Décision de radiodiffusion CRTC 2022-330

Version PDF

Référence : 2022-183

Ottawa, le 2 décembre 2022

Acadia Broadcasting Corporation
Vermilion Bay, Dryden, Kenora et Sioux Lookout (Ontario)

Dossier public : 2022-0167-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 septembre 2022

CKQV-FM Vermilion Bay et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout – Acquisition d’actif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande d’Acadia Broadcasting Corporation en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKQV-FM Vermilion Bay (Ontario) et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station et de ses émetteurs.

Le Conseil refuse la demande d’exception du demandeur concernant le versement d’avantages tangibles tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

Demande

  1. Acadia Broadcasting Corporation (Acadia) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKQV-FM Vermilion Bay (Ontario) et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout. Acadia a aussi demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station et de ses émetteurs selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Acadia est la propriété de Skyline Holdings Incorporated, dont le contrôle ultime est détenu par la fiducie JEI PTC A Trust. Le contrôle effectif ultime est exercé par John K. F. Irving et Anne C. I. Oxley en tant que protecteurs de la fiducie JEI PTC A Trust, une fiducie familiale au profit des enfants et des descendants éloignés de John K. F. Irving et Anne C. I. OxleyNote de bas de page 1.
  3. Acadia est une société canadienne. Tous les membres du conseil d’administration d’Acadia ainsi que son chef de la direction sont des Canadiens au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (Instructions)Note de bas de page 2. De plus, tous les administrateurs, bénéficiaires, fiduciaires et protecteurs de la structure de propriété d’Acadia sont des Canadiens. Acadia est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions.
  4. Le prix d’achat de l’actif de CKQV-FM est de 1 200 000 $. Acadia propose une valeur de la transaction de 1 648 940 $ (qui comprend le prix d’achat et les baux évalués à 454 586 $ moins 5 647 $ pour le fonds de roulement à transférer à la clôture)Note de bas de page 3. Acadia ne propose pas de payer d’avantages tangibles et demande une exception à l’exigence d’en payer énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles).
  5. À la clôture de la transaction, Acadia deviendrait le titulaire de CKQV-FM et de ses émetteurs.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. CKQV-FM est la seule station desservant Vermilion Bay.
  2. Les communautés de Dryden, de Kenora et de Sioux Lookout reçoivent une programmation rediffusée par les émetteurs de CKQV-FM en plus d’être desservies, respectivement, par les stations commerciales d’Acadia : CKDR-FM Dryden, CJRL-FM Kenora et CKDR-2-FM Sioux Lookout. En outre, Sioux Lookout est desservie par une station autochtone (de type B)Note de bas de page 4 exploitée par la Wawatay Native Communications Society.
  3. De plus, la Société Radio-Canada (SRC) exploite des émetteurs à Dryden, à Kenora et à Sioux Lookout qui rediffusent la programmation du service national de réseau de langue anglaise de la SRC Radio One, ainsi que des émetteurs à Dryden et à Kenora qui rediffusent la programmation du service national de réseau de langue française de la SRC ICI Radio-Canada PremièreNote de bas de page 5.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation d’une transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel qu’il est défini par les objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
  3. Le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio exige qu’un titulaire obtienne l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou transaction qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  4. Comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, une transaction impliquant l’acquisition de l’actif d’une entreprise exige l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  5. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • si la demande est conforme à la politique sur la propriété commune du Conseil;
    • l’intérêt public de la transaction proposée et son incidence potentielle sur le système de radiodiffusion;
    • le bloc des avantages tangibles, y compris la valeur de la transaction, si l’exception demandée par Acadia à l’obligation de payer les avantages tangibles devrait être approuvée et, dans le cas contraire, le calendrier de versement approprié;
    • les modalités et conditions de licence.

