Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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2.0 Le CRTC, politiques et réglementation

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2.4 Cadres réglementaires

A)       Radiodiffusion

Le Conseil a établi un ensemble de règles et de politiques qui tiennent compte des particularités de l'environnement de la distribution au Canada afin d'atteindre les objectifs culturels, sociaux, politiques et économiques de la Loi sur la radiodiffusion.

i)          Cadre de réglementation – Radio

Les règles et politiques du Conseil à l'égard de la radio encadrent les secteurs énumérés ci-dessous.

  • La radio traditionnelle en direct 

    a. Radio commerciale67
    b. Radio publique68
    c. Radio de campus69
    d. Radio communautaire70
    e. Radio autochtone71
    f. Radio numérique72
    g. Radio à caractère ethnique73
    h. Radio à caractère religieux74

  • Les services de radio à canaux multiples par abonnement75

    a. Services de radio par satellite par abonnement
    b. Services de radio par voie terrestre par abonnement

  • Les services sonores distribués par les EDR76

    a. Services sonores spécialisés
    b. Services sonores payants77

Ces politiques et ces règles encadrent la programmation radiophonique, la diffusion de contenu canadien et d'autres questions. Les règles applicables au contenu comprennent les seuils de musique canadienne et de musique vocale francophone qui doivent être diffusées par les entreprises de radio autorisées.

  • Au moins 35 % des pièces musicales populaires tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées chaque semaine par les stations commerciales, communautaires et de campus doivent être canadiennes78. Ce seuil minimal s'applique aussi du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, pour les stations commerciales de radio seulement.
  • Au moins 65 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine par les stations de langue française doivent être francophones. Au moins 55 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, par les stations commerciales de langue française doivent être francophones.
  • Les stations qui diffusent une programmation à caractère ethnique peuvent mettre en ondes soit un minimum de 35 % de musique canadienne au cours de chaque semaine de radiodiffusion, soit un minimum de 7 % de musique canadienne en période de programmation ethnique et de 35 % en période de programmation non ethnique.
  • Les stations de radio commerciales sont tenues de consacrer chaque semaine au moins 25 % de leurs pièces musicales de la sous-catégorie 31 (musique de concert) et 20 % de leurs pièces musicales de la sous-catégorie 34 (jazz et blues) à des pièces musicales canadiennes. En vertu du Règlement de 1986 sur la radio, les stations qui mettent en ondes des pièces musicales appartenant à d'autres sous-catégories de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) doivent diffuser au moins 10 % de pièces canadiennes par semaine pour ces sous-catégories.
  • Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a aussi indiqué que les demandes de nouvelles licences, de renouvellements de licence et de modifications à la propriété et/ou de contrôle de stations de radio devront comprendre des engagements précis à l'égard du temps d'antenne accordé aux artistes émergents canadiens et à leur musique ainsi qu' à la promotion de ces artistes.
  • Dans la Politique réglementaire de radiodiffusion 2009-6179, le Conseil a éliminé les restrictions sur la diffusion des grands succès par les stations de radio FM commerciales de langue anglaise dans les marchés de langue anglaise.

Attribution de licences à de nouvelles stations de radio

L'attribution d'une licence à une nouvelle station de radio implique le suivi d'une procédure de demandes concurrentielles qui comprend notamment une évaluation des demandes de licence commerciale concurrentielles80. Dans la décision de radiodiffusion 99-480, le Conseil a énoncé certains des critères dont il tiendrait généralement compte lors de l'examen des demandes concurrentielles. Ces critères sont : la qualité de la demande, la diversité des sources de nouvelles dans le marché, l'incidence sur le marché, ainsi que la concurrence dans le marché. Le Conseil note que l'importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché visé. Le Conseil évaluera aussi dans quelle mesure l'approbation d'une demande permettra la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment au chapitre de la production d'une programmation locale et régionale.

Les demandes de nouvelles stations de radio dans les petits marchés suivent la procédure d'évaluation de marché révisée énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-15981. Lorsqu'il conclut qu'un marché est incapable d'accueillir une nouvelle station de radio, le Conseil peut soit renvoyer la demande à la requérante, soit publier un avis public expliquant les raisons de sa décision de ne pas tenir d'appel de demandes. Lorsqu'il choisit de ne pas publier d'appel en raison des conditions défavorables du marché ou de ne pas émettre de nouvelle licence commerciale après un appel de demandes, le Conseil évite habituellement d'accepter des demandes pour le marché en question pendant une période de deux ans à compter de la date de la décision annonçant sa conclusion.

