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Le Conseil a établi un ensemble de règles et de politiques qui tiennent compte des particularités de l'environnement de la distribution au Canada afin d'atteindre les objectifs culturels, sociaux, politiques et économiques de la Loi sur la radiodiffusion.
Les règles et politiques du Conseil à l'égard de la radio encadrent les secteurs énumérés ci-dessous.
a. Radio commerciale67
b.
Radio publique68
c. Radio de campus69
d.
Radio communautaire70
e.
Radio autochtone71
f.
Radio numérique72
g.
Radio à caractère ethnique73
h.
Radio à caractère religieux74
a. Services de radio par satellite par abonnement
b.
Services de radio par voie terrestre par abonnement
a. Services sonores spécialisés
b.
Services sonores payants77
Ces politiques et ces règles encadrent la programmation radiophonique, la diffusion de contenu canadien et d'autres questions. Les règles applicables au contenu comprennent les seuils de musique canadienne et de musique vocale francophone qui doivent être diffusées par les entreprises de radio autorisées.
L'attribution d'une licence à une nouvelle station de radio implique le suivi d'une procédure de demandes concurrentielles qui comprend notamment une évaluation des demandes de licence commerciale concurrentielles80. Dans la décision de radiodiffusion 99-480, le Conseil a énoncé certains des critères dont il tiendrait généralement compte lors de l'examen des demandes concurrentielles. Ces critères sont : la qualité de la demande, la diversité des sources de nouvelles dans le marché, l'incidence sur le marché, ainsi que la concurrence dans le marché. Le Conseil note que l'importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché visé. Le Conseil évaluera aussi dans quelle mesure l'approbation d'une demande permettra la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment au chapitre de la production d'une programmation locale et régionale.
Les demandes de nouvelles stations de radio dans les petits marchés suivent la procédure d'évaluation de marché révisée énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-15981. Lorsqu'il conclut qu'un marché est incapable d'accueillir une nouvelle station de radio, le Conseil peut soit renvoyer la demande à la requérante, soit publier un avis public expliquant les raisons de sa décision de ne pas tenir d'appel de demandes. Lorsqu'il choisit de ne pas publier d'appel en raison des conditions défavorables du marché ou de ne pas émettre de nouvelle licence commerciale après un appel de demandes, le Conseil évite habituellement d'accepter des demandes pour le marché en question pendant une période de deux ans à compter de la date de la décision annonçant sa conclusion.
Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a annoncé que l'industrie de la radio, malgré sa bonne santé actuelle, entrait dans une période d'incertitude dans la mesure où elle allait devoir relever les défis et saisir les occasions qu'allaient susciter les nouvelles technologies de distribution de programmation sonore. Par conséquent, le Conseil continue à surveiller l'incidence des nouvelles technologies de distribution de la programmation sonore sur l'industrie de la radio.
Le Conseil a également noté que beaucoup de radiodiffuseurs cherchent des moyens d'utiliser les nouvelles plateformes de distribution pour compléter le service offert par leurs stations de radio traditionnelles. Pour cette raison, il a annoncé qu'il demandera aux titulaires de radio comment celles-ci comptent utiliser les nouvelles plateformes de distribution dans l'intérêt du système canadien de radiodiffusion lors du renouvellement des licences et des instances de modifications à la propriété et d'attribution de nouvelles licences.
Le Conseil a présenté dans l'avis public de radiodiffusion 2006-16082 sa politique révisée relative à la radio numérique. Cette politique révisée prévoit la suppression de la technologie de transition pour la radiodiffusion audionumérique (DRB) sur bande L et la mise en place d'un modèle souple permettant d'introduire des nouveaux services innovateurs. Le Conseil accepte maintenant les demandes de licences numériques permanentes soumises par les requérantes qui souhaitent créer divers services de radiodiffusion qui devraient selon eux intéresser tout particulièrement leurs auditeurs. Ces nouveaux détenteurs de licences de radio numérique doivent se conformer aux mêmes exigences de réglementation que celles qui visent les services analogiques FM existants.
