’intervention du Conseil est appropriée et justifiée; et iv) comment et à qui toute nouvelle obligation devrait s’appliquer.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de la SNCSA.
  3. La SNCSA a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, la SNCSA a fait valoir qu’elle représente un groupe spécifique et distinct de consommateurs canadiens des services de télécommunication soit la communauté des sourds, sourds-aveugles et malentendants. La SNCSA a indiqué que le dénouement de l’instance aurait une incidence sur les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants et que, par conséquent, leurs points de vue distincts constituaient une contribution précieuse.
  5. La SNCSA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 015,00 $, soit les honoraires d’experts-conseils. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. En ce qui concerne ses honoraires d’experts-conseils, la SNCSA a réclamé 4 heures au taux horaire externe de 110,00 $ pour un expert-conseil (pour un total de 440,00 $), et 7 heures au taux horaire externe de 225,00 $ pour un expert-conseil principal (pour un total de 1 575,00 $).
  7. La SNCSA a indiqué que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance.

Demande de renseignements concernant le temps consacré aux questions relatives aux télécommunications

  1. Dans une lettre datée du 6 janvier 2021, le personnel du Conseil a fait remarquer que l’instance était liée à la fois aux questions relatives aux télécommunications qu’à celles concernant la de radiodiffusion, et que le Conseil peut accorder des frais liés uniquement aux télécommunications en vertu de la Loi sur les télécommunications. Le personnel du Conseil a également indiqué que les parties réclamant des frais pour des questions concernant la radiodiffusion étaient libres de s’adresser au Fonds de participation à la radiodiffusion pour la partie de leur temps dans l’instance qui était consacrée aux questions concernant la radiodiffusion.
  2. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a fait remarquer qu’il revient à chaque demandeur de frais de connaître le temps alloué à des questions particulières et si ces questions étaient liées aux télécommunications ou à la radiodiffusion. Par conséquent, le personnel du Conseil a demandé à la SNCSA de fournir le pourcentage de temps consacré aux questions relatives aux télécommunications au cours de l’instance, y compris des renseignements à l’appui de la façon dont elle a déterminé le temps alloué aux questions relatives aux télécommunications, par opposition aux questions concernant la radiodiffusion.
  3. Dans sa réponse datée du 13 janvier 2021, la SNCSA a fait valoir que la totalité de ses frais devrait être considérée comme liés aux questions relatives aux télécommunications, étant donné que ses observations étaient liées presque exclusivement à des questions de facturation papier dans le contexte des télécommunications.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la SNCSA a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. En particulier, la SNCSA est une organisation sans but lucratif qui défend les intérêts des Canadiens sourds-aveugles, qui ont des besoins uniques en matière d’accès aux services de télécommunication.
  3. La SNCSA a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. La SNCSA a collaboré avec des intervenants conjoints afin de présenter une perspective distincte et cibléeNote de bas de page 2. Elle a notamment aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées en identifiant les aspects des formats papier et électronique qui ne sont pas accessibles à la communauté des sourds, sourds-aveugles et malentendants.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la SNCSA satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par la SNCSA correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil accepte les observations de la SNCSA puisqu’elles concernent la répartition des frais entre les questions relatives aux télécommunications et celles concernant la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil détermine que la SNCSA a droit à la totalité des frais liés à sa participation à l’instance.
  8. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la SNCSA : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée;
    Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.Note de bas de page 3; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI); et Xplornet Communications Inc.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  10. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a précédemment estimé que, dans les situations où il y a plusieurs intimés, 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 5 :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 50,15 % 1 010,51 $
    TCI 49,85 % 1 004,49 $

Honoraires d’experts-conseils

  1. Le Conseil fait remarquer que la SNCSA a réclamé des honoraires conformes au taux d’un expert-conseil externe plutôt que des honoraires conformes au taux d’un expert-conseil interne (indiqués dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963) pour le président de son conseil d’administration, qui a aidé à préparer les observations de l’organisme.
  2. Les frais qui peuvent être raisonnablement réclamés pour les experts-conseils externes sont plus élevés que ceux des experts-conseils internes. En effet, on estime généralement que les experts-conseils internes font partie de l’organisation et fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles, dont les coûts sont couverts par les frais de fonctionnement réguliers de l’organisation. Cependant, les experts-conseils externes sont censés facturer à l’organisation les tarifs du secteur pour une expertise particulière.
  3. Néanmoins, dans l’ordonnance de télécom 2017-129, le Conseil a autorisé le recouvrement au taux externe pour le président du conseil d’administration de l’Association des Sourds du Canada-Canadian Association of the Deaf, qui a également préparé les observations de l’organisation. Dans cette affaire, le Conseil a conclu qu’il était peu probable que les organisations à but non lucratif dotées d’un conseil d’administration bénévole soient en mesure de participer à ses instances. Par conséquent, le travail du président a été considéré comme du temps passé en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant.
  4. Dans le cas présent, il serait conforme avec cette affaire antérieure d’appliquer un raisonnement similaire. Par conséquent, le président de la SNCSA devrait être considéré comme ayant participé directement à l’élaboration des observations de l’organisation en tant qu’expert-conseil plutôt qu’en tant que dirigeant, et les frais devraient être attribués au taux externe.

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs en matière d’accessibilité, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs en matière d’accessibilité peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la SNCSA promeut les intérêts des consommateurs en matière d’accessibilité.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la SNCSA pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 015,00 $ les frais devant être versés à la SNCSA.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI et à TCI de payer immédiatement à la SNCSA le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 21.

Secrétaire général

Documents connexes

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