Radio commerciale

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a annoncé que l'industrie de la radio, malgré sa bonne santé actuelle, entrait dans une période d'incertitude dans la mesure où elle allait devoir relever les défis et saisir les occasions qu'allaient susciter les nouvelles technologies de distribution de programmation sonore. Par conséquent, le Conseil continue à surveiller l'incidence des nouvelles technologies de distribution de la programmation sonore sur l'industrie de la radio.

Le Conseil a également noté que beaucoup de radiodiffuseurs cherchent des moyens d'utiliser les nouvelles plateformes de distribution pour compléter le service offert par leurs stations de radio traditionnelles. Pour cette raison, il a annoncé qu'il demandera aux titulaires de radio comment celles-ci comptent utiliser les nouvelles plateformes de distribution dans l'intérêt du système canadien de radiodiffusion lors du renouvellement des licences et des instances de modifications à la propriété et d'attribution de nouvelles licences.

Radio numérique

Le Conseil a présenté dans l'avis public de radiodiffusion 2006-16082 sa politique révisée relative à la radio numérique. Cette politique révisée prévoit la suppression de la technologie de transition pour la radiodiffusion audionumérique (DRB) sur bande L et la mise en place d'un modèle souple permettant d'introduire des nouveaux services innovateurs. Le Conseil accepte maintenant les demandes de licences numériques permanentes soumises par les requérantes qui souhaitent créer divers services de radiodiffusion qui devraient selon eux intéresser tout particulièrement leurs auditeurs. Ces nouveaux détenteurs de licences de radio numérique doivent se conformer aux mêmes exigences de réglementation que celles qui visent les services analogiques FM existants.

Le Conseil a déclaré qu'il était prêt à autoriser les services qui utilisent la technologie IBOC(in-band-on-channel) en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur la radiodiffusion, à condition que le ministère de l'Industrie autorise cette technologie (ou une autre, telle la Digital Radio Mondiale) pour les bandes AM et FM. Le Conseil a aussi accepté que les systèmes de Diffusion multimédia numérique, de Diffusion vidéo numérique – Portable et d'autres technologies multimédias distribuent des programmations novatrices à condition de régler les questions de capacité de transmission du spectre.

ii)        Cadre de réglementation - Télévision

Le Conseil a fixé des règles et des politiques télévisuelles qui englobent les trois domaines suivants :

  • la télévision traditionnelle en direct83;
  • la télévision publique84;
  • les services payants et spécialisés85.

Dans la politique télévisuelle de 1999, le Conseil a précisé que sa stratégie visait entre autres à « assurer la disponibilité d'émissions canadiennes aux heures appropriées pour les téléspectateurs canadiens ». Le Conseil souhaitait aussi assurer la disponibilité d'un nombre d'heures suffisant d'émissions canadiennes variées pour attirer les auditeurs aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h).

Le Conseil a également élargi dans la politique télévisuelle de 1999 sa définition des émissions dramatiques et des émissions de musique et de danse qui sont désormais appelées « émissions prioritaires ». Cette définition comprend désormais les documentaires de longue durée, les émissions produites à l'échelle régionale et les émissions de magazines de divertissement.

La politique télévisuelle de 1999 prévoit également que les grands groupes de propriété de stations multiples doivent offrir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une moyenne minimale de huit heures par semaine d'émissions prioritaires canadiennes aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h). Cette exigence s'ajoute à tout engagement au titre des avantages pris par ces radiodiffuseurs en marge des modifications de propriété ou de contrôle.

Les services de télévision numérique en direct

Le Conseil a défini dans l'avis public de radiodiffusion 2002-3186 un cadre de réglementation pour les services de télévision numérique en direct. Les politiques du Conseil relatives aux services de télévision numérique, qui partent du principe que le numérique remplacera à terme la technologie numérique, visent à stimuler le passage de l'analogique au numérique et à la technologie en haute définition (HD) du système canadien de radiodiffusion.

Le Conseil a admis qu'il convenait d'offrir des encouragements et une plus grande certitude réglementaire pendant la période de transition. Il a donc élaboré le cadre de réglementation pour la distribution des services numériques en direct dans l'avis public de radiodiffusion 2003-6187. Entre-temps, le Conseil a émis des licences pour 22 services sources et 8 services de rediffusion de télévision numérique transitoires en direct au 31 décembre 2008 pour encourager le passage de l'analogique au numérique.

Les titulaires de licences transitoires de télévision numérique sont autorisées à diffuser un maximum de 14 heures par semaine de programmation HD non reprise sur la version analogique du service. Au moins 50 % de ces émissions HD non dédoublées doivent être canadiennes, et toutes les émissions non dédoublées doivent respecter la norme de télévision HD. . Cette politique relative à la télévision en direct a été mise à jour en juin 2007 dans l'avis public de radiodiffusion 2007-5388.

