Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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Rapport au gouverneur en conseil sur les listes d'inscriptions d'abonnés dans les annuaires et sur le service de numéro non inscrit

Table des matières

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Sommaire exécutif i
A. Historique 1
B. Questions générales 6
   1. Principes applicables 6
   2. Compétence du Conseil et questions connexes 8
C. Inscriptions d'abonnés dans les annuaires - Service local de base 11
D. Télécopie 16
E. Service du numéro non inscrit 17
F. Inscriptions pour les service sans fil 21
G. Autres Services 27

Sommaire exécutif

Dans son examen des questions concernant la protection des inscriptions des abonnés, le Conseil a tenu compte des observations des gouvernements, des industries et des groupes représentant les consommateurs. Les principales conclusions du Conseil se résument comme suit :

  • Le Conseil exigera que les compagnies de téléphone qui offrent le SFR et qui diffusent sur Internet les renseignements tirés des inscriptions modifient les pages d'introduction de leurs annuaires de façon à donner cet avis aux abonnés.
  • Le Conseil estime qu'il est pertinent que les compagnies de téléphone envoient des encarts de facturation aux abonnés du service de résidence et établissent un numéro de téléphone 1800, grâce auquel les abonnés pourront demander des renseignements quant à l'utilisation des renseignements tirés des inscriptions, aux incidences éventuelles pour la protection de leur vie privée et aux moyens grâce auxquels ils peuvent protéger leur vie privée, notamment la possibilité de faire supprimer leur nom des renseignements fournis à des tiers par les compagnies de téléphone affiliées d'annuaires et la disponibilité du service de numéro non inscrit.
  • Le Conseil est provisoirement d'avis que les tarifs des numéros non inscrits doivent être réduits afin de mieux tenir compte des coûts correspondants. Le Conseil entend amorcer une instance pour réexaminer les tarifs des numéros non inscrits afin d'établir des tarifs reposant sur les coûts plus la contribution. Le Conseil estime qu'il conviendrait mieux de mettre en oeuvre l'envoi d'encarts de facturation et l'établissement d'un numéro 1800 après la conclusion de cette instance.
  • À la lumière des préoccupations de plus en plus vives au sujet de la protection de la vie privée, le Conseil examinera les pratiques des compagnies de téléphone afin de permettre aux abonnés d'exercer un meilleur contrôle sur leurs inscriptions telles qu'elles figurent dans les annuaires téléphoniques.
  • Le Conseil estime que le traitement actuel des inscriptions d'abonnés pour les services téléphoniques mobiles publics commutés comme le service cellulaire, les SCP, les RMSE et les services mobiles par satellite reliés au RTPC offre aux abonnés une protection suffisante de leur vie privée.
  • Le Conseil estime en outre que le traitement des renseignements tirés des inscriptions d'abonnés au service cellulaire a créé, chez les abonnés au service mobile, une attente voulant que leur numéro de téléphone mobile ne soit pas publié ni divulgué à des tiers sans leur accord exprès et qu'aucuns frais ne s'appliquent pour la non-publication de leur numéro. Par conséquent, le Conseil estime que la publication des numéros de téléphone mobiles sans l'accord exprès de l'abonné constituerait une violation du principe de la protection de la vie privée voulant que, sauf dans les cas qui sont clairement dans l'intérêt public, les renseignements ne doivent être réunis, utilisés et divulgués qu'avec l'accord exprès et à la connaissance des personnes visées.
  • Le Conseil n'estime pas qu'il convienne d'imposer des exigences relatives à la confidentialité pour les autres services sans fil mobiles tels que la radiomessagerie et les systèmes privés de radiocommunication. Les fournisseurs d'autres services sans fil mobiles devraient plutôt être régis par une loi d'application générale adoptée par le gouvernement.

Rapport au gouverneur en conseil sur les listes d'inscriptions d'abonnés dans les annuaires et sur le service de numéro non inscrit

A. Historique

Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), à la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI) (auparavant l'AGT Limited), entre autres choses, de publier des articles du tarif général rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par une machine, dégroupés par circonscription (ci-après appelés le service de fichiers répertoires, ou SFR). Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux compagnies susmentionnées d'établir un numéro de téléphone sans frais 1-800 auquel les abonnés pourraient s'adresser pour obtenir des renseignements et pour demander que les renseignements qui les concernent soient supprimés (désinscrits) sans frais des renseignements tirés des inscriptions vendus ou loués. Le Conseil a également ordonné aux compagnies d'envoyer des encarts dans les états de compte adressés à leurs abonnés pour les mettre au courant de la fourniture à des tiers des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles et des moyens dont ils disposent pour en faire exclure leurs noms et les renseignements connexes qui les concernent. En outre, le Conseil a ordonné aux compagnies qui ne l'avaient pas encore fait de mettre en oeuvre des mesures visant à faire connaître aux abonnés qui appellent pour lancer le service, ou qui ont des préoccupations en matière de protection de la vie privée, la méthode selon laquelle leur nom peut être retranché des inscriptions des annuaires qui sont vendues ou louées à des tiers.

Le 6 avril 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-16, intitulé Manitoba Tel et Norouestel - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'Annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire, dans lequel il sollicitait des observations sur la question de savoir si la décision 95-3 devait s'appliquer à la MTS NetCom Inc. (la MTS) et à la Norouestel Inc. (la Norouestel).