Conformité à la politique sur la propriété commune

  1. Selon la politique du Conseil sur la propriété commune en radioNote de bas de page 6, dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences.
  2. Advenant l’approbation par le Conseil de l’acquisition proposée de CKQV-FM et de ses émetteurs, Acadia détiendrait ce qui suit :
    • une station à Vermilion Bay (c.-à-d. CKQV-FM, qu’elle acquerrait);
    • une station et un émetteur à Dryden (c.-à-d. CKDR-FM, qu’elle détient actuellement, et l’émetteur de rediffusion CKQV-FM-1, qu’elle acquerrait);
    • une station et un émetteur à Kenora (c.-à-d. CJRL-FM, qu’elle détient actuellement, et l’émetteur de rediffusion CKQV-FM-2, qu’elle acquerrait);
    • une station et un émetteur à Sioux Lookout (c.-à-d. CKDR-2-FM, qu’elle détient actuellement, et l’émetteur de rediffusion CKQV-FM-3, qu’elle acquerrait).
  3. Acadia ne dépasserait donc pas les limites susmentionnées qui s’appliquent aux marchés qui comptent moins de huit stations commerciales diffusant dans la même langue. Plus particulièrement, Acadia n’exploiterait ni plus de trois stations diffusant dans la même langue ni plus de deux stations dans la même bande de fréquences.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée est conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio.

Intérêt public et incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être convaincu que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
  2. Acadia indique qu’elle ne diffuserait que des émissions produites par ou pour CKQV-FM et qu’elle s’engagerait, comme Golden West l’a fait, à soutenir les nouvelles locales et nationales, notamment en s’engageant, au minimum, à ce qui suit :
    • maintenir deux membres du personnel qui se consacrent à la collecte et à la diffusion de nouvelles;
    • diffuser 55 bulletins de nouvelles (4,4 heures de nouvelles au total) par semaine;
    • présenter une moyenne de cinq reportages locaux par bulletin de nouvelles;
    • veiller à ce que 90 % des reportages soient liés à la vie locale;
    • exercer un jugement éditorial indépendant fondé sur les politiques et les lignes directrices en matière de nouvelles d’Acadia ainsi que sur le code de déontologie de la Radio Television Digital News Association.
  3. Le demandeur ajoute qu’il a l’intention de promouvoir des événements communautaires, de diffuser des annonces de service public et d’encourager le personnel de la station à faire du bénévolat auprès d’organisations et d’agences communautaires.
  4. Acadia fait valoir que la transaction proposée servirait l’intérêt public parce que, en tant qu’exploitant d’un certain nombre de stations dans le Nord-Ouest de l’Ontario, elle serait bien placée pour assurer la viabilité financière à long terme de CKQV-FM et de ses émetteurs, qui sont toujours confrontés à des défis en raison de la pandémie de COVID-19 et qui ne sont actuellement pas rentables. Selon Acadia, sa présence sur les marchés adjacents lui permettrait de réduire principalement les frais généraux et les coûts hors programmation, ce qui maximiserait les revenus pouvant être consacrés à la programmation, aux produits numériques et aux initiatives locales.
  5. Acadia ajoute qu’elle possède une expérience considérable dans l’exploitation de stations de radio communautaire et axées sur les besoins locaux et qu’elle serait en mesure de tirer parti des partenariats régionaux existants pour établir des relations au niveau local avec la communauté, les médias, les entreprises et les représentants du gouvernement. Ainsi, selon Acadia, son expérience et son réseau existant lui permettraient d’accroître la qualité du service offert par CKQV-FM et ses émetteurs et de faire en sorte que, à long terme, la station et les émetteurs atteignent la viabilité financière.
  6. Le Conseil reconnaît que CKQV-FM a connu des difficultés financières et a subi des pertes importantes au cours des dix dernières années. Les difficultés de la station ont précédé la pandémie de COVID-19, mais ont été aggravées par celle-ci. De l’avis du Conseil, il est probable qu’Acadia soit en mesure d’améliorer la situation financière de CKQV-FM, et il serait préjudiciable à l’intérêt public que CKQV-FM et ses émetteurs cessent leurs activités parce qu’ils n’ont pas réussi à atteindre la viabilité financière. C’est particulièrement vrai pour Vermilion Bay, qui n’est desservie que par CKQV-FM.
  7. Le Conseil est préoccupé par le fait que la concentration de la propriété sur ces marchés pourrait entraîner une diminution de la diversité des voix. La transaction proposée n’aurait aucun impact sur la diversité des voix disponibles à Vermilion Bay, qui n’est desservie que par CKQV-FM. Toutefois, si la transaction proposée était approuvée, Acadia deviendrait propriétaire et exploitante de toutes les entreprises commerciales qui desservent les communautés de Dryden, de Kenora et de Sioux Lookout. Cela entraînerait ainsi une diminution de la diversité des voix disponibles dans ces communautés. Néanmoins, bien que cette transaction concentrerait la propriété dans ces petits marchés, l’intérêt public serait mieux servi en évitant la fermeture de CKQV-FM et de ses émetteurs.
  8. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’Acadia indique que toute sa programmation sera produite par ou pour CKQV-FM, et qu’elle dépassera ainsi l’exigence énoncée aux paragraphes 206 et 207 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 selon laquelle un minimum d’un tiers de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à la programmation localeNote de bas de page 7.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée sert l’intérêt public.

