Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

2.0 Le CRTC, politiques et réglementation

Précédant Suivant Table des Matières

2.6 Simplification de la réglementation et règlement des différends

Le Conseil dispose de nombreux mécanismes pour réglementer les industries de la radiodiffusion et des télécommunications avec efficacité et efficience, simplifier les règles et résoudre les différends.

A)  Simplification de la réglementation

i) Exemptions pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

En 2001, le Conseil a amorcé une procédure visant à exempter des exigences liées à l’attribution de licences et de la réglementation afférente les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) du câble qui desservent des petites collectivités rurales et qui comptent moins de 6 000 abonnés. Presque toutes les EDR par câble des classes 2 et 3 jouissaient d’un statut d’exemption en 2008.

Dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100156, le Conseil a élaboré des politiques prospectives qui allègeront le système de radiodiffusion sans toutefois mettre fin aux règlements nécessaires à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Après avoir passé en revue les règles applicables aux EDR, dont les fournisseurs par câble et par satellite, le Conseil a notamment résolu d’exempter de l’exigence de détenir une licence les EDR qui comptaient moins de 20 000 abonnés. Le 1er avril 2009, le Conseil a fait paraître l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-173157 pour solliciter des commentaires écrits sur une proposition d’ordonnance d’exemption destinée aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés.

ii) Projets de rationalisation

Les initiatives de rationalisation adaptées à chacune des industries de la radiodiffusion et des télécommunications sont quelques-unes des mesures destinées à simplifier la réglementation.

Les mesures applicables à l’industrie de la radiodiffusion sont les suivantes.

  • Mise en place d’une procédure simplifiée permettant d’informer les requérants de l’état de leurs demandes de modification de licence dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de leurs demandes.
  • Réduction du délai moyen de traitement des demandes de modification.
  • Exemption de l’obligation de détenir une licence pour certains exploitants de réseaux.
  • Révision des formulaires de demandes de radiodiffusion;
  • Révision de la politique relative aux appels de demandes de licences de radio associées au traitement des demandes d’ajout de services étrangers en langues tierces aux Listes des services admissibles à une diffusion par satellite;
  • Allègement de certaines exigences de dépôt de rapports pour les EDR par câble de classe 1 desservant au moins 20 000 abonnés et pour les titulaires de licences de télévision;
  • Ordonnance d’exemption permettant à certaines entreprises de télévision en langues tierces de se soustraire à l’obligation de détenir une licence;
  • Instauration de nouvelles normes de services pour les demandes de modification et de renouvellement de licences actuellement traitées par avis public, ainsi que pour les demandes traitées par voie administrative qui ne nécessitent pas de processus public158; et
  • Simplification des procédures d’examen des demandes entraînant des modifications à la propriété et des changements dans le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion et des modifications ou des prolongations de délais qui n’exigent pas d’instances publiques159.

Les mesures applicables à l’industrie des télécommunications sont les suivantes.

Adoption de procédures accélérées pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail. Reconnaissant la nécessité de traiter rapidement des demandes tarifaires déposées par les FST titulaires pour les nouveaux services ou pour les services modifiés, le Conseil a établi, depuis 2005, un programme de rationalisation et d’accélération du traitement des dépôts tarifaires160 concernant les services de détail et de traitement des demandes liées au retrait des services161.

  • Approbation d’échelles tarifaires à l’intérieur desquelles les FST titulaires peuvent offrir certains services tels que des services locaux et autres services connexes162, ainsi que des services connexes de communication vocale sur protocole internet (VoIP). Cette démarche permet aux FST titulaires de réagir au libre jeu du marché dans la mesure où ils disposent d'une souplesse de tarification et où ils n'ont pas à faire approuver les modifications de prix à l'intérieur de l'échelle.
  • Approbation, dès leur dépôt auprès du Conseil, de certaines ententes entre fournisseurs déposées conformément à l’article 29 de la Loi sur les Télécommunications163.
  • Abstention de la réglementation concernant le dépôt de certains tarifs de détail. Compte tenu de la concurrence croissante dans le marché des services locaux, le Conseil a éliminé un certain nombre de règles portant sur les dépôts de tarifs locaux. Le Conseil s’est abstenu de réglementer les groupements de services164 et les promotions165 qui répondent à certains critères. Dans la décision de télécom 2008-74166, le Conseil a conclu en outre qu’il s’abstiendrait d’approuver certains dépôts tarifaires relatifs aux services de détail, pourvu qu’ils répondent à certains critères, à compter du 6 octobre 2008. Dans cette décision, le Conseil simplifie encore davantage le mécanisme d’approbation applicable aux autres dépôts de tarifs des services de détail.