Le Conseil a annoncé en mai 2007 qu'aucune licence analogique ne serait renouvelée au-delà d'août 201189. L'adoption d'une date d'abandon de l'analogique devrait donner à l'industrie de la télévision la certitude réglementaire nécessaire à l'accélération du passage de l'analogique au numérique. Le Conseil a aussi noté que cela devrait stimuler la production d'émissions canadiennes HD.

Afin de s'assurer que les Canadiens ne soient pas privés de service de télévision en direct, le Conseil a indiqué qu'il était prêt à envisager exceptionnellement la poursuite d'un service analogique en direct dans les villes éloignées et les communautés du Grand Nord où le spectre n'est pas rare et où la transmission d'autres signaux n'est pas brouillée.

Services numériques payants et spécialisés

Dans l'avis public de radiodiffusion 2000-690 et dans l'avis public de radiodiffusion 2004‑891, le Conseil a établi un cadre d'attribution de licences à des services numériques de programmation payants et spécialisés. Ce cadre crée deux catégories de services numériques destinés à enrichir la diversité et le choix offerts aux téléspectateurs canadiens :

Les services de catégorie 1 – Ces services détiennent des privilèges de distribution numérique et de protection de genre pour les aider à franchir les premières étapes de la période incertaine du déploiement du numérique. Un nombre limité de services a été autorisé à ce titre.

Les services de catégorie 2 – Ces services n'ont pas de privilège de distribution numérique et de protection de genre. Les requérantes qui répondent aux critères de licence de base et qui ne concurrencent pas directement un ou plusieurs services de catégorie 1 ou analogiques payants ou spécialisés obtiennent leur licence à titre de service de catégorie 2.

Afin d'accroître la diversité et la gamme des services canadiens de télévision visant les communautés ethniques mal desservies dans des langues tierces, le Conseil a adopté en 2005 une approche d'entrée plus ouverte pour les demandes qui proposaient des nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2 en langues tierces à caractère ethnique92. En mars 2007, le Conseil a publié une ordonnance d'exemptions s'appliquant à certains services en langues tierces93.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-10094, le Conseil a énoncé un nouveau cadre réglementaire pour les services de programmation numériques facultatifs qui remplace le cadre établi en 2000 et 2004. Ce nouveau cadre définit les autorisations et obligations s’appliquant aux services de programmation numériques facultatifs et régit de manière générale les rapports entre ces services et les divers types d’entreprises qui les distribuent.

Passant en revue les règles qui concernent les obligations et la distribution des services de programmation numériques facultatifs, le Conseil a décidé :

  • de conserver dans l'univers numérique des règles relatives à l'accès pour les services canadiens analogiques et les services payants et spécialisés de catégorie 1. Les services bénéficiant de droits d'accès seront appelés les services de catégorie A. Les services de catégorie 2 existants et tout nouveau service que le Conseil décidera d'autoriser sans droits d'accès seront appelés les services de catégorie B;
  • d’introduire une concurrence entre les services canadiens qui exploitent le genre des sports grand public et le genre des nouvelles nationales d'intérêt général;
  • d’examiner des demandes concurrentielles dans d'autres genres pourvu que le requérant parvienne à démontrer que le genre en question répond aux critères énoncés par le Conseil;
  • dans le cas des services non concurrentiels, d’opter pour la simplification et l'harmonisation des règles qui régissent la définition de la nature du service et d’assouplir les catégories d'émissions dont les services peuvent tirer leur programmation; et
  • de maintenir les restrictions actuelles sur les limites de publicité (maximum de 12 minutes/heure), pour les services spécialisés.

Les nouvelles politiques s’appliquent aux services numériques et entreront en vigueur le 31 août 2011, date à laquelle la télévision canadienne traditionnelle en direct doit passer du mode de transmission analogique au mode de transmission numérique, ce qui devrait donner à l’industrie le temps voulu pour s’adapter.

iii)       Cadre de réglementation – EDR

Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, le Conseil a aussi annoncé un nouveau cadre réglementaire pour les EDR qui remplace le cadre établi en 199795. Ce nouveau cadre définit les autorisations et les obligations qui s’appliquent aux EDR et régit de manière générale les rapports entre ces services et les divers types d’entreprises de distribution qui les distribuent.

Le Conseil a élaboré des politiques prospectives qui augmenteront la marge de manœuvre du système de radiodiffusion tout en maintenant les règles nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

Passant en revue les règles qui concernent les entreprises de distribution de radiodiffusion, tels les fournisseurs terrestres et par satellite, le Conseil a décidé :

  • d’exempter de l’obligation d’obtenir une licence les entreprises de distribution de radiodiffusion qui ont moins de 20 000 abonnés;
  • d’harmoniser le plus possible les règles s’appliquant aux entreprises par SRD et aux EDR terrestres;
  • d’éliminer la plupart des règles qui régissent l’alignement des canaux;
  • de modifier son approche du règlement des différends pour les plaintes impliquant une allégation de préférence indue ou de désavantage indu;
  • d’obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion à continuer d’offrir un service de base après la transition au numérique;
  • d’amorcer une instance pour explorer de nouvelles formes de publicité numérique et interactive susceptibles de profiter à l’ensemble du système de radiodiffusion.