Le Conseil a déclaré qu'il était prêt à autoriser les services qui utilisent la technologie IBOC(in-band-on-channel) en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur la radiodiffusion, à condition que le ministère de l'Industrie autorise cette technologie (ou une autre, telle la Digital Radio Mondiale) pour les bandes AM et FM. Le Conseil a aussi accepté que les systèmes de Diffusion multimédia numérique, de Diffusion vidéo numérique – Portable et d'autres technologies multimédias distribuent des programmations novatrices à condition de régler les questions de capacité de transmission du spectre.
Le Conseil a fixé des règles et des politiques télévisuelles qui englobent les trois domaines suivants :
Dans la politique télévisuelle de 1999, le Conseil a précisé que sa stratégie visait entre autres à « assurer la disponibilité d'émissions canadiennes aux heures appropriées pour les téléspectateurs canadiens ». Le Conseil souhaitait aussi assurer la disponibilité d'un nombre d'heures suffisant d'émissions canadiennes variées pour attirer les auditeurs aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h).
Le Conseil a également élargi dans la politique télévisuelle de 1999 sa définition des émissions dramatiques et des émissions de musique et de danse qui sont désormais appelées « émissions prioritaires ». Cette définition comprend désormais les documentaires de longue durée, les émissions produites à l'échelle régionale et les émissions de magazines de divertissement.
La politique télévisuelle de 1999 prévoit également que les grands groupes de propriété de stations multiples doivent offrir au cours de chaque semaine de radiodiffusion une moyenne minimale de huit heures par semaine d'émissions prioritaires canadiennes aux heures de grande écoute (de 19 h à 23 h). Cette exigence s'ajoute à tout engagement au titre des avantages pris par ces radiodiffuseurs en marge des modifications de propriété ou de contrôle.
Le Conseil a défini dans l'avis public de radiodiffusion 2002-3186 un cadre de réglementation pour les services de télévision numérique en direct. Les politiques du Conseil relatives aux services de télévision numérique, qui partent du principe que le numérique remplacera à terme la technologie numérique, visent à stimuler le passage de l'analogique au numérique et à la technologie en haute définition (HD) du système canadien de radiodiffusion.
Le Conseil a admis qu'il convenait d'offrir des encouragements et une plus grande certitude réglementaire pendant la période de transition. Il a donc élaboré le cadre de réglementation pour la distribution des services numériques en direct dans l'avis public de radiodiffusion 2003-6187. Entre-temps, le Conseil a émis des licences pour 22 services sources et 8 services de rediffusion de télévision numérique transitoires en direct au 31 décembre 2008 pour encourager le passage de l'analogique au numérique.
Les titulaires de licences transitoires de télévision numérique sont autorisées à diffuser un maximum de 14 heures par semaine de programmation HD non reprise sur la version analogique du service. Au moins 50 % de ces émissions HD non dédoublées doivent être canadiennes, et toutes les émissions non dédoublées doivent respecter la norme de télévision HD. . Cette politique relative à la télévision en direct a été mise à jour en juin 2007 dans l'avis public de radiodiffusion 2007-5388.
Le Conseil a annoncé en mai 2007 qu'aucune licence analogique ne serait renouvelée au-delà d'août 201189. L'adoption d'une date d'abandon de l'analogique devrait donner à l'industrie de la télévision la certitude réglementaire nécessaire à l'accélération du passage de l'analogique au numérique. Le Conseil a aussi noté que cela devrait stimuler la production d'émissions canadiennes HD.
Afin de s'assurer que les Canadiens ne soient pas privés de service de télévision en direct, le Conseil a indiqué qu'il était prêt à envisager exceptionnellement la poursuite d'un service analogique en direct dans les villes éloignées et les communautés du Grand Nord où le spectre n'est pas rare et où la transmission d'autres signaux n'est pas brouillée.
Dans l'avis public de radiodiffusion 2000-690 et dans l'avis public de radiodiffusion 2004‑891, le Conseil a établi un cadre d'attribution de licences à des services numériques de programmation payants et spécialisés. Ce cadre crée deux catégories de services numériques destinés à enrichir la diversité et le choix offerts aux téléspectateurs canadiens :
Les services de catégorie 1 – Ces services détiennent des privilèges de distribution numérique et de protection de genre pour les aider à franchir les premières étapes de la période incertaine du déploiement du numérique. Un nombre limité de services a été autorisé à ce titre.