Le Conseil a publié la circulaire de télécom 2007-13167 pour assurer un traitement aussi rapide et juste que possible des demandes d’abstention et pour établir les délais de présentation des demandes d’abstention locale. Le Conseil a envoyé aux FST titulaires et autres FST des lettres pour leur indiquer le genre de renseignements et la quantité de détails à fournir pour les demandes ou les instances de demandes d’abstention.

Les instructions ordonnent au Conseil de prendre des décisions plus efficaces, plus éclairées et plus opportunes de façon à atteindre les objectifs établis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications. Avec une plus grande dépendance au libre jeu du marché, la fonction de surveillance continuera à jouer un rôle crucial pour évaluer l’atteinte de ces objectifs.

B) Résolution des différends

Dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38,le Conseil168 a précisé, tant pour les questions de radiodiffusion que de télécommunication, les étapes à suivre et les délais qui s'appliqueront à chacune des procédures suivantes : la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées169. Ces procédures s’appuient sur des pratiques que le Conseil a adoptées antérieurement170. Le graphique 2.6.1 fournit un guide d'interprétation des procédures révisées.

L’équipe du Conseil chargée des médiations sera regroupée dans une unité séparée et coupée par un « mur éthique » du personnel chargé de l’arbitrage des offres finales et des audiences accélérées. Même si la médiation assistée par le personnel continuera d'être assurée par les groupes de médiation de la radiodiffusion et des télécommunications du Conseil, celui-ci a créé une division distincte dans son Secteur d'élaboration des politiques et recherche pour s'occuper de l’arbitrage d'offres finales et des audiences accélérées.

Les différends qui portent sur une question – ou, dans des cas exceptionnels, sur plusieurs questions étroitement apparentées – et qui répondent aux critères suivants se prêteront aux processus de règlement des différends du Conseil :

  • le différend n'oppose que deux parties ou ne touche qu'un petit nombre de parties;
  • les parties n'ont pas été en mesure de résoudre leur désaccord par d'autres méthodes;
  • le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ou de télécommunication, en particulier aux questions d'interprétation ou d'application d'une décision ou d'une politique ou encore d'un règlement du Conseil qui sont en vigueur;
  • le règlement du différend n'exige pas une nouvelle politique ni la modification d'une politique existante.

Les différends dont le règlement entraînerait l'établissement d'une nouvelle politique ou la modification d'une politique existante seront déclarés non recevables aux processus de règlement de différends. En outre, les différends exigeant la considération d'un grand nombre de points ou l'implication d'un grand nombre de parties intéressées ne seront généralement pas déclarés recevables à ces processus. Dans ces cas, le Conseil fera appel à d'autres mécanismes de recours pour résoudre les différends.

Lorsque la participation du Conseil n'est pas légalement exigée, les parties peuvent résoudre leurs différends au moyen d'une médiation ou d'un arbitrage privé, de négociations bilatérales ou d'autres moyens, sans intervention du Conseil. Le Conseil encourage les parties à tenter d'épuiser ces moyens de règlement des questions en suspens de façon efficace avant de demander le recours aux processus de règlement des différends énoncés dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38.

a) Médiation assistée par le personnel

La médiation assistée par le personnel est la méthode de règlement des différends selon laquelle le personnel du Conseil aide les parties à un différend à en arriver à un règlement consensuel des questions. Lorsqu'il est impossible de régler complètement les problèmes, le personnel du Conseil aura pour objectif de réduire le nombre des questions litigieuses afin de définir clairement celles qui peuvent exiger une intervention différente du Conseil. Dans la médiation assistée par le personnel, les règlements sont de caractère non obligatoire.

Dans les différends opposant deux parties, ces parties sont obligées de participer à la médiation assistée par le personnel avant un arbitrage de l'offre finale ou une audience accélérée, sauf si les deux parties (i) ont participé à une médiation de tiers (ii) disposent d'un énoncé des faits accepté et demandent soit un arbitrage de l'offre finale, soit une audience accélérée.