Comme mentionné plus haut, la plupart des nouvelles politiques s’appliquent aux services numériques et doivent entrer en vigueur le 31 août 2011, date à laquelle la télévision canadienne traditionnelle en direct doit passer du mode de transmission analogique au mode de transmission numérique, ce qui devrait donner à l’industrie le temps voulu pour s’adapter. Un grand nombre des nouvelles politiques exigeront de modifier les règlements pertinents du Conseil. D'autres exigeront de modifier les conditions de licence appropriées ou de modifier les ordonnances d’exemption, ou d’apporter des changements dans les ordonnances d’exemption rendues en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion.

Services non canadiens par satellite admissibles à une distribution au Canada96

Outre les services canadiens de programmation, le Conseil autorise aussi les EDR à fournir un certain nombre de services de programmation non canadiens qui sont alors ajoutés à une liste de services admissibles à une distribution au Canada.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-9697, le Conseil a adopté une approche plus ouverte pour l’entrée des services de télévision d'intérêt général en langues tierces non canadiens. Jusqu’à maintenant, l’ajout de ces services aux listes était interdit si ceux-ci  s’avéraient faire concurrence en tout ou en partie à un service canadien de télévision spécialisée ou payante. Ce changement vise à accroître la diversité et le choix des services de télévision offerts aux groupes de langues tierces mal desservis au Canada. En même temps, le Conseil a fixé des conditions à la distribution des services non canadiens en langues tierces pour que ceux-ci ne nuisent pas à la viabilité des services canadiens en langues tierces et à leur capacité à respecter leurs obligations en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

Dans l’avis public de radiodiffusions CRTC 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il uniformiserait le traitement réservé aux services non canadiens en langues tierces d’intérêt général ou à créneau spécialisé à compter du 31 août 2011 et qu’il simplifierait les règles d’assemblage des services en langues tierces non canadiens et des services canadiens. Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il maintenait son test d’évaluation de la concurrence avant d’autoriser un service non canadien de langue française ou anglaise et que ceux qui risquent de concurrencer un service canadien de télévision spécialisée ou payante ne seraient pas ajoutés aux listes. Néanmoins, le Conseil a fait savoir que, à compter de la date de cet avis public (30 octobre 2008), il serait disposé, à titre exceptionnel, à autoriser la distribution au Canada d’un service de nouvelles non canadien en l’absence de preuves concluantes que ce service est incapable de respecter les règlements canadiens, notamment à l’égard des propos offensants. Cette approche est motivée par l’importance qu’accorde le Conseil à la diversité des points de vue éditoriaux.

Des listes à jour des services admissibles à une distribution au Canada sont affichées sur le site du Conseil. Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-5598, le Conseil publiera à intervalles réguliers, par avis publics, des listes révisées des services par satellite qui indiqueront chaque fois tous les changements survenus depuis la publication du précédent avis public. Ces avis publics offriront un lien d'accès à la version à jour de ces listes sur le site du Conseil.

iv)        Cadre de réglementation – Radiodiffusion par les nouveaux médias

Depuis son premier examen de l’univers des nouveaux médias en 1999, suivi d’un nouvel examen en 2009, le Conseil exempte de la réglementation les entreprises qui fournissent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet.

Dans l'avis public de télécom 99‑14/avis public de radiodiffusion 1999-8499, le Conseil a précisé que les services qui se composaient surtout de texte alphanumérique et ceux qui accordaient une large place à un contenu personnalisable « ne comportent pas de transmission d'émissions destinées à être reçues par le public et […] ne sont donc pas de la radiodiffusion ».

Le Conseil a conclu que les éléments des nouveaux médias qui ne se composent pas essentiellement de texte alphanumérique ou quin'accordent pas une place importante au contenu personnalisable correspondent à la définition de « radiodiffusion »100.

Dans l'ordonnance concomitante d'exemption des nouveaux médias de 1999101, le Conseil a conclu que la conformité aux exigences de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion et aux règlements applicables exigée des entreprises de radiodiffusion des nouveaux médias qui fournissent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet ne contribuerait pas de façon marquante à la mise en œuvre de la politique de la radiodiffusion énoncée dans le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour les services visés par les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion.