Le 28 mars 1995, la White Directory of Canada Inc. (la White Directory) a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une requête en révision et modification de la partie de la décision 95-3 se rapportant aux mécanismes qui permettent aux abonnés de faire supprimer leurs nom, adresse et numéro de téléphone des inscriptions offertes à des tiers. Plus particulièrement, la White Directory a demandé que le mécanisme de suppression des inscriptions ne s'applique pas aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers. La White Directory a également, par lettre du 3 avril 1995, demandé que le Conseil surseoit à l'application de la décision 95-3 jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision à propos de la requête en révision et modification. Le Conseil a accédé à cette demande par lettre du 25 avril 1995.

Dans la décision Télécom CRTC 95-14 du 27 juin 1995 intitulée White Directory - Requête en révision et modification de la décision 95-3 (la décision 95-14), le Conseil a rejeté la requête en révision et modification de la White Directory, avec opinion minoritaire des conseillers F. Bélisle, D. Colville et P. Senchuk. Les conseillers Bélisle, Colville et Senchuk ont déclaré, entre autres choses, que le mécanisme de suppression des inscriptions ne devrait pas s'appliquer aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers. Le conseiller Y. Dupras était, lui aussi, en désaccord avec la décision du Conseil, mais sans donner de motifs.

Le 25 août 1995, la Southam Inc. (la Southam), la Thomson Newspapers Company Limited (la Thomson), la White Directory et la Koocanusa Publications Inc. ont déposé auprès du gouverneur en conseil une demande de modification de la décision 9514 pour faire en sorte que les compagnies de téléphone mettent à leur disposition les mêmes renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence qu'elles fournissent à leurs entreprises affiliées chargées de publier les annuaires, aux fins de la production d'annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers. Par lettre du 17 juillet 1995, le Conseil a reporté la mise en oeuvre de toutes les directives et ordonnances données dans les décisions 95-3 et 95-14 jusqu'à ce que le gouverneur en conseil se soit prononcé sur la demande de la White Directory. Par lettre du 5 octobre 1995, le Conseil a déclaré qu'il reporterait sa décision concernant l'applicabilité de la décision 95-3 à la MTS et à la Norouestel jusqu'à ce que la demande ait été réglée.

Dans le décret C.P. 1996-1001 du 25 juin 1996, le gouverneur en conseil a modifié la décision 95-14 de manière à la remplacer par la décision minoritaire qui y était contenue. Le gouverneur en conseil a également jugé qu'il est dans l'intérêt public que le Conseil examine le niveau de protection qu'il conviendrait d'accorder aux listes d'inscriptions des abonnés des autres fournisseurs de services de communications, notamment les abonnés suivants :

  1. les usagers d'Internet et de courrier électronique;
  2. les usagers de télécopieurs;
  3. les usagers de téléphone cellulaire et du service de communications personnelles (SCP);
  4. les usagers de services éventuels;

et qu'il le fasse à la lumière de l'importance grandissante de l'impact des services de télécommunications et de télématique sur la vie privée des citoyens.

En outre, le gouverneur en conseil a jugé que le coût du service de numéro non inscrit peut décourager les abonnés de faire supprimer les renseignements qui les concernent des annuaires des compagnies de téléphone et que ce service devrait être disponible aux abonnés d'autres services de télécommunications.

Par conséquent, le gouverneur en conseil a demandé au Conseil, conformément à l'article 14 de la Loi, de lui faire rapport, au plus tard le 30 décembre 1996, sur la question des listes d'inscriptions d'abonnés, y compris le niveau de protection de la vie privée qu'il convient d'accorder aux inscriptions ainsi qu'une évaluation du service de numéro non inscrit.

Dans l'avis public Télécom CRTC 96-27 du 31 juillet 1996 intitulé Listes d'inscriptions d'abonnés dans les annuaires - Rapport au gouverneur en conseil (l'avis public 96-27), le Conseil a sollicité des observations sur :

  1. les listes d'inscriptions d'abonnés et le niveau de protection de la vie privée qu'il convient de leur accorder, et en particulier les listes d'inscriptions d'abonnés d'autres fournisseurs de services de communications, comme ceux dont le gouverneur en conseil a fait état dans le décret C.P. 1996-1001; et
  2. le service de numéro non inscrit.

Le Conseil a désigné comme parties à l'instance la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel, la Norouestel et la TCI (les compagnies de téléphone). Le Conseil a reçu des observations : du British Columbia Public Interest Advocacy Centre, au nom de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., des federated anti-poverty groups of B.C., de la Senior Citizens' Association of B.C., du West End Seniors' Network, Section 1-217 des IWA Seniors, de l'End Legislated Poverty, de la B.C. Coalition for Information Access and Tenants Rights Action Coalition; de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet); de la Commission d'accès à l'information du Québec; de l'Enhanced Services Provider Inc.; de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (la FNACQ); de l'Information & Technology Access Office of the Province of British Columbia; de l'Office of the Information Commissioner of Alberta (Alberta Privacy Commissioner); du Information and Privacy Commissioner of B.C. (B.C. Privacy Commissioner); du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario; de la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell); de Mobilité Canada; du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée du Canada (le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada); de Rogers Cantel Inc. (Cantel); de la Southam et de la Thomson; et du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom des compagnies de téléphone.