Toute partie peut demander une médiation assistée par le personnel en soumettant, en toute confidentialité, une demande écrite au personnel du Conseil. Le personnel établit s'il serait approprié d'avoir recours à une médiation pour régler cette question. Si ce n'est pas le cas, il rejette la demande et peut proposer qu'elle soit traitée dans le cadre d'un autre mécanisme de recours.

La médiation assistée par le personnel peut être assurée directement par divers moyens : téléphone, conférences téléphoniques, réunions en personne ou une combinaison de ces méthodes. Pendant la médiation, le personnel aide les parties à en arriver à un règlement consensuel en facilitant la communication et les échanges et en faisant en sorte que les parties s'en tiennent aux questions en cause. Comme il est généralement dans le meilleur intérêt des parties de progresser rapidement vers la résolution du différend ou des éléments du différend, le personnel fixe des délais – dans la mesure où la médiation continue de progresser. Le personnel peut prolonger ces délais selon les besoins. S'il devient évident que la médiation ne fonctionne pas, le personnel y met fin.

Lorsqu'une médiation assistée par le personnel prend fin sans que toutes les questions aient été résolues, le personnel du Conseil peut, si toutes les parties en conviennent, publier un rapport de médiation dans lequel seront énoncées les questions non réglées. Ce rapport, sur consentement des parties, peut faire partie du dossier qui sera pris en compte dans un arbitrage de l'offre finale, une audience accélérée ou une autre procédure du Conseil sur les questions mentionnées dans le rapport.

b) Arbitrage de l’offre finale

L'arbitrage de l'offre finale est la méthode de règlement utilisée pour les différends qui sont de nature exclusivement pécuniaire, qui font intervenir seulement deux parties et répondent aux critères mentionnés plus haut. Cette méthode peut être utilisée lorsque les parties en cause n'ont pas réussi à résoudre le différend par la médiation assistée par le personnel et que les deux parties (i) ont participé à une médiation de tiers (ii) qu’elles disposent d'un énoncé des faits accepté et demandent un arbitrage de l'offre finale. Un comité du Conseil agit alors à titre d'arbitre et choisit entre les offres finales avancées par les parties. L'arbitrage de l'offre finale conduit à une décision exécutoire.

L'une ou l'autre partie (c.-à-d. la partie requérante ou la partie intimée) peut demander l'arbitrage de l'offre finale en déposant une demande écrite auprès du Conseil et en en signifiant copie à l'autre partie. La demande doit expliquer les questions pour lesquelles une décision du Conseil est demandée, contenir un énoncé concis des faits et des points en question et expliquer pourquoi la demande répond aux critères d'arbitrage de l'offre finale.

Une fois l'une ou l'autre des offres choisies dans son intégralité par le comité d'arbitrage du Conseil, le Conseil publie sa décision. Le Conseil a l'intention de publier les décisions relatives à l’arbitrage d'offres finales dans les 55 jours suivant l'acceptation d'une demande d'arbitrage de l'offre finale, dans les cas où les parties ont respecté leurs obligations en matière de dépôt.

c) Audience accélérée

Une audience accélérée est la méthode de règlement utilisée pour les différends qui répondent aux critères mentionnés plus haut et ne sont pas exclusivement de nature pécuniaire. Cette méthode peut être utilisée lorsque les parties en cause n'ont pas réussi à résoudre le différend par la médiation assistée par le personnel et que les deux parties (i) ont participé à une médiation de tiers (ii), qu’elles disposent d'un énoncé des faits accepté et demandent une audience accélérée. Le Conseil accorde le redressement demandé, en totalité ou en partie, s'il conclut en faveur de la requérante. Selon cette méthode de règlement des différends, le Conseil établit des comités chargés de tenir de courtes audiences avec comparution.

Lorsque le Conseil a accepté une demande d'audience accélérée, les parties sont convoquées à une courte audience avec comparution à laquelle elles doivent avoir en main toute la documentation pertinente et être accompagnées de membres de leur personnel bien renseignés. Si une partie n'a pas en main la documentation pertinente ou si elle n'est pas accompagnée d'une personne bien renseignée, le Conseil peut tirer une conclusion défavorable à son endroit.