Avantages tangibles

  1. La politique sur le versement d’avantages tangibles du Conseil est énoncée dans la politique sur les avantages tangibles. Tel qu’énoncé dans cette politique réglementaire, le versement d’avantages tangibles sert l’intérêt public, notamment en augmentant la quantité et la qualité de la programmation canadienne et en fournissant un soutien accru à la création, à la distribution et à la promotion de cette programmation. Le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles de manière générale lors d’une modification du contrôle effectif d’un service de programmation de radio et de télévision.
  2. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
Valeur de la transaction
  1. Selon la convention d’achat et de vente d’actif, le prix d’achat de l’actif de CKQV-FM et de ses émetteurs est de 1 200 000 $. Acadia propose que la valeur de la transaction soit établie à 1 648 940 $, ce qui comprendrait le prix d’achat et les baux pris en charge par Acadia (évalués à 454 586 $) moins 5 647 $ pour le fonds de roulement à transférer à la clôtureNote de bas de page 8. Il n’y a pas d’accords auxiliaires et aucune dette prise en charge ne serait transférée.
  2. Dans sa réplique du 23 juin 2022 à une demande de renseignements du Conseil, Acadia précise que l’ajustement de 5 647 $ comprendrait les commissions payables au personnel de vente pour le mois précédant la clôture de la transaction (en supposant une clôture de fin de mois) et indique qu’elle ne s’opposerait pas à ce que ce montant soit inclus dans la valeur de la transaction. Acadia précise également que la valeur attribuée aux baux a été calculée sur une période allant de 27 à 54 mois plutôt que sur la période normale de cinq ans (c.-à-d. 60 mois) parce qu’elle déménagerait les studios de CKQV-FM à un endroit qu’elle possède déjà à Acadia et consoliderait les émetteurs de Kenora et de Dryden. Acadia exclut le bail de la tour de Sioux Lookout, qu’elle continuerait de louer selon l’accord actuel de location au mois pendant un maximum de deux ans, avant de consolider également cet émetteur. Enfin, Acadia détermine que la consolidation ne serait pas possible pour la tour de Vermilion Bay et propose une valeur de location de cinq ans dans sa réplique au Conseil datée du 23 juin 2022.
  3. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil calcule la valeur des baux pour des propriétés immobilières sur une période de cinq ans. Le Conseil a, par le passé, accepté de calculer la valeur d’un bail sur une période plus courte lorsque le demandeur a clairement démontré que le bail en question n’aurait pas besoin d’être renouvelé. Le Conseil est d’avis qu’Acadia a clairement démontré que le bail du studio de CKQV-FM n’aurait pas besoin d’être renouvelé. Cependant, la station et ses émetteurs de rediffusion auraient encore besoin de sites d’émetteurs à Vermilion Bay, à Dryden, à Kenora et à Sioux Lookout.
  4. Le Conseil fait remarquer que le demandeur n’a pas fourni de plans précis pour le déplacement de ces sites d’émetteurs et que les baux de ces sites sont essentiels pour poursuivre l’exploitation de CKQV-FM et de ses émetteurs. En outre, il n’y a aucune garantie que l’un de ces déplacements proposés aura lieu (puisque tout déplacement nécessiterait l’approbation d’une demande de modification des paramètres techniques de la station ou de l’émetteur en question). Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de calculer la valeur de chacun des baux actuels sur une durée de cinq ans.
  5. Quant à l’ajustement pour le fonds de roulement, le Conseil estime que l’ajustement proposé ne serait pas conforme à la politique sur les avantages tangibles, car un tel ajustement, basé uniquement sur les revenus différés et les dépenses payées d’avance, n’est pas inclus dans la politique sur les avantages tangibles. En outre, le Conseil fait remarquer que, comme mentionné ci-dessus, le demandeur ne s’est pas opposé à l’inclusion de ce montant.
  6. Le Conseil a révisé les montants selon sa pratique et a établi la valeur de la transaction à 1 953 231 $ comme suit :
    Élément Montant
    Prix d’achat 1 200 000 $
    Ajouts  
    Dette assumée par l’acheteur 0 $
    Baux assumés par l’acheteur 753 231 $
    Valeur de la transaction 1 953 231 $
Exception à l’exigence de versement d’avantages tangibles
  1. Tel qu’énoncé dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil exige généralement le versement d’avantages tangibles lorsqu’il y a un changement dans le contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion. Cependant, il pourrait y avoir des circonstances où l’intérêt public serait pleinement satisfait sans exiger le versement d’avantages tangibles, si tous les critères suivants sont remplis :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la communauté desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante.
  2. Lorsqu’une telle exception est demandée, il incombe au demandeur de démontrer que l’intérêt public est pleinement servi sans le versement d’avantages tangibles. La politique sur les avantages tangibles indique également que le Conseil peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire à tout moment et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si les trois critères sont remplis.
  3. Acadia fait valoir que l’acquisition proposée répond aux trois critères mentionnés ci-dessus et demande donc une exception.