L'ordonnance d'exemption des nouveaux médias de 1999 a depuis été clarifiée dans l'avis public de radiodiffusion 2003-2 pour ce qui est de la retransmission des services de radiodiffusion sur Internet et réinterprétée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-47 pour englober les entreprises mobiles de radiodiffusion sur Internet. Elle a été complétée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-13 par une ordonnance d’exemption qui vise les entreprises qui fournissent des services de télédiffusion captés par des appareils mobiles.102

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-13, le Conseil a exempté les entreprises qui « fournissent des services de télédiffusion distribués et accessibles sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables ». Il a aussi précisé que l'ordonnance d'exemption ne concernait que la technologie point à point. À ce moment, le Conseil concluait que les conséquences des technologies de diffusion point à multipoint étaient encore incertaines et avait donc exclu celles-ci de l'ordonnance d'exemption.

En ce qui a trait aux voix éditoriales professionnelles, le Conseil a noté dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4103 que les plateformes des nouveaux médias offraient un important contenu produit à l'origine pour les stations autorisées de radio ou de télévision ou pour la presse. En conséquence, l'approche du Conseil visant à encourager la pluralité des voix éditoriales dans les médias traditionnels avantagera aussi la pluralité des voix disponibles des entreprises de nouveaux médias. Par ailleurs, le Conseil reconnaît que les plateformes des nouveaux médias proposent une gamme prodigieuse de contenu éditorial généré par les utilisateurs à partir de sources canadiennes et étrangères.

Dans l’avis public 2008-44104, le Conseil a lancé un appel aux observations sur la portée d’une prochaine instance dédiée à l’examen de diverses questions liées à la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias. À la lumière des commentaires reçus, le Conseil a lancé le 15 octobre 2008 une instance publique visant à examiner la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias105.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-329106, le Conseil a maintenu le statut d’exemption des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias et proposé de modifier la définition de ces entreprises de façon à englober les services mobiles de radiodiffusion qui fournissent des services de radiodiffusion captés par des appareils mobiles avec une technologie point à point. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330,107 le Conseil a proposé d’introduire des exigences de dépôts de rapports et des clauses en cas de préférence indue pour les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias.

B)        Télécommunications

Le Conseil réglemente une proportion de plus en plus réduite des revenus des services de télécommunication, puisqu’il s’abstient de réglementer un nombre croissant de services de télécommunication et ne le fait que si la concurrence ne suffit pas à protéger les intérêts des usagers, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications. Le pourcentage des revenus assujettis à une réglementation a atteint environ 10 % en 2008; de ce chiffre, environ 25 % étaient liés aux services de gros généralement fournis par des FST titulaires à d'autres FST.

Dans la décision de télécom 2008-17108, le Conseil a établi la nouvelle structure du cadre de réglementation visant les services de gros que fournissent les principales entreprises titulaires à leurs concurrents (anciennement les services concurrentiels). Aujourd'hui, ces services appartiennent à l'une des six nouvelles catégories de services suivantes : i) essentiels; ii) essentiels conditionnels; iii) non essentiels obligatoires et conditionnels; iv) bien public; v) interconnexion; vi) non essentiels assujettis à l'élimination progressive. De plus, le Conseil a entre autres choses déterminé les principes de tarification relatifs à chacune de ces catégoriesainsi que la durée et les conditions des périodes d'élimination progressive des services non essentiels qui doivent être supprimés. En outre, le Conseil a approuvé la possible abstention de ces services non essentiels devant être supprimés à la fin de la période d'élimination progressive et conclu qu'il reverrait la répartition de l'ensemble des autres services de gros obligatoires dans six ans à partir de la date de cette décision. Certaines conclusions annoncées dans la décision de télécom 2008-17 sont actuellement en appel.

Service local et accès

Le service téléphonique local offert dans les territoires de tous les FST titulaires est ouvert à la concurrence. La concurrence locale dans les territoires des grands FST titulaires est ouverte à la concurrence basée sur des installations et sur la revente de service local. Dans les territoires des autres FST titulaires, la concurrence basée sur les installations se fait au cas par cas, exception faite du territoire d'exploitation de Norouestel Inc. où seule la revente de service local est autorisée. Plus de 77 % des lignes résidentielles et de 68 % des lignes commerciales ne sont plus assujetties à la réglementation depuis le 30 juin 2009, et environ 75 % des revenus d'accès et des services locaux provenaient alors de services locaux ayant fait l'objet d'une abstention.

Pour ce qui est des grands FST titulaires109, les services locaux encore assujettis à la réglementation économique comprennent un nombre réduit de services locaux monolignes et multilignes commerciaux et résidentiels et plusieurs services connexes dont les options et fonctions d'appel, le téléphone payant, l'accès au réseau numérique, les canaux locaux et les services concurrentiels. Ces services sont assujettis à des tarifications plafonnées110.

