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Le Conseil dispose d’un certain nombre de moyens pour exercer ses pouvoirs de réglementation. En vertu de l’article 6 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est habilité à formuler des directives et des énoncés de politique. Ces directives et ces politiques sont soumises à un examen périodique pour en garantir l’actualité. Lorsqu’il procède à un examen de ses énoncés de politique et de ses directives, le Conseil consulte l’industrie et le public en instituant une instance publique qui peut comprendre un appel aux observations. La Loi sur la radiodiffusion donne également au Conseil la prérogative d’imposer des règlements6 à l’industrie de la radiodiffusion. L’article 9(1) de la Loi l’autorise à répartir les licences par classe et à imposer des conditions de licence. Le Conseil impose des conditions de licence lorsqu’il attribue une licence et modifie ses conditions au besoin au moment du renouvellement de la licence, en vue de réaliser les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans le Loi sur la radiodiffusion.
L'article 47 de la Loi des télécommunications confère au Conseil le mandat d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi de manière à atteindre les objectifs de la politique canadienne des télécommunications, lesquels sont énoncés à l’article 7 et conformément aux décrets du gouverneur en conseil ou aux normes prescrites par le ministère de l’Industrie7. Ces objectifs sont : s’assurer que les entreprises canadiennes de télécommunications facturent des tarifs justes et raisonnables et s’assurer qu’elles fournissent leurs services sans exercer de discrimination injuste et sans accorder d’avantages indus ou déraisonnables8. En plus de réglementer les tarifs et les modalités aux termes desquels les services de télécommunications sont fournis, le Conseil est habilité à s’abstenir de réglementer des services de télécommunications ou des catégories de services s’il juge entre autres que le marché est suffisamment concurrentiel pour assurer la protection des intérêts des utilisateurs9.
Le Conseil remplit son mandat d'organisme de réglementation et de surveillance de la radiodiffusion et des télécommunications en gérant un certain nombre d'activités interreliées, dont les suivantes :
i) Fixer, surveiller, réévaluer et réexaminer au besoin des cadres de réglementation qui répondent aux objectifs de ses politiques;
ii) Implanter des procédures pour résoudre avec efficience et efficacité les conflits relatifs à la concurrence;
iii) Prendre des décisions sur les fusions, les acquisitions et les transferts de propriété au sein de l'industrie.
Le Conseil surveille aussi les entreprises de radiodiffusion pour voir à ce qu'elles remplissent leurs obligations de programmation et de financement conformément au règlement et à leurs conditions de licence.
Dans l’exercice des pouvoirs statutaires que lui confèrent les Lois et la précédente législation, le Conseil a progressivement et systématiquement ouvert les marchés monopolistiques à la concurrence dans toute la mesure du possible, pour que les consommateurs puissent recevoir leurs services de programmation en passant non seulement par des entreprises de câblodistribution traditionnelles, mais aussi par des entreprises de satellite, de service mobile et de téléphonie. Dans l’avis public 1997-2510, le Conseil a établi des conditions selon lesquelles il pourrait exempter de la réglementation des entreprises de classe 111. En ouvrant le marché des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à la concurrence, le Conseil a mis en place des mécanismes d’autoréglementation de l’industrie de la radiodiffusion quand cela s'avérait nécessaire. Le Conseil a encouragé les associations d’industrie comme l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à rédiger des codes de conduite et des normes d'autoréglementation pour leurs industries.
De la même façon, le Conseil a opté, au début des années 1990, pour une plus grande déréglementation du marché des télécommunications. Dans la décision télécom 94-1912, le Conseil a établi un processus en trois étapes en vue de déterminer si un marché de télécommunications est suffisamment concurrentiel, ou sur le point de le devenir, pour faire une demande d'abstention13.
Comme le souligne l’annexe 2, depuis 1994 le Conseil s’est abstenu de réglementer certains services dont les services mobiles, les services Internet de détail, les services interurbains et internationaux, divers services de données et de liaison spécialisée, l’équipement terminal et le câblage intérieur, les services par satellite et les services fournis par des entreprises non dominantes. Divers cadres ont été instaurés en 2006 pour régir l’abstention de la réglementation des services locaux au détail. Le décret sur l’abstention14 a modifié le cadre établi par le Conseil dans la décision de télécom 2006-15 modifiée15 qui prescrit un cadre d’abstention de la réglementation dans le cas des services locaux. Dans la décision SNHV16, le Conseil prévoit un cadre d’abstention à l’égard des services d’accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions (services ARN haute vitesse) et des services métropolitains de commutation en longueur d’onde (SMCLO). Dans cette décision, le Conseil s’est également abstenu de réglementer les services ARN haute vitesse de Bell Canada dans divers centres de commutation ainsi que les SMCLO de cette compagnie dans les régions métropolitaines de recensement à Toronto, à Montréal et à Ottawa.