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Les normes de service et l’indicateur de rendement, définis ci-dessous pour les demandes de types 1 et 2 en vertu de la partie VII ainsi que les demandes d’abstention locale en vertu de la partie VII1, sont surveillés comme le prévoient respectivement la Circulaire de télécom CRTC 2006-11, Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, 7 décembre 2006 (circulaire de télécom 2006-11) et la Décision de télécom CRTC 2006-15, Abstention de la réglementation des services locaux de détail, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 20072.
Des statistiques sur a) les demandes tarifaires et les ententes entre les entreprises et b) les demandes concernant la dénormalisation et/ou le retrait d’un tarif, traitées au cours de l’exercice 2010-2011, sont également présentées3
Définition : Les demandes de type 1 concernent généralement un nombre restreint de parties et ne soulèvent aucun enjeu politique important.
Norme de service : 90 p. 100 des décisions rendues, de manière provisoire ou définitive, doivent être publiées dans les quatre mois suivant la fermeture de dossier.
| Nombre de demandes4 | Décisions publiées dans les quatre mois suivant la fermeture d'un dossier | Pourcentage de décisions publiées dans les quatre mois suivant la fermeture d'un dossier |
|---|---|---|
| 47 | 44 | 94 % |
Définition : Les demandes de type 2 concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.
Norme de service : 85 p. 100 des décisions rendues, de manière provisoire ou définitive, doivent être publiées dans les huit mois suivant la fermeture de dossier.
| Nombre de demandes5 | Décisions publiées dans les huit mois suivant la fermeture d'un dossier | Pourcentage de décisions publiées dans les quatre mois suivant la fermeture d'un dossier |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 % |
Définition : Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) soumettent des demandes d’abstention locale au Conseil pour lui demander de s’abstenir de réglementer les services dans certaines circonscriptions où la concurrence locale a dépassé un certain seuil.
Indicateur de rendement : Les décisions doivent être publiées dans les 120 jours suivant la réception d’une demande complète6.
| Nombre de demandes 7 | Décisions publiées dans les 120 jours suivant la réception d’une demande complète | Pourcentage de décisions publiées dans les 120 jours suivant la réception d’une demande complète |
|---|---|---|
| 197 | 19 | 100 % |
Définition : Cet article vise les ententes entre les entreprises et toutes les demandes tarifaires, sauf celles qui ont trait à la dénormalisation et/ou au retrait de tarifs.
Normes de service : Les normes de service pour les demandes tarifaires et les ententes entre les entreprises sont prévues au paragraphe 9 de la circulaire de télécom 2006-11 :
a.
| Nombre de demandes traitées | Décisions publiées dans les deux mois suivant la réception d’une demande complète | Pourcentage des décisions publiées dans les deux mois suivant la réception d’une demande complète |
|---|---|---|
| 6448 | 599 | 93 % |
b.
| Nombre de demandes traitées | Décisions publiées dans les quatre mois suivant la réception d’une demande complète | Pourcentage des décisions publiées dans les quatre mois suivant la réception d’une demande complète |
|---|---|---|
| 644 | 610 | 95 % |
Définition : Cet article couvre toutes les demandes tarifaires de dénormalisation et/ou de retrait de services.
Norme de service : Le paragraphe 10 de la circulaire de télécom 2006-11 prévoit ce qui suit relativement à la norme de service pour les demandes tarifaires de dénormalisation et/ou de retrait de services :
95 p. 100 des décisions rendues, de manière définitive, sur les demandes tarifaires concernant les services de détail doivent être publiées dans les 12 mois.
| Nombre de demandes traitées | Décisions publiées dans les quatre mois suivant la réception d’une demande complète | Pourcentage des décisions publiées dans les quatre mois suivant la réception d’une demande complète |
|---|---|---|
| 11 | 11 | 100 % |
[1] Toute demande déposée par une personne, sauf un avis de modification tarifaire, une entente entre les entreprises, ou une plainte d’un abonné contre une entreprise assujettie à la réglementation, est une demande en vertu de la partie VII.
[2] Ces données sont surveillées en vertu de la circulaire de télécom 2006-11.
[3] Ce chiffre inclut les demandes de type 1 dont la fermeture du dossier a eu lieu entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 (voir le paragraphe 19 de la circulaire de télécom 2006-11).
[4] Ce chiffre inclut les demandes de type 2 dont la fermeture du dossier a eu lieu entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2009 (voir le paragraphe 19 de la circulaire de télécom 2006-11).
[5] Une demande est considérée comme complète lorsque tous les documents que doit fournir l’ESLT ont été reçus.
[6] Ce chiffre comprend les demandes déposées entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009.
[7] Le total n’inclut pas neuf demandes en suspens jusqu’à la réception des renseignements à jour sur la qualité des services aux concurrents.
[8] Le total n’inclut pas cinq demandes tarifaires qui ont été amorcées par l’instance sur les tarifs concernant le service d’identification de l’entreprise 800/888.