Le Conseil fait observer que certaines des suggestions exprimées par les parties à l'instance ont trait à des questions qui seront examinées dans l'instance sur la concurrence locale ou dans des instances connexes ultérieures.

Comme l'ont fait observer la FNACQ et autres, l'accroissement de la diffusion des renseignements sur les inscriptions d'abonnés, en particulier de pair avec l'information réunie auprès d'autres sources, s'accompagne du risque de l'augmentation des télécommunications non sollicitées et des inconvénients connexes causés aux abonnés. Le Conseil estime que l'accroissement de la sollicitation, par téléphone ou par télécopieur, constitue un sous-ensemble de préoccupations plus vastes en ce qui concerne l'utilisation des renseignements personnels des abonnés. En outre, les questions liées expressément aux télécommunications non sollicitées sont examinées dans d'autres décisions du Conseil, par exemple la décision Télécom CRTC 94-10 du 13 juin 1994 intitulée Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées et, tout récemment, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1229 du 7 novembre 1996 établissant de nouvelles règles en ce qui concerne la transmission de télécopies non sollicitées dans les territoires de la BC TEL et de Bell. Le Conseil ne s'est donc pas penché expressément sur la question des télécommunications non sollicitées, dans le présent rapport.

B. Questions générales

1. Principes applicables

Dans la décision 95-14, le Conseil a estimé que les principes de la protection des renseignements personnels par Industrie Canada fournissent un cadre général approprié pour évaluer et mettre en équilibre, d'une part, l'incidence défavorable éventuelle du mécanisme de suppression des inscriptions sur la concurrence dans la fourniture des services d'annuaires ainsi que ses avantages connexes et, d'autre part, l'intérêt des abonnés, qui doivent être mis au courant de l'utilisation des renseignements personnels fournis aux compagnies de téléphone et exercer un contrôle à cet égard. Dans leur opinion minoritaire, les conseillers Bélisle, Colville et Senchuk ont reconnu que le Conseil doit suivre les lignes directrices établies par le gouvernement du Canada et les accords internationaux dont le Canada est signataire. Étant donné que le décret C.P. 1996-1001 adoptait explicitement les conclusions des conseillers Bélisle, Colville et Senchuk, le Conseil estime que le cadre pour l'évaluation du niveau de protection pertinent des inscriptions d'abonnés et pour l'évaluation du service de numéro non inscrit doit tenir compte des principes de protection de la vie privée établis par le gouvernement du Canada, ainsi que des accords internationaux dont le Canada est signataire. Les principes établis par Industrie Canada stipulent que :

(1) Les Canadiens attachent beaucoup d'importance à leur vie privée. Il faut explicitement tenir compte de ce facteur dans la fourniture, l'utilisation et la réglementation des services de télécommunication.

(2) Les Canadiens doivent connaître les incidences possibles de l'utilisation des services de télécommunication sur leur vie privée. Il revient à tous les fournisseurs de services de télécommunication et au gouvernement de les en informer clairement.

(3) Quand un nouveau service de télécommunication menace de porter atteinte à la vie privée, il faut prendre des dispositions pour la protéger sans frais, à moins qu'il existe des raisons impérieuses de ne pas le faire.

(4) Il est essentiel, pour protéger la vie privée, de limiter la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels découlant de l'emploi de réseaux de télécommunication et obtenus par les fournisseurs de services. Sauf s'il y va de l'intérêt général ou si la loi l'autorise, de tels renseignements ne devraient être recueillis, utilisés ou communiqués qu'avec le consentement éclairé et exprimé des intéressés.

(5) Le droit d'être laissé tranquille va au coeur même de la vie privée. Il faudrait contrebalancer l'utilisation légitime des communications automatiques, d'une part, et l'intrusion dans la vie privée qu'elles peuvent constituer, d'autre part. Toutes les parties en cause ont la responsabilité de s'entendre sur les règles de base ainsi que sur les recours dont les Canadiens pourront se prévaloir pour se protéger des télécommunications non désirées et donc importunes.

(6) Il est possible que les attentes des Canadiens en matière de protection de la vie privée changent avec le temps. Il faut donc réévaluer périodiquement les méthodes utilisées pour protéger la vie privée par rapport aux télécommunications, pour tenir compte notamment de l'évolution des technologies et des services offerts.

On doit ajouter à ces principes la décision, rendue dans le décret C.P. 19961001, selon laquelle les mesures de protection de la vie privée devraient être efficientes et neutres par rapport à la concurrence et ne devraient pas nuire à l'établissement de nouveaux services.

Le Conseil fait observer que les principes ci-dessus peuvent se contredire et estime que les choix à faire quant à ceux qui doivent l'emporter dans une situation en particulier dépendraient d'une évaluation des circonstances particulières, en tenant compte de facteurs comme la nature du service, le caractère de l'information et toutes les pratiques antérieures qui ont pu évoluer.

2. Compétence du Conseil et questions connexes

Dans les cas où des services (autres que les services mobiles, dont il est question ci-dessous) sont fournis par des entreprises canadiennes, le traitement des renseignements sur les abonnés est régi par des Modalités de service (Modalités) ou des dispositions contractuelles semblables, à moins que des dispositions tarifaires particulières l'emportent.