Les services de catégorie 2 – Ces services n'ont pas de privilège de distribution numérique et de protection de genre. Les requérantes qui répondent aux critères de licence de base et qui ne concurrencent pas directement un ou plusieurs services de catégorie 1 ou analogiques payants ou spécialisés obtiennent leur licence à titre de service de catégorie 2.
Afin d'accroître la diversité et la gamme des services canadiens de télévision visant les communautés ethniques mal desservies dans des langues tierces, le Conseil a adopté en 2005 une approche d'entrée plus ouverte pour les demandes qui proposaient des nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2 en langues tierces à caractère ethnique92. En mars 2007, le Conseil a publié une ordonnance d'exemptions s'appliquant à certains services en langues tierces93.
Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-10094, le Conseil a énoncé un nouveau cadre réglementaire pour les services de programmation numériques facultatifs qui remplace le cadre établi en 2000 et 2004. Ce nouveau cadre définit les autorisations et obligations s’appliquant aux services de programmation numériques facultatifs et régit de manière générale les rapports entre ces services et les divers types d’entreprises qui les distribuent.
Passant en revue les règles qui concernent les obligations et la distribution des services de programmation numériques facultatifs, le Conseil a décidé :
Les nouvelles politiques s’appliquent aux services numériques et entreront en vigueur le 31 août 2011, date à laquelle la télévision canadienne traditionnelle en direct doit passer du mode de transmission analogique au mode de transmission numérique, ce qui devrait donner à l’industrie le temps voulu pour s’adapter.
Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, le Conseil a aussi annoncé un nouveau cadre réglementaire pour les EDR qui remplace le cadre établi en 199795. Ce nouveau cadre définit les autorisations et les obligations qui s’appliquent aux EDR et régit de manière générale les rapports entre ces services et les divers types d’entreprises de distribution qui les distribuent.
Le Conseil a élaboré des politiques prospectives qui augmenteront la marge de manœuvre du système de radiodiffusion tout en maintenant les règles nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
Passant en revue les règles qui concernent les entreprises de distribution de radiodiffusion, tels les fournisseurs terrestres et par satellite, le Conseil a décidé :
Comme mentionné plus haut, la plupart des nouvelles politiques s’appliquent aux services numériques et doivent entrer en vigueur le 31 août 2011, date à laquelle la télévision canadienne traditionnelle en direct doit passer du mode de transmission analogique au mode de transmission numérique, ce qui devrait donner à l’industrie le temps voulu pour s’adapter. Un grand nombre des nouvelles politiques exigeront de modifier les règlements pertinents du Conseil. D'autres exigeront de modifier les conditions de licence appropriées ou de modifier les ordonnances d’exemption, ou d’apporter des changements dans les ordonnances d’exemption rendues en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
Outre les services canadiens de programmation, le Conseil autorise aussi les EDR à fournir un certain nombre de services de programmation non canadiens qui sont alors ajoutés à une liste de services admissibles à une distribution au Canada.
Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-9697, le Conseil a adopté une approche plus ouverte pour l’entrée des services de télévision d'intérêt général en langues tierces non canadiens. Jusqu’à maintenant, l’ajout de ces services aux listes était interdit si ceux-ci s’avéraient faire concurrence en tout ou en partie à un service canadien de télévision spécialisée ou payante. Ce changement vise à accroître la diversité et le choix des services de télévision offerts aux groupes de langues tierces mal desservis au Canada. En même temps, le Conseil a fixé des conditions à la distribution des services non canadiens en langues tierces pour que ceux-ci ne nuisent pas à la viabilité des services canadiens en langues tierces et à leur capacité à respecter leurs obligations en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
Dans l’avis public de radiodiffusions CRTC 2008-100, le Conseil a annoncé qu’il uniformiserait le traitement réservé aux services non canadiens en langues tierces d’intérêt général ou à créneau spécialisé à compter du 31 août 2011 et qu’il simplifierait les règles d’assemblage des services en langues tierces non canadiens et des services canadiens. Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il maintenait son test d’évaluation de la concurrence avant d’autoriser un service non canadien de langue française ou anglaise et que ceux qui risquent de concurrencer un service canadien de télévision spécialisée ou payante ne seraient pas ajoutés aux listes. Néanmoins, le Conseil a fait savoir que, à compter de la date de cet avis public (30 octobre 2008), il serait disposé, à titre exceptionnel, à autoriser la distribution au Canada d’un service de nouvelles non canadien en l’absence de preuves concluantes que ce service est incapable de respecter les règlements canadiens, notamment à l’égard des propos offensants. Cette approche est motivée par l’importance qu’accorde le Conseil à la diversité des points de vue éditoriaux.