Le Conseil a l'intention de publier ses décisions sur l'audience accélérée dans les 70 jours suivant l'acceptation d'une demande d'audience accélérée, lorsque les parties ont respecté leurs obligations en matière de dépôt et lorsqu'il n'y a pas eu d'ajournement à l'audience avec comparution.

Radiodiffusion

Les différends que traite le groupe de résolution alternative des différends en radiodiffusion (RAD) sont en général de trois ordres : 1) différends entre distributeurs de radiodiffusion et services de programmation concernant les modalités de distribution, par exemple les tarifs de gros, 2) différends entre distributeurs de radiodiffusion concurrents concernant l’accès aux immeubles et aux utilisateurs finals, 3) différends entre services de programmation portant sur l’achat de droits et les marchés desservis.

Pour cerner les problèmes essentiels et aider les parties à sortir d’une impasse et à régler directement leurs différends, le Conseil propose plusieurs techniques RAD telles que des réunions d’enquêtes sur les faits, une médiation ou une mise en commun des avis de son personnel. Lorsque ces techniques ne sont pas suffisantes et tel que mentionné plus haut, le Conseil peut le cas échéant jouer un rôle d’arbitre – le plus souvent par la sélection d’une « offre finale » (p. ex. : en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) ou par des décisions impliquant des allégations de préférence indue ou de désavantage indu (p. ex. : en vertu de l’article 9 du Règlement).

a) Révision des pratiques et des procédures de radiodiffusion existantes

Dans le contexte de la révision des cadres de réglementation des EDR et des services de programmation facultatifs171, le Conseil a sollicité des avis sur ses pratiques régissant les différends liés à la concurrence et à la préférence indue. Le Conseil a aussi demandé des commentaires précis quant à l’utilité d’une disposition de renversement de preuve pour les questions de préférence indue.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 le Conseil a conclu qu'une disposition prévoyant le renversement du fardeau de la preuve, semblable à celle prévue par la Loi sur les télécommunications, serait appropriée en ce qui concerne les EDR. Une disposition du renversement du fardeau de la preuve préciserait qu'un plaignant doit démontrer l'existence d'une préférence ou d'un désavantage; une fois cette démonstration faite, l'EDR aurait alors l'obligation de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n'est pas indu.

b) Quantité, nature, tendances et délai de résolution des règlements de différends en matière de radiodiffusion

Au cours de l’exercice financier de douze mois se terminant le 31 mars 2009, le Conseil a réglé trois différends datant de l’exercice précédent et ouvert six nouveaux dossiers. À la fin de cette période, deux dossiers étaient en suspens – le premier avait été reçu en février et le second, en mars 2009.

Pendant cette période, le Conseil a résolu deux interventions officieuses datant de l’exercice financier précédent. Le Conseil a également résolu dix-sept des vingt-deux interventions officieuses reçues.

Cette période induit une tendance vers un retour à des interventions moins formelles, faisant intervenir des grandes entreprises. Toutes ces interventions sauf une concernaient des différends entre fournisseurs de programmation et EDR. Le nombre de dossiers officiels était le même que pour l’année précédente.

Télécommunications

Le Conseil a vivement encouragé les FST à négocier de façon indépendante le règlement de leurs différends en matière de concurrence. Le Conseil a cependant utilisé avec succès des mécanismes de règlement de ce type de litige lorsque les FST ne réussissaient pas à s’entendre à l’amiable.

Trois ordres de différends liés à la concurrence dans les télécommunications sont d’habitude traités à l’amiable: 1) l’accès aux structures de soutènement, 2) les services de facturation et de perception, 3) l’accès aux immeubles à logements multiples, 4) l’accès aux servitudes municipales, 5) les questions relatives à l'interconnexion.

Au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars 2009, le personnel de télécom a aidé à résoudre vingt-trois différends opposant des entreprises. Ces litiges ont surtout porté sur des questions reliées à la concurrence telles que l’accès aux structures de soutènement, l’accès aux servitudes municipales et l’accès aux immeubles à logements multiples, les transferts d’abonnés entre entreprises, les problèmes de facturation et la qualité de service des concurrents.