Les Modalités stipulent généralement ce qui suit :

À moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que [la compagnie] détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrits de l'abonné, sont confidentiels, et [la compagnie] ne peut les communiquer à nul autre que :

  • l'abonné;
  • une personne qui, de l'avis raisonnable de [la compagnie], cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire de l'abonné;
  • une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin;
  • une compagnie qui s'occupe de fournir à l'abonné des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin; ou
  • un mandataire de [la compagnie] dont les services ont été retenus aux fins d'obtenir le règlement de l'état de compte de l'abonné, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu'à cette fin.

Les Modalités s'appliquent aussi bien aux abonnés du service d'affaires qu'à ceux du service de résidence.

Dans la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, le Conseil a déclaré qu'il continuerait à exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 24 de la Loi en ce qui a trait aux services fournis par des entreprises non dominantes et que les conditions qui régissent actuellement le traitement des renseignements confidentiels sur les abonnés continueraient de s'appliquer. Conformément à cette décision, les fournisseurs de services interurbains non dominants doivent inclure des conditions conformes à celles qui précèdent dans tous les contrats ou dans tous les autres arrangements avec leurs abonnés.

Le décret C.P. 1996-1001 ordonne au Conseil de faire rapport sur la question du niveau de protection qu'il conviendrait d'accorder aux inscriptions des abonnés des autres fournisseurs de services de communications. Le Conseil réglemente les activités des entreprises canadiennes, au sens défini dans la Loi. Ce faisant, le Conseil peut, grâce à des tarifs ou aux modalités des décisions, imposer des conditions à l'utilisation, par les abonnés, des services et des installations fournis par des entreprises canadiennes.

Les services d'information électronique, y compris ceux qui sont offerts sur Internet, sont pour la plupart fournis à des utilisateurs ultimes par des parties qui ne sont pas des entreprises canadiennes. Les fournisseurs de ces services utilisent plutôt des services et installations sous-jacents offerts par des entreprises canadiennes. Ces fournisseurs ont leurs propres listes de clients ou d'abonnés. Le Conseil fait observer que les entreprises et d'autres parties établissent de plus en plus de pages Web sur Internet et peuvent réunir l'information quant aux personnes qui entrent en communication avec le site. Le Conseil n'estime pas que les renseignements ainsi réunis appartiennent à la définition d'une " inscription d'abonné ", bien qu'ils puissent, en particulier lorsqu'ils sont réunis avec des inscriptions ou d'autres renseignements, représenter une menace pour la protection de la vie privée des particuliers.

De l'avis du Conseil, les rapports entre le traitement des renseignements sur les abonnés par des parties qui ne sont pas des entreprises canadiennes et leur utilisation des services et des installations fournis par des entreprises canadiennes sont trop lointains pour justifier un effort de réglementation de ce traitement dans le cadre de tarifs ou de conditions générales de service. En outre, le Conseil n'estime pas que les règles ainsi imposées pourraient être mises en application de façon efficace. Le Conseil s'attendrait à ce que la même situation règne en ce qui a trait à de nombreux services de télécommunications nouveaux.

Dans un contexte où certains fournisseurs de services sont assujettis à la réglementation en vertu de la Loi et où d'autres ne le sont pas, il est difficile de préserver la neutralité par rapport à la concurrence, tout en veillant à ce que les fournisseurs réglementés respectent les autres principes de protection de la vie privée énoncés par le gouvernement. Le Conseil fait observer que les ministres de la Justice et de l'Industrie ont annoncé qu'ils ont l'intention de préparer des lois au sujet de la protection des renseignements personnels détenus par le secteur privé, afin que ces lois soient en vigueur d'ici l'an 2000. Bien que des mesures s'adressant uniquement aux fournisseurs de services réglementés puissent rester pertinentes, le Conseil estime que des lois prescrivant une norme minimum applicable à tous les fournisseurs de services permettraient de tenir compte des préoccupations globales relatives à la protection de la vie privée et de corriger les problèmes liés à la neutralité par rapport à la concurrence.

C. Inscriptions d'abonnés dans les annuaires - Service local de base

En général, les parties s'entendaient pour dire que les principes de protection de la vie privé obligent les abonnés à connaître et à accepter les applications que l'on fait des renseignements personnels qu'ils confient aux fournisseurs de services de télécommunications afin de se prévaloir de leurs services. Plusieurs parties ont soutenu que le fait de remettre des renseignements à des tiers, y compris les éditeurs d'annuaires indépendants, n'est pas une application conforme à l'objectif pour lequel ces renseignements sont confiés aux fournisseurs de services.

Comme l'ont fait observer certaines parties, la fourniture du service local de base par la compagnie de téléphone comporte généralement une inscription dans l'annuaire, la fourniture des annuaires des Pages Blanches et des Pages Jaunes et la disponibilité du numéro de téléphone de l'abonné dans le cadre de l'assistance-annuaire. Font exception à cette règle générale les cas où l'abonné demande, moyennant des frais, que son numéro de téléphone ne soit pas inscrit. Le Conseil estime qu'en raison de cette pratique de longue date, les abonnés s'attendent actuellement à ce que, sauf s'ils demandent un numéro non inscrit, leur numéro de téléphone soit publié dans les annuaires des compagnies de téléphone et soit diffusé par l'assistance-annuaire. De l'avis du Conseil, on peut estimer que les abonnés ont accepté cette utilisation s'ils s'abonnent au service sans demander de numéro non inscrit.