Des listes à jour des services admissibles à une distribution au Canada sont affichées sur le site du Conseil. Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-5598, le Conseil publiera à intervalles réguliers, par avis publics, des listes révisées des services par satellite qui indiqueront chaque fois tous les changements survenus depuis la publication du précédent avis public. Ces avis publics offriront un lien d'accès à la version à jour de ces listes sur le site du Conseil.
Depuis son premier examen de l’univers des nouveaux médias en 1999, suivi d’un nouvel examen en 2009, le Conseil exempte de la réglementation les entreprises qui fournissent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet.
Dans l'avis public de télécom 99‑14/avis public de radiodiffusion 1999-8499, le Conseil a précisé que les services qui se composaient surtout de texte alphanumérique et ceux qui accordaient une large place à un contenu personnalisable « ne comportent pas de transmission d'émissions destinées à être reçues par le public et […] ne sont donc pas de la radiodiffusion ».
Le Conseil a conclu que les éléments des nouveaux médias qui ne se composent pas essentiellement de texte alphanumérique ou quin'accordent pas une place importante au contenu personnalisable correspondent à la définition de « radiodiffusion »100.
Dans l'ordonnance concomitante d'exemption des nouveaux médias de 1999101, le Conseil a conclu que la conformité aux exigences de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion et aux règlements applicables exigée des entreprises de radiodiffusion des nouveaux médias qui fournissent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet ne contribuerait pas de façon marquante à la mise en œuvre de la politique de la radiodiffusion énoncée dans le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour les services visés par les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion.
L'ordonnance d'exemption des nouveaux médias de 1999 a depuis été clarifiée dans l'avis public de radiodiffusion 2003-2 pour ce qui est de la retransmission des services de radiodiffusion sur Internet et réinterprétée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-47 pour englober les entreprises mobiles de radiodiffusion sur Internet. Elle a été complétée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-13 par une ordonnance d’exemption qui vise les entreprises qui fournissent des services de télédiffusion captés par des appareils mobiles.102
Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-13, le Conseil a exempté les entreprises qui « fournissent des services de télédiffusion distribués et accessibles sur des appareils mobiles, y compris des téléphones cellulaires et des assistants personnels numériques portables ». Il a aussi précisé que l'ordonnance d'exemption ne concernait que la technologie point à point. À ce moment, le Conseil concluait que les conséquences des technologies de diffusion point à multipoint étaient encore incertaines et avait donc exclu celles-ci de l'ordonnance d'exemption.
En ce qui a trait aux voix éditoriales professionnelles, le Conseil a noté dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4103 que les plateformes des nouveaux médias offraient un important contenu produit à l'origine pour les stations autorisées de radio ou de télévision ou pour la presse. En conséquence, l'approche du Conseil visant à encourager la pluralité des voix éditoriales dans les médias traditionnels avantagera aussi la pluralité des voix disponibles des entreprises de nouveaux médias. Par ailleurs, le Conseil reconnaît que les plateformes des nouveaux médias proposent une gamme prodigieuse de contenu éditorial généré par les utilisateurs à partir de sources canadiennes et étrangères.
Dans l’avis public 2008-44104, le Conseil a lancé un appel aux observations sur la portée d’une prochaine instance dédiée à l’examen de diverses questions liées à la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias. À la lumière des commentaires reçus, le Conseil a lancé le 15 octobre 2008 une instance publique visant à examiner la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias105.
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-329106, le Conseil a maintenu le statut d’exemption des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias et proposé de modifier la définition de ces entreprises de façon à englober les services mobiles de radiodiffusion qui fournissent des services de radiodiffusion captés par des appareils mobiles avec une technologie point à point. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330,107 le Conseil a proposé d’introduire des exigences de dépôts de rapports et des clauses en cas de préférence indue pour les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias.