Informations statistiques – Simplification de la réglementation et de la résolution des différends

Tableau 2.6.1 Nombre de dossiers de différends en 2008-2009

  Différend/ Médiation Arbitrage de l’offre finale / Procédures accélérées
Radiodiffusion 31 1
Télécommunications 23 5
Total 54 6

Note: (a) 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Tableau 2.6.2 Nombre de différends soumis au Conseil en 2008-2009

  Dossierrs formels de différend Interventions informellers
Accès aux immeubles 2 0
Distribution/programmation 4 25
Total 6 25

Notes: (a) 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Tableau 2.6.3 Nombre de jours requis en moyenne pour régler un différend– Tableau comparatif par exercice financier


Différend
2006/07 2007/08
Préférence indue 89 106
Offre finale 53 68

Notes: Exclut les interventions informelles. Les dossiers ouverts au cours d’une année et traités au cours de la suivante sont comptabilisés dans l’année de fermeture du dossier. Dans certains cas, les démarches ont été suspendues pour des périodes variées à la demande des parties afin de permettre la reprise des négociations. La période de suspension n’est alors pas comptabilisée dans le temps qu’il a fallu pour régler le différend.

Figure 2.6.1 Guide d’interprétation – Pratiques et procédures concernant la mediation assisstée par le Personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées

Guide d'interprétation Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel du CRTC, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées

156 Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (avis public de radiodiffusion 2008-100)  [back]
157 Appel aux observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption visant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-173, 1er avril 2009 (l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-173)  [back]
158 Introduction de normes de service pour certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-2, 5 avril 2006  [back]
159 Concernant l'approche simplifiée du Conseil à l'égard des demandes impliquant des questions de propriété, voir Demandes de transfert de propriété ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion 2003-50. Concernant l'approche simplifiée du Conseil pour des demandes impliquant des modifications ou des prolongations de délais, voir Procédures simplifiées à l'égard de certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1, 27 mars 2006.  [back]
160 Lancement d'un processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail, circulaire de télécom CRTC 2005-6, 25 avril 2005.  [back]
161 Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005  [back]
162 Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, décision de télécom CRTC 2006-75, 23 novembre 2006 et Suivi de décision 2006-75 - Proposition de subdivision des échelles tarifaires, décision de télécom CRTC 2007-36, 25 mai 2007  [back]
163 Abstention à l'égard de certaines ententes entre les entreprises, déposées conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications, décision de télécom CRTC 2007-129, 14 décembre 2007  [back]
164 Bell Canada - Demande visant la modification des règles relatives aux arrangements personnalisés (AP) mixtes de type 2, décision de télécom CRTC 2007-74, 17 août 2007 et Examen des règles relatives au groupement de services aux termes d'un tarif général et des exigences relatives aux essais de marché, décision de télécom CRTC 2007-117, 23 novembre 2007  [back]
165 Abstention de la réglementation des promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires de détail, Politique réglementaire, décision de télécom CRTC 2008-41, 22 mai 2008  [back]
166 Politique réglementaire, Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC, décision de télécom CRTC 2008-74, 21 août 2008  [back]
167 Échéancier de la procédure concernant les demandes d'abstention locale, circulaire de télécom CRTC 2007-13, 19 avril 2007  [back]
168 Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées, Bulletin de radiodiffusion et de télécommunications CRTC 2009-3829 janvier 2009  [back]
169 Le Comité sur l'interconnexion du CRTC (CDCI) offre une autre plateforme permettant aux parties intéressées de résoudre, avec l'aide du personnel du Conseil, les litiges d'ordre opérationnel ou administratif ayant trait à la concurrence dans les télécommunications.  [back]
170 Le Conseil a toujours cherché à mettre en ouvre des pratiques et procédures qui permettent un règlement rapide des questions relevant de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications. Par exemple, le principal objectif du Conseil en publiant Pratiques et procédures de règlement des différends en matière de concurrence et d'accès, avis public CRTC 2000-65, 12 mai 2000, était de lui permettre de se prononcer sur les différends en matière de concurrence aussi rapidement que possible. Dans Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004, et dans Procédure accélérée de règlement des différends relevant de la Loi sur la radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2005-463, 18 avril 2005, le Conseil a adopté des mesures sur le déroulement de ses audiences publiques accélérées.  [back]
171 Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007  [back]