Les conseillers qui se sont dissociés de la décision 95-14 ont fait observer, dans leur opinion, que les lignes directrices concernant la protection des renseignements personnels portent que ces renseignements ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été communiqués à l'origine. Ils étaient d'avis que lorsqu'une personne communique son nom à une compagnie aux fins d'inscriptions dans un annuaire téléphonique, la question de savoir s'il s'agit d'un seul annuaire ou de plusieurs annuaires n'a pas d'importance. Ainsi, la publication de ces renseignements par un éditeur d'annuaires indépendant est une application conforme à la fin pour laquelle les renseignements ont été communiqués à l'origine.

Le gouverneur en conseil a adopté explicitement cet avis. Ainsi, le Conseil estime que, dans le décret C.P. 19961001, le gouverneur en conseil a établi que la communication de renseignements sur les abonnés du service local de base sous une forme lisible par une machine à des éditeurs d'annuaires indépendants pour la publication des annuaires est une application conforme aux fins pour lesquelles ces renseignements ont été communiqués. Le Conseil estime que, conformément à ce décret, les abonnés au service local de base sont considérés comme ayant donné leur accord pour publier les renseignements qui les concernent dans des annuaires indépendants.

Le 22 août 1996, Stentor a déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification de la décision 95-3, telle que modifiée par le décret C.P. 19961001, de façon à ne pas obliger les compagnies qui y sont assujetties à mettre en oeuvre un SFR désinscrit pour les parties autres que les éditeurs d'annuaires indépendants ou à donner un accès en temps réel avec intermédiaire (ATRI) à leurs bases de données de l'assistance-annuaire, permettant à d'autres fournisseurs de service d'offrir l'assistance-annuaire. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1552 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1552), le Conseil a accédé à la requête de Stentor en ce qui a trait au SFR désinscrit. Le Conseil a rejeté la requête de Stentor en ce qui concerne l'ATRI et oblige les compagnies à assurer ce service en fonction d'une inscription intégrale. Le Conseil est d'avis que pour respecter la décision du gouverneur en conseil que les mesures de protection de la vie privée doivent être efficientes et neutres par rapport à la concurrence et ne doivent pas nuire à l'établissement de nouveaux services, ainsi que l'avis exprimé ci-dessus quant à l'utilisation uniforme, l'accès aux bases de données pour fournir l'assistance-annuaire ne doit pas être soumis au mécanisme de désinscription énoncé dans la décision 95-3.

Plusieurs parties ont fait valoir que les abonnés ne seraient pas au courant du fait que les renseignements tirés des inscriptions dans les annuaires sont fournis sous une forme lisible par une machine aux éditeurs d'annuaires indépendants. D'autres ont fait savoir que de nombreux abonnés n'étaient probablement pas au courant de la disponibilité des inscriptions pour plusieurs des compagnies de téléphone sur le réseau Internet. La Southam et la Thomson estimaient que de nombreux abonnés ne seraient pas au courant de la vente ou de la location d'inscriptions par des compagnies d'annuaires apparentées à des entreprises de télécommunications.

Le Conseil fait observer que, dans les pages d'introduction de leurs annuaires, les compagnies de téléphone font généralement savoir aux abonnés que les affiliées d'annuaires mettent à la disposition de certains organismes les renseignements imprimés dans les annuaires. Toutefois, dans le cas des compagnies qui communiquent ces renseignements tirés des inscriptions sous une forme lisible par une machine dans le cadre du SFR ou qui diffusent des renseignements tirés des inscriptions sur le réseau Internet, il n'y a pas d'avis comparable.

Tel que noté ci-dessus, dans l'ordonnance 96-1522 le Conseil a accédé à la demande de Stentor que les compagnies ne soient pas obligées de fournir un SFR désinscrit à des parties autres que les éditeurs d'annuaires indépendants et a obligé les compagnies à donner un ATRI selon le principe de l'inscription intégrale. Par suite de l'ordonnance 96-1522 rien n'oblige les compagnies à mettre en oeuvre d'autres méthodes qui permettraient de faire connaître aux abonnés l'utilisation des renseignements tirés des inscriptions dans les annuaires et les moyens d'exercer un contrôle sur cette utilisation.

Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont fait valoir que de nombreux abonnés ne sont probablement pas au courant des différentes utilisations des renseignements tirés des inscriptions. Comme il est exposé ci-après dans le contexte du service de numéro non inscrit, le Conseil s'attendrait à ce que de nombreux abonnés soient préoccupés par des activités telles que la communication de renseignements dans les annuaires sous une forme électronique à des éditeurs d'annuaires indépendants et leur disponibilité sur le réseau Internet. Pour les raisons notées dans ses observations en ce qui concerne le service de numéro non inscrit, le Conseil estime qu'il est de plus en plus important que les abonnés soient au courant des utilisations des renseignements tirés des inscriptions et des incidences éventuelles pour la protection de leur vie privée. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est pertinent que les compagnies de téléphone adoptent des mesures visant à informer les abonnés quant à ces applications.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil obligera les compagnies de téléphone qui offrent le SFR et qui diffusent sur Internet les renseignements tirés des inscriptions à modifier les pages d'introduction de leurs annuaires de façon à donner cet avis aux abonnés. Le Conseil obligera les compagnies de téléphone à adopter cette mesure dans les prochaines éditions de leurs annuaires téléphoniques.