Dans le cas de Norouestel, le Conseil a instauré un régime simplifié de plafonnement des prix de quatre ans111 afin d'offrir à la titulaire une certitude quant à la durée de cette période et d'alléger considérablement son fardeau de réglementation.

Dans la décision 2001-756112, le Conseil a instauré pour les petits FST titulaires un régime simplifié de réglementation des prix qu'il a légèrement modifié dans la décision de télécom 2006‑14113.

Services interurbains

La concurrence au sein du marché de l'interurbain existe dans tous les territoires d'exploitation des FST titulaires. Le Conseil s'est abstenu de réglementer ce marché en publiant une série de décisions et d'ordonnances visant différents fournisseurs de services et segments de marché114. Conformément à la décision de télécom 97‑19, le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, sauf Norouestel, et a imposé certaines limites réglementaires à la fourniture de services interurbains, tout particulièrement des plafonds de prix applicables à chaque échelle tarifaire des interurbains de base. Dans la décision 2007‑5, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains de Norouestel, exception faite des services interurbains sans frais.

Dans la décision de télécom 2007-56115, le Conseil a supprimé les restrictions applicables aux échelles tarifaires de l'interurbain de base établies dans la décision de télécom 97-19, excepté dans le cas de personnes utilisant des téléscripteurs du fait qu'elles ont soumis un certificat attestant qu'elles sont des personnes malentendantes ou ayant des troubles d'élocution ou qu'elles sont inscrites à ce titre. En 2008, environ 94 % des revenus des services interurbains provenaient des services ayant fait l'objet d'une abstention.

Bien qu'il se soit généralement abstenu de réglementer les services interurbains, le Conseil n'en a pas moins continué à réglementer les services de gros tels que le transit d'accès et la connexion directe. Les tarifs de ces deux services ont été mis à jour en 2006, entraînant des modifications aux tarifs payés par les fournisseurs de services interurbains aux FST titulaires pour les appels interurbains de départ et d'arrivée116.

Internet

Le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de détail d'accès par Internet, mais il n'en continue pas moins à réglementer la fourniture des services de gros d'accès par Internet. Dans le cas des FST titulaires, les services de gros d'accès par Internet sont assujettis à une réglementation tarifaire et appartiennent généralement au panier des services concurrentiels établi en vertu du régime actuel de plafonnement des prix. Les EDR par câble doivent aussi fournir des services de gros d'accès par Internet. En 2008, environ 98 % des revenus découlant d'Internet provenaient de services Internet non assujettis à une réglementation.

En 1999, en examinant les critères d'un cadre approprié de réglementation des nouveaux médias, 117 le Conseil a conclu qu'il était inutile de réglementer les applications Internet pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, même si certaines d'entre elles entraient dans la définition d'une « émission » et de « radiodiffusion » en vertu de cette loi.

Dans la décision 2008-1118, le Conseil a approuvé des initiatives visant à utiliser les fonds des comptes de report119, entre autres choses pour la mise en place de la large bande dans les collectivités rurales et éloignées. Bell Canada a déposé une demande d'interjection d'appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d'appel fédérale dans la décision de télécom 2006-9. Le jugement en question concernait l'utilisation des fonds des comptes de report. Certaines sections de la décision de télécom 2008-1, y compris celles qui concernent l'utilisation de la large bande, sont actuellement suspendues.

Services de transmission de données et de liaisons spécialisées

La concurrence a dans un premier temps été autorisée dans le marché des services de transmission des données et de liaison spécialisée intercirconscription en 1979. Depuis, le Conseil s'est abstenu de réglementer un grand nombre de services de transmission de données des FST titulaires ainsi que leurs liaisons spécialisées sur des milliers de routes intercirconscriptions. L'ordonnance de télécom 99‑434120 a enjoint aux autres FST titulaires de remettre au Conseil, les 1er avril et 1er octobre de chaque année, la liste des routes des liaisons spécialisées intercirconscriptions par lesquelles elles offrent un service à un équivalent minimum de DS‑3 (44,736 mbps), en utilisant leurs propres installations terrestres ou des installations louées à une entreprise autre qu'un FST titulaire ou affiliée à un FST titulaire. L'ordonnance prévoit aussi une procédure d'abstention accélérée sous réserve du respect de certains critères. Les FST titulaires peuvent aussi réclamer une abstention en tout temps.

En 2008, environ 80 % des revenus de la transmission des données et des liaisons spécialisées provenaient de services ayant fait l'objet d'une abstention. Au 30 juin 2009, le Conseil s'était abstenu de réglementer environ 3 400 routes de liaisons spécialisées.