  4. Le Conseil a autorisé l’exploitation de la station actuellement connue sous le nom de CKQV-FM et deux de ses émetteurs dans la décision de radiodiffusion 2004-143 pour une première période de licence qui a pris fin le 31 août 2010. Étant donné que l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence, le Conseil estime que le premier des trois critères susmentionnés est rempli.
  5. Le Conseil reconnaît également que la station a subi des pertes financières importantes sur une longue période de temps après la fin de la première période de licence en 2010. Plus précisément, la station a subi des pertes financières importantes au cours de chacune des dix dernières années consécutives. Le Conseil estime donc que le deuxième des trois critères susmentionnés est rempli.
  6. En ce qui concerne le troisième critère, Acadia fait valoir que la situation financière de la station a été aggravée par l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les annonceurs et les chaînes d’approvisionnement, ce qui, selon elle, aura des effets à long terme sur le secteur de la radio. Selon le demandeur, le maintien de l’entreprise pose des défis importants et la transaction proposée offre la meilleure possibilité pour CKQV-FM d’être viable. Acadia fait également valoir que la perte de la station et de ses émetteurs, compte tenu de son auditoire et de sa forte présence locale, ne serait pas dans l’intérêt public.
  7. Le Conseil estime qu’Acadia a démontré qu’il y a un intérêt public à approuver l’acquisition proposée et est également d’avis que l’approbation de la transaction pourrait améliorer la probabilité que CKQV-FM soit viable. Toutefois, le Conseil estime également que ces facteurs à eux-seuls ne suffisent pas à démontrer que l’intérêt public est pleinement servi sans avantages tangibles.
  8. Le Conseil prend en compte les avantages tangibles et intangibles de toute transaction. Dans les cas où le demandeur demande une exception au versement d’avantages tangibles, le Conseil peut accepter un bloc composé uniquement d’avantages intangibles, particulièrement lorsque la survie d’un service est en jeu, mais il reconnaît également la valeur de l’investissement dans le système canadien de radiodiffusion, surtout compte tenu du rythme rapide des changements dans l’environnement de la radiodiffusion.
  9. Le Conseil reconnaît l’engagement déclaré d’Acadia à l’égard de la programmation locale, mais fait remarquer qu’Acadia demande au Conseil de lui attribuer une licence selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont actuellement en vigueur. Acadia ne propose pas l’imposition de nouvelles conditions de licence qui l’obligeraient à promouvoir des artistes émergents, à diffuser des heures supplémentaires de nouvelles locales ou d’autres émissions locales, ou à compenser autrement la perte de contributions au développement du contenu canadien (DCC) qui résulterait de l’octroi d’une exception et la perte d’avantages possibles pour le système canadien de radiodiffusion qui pourrait résulter d’un processus concurrentiel.
  10. Le Conseil reconnaît qu’Acadia, en réalisant cette transaction, prendrait un certain niveau de risque en acquérant une entreprise qui connaît des difficultés financières. Le Conseil reconnaît également que des engagements supplémentaires (c.-à-d. des engagements supérieurs à ceux proposés par Acadia dans sa demande) pourraient être onéreux. Toutefois, le Conseil est d’avis qu’Acadia acquerrait des actifs de valeur et serait en mesure de tirer parti de sa présence actuelle dans la région pour créer des synergies. En outre, le Conseil fait remarquer qu’Acadia deviendrait le seul exploitant de radio commerciale de la région. Le Conseil estime donc qu’Acadia serait en mesure d’attirer des revenus publicitaires avec peu de concurrence et que l’exploitation par Acadia de plusieurs stations commerciales dans les petits marchés de la région pourrait représenter un obstacle pour les futurs entrants. Le Conseil estime donc que le versement d’avantages tangibles serait proportionnel à l’avantage concurrentiel qui serait accordé à Acadia et compenserait l’impact négatif qui pourrait résulter de la diminution de la diversité des voix.
  11. Dans une demande de renseignements datée du 9 juin 2022, le Conseil a demandé à Acadia si elle irait de l’avant avec cette transaction si le Conseil refusait sa demande d’exception. Dans une réplique datée du 16 juin 2022, Acadia indique que l’imposition d’avantages tangibles aurait une incidence sur ses efforts pour améliorer le rendement de la station, mais qu’elle conclurait la transaction à contrecœur, conformément à la convention d’achat d’actif qu’elle a conclue avec Golden West.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’Acadia pour une exception à l’exigence de verser des avantages tangibles.
Allocation des avantages tangibles et calendrier de versement
  1. Compte tenu de la valeur révisée de la transaction et conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil exige qu’Acadia verse des avantages tangibles totalisant 117 194 $ (6 % de la valeur révisée de la transaction [c.-à-d. 1 953 231 $]), lesquels seront répartis comme suit :
    • 3 % (58 597 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (29 299 $) à FACTOR ou à Musicaction;
    • 1 % (19 532 $) à tout projet de DCC admissible à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % (9 766 $) au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  2. Ces avantages tangibles seront versés en paiements annuels égaux (c.-à-d. 16 742 $ par année) au cours de sept années de radiodiffusion consécutives (c.-à-d. pendant la période s’étalant de l’année de radiodiffusion 2022-2023 à celle de 2028-2029).