Le Conseil estime qu'il est pertinent que les compagnies de téléphone envoient des encarts de facturation et établissent un numéro de téléphone 1800, grâce auquel les abonnés pourront demander des renseignements quant à l'utilisation des renseignements tirés des inscriptions, aux incidences éventuelles pour la protection de leur vie privée et aux moyens grâce auxquels ils peuvent protéger leur vie privée, notamment la possibilité de faire supprimer leur nom des inscriptions fournies à des tiers par les affiliées d'annuaires et la disponibilité du service de numéro non inscrit. Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont fait valoir que les questions de protection de la vie privée se produisent essentiellement dans le contexte des inscriptions des abonnés du service de résidence et, par conséquent, il estime qu'il suffit d'adresser des encarts de facturation uniquement aux abonnés du service de résidence.

Conformément à l'exposé qui suit, le Conseil est provisoirement d'avis que les tarifs des numéros non inscrits doivent être réduits afin de mieux tenir compte des coûts correspondants. Le Conseil entend amorcer une instance pour réexaminer les tarifs des numéros non inscrits afin d'établir des tarifs reposant sur les coûts plus la contribution. Le Conseil estime qu'il conviendrait mieux de mettre en oeuvre l'envoi d'encarts de facturation et l'établissement d'un numéro 1800 après la conclusion de cette instance.

Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a recommandé aux compagnies de téléphone de ne réunir, auprès des abonnés, que les renseignements qui sont absolument nécessaires pour fournir les services exigés. Le Conseil estime que les abonnés devraient être tenus de ne fournir que les renseignements nécessaires pour permettre aux compagnies d'assurer le service et il a, dans des décisions antérieures, limité les renseignements que les compagnies de téléphone peuvent exiger de la part des abonnés. Dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional, le Conseil a jugé que les abonnés ne sont pas du tout obligés de fournir leur numéro d'assurance sociale pour avoir droit au service. En outre, si la compagnie continue de demander les numéros d'assurance sociale, elle doit déclarer explicitement que les abonnés ne sont pas obligés de fournir ce numéro et que, s'ils ne le fournissent pas, la fourniture du service ne s'en ressentira pas.

Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a également recommandé que tous les annuaires publiés ou commercialisés par les compagnies de téléphone, que ce soit sur support imprimé ou électronique, ainsi que les bases de données utilisées pour l'assistance-annuaire comprennent les mêmes renseignements tirés des inscriptions. Le Commissaire a fait état en particulier de l'inclusion, dans certains annuaires, des numéros d'appartement et des codes postaux.

Le Conseil estime que l'inclusion des codes postaux et des numéros d'appartement, qui font partie de l'adresse de l'abonné, dans les annuaires des compagnies de téléphone est conforme aux Modalités actuelles. En outre, les numéros d'appartement sont reproduits traditionnellement dans les annuaires des compagnies de téléphone, lorsqu'il y a suffisamment de place. De plus, la publication des annuaires par les éditeurs indépendants n'est pas réglementée par le Conseil, qui ne peut pas contrôler les autres renseignements que ces éditeurs pourraient ajouter dans leurs annuaires. Le fait d'empêcher les compagnies de téléphone d'ajouter les numéros d'appartement et les codes postaux pourrait représenter une dérogation indue au principe voulant que les mesures de protection de la vie privée doivent être neutres sur le plan de la concurrence. Toutefois, à la lumière des préoccupations de plus en plus vives au sujet de la protection de la vie privée, le Conseil examinera les pratiques des compagnies de téléphone qui pourraient permettre aux abonnés d'exercer un meilleur contrôle sur leurs inscriptions telles qu'elles figurent dans les annuaires, par exemple, inscrire leur rue, sans être obligés de préciser un numéro civique. Cette possibilité pourrait constituer, pour les abonnés, un compromis entre la protection d'un numéro non inscrit et la volonté de certains (conformément à l'exposé ci-après) de rendre leur numéro facilement disponible. Le Conseil se penchera sur la question dans l'instance qui sera amorcée à l'égard des tarifs des numéros non inscrits.

Dans le contexte de la concurrence locale, la FNACQ et la Microcell ont recommandé de constituer des bases de données centrales pour la fourniture de l'assistance-annuaire et pour la préparation des annuaires, en plus de faire des suggestions quant à la protection des renseignements des abonnés dans ces bases de données. Le Conseil fait observer que ces questions sont en voie d'être examinées dans le cadre de l'instance sur la concurrence locale. En se penchant sur ces questions, le Conseil tiendra compte des préoccupations en ce qui a trait à la protection de la vie privée des abonnés et au contrôle exercé par ces derniers sur les renseignements tirés des inscriptions, à la lumière des principes qui s'appliquent généralement en matière de protection de la vie privée.

D. Télécopie

Les abonnés branchent parfois des télécopieurs sur leurs lignes principales du service local de base généralement utilisées pour la communication téléphonique. Cette utilisation n'a pas d'incidence sur le traitement des renseignements connexes tirés des inscriptions d'abonnés. Ou encore, les abonnés peuvent obtenir une deuxième ligne et y brancher un télécopieur. Les numéros de téléphone correspondant à cette deuxième ligne ne sont généralement pas inscrits, à moins que l'abonné en fasse la demande. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que le traitement des renseignements tirés des inscriptions d'abonnés pour les télécopieurs soulève des préoccupations particulières en ce qui concerne la protection de la vie privée.