Les services de données par paquets X.25 et de relais de trame ont fait l'objet d'une abstention en vertu de l'ordonnance de télécom 96‑130121, publiée en février 1996. En vertu de l'ordonnance 2000‑553122 de juin 2000, les services de réseau étenduont aussi fait l'objet d'une abstention. Les volets accès des services Ethernet et basés sur le mode de transfert asynchrone fournis par les FST titulaires est toujours réglementée.

Le sans-fil

La responsabilité du régime d'attribution de licences régissant les communications sans fil incombe à Industrie Canada qui doit notamment attribuer les licences de spectre aux entreprises et en établir les modalités.

Dans les décisions de télécom 94-15123 , 96-14124 et 98-18125 , le Conseil a choisi de s'abstenir de réglementer les services mobiles sans fil de radiodiffusion, car il estimait que ceux-ci étaient suffisamment concurrentiels. Dans un avis public de radiodiffusion publié au début de 2006, le Conseil a statué que les services de télédiffusion mobile en direct offrant de la programmation télévisuelle accessible au moyen d'un combiné sans fil comme le téléphone cellulaire sont exemptés de la réglementation126. Le Conseil continuera néanmoins à surveiller de près les progrès dans ce domaine. En 2007, 100 % des revenus du secteur du sans-fil provenaient des services sans fil ayant fait l'objet d'une abstention.