Le Conseil réglemente une proportion de plus en plus réduite des revenus des services de télécommunication, puisqu’il s’abstient de réglementer un nombre croissant de services de télécommunication et ne le fait que si la concurrence ne suffit pas à protéger les intérêts des usagers, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications. Le pourcentage des revenus assujettis à une réglementation a atteint environ 10 % en 2008; de ce chiffre, environ 25 % étaient liés aux services de gros généralement fournis par des FST titulaires à d'autres FST.
Dans la décision de télécom 2008-17108, le Conseil a établi la nouvelle structure du cadre de réglementation visant les services de gros que fournissent les principales entreprises titulaires à leurs concurrents (anciennement les services concurrentiels). Aujourd'hui, ces services appartiennent à l'une des six nouvelles catégories de services suivantes : i) essentiels; ii) essentiels conditionnels; iii) non essentiels obligatoires et conditionnels; iv) bien public; v) interconnexion; vi) non essentiels assujettis à l'élimination progressive. De plus, le Conseil a entre autres choses déterminé les principes de tarification relatifs à chacune de ces catégoriesainsi que la durée et les conditions des périodes d'élimination progressive des services non essentiels qui doivent être supprimés. En outre, le Conseil a approuvé la possible abstention de ces services non essentiels devant être supprimés à la fin de la période d'élimination progressive et conclu qu'il reverrait la répartition de l'ensemble des autres services de gros obligatoires dans six ans à partir de la date de cette décision. Certaines conclusions annoncées dans la décision de télécom 2008-17 sont actuellement en appel.
Le service téléphonique local offert dans les territoires de tous les FST titulaires est ouvert à la concurrence. La concurrence locale dans les territoires des grands FST titulaires est ouverte à la concurrence basée sur des installations et sur la revente de service local. Dans les territoires des autres FST titulaires, la concurrence basée sur les installations se fait au cas par cas, exception faite du territoire d'exploitation de Norouestel Inc. où seule la revente de service local est autorisée. Plus de 77 % des lignes résidentielles et de 68 % des lignes commerciales ne sont plus assujetties à la réglementation depuis le 30 juin 2009, et environ 75 % des revenus d'accès et des services locaux provenaient alors de services locaux ayant fait l'objet d'une abstention.
Pour ce qui est des grands FST titulaires109, les services locaux encore assujettis à la réglementation économique comprennent un nombre réduit de services locaux monolignes et multilignes commerciaux et résidentiels et plusieurs services connexes dont les options et fonctions d'appel, le téléphone payant, l'accès au réseau numérique, les canaux locaux et les services concurrentiels. Ces services sont assujettis à des tarifications plafonnées110.
Dans le cas de Norouestel, le Conseil a instauré un régime simplifié de plafonnement des prix de quatre ans111 afin d'offrir à la titulaire une certitude quant à la durée de cette période et d'alléger considérablement son fardeau de réglementation.
Dans la décision 2001-756112, le Conseil a instauré pour les petits FST titulaires un régime simplifié de réglementation des prix qu'il a légèrement modifié dans la décision de télécom 2006‑14113.
La concurrence au sein du marché de l'interurbain existe dans tous les territoires d'exploitation des FST titulaires. Le Conseil s'est abstenu de réglementer ce marché en publiant une série de décisions et d'ordonnances visant différents fournisseurs de services et segments de marché114. Conformément à la décision de télécom 97‑19, le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, sauf Norouestel, et a imposé certaines limites réglementaires à la fourniture de services interurbains, tout particulièrement des plafonds de prix applicables à chaque échelle tarifaire des interurbains de base. Dans la décision 2007‑5, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains de Norouestel, exception faite des services interurbains sans frais.
Dans la décision de télécom 2007-56115, le Conseil a supprimé les restrictions applicables aux échelles tarifaires de l'interurbain de base établies dans la décision de télécom 97-19, excepté dans le cas de personnes utilisant des téléscripteurs du fait qu'elles ont soumis un certificat attestant qu'elles sont des personnes malentendantes ou ayant des troubles d'élocution ou qu'elles sont inscrites à ce titre. En 2008, environ 94 % des revenus des services interurbains provenaient des services ayant fait l'objet d'une abstention.