E. Service de numéro non inscrit

Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont fait valoir que la mise au point de technologies nouvelles pour permettre de réunir, de manipuler et de diffuser largement et rapidement les renseignements ayant trait aux particuliers représente une menace pour la protection de la vie privée et que l'opinion publique est de plus en plus préoccupée par l'utilisation des renseignements personnels. Par exemple, de plus en plus d'entreprises réunissent des renseignements quant aux préférences et aux habitudes d'achat des particuliers. Ces renseignements, surtout lorsqu'ils sont regroupés avec des renseignements provenant d'autres sources comme les inscriptions dans les annuaires téléphoniques et qu'ils sont mémorisés sur un support électronique, représentent pour les entreprises un outil de mise en marché puissant qui permet beaucoup plus facilement, aux entreprises et aux autres organismes, de manipuler l'information en ce qui a trait aux particuliers et de cibler certaines personnes et certains groupes.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil s'attendrait à ce que de nombreux abonnés soient préoccupés par la communication des renseignements dans les annuaires sous forme électronique aux éditeurs d'annuaires indépendants et par leur disponibilité sur le réseau Internet. Étant donné qu'on peut se procurer facilement des renseignements tirés des inscriptions auprès de ces sources et d'autres sources, le Conseil est initialement d'avis que le seul moyen vraiment efficace qui continue de permettre aux abonnés de protéger leurs renseignements contre une large diffusion semble être celui qui consiste à s'abonner au service de numéro non inscrit.

Pour les compagnies désignées comme parties à cette instance, les tarifs mensuels facturés à l'heure actuelle pour les numéros non inscrits varient entre 1,55 $ (pour la MTS) et 5,75 $ (pour la MT&T). Bien que les renseignements soumis par les compagnies n'offrent pas de vue d'ensemble claire sur les rapports entre les tarifs des numéros non inscrits et la demande, le Conseil est d'accord avec Stentor pour reconnaître que la demande s'accroîtrait si on éliminait ou réduisait considérablement les tarifs. Le Conseil est provisoirement d'avis que les tarifs, en particulier les tarifs supérieurs facturés, constituent un motif de dissuasion pour les abonnés qui adhèrent à ce service.

Le Conseil estime en outre qu'à la lumière de facteurs tels que ceux cidessus, un nombre croissant d'abonnés pourraient vouloir passer du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit. Pour que ce changement constitue une protection efficace de la vie privée, la plupart des abonnés devraient changer leur numéro de téléphone. Le Conseil fait observer que les frais de services multiéléments standards s'appliquent à ce changement. Le Conseil estime que ces frais ponctuels peuvent également constituer un motif de dissuasion dans le cas des abonnés qui souhaitent adhérer au service de numéro non inscrit.

Parallèlement, le Conseil reconnaît que certains abonnés n'ont peutêtre pas adopté le service de numéro non inscrit parce qu'il représente un inconvénient, puisqu'il est plus difficile, pour l'abonné, d'être rejoint par les personnes dont il voudrait recevoir les appels (comme en témoigne le fait que certains abonnés paient des frais pour des inscriptions supplémentaires). Le Conseil estime toutefois qu'en raison des inquiétudes grandissantes au sujet de la protection de la vie privée, il se pourrait que les abonnés soient plus disposés à tolérer cet inconvénient dans l'avenir.

Le Conseil prend acte des plaidoyers de Stentor quant à l'incidence d'une augmentation importante de la demande à l'endroit des numéros non inscrits sur les autres services, sur la valeur des annuaires et de la publicité dans les annuaires, sur l'utilité du service téléphonique pour l'abonné et sur la valeur du réseau dans l'ensemble. Le Conseil prend également acte des observations de Stentor en ce qui a trait à la contribution apportée par les revenus provenant du service de numéro non inscrit au déficit des services locaux/d'accès. En outre, le Conseil est d'accord avec Stentor pour dire que les mécanismes visant à respecter l'objectif qui consiste à permettre de protéger la vie privée des particuliers, conformément à l'alinéa 7i) de la Loi, doivent être mis en équilibre par rapport aux autres objectifs de la politique canadienne de télécommunication. En évaluant l'équilibre qu'il convient d'atteindre à l'égard du service de numéro non inscrit, le Conseil estime que les facteurs notés par Stentor doivent être pondérés par rapport aux préoccupations portant sur la protection de la vie privée, qui sont devenues plus vives en raison de la plus grande accessibilité des renseignements tirés des inscriptions d'abonnés, en particulier sous des formes qui sont manipulées facilement, et par rapport au fait que l'abonnement à ce service pourrait désormais constituer le seul moyen efficace, pour les abonnés, de contrôler la diffusion des renseignements sur leurs inscriptions. Compte tenu du contexte actuel, il est de plus en plus essentiel que le prix du service de numéro non inscrit ne soit pas, financièrement, hors de portée pour les abonnés.