67 Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 158, 15 décembre 2006  [back]
68 La Loi sur la radiodiffusion  [back]
69 Politique relative à la radio de campus, avis public de radiodiffusion CRTC 2000 12, 28 janvier 2000  [back]
70 Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002 61, 10 octobre 2002 ; Politique relative à la radio communautaire, avis public de radiodiffusion 2000 13, 26 janvier 2000  [back]
71 Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public de radiodiffusion CRTC 1990 89, 20 septembre 1990  [back]
72 Politique en matière de radio numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 160, 15 décembre 2006  [back]
73 Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 1999 117, 16 juillet 1999  [back]
74 Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public de radiodiffusion CRTC 1993 78, 3 juin 1993  [back]
75 Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005 246 à 2005 248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005 61, 16 juin 2005  [back]
76 Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002 53, 12 septembre 2002  [back]
77 Attribution de licences à quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payante, avis public CRTC 1995-218  [back]
78 Sept journées consécutives de radiodiffusion (de 6 h à minuit) débutant le dimanche  [back]
79 Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009  [back]
80 Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99 480, 28 octobre 1999  [back]
81 Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 159, 15 décembre 2006  [back]
82 Politique en matière de radio numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 160, 15 décembre 2006  [back]
83 La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999 97, 11 juin 1999  [back]
84 La Loi sur la radiodiffusion  [back]
85 Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 74, 15 juin 2006  [back]
86 Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002 31, 12 juin 2002  [back]
87 Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003 61, 11 novembre 2003  [back]
88 Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007 53, 17 mai 2007  [back]
89 Ibid  [back]
90 Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000 6, 13 janvier 2000  [back]
91 Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004 24, 8 avril 2004  [back]
92 Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005 104, 23 novembre 2005  [back]
93 Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007 33, 30 mars 2007  [back]
94 Politique réglementaire - Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (l'avis public 2008-100)  [back]
95 Dans l'avis public 2008-100, le Conseil énonce ses décisions à l'égard des nouveaux cadres politiques sur les EDR et les services de programmation facultatifs, de même que ses politiques relatives à la distribution par les EDR des signaux éloignés en direct et la question du tarif de distribution des signaux de télévision en direct par les EDR.  [back]
96 L'EDR a le choix de distribuer ou non tout service par satellite non canadien autorisé au Canada. Dans certains cas, la distribution en est autorisée en vertu de conditions et modalités précises.  [back]
97 Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004 96, 16 décembre 2004  [back]
98 Le Conseil adopte une nouvelle méthode de publication des listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 55, 28 avril 2006  [back]
99 Nouveaux médias, avis public de télécom CRTC 99 14/avis public de radiodiffusion CRTC 1999 84, 17 mai 1999 Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999 197, 17 décembre 1999  [back]
100 La Loi sur la radiodiffusion définit la « radiodiffusion » comme la « transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement ».  [back]
101 Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999 197, 17 décembre 1999  [back]
102 Retransmission sur Internet Rapport au gouverneur en conseil, conformément au décret C.P. 2002 1043, avis public de radiodiffusion CRTC 2003 2, 17 janvier 2003; Cadre réglementaire des services de télédiffusion mobile en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2006 47, 12 avril 2006; et Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007 13, 7 février 2007. Le Conseil réglemente également les compagnies de téléphone qui exploitent des entreprises de distribution sur des réseaux privés par protocole Internet (IPTV ou « Telco TV ») dans le cadre d'attribution de licence des EDR. Le Conseil a émis les premières licences EDR à des compagnies de téléphone en 1998.  [back]
103 Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion 2008 4, 15 janvier 2008  [back]
104 Appel aux observations sur la portée d'une prochaine instance dédiée à la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-44, 15 mai 2008  [back]
105 Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-11, 15 octobre 2008, modifié par l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-11-1, 22 janvier 2009  [back]
106 Examen de la radiodiffusion par les nouveaux medias, Politique réglementaire,de radiodiffusion CRTC 2009-329, 4 juin 2009  [back]
107 Appel aux observations sur les modifications proposées à l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux medias, avis de consultation CRTC 2009-330, 4 juin 2009  [back]
108 Cadre de réglementation révisé concernant les tarifs de gros et la définition de service essentiel, décision de télécom CRTC 2008 17, 3 mars 2008 (décision de télécom 2008 17)  [back]
109 Ces fournisseurs sont, entre autres : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) et Télébec, Société en commandite (Télébec).  [back]
110 Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, décision de télécom CRTC 2007 27, 30 avril 2007 (la décision de télécom 2007 27), et Suivi de la décision 2007 27 - Mémoire de justification concernant l'application du régime de plafonnement des prix à Télébec, Société en commandite, décision de télécom CRTC 2007 60, 30 juillet 2007 modifiée par décision de télécom 2007-60-1, 10 août 2007 (la décision de télécom 2007 60)  [back]
111 Réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel Inc., Décision de télécom CRTC 2007 5, 2 février 2007  [back]
112 Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, décision CRTC 2001 756, 14 décembre 2001 (la décision 2001 756)  [back]
113 Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006 14, 29 mars 2006 (la décision de télécom 2006 14)  [back]
114 Examen du cadre de réglementation, décision télécom CRTC 94 19, 16 septembre 1994; Abstention services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, décision télécom CRTC 95 19, 8 septembre 1995; Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage de services internationaux de ligne directe, décision télécom CRTC 97 10, 5 mai 1997; Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, décision télécom CRTC 97 19, 18 décembre 1997, modifiée par la décision de télécom CRTC 97 19 1, 9 mars 1998; Abstention de réglementation des ententes entre entreprises de télécommunications canadiennes et étrangères, ordonnance télécom CRTC 99 1202, 22 décembre 1999  [back]
115 Révision des restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l'interurbain de base, décision de télécom CRTC 2007 56, 23 juillet 2007 (décision de télécom 2007 56). Ces conclusions s'appliquent à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, à Bell Canada, à MTS Allstream Inc., à Ontera, à Saskatchewan Telecommunications, à la Société TELUS Communications et à Télébec, Société en commandite.  [back]
116 Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI - Approbation définitive des tarifs du service de transit d'accès, décision de télécom CRTC 2006 22, 27 avril 2006, et Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI - Approbation définitive des tarifs du service de raccordement direct, décision de télécom CRTC 2006 23, 27 avril 2006  [back]
117 Nouveaux médias, avis public télécom CRTC 99 14 et avis public radiodiffusion CRTC 1999 84, 17 mai 1999  [back]
118 Utilisation des fonds des comptes de report pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication et pour étendre les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées, décision de télécom 2008 1, 17 janvier 2008 (télécom 2008-1)  [back]
119 Dans Utilisation des fonds des comptes de report, décision de télécom 2006 9, 16 février 2006, le Conseil a établi les principes de l'utilisation des fonds demeurant dans ces comptes de report de plusieurs FST titulaires. Les FST titulaires devaient déposer dans les comptes créés en vertu des décisions 2002 34 et 2002 43 des montants équivalents aux réductions de revenus qui auraient autrement été le résultat de l'application de la formule du régime de plafonnement des prix afin d'éviter toute incidence néfaste sur la concurrence locale.  [back]
120 Ordonnance Télécom CRTC 99 434, 12 mai 1999  [back]
121 Ordonnance Télécom CRTC 96 130, 19 février 1996  [back]
122 Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, ordonnance CRTC 2000 553, 16 juin 2000  [back]
123 Réglementation des services sans fil, décision télécom CRTC 94 15, 12 août 1994, modifiée par l'erratum en date du 8 septembre 1994  [back]
124 Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, décision télécom CRTC 96 14, 23 décembre 1996  [back]
125 La NB Tel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles, décision télécom CRTC 98 18, 2 octobre 1998  [back]
126 En référence aux avis publics de radiodiffusion CRTC 2006 47 et Appel aux observations sur un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de télédiffusion mobile en direct, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006 48 en date du 12 avril 2006, modifié par Appel aux observations sur un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de télédiffusion mobile en direct - Prorogation de la date limite pour le dépôt des observations et des répliques aux observations, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-48-1, 11 mai 2006.  [back]