Modalités et conditions de licence

  1. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et des contributions au titre du DCC. Dans le cas d’une acquisition d’actif, la vérification de la conformité est effectuée dans le cadre de l’examen de la demande plutôt qu’au moment du renouvellement de la licence.
  2. Le Conseil a déterminé que CKQV-FM est en conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, y compris la soumission de rapports annuels et le versement de contributions au DCC. Aucun problème n’a été décelé pendant la durée de la licence actuelle de la station.
  3. Étant donné l’absence de problèmes de conformité identifiés, le Conseil estime qu’il serait approprié d’attribuer une nouvelle licence à Acadia selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle pour une période de sept ans.
  4. La licence actuelle de CKQV-FM expirera le 31 août 2023, et la station a donc été inscrite à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-151, dans lequel le Conseil a sollicité des demandes de renouvellement de licence. Depuis, Golden West a soumis une demande de renouvellement de licence (2022-0611-9), que le Conseil a reçue le 17 août 2022. Si Golden West et Acadia concluent la transaction visée par la présente décision, le Conseil renverra la demande 2022-0611-9 dès qu’il sera informé de la conclusion de la transaction.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Acadia en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKQV-FM Vermilion Bay (Ontario) et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande d’exception d’Acadia concernant le versement d’avantages tangibles tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 et exige qu’Acadia verse des avantages tangibles totalisant 117 194 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, conformément à l’allocation et au calendrier de versement énoncés aux paragraphes 49 et 50 de la présente décision, et de fournir des preuves de paiement acceptables.
  3. Acadia doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession de la licence actuellement détenue par Golden West, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Acadia, laquelle expirera le 31 août 2029. Les modalités et conditions de licence pour CKQV-FM et ses émetteurs sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion approuvée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-330

Modalités, conditions de licence et attente pour la station de radio commerciale de langue anglaise CKQV-FM Vermilion Bay (Ontario) et ses émetteurs CKQV-FM-1 Dryden, CKQV-FM-2 Kenora et CKQV-FM-3 Sioux Lookout

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit voir à ce que la programmation diffusée sur les émetteurs CKQV-FM-1 Dryden et CKQV-FM-2 Kenora soit identique à celle produite dans le studio de Vermilion Bay et diffusée par l’émetteur de CKQV-FM Vermilion Bay.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Date de modification :