Décision de radiodiffusion CRTC 2022-80

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 19 janvier 2022

Ottawa, le 25 mars 2022

Corus Radio Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Dossier public de la présente demande : 2022-0009-6

CJKR-FM Winnipeg – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Corus Radio Inc. (Corus) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJKR-FM Winnipeg (Manitoba) en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 310 000 à 93 900 watts, en diminuant la PAR moyenne de 310 000 à 57 200 watts, en remplaçant l’antenne non directionnelle existante par une nouvelle antenne directionnelle, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 69,5 à 184,6 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’ils demandent des modifications techniques, les titulaires sont généralement tenus de démontrer un besoin technique ou économique. Dans le cas présent, Corus indique que les modifications proposées lui permettront de relocaliser les installations de CJKR‑FM Winnipeg à la suite d’un incendie qui a détruit l’antenne précédente. De plus, Corus indique que pour obtenir la même couverture aux niveaux de puissance actuellement approuvés du site de transmission actuel, il faudrait augmenter la hauteur de la tour. Cela n’est pas possible étant donné que le site d’émission actuel se trouve sur une trajectoire de vol et que les restrictions de hauteur de NAV Canada dans la région interdisent à Corus d’augmenter la hauteur de la tour. Corus indique que bien qu’une solution temporaire est en place, CJKR‑FM Winnipeg opère actuellement à puissance réduite, ce qui entraîne une réduction de l’auditoire et nuit ainsi à la station et à ses auditeurs.
  5. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard 25 mars 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJKR‑FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CJKR‑FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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