Bien qu'il se soit généralement abstenu de réglementer les services interurbains, le Conseil n'en a pas moins continué à réglementer les services de gros tels que le transit d'accès et la connexion directe. Les tarifs de ces deux services ont été mis à jour en 2006, entraînant des modifications aux tarifs payés par les fournisseurs de services interurbains aux FST titulaires pour les appels interurbains de départ et d'arrivée116.
Le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de détail d'accès par Internet, mais il n'en continue pas moins à réglementer la fourniture des services de gros d'accès par Internet. Dans le cas des FST titulaires, les services de gros d'accès par Internet sont assujettis à une réglementation tarifaire et appartiennent généralement au panier des services concurrentiels établi en vertu du régime actuel de plafonnement des prix. Les EDR par câble doivent aussi fournir des services de gros d'accès par Internet. En 2008, environ 98 % des revenus découlant d'Internet provenaient de services Internet non assujettis à une réglementation.
En 1999, en examinant les critères d'un cadre approprié de réglementation des nouveaux médias, 117 le Conseil a conclu qu'il était inutile de réglementer les applications Internet pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, même si certaines d'entre elles entraient dans la définition d'une « émission » et de « radiodiffusion » en vertu de cette loi.
Dans la décision 2008-1118, le Conseil a approuvé des initiatives visant à utiliser les fonds des comptes de report119, entre autres choses pour la mise en place de la large bande dans les collectivités rurales et éloignées. Bell Canada a déposé une demande d'interjection d'appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d'appel fédérale dans la décision de télécom 2006-9. Le jugement en question concernait l'utilisation des fonds des comptes de report. Certaines sections de la décision de télécom 2008-1, y compris celles qui concernent l'utilisation de la large bande, sont actuellement suspendues.
La concurrence a dans un premier temps été autorisée dans le marché des services de transmission des données et de liaison spécialisée intercirconscription en 1979. Depuis, le Conseil s'est abstenu de réglementer un grand nombre de services de transmission de données des FST titulaires ainsi que leurs liaisons spécialisées sur des milliers de routes intercirconscriptions. L'ordonnance de télécom 99‑434120 a enjoint aux autres FST titulaires de remettre au Conseil, les 1er avril et 1er octobre de chaque année, la liste des routes des liaisons spécialisées intercirconscriptions par lesquelles elles offrent un service à un équivalent minimum de DS‑3 (44,736 mbps), en utilisant leurs propres installations terrestres ou des installations louées à une entreprise autre qu'un FST titulaire ou affiliée à un FST titulaire. L'ordonnance prévoit aussi une procédure d'abstention accélérée sous réserve du respect de certains critères. Les FST titulaires peuvent aussi réclamer une abstention en tout temps.
En 2008, environ 80 % des revenus de la transmission des données et des liaisons spécialisées provenaient de services ayant fait l'objet d'une abstention. Au 30 juin 2009, le Conseil s'était abstenu de réglementer environ 3 400 routes de liaisons spécialisées.
Les services de données par paquets X.25 et de relais de trame ont fait l'objet d'une abstention en vertu de l'ordonnance de télécom 96‑130121, publiée en février 1996. En vertu de l'ordonnance 2000‑553122 de juin 2000, les services de réseau étenduont aussi fait l'objet d'une abstention. Les volets accès des services Ethernet et basés sur le mode de transfert asynchrone fournis par les FST titulaires est toujours réglementée.
La responsabilité du régime d'attribution de licences régissant les communications sans fil incombe à Industrie Canada qui doit notamment attribuer les licences de spectre aux entreprises et en établir les modalités.
Dans les décisions de télécom 94-15123 , 96-14124 et 98-18125 , le Conseil a choisi de s'abstenir de réglementer les services mobiles sans fil de radiodiffusion, car il estimait que ceux-ci étaient suffisamment concurrentiels. Dans un avis public de radiodiffusion publié au début de 2006, le Conseil a statué que les services de télédiffusion mobile en direct offrant de la programmation télévisuelle accessible au moyen d'un combiné sans fil comme le téléphone cellulaire sont exemptés de la réglementation126. Le Conseil continuera néanmoins à surveiller de près les progrès dans ce domaine. En 2007, 100 % des revenus du secteur du sans-fil provenaient des services sans fil ayant fait l'objet d'une abstention.