Le Conseil a, dans le passé, établi des tarifs pour le service de numéro non inscrit, afin de maximiser les revenus des compagnies de téléphone. Le Conseil est provisoirement d'avis que cette politique ne convient plus à la lumière du contexte actuel de la réglementation. Le Conseil est initialement d'avis que l'on ne doit pas éliminer entièrement les frais et que la situation actuelle ne suffit pas pour justifier d'offrir ce service à un prix inférieur au prix coûtant. Le Conseil estime plutôt qu'un tarif fondé sur les coûts constituerait un compromis satisfaisant, en tenant compte de l'incidence d'un tarif réduit sur les revenus éventuels et étant donné qu'on favorise l'utilisation du système de télécommunications si les renseignements tirés des inscriptions d'abonnés sont facilement disponibles. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il faudrait réexaminer les tarifs des numéros non inscrits afin d'établir des tarifs fondés sur les coûts actuels plus la contribution. Le Conseil a l'intention de publier un avis public amorçant une instance à cet égard.

Dans la même instance, le Conseil se penchera en outre sur la démarche à adopter pour les frais de service applicables au changement de numéro de téléphone. Il pourrait être opportun d'autoriser des paiements par versements, conformément à la décision adoptée pour les frais de raccordement dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux. En outre, le Conseil étudiera les incidences sur les coûts de l'assistance-annuaire, de même que les changements à apporter éventuellement aux frais applicables.

Il faudrait aussi examiner la question de savoir si on doit appliquer des tarifs réduits aux numéros non inscrits, pour le service d'affaires comme pour le service de résidence. Bien que les problèmes de protection de la vie privée soient, en général, plus aigus dans le cas des renseignements tirés des inscriptions des abonnés du service de résidence, l'établissement d'une autre différence de tarifs entre le service d'affaires et le service de résidence pourrait soulever des préoccupations.

Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a fait plusieurs suggestions en ce qui concerne le blocage des appels, notamment pour que le blocage par ligne soit offert gratuitement aux abonnés dont le numéro n'est pas inscrit. Comme l'ont fait observer Stentor et le Conseil dans des décisions antérieures, l'option de ne pas bloquer les appels pourrait être utile aux abonnés, en particulier lorsqu'ils acheminent des appels à des interlocuteurs qui ne répondent pas aux appels bloqués. Le blocage par ligne permettrait de bloquer tous les appels acheminés par les abonnés. Le Conseil fait observer que le blocage par numéro est offert gratuitement.

Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a laissé entendre que le Conseil devrait décider si les fournisseurs de services devraient être autorisés à lancer le " blocage anti-appel ", qui empêche les appels bloqués de sonner sur l'appareil du destinataire de l'appel. Le Conseil est initialement d'avis que ce service priverait l'abonné du choix quant à savoir s'il doit ou non répondre aux appels bloqués et que, par conséquent, ce service ne conviendrait pas. Toutefois, le Conseil fait observer que le lancement d'un tel service obligerait à doter le réseau de certaines fonctions et exigerait par conséquent des modifications de tarifs pour les services et les installations sous-jacents, en plus de faire intervenir des procédures de notification de réseau. Par conséquent, on pourra se pencher sur la question si jamais un fournisseur de services proposait de lancer le blocage anti-appel.

F. Inscriptions pour les services sans fil

Comme l'ont fait observer plusieurs parties, les Modalités applicables aux fournisseurs de services cellulaires ont été étudiées par le Conseil dans l'instance qui a donné lieu à la décision Télécom CRTC 94-7 du 15 mars 1994 intitulée AGT Cellular et Rogers Cantel Inc. - Modalités de service (la décision 94-7). En vertu de la décision 94-7, les fournisseurs de services cellulaires mettent à la disposition des éditeurs d'annuaires les numéros de téléphone cellulaires uniquement à la demande des abonnés et à la condition que les renseignements ne soient utilisés que pour les besoins de l'annuaire.

Comme l'ont en outre fait observer les parties, dans la décision Télécom CRTC 9415 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), le Conseil s'est abstenu, en vertu de l'article 34 de la Loi, d'exercer certains pouvoirs et certaines fonctions à l'égard des services mobiles sans fil. Toutefois, le Conseil a conservé le pouvoir d'obliger les fournisseurs de services cellulaires à respecter les restrictions existantes au titre de l'utilisation des renseignements confidentiels sur les abonnés et a ordonné que ces restrictions soient intégrées dans tous les contrats conclus avec les abonnés. Le Conseil a également imposé des exigences comparables aux fournisseurs du service téléphonique public sans fil (STPSF).

Des faits ultérieurs ont amené le Conseil à amorcer une instance pour examiner la question de l'abstention à l'égard des services sans fil. Dans la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles (la décision 96-14), le Conseil a conclu que les services de télécommunications sans fil mobiles tombent dans deux catégories pour ce qui est d'établir le traitement qui convient aux fins de la réglementation, soit (1) les services de télécommunications téléphoniques sans fil mobiles qui sont reliés au réseau téléphonique public commuté (RTPC), notamment les services cellulaires, les SCP, les services de radio mobiles spécialisés évolués et les services mobiles par satellite (les services téléphoniques mobiles publics commutés) et (2) tous les autres services de télécommunications sans fil mobiles. Le Conseil n'a pas pris de décision à l'égard des services de télécommunications sans fil fixes, concluant qu'on ne peut pas à juste titre considérer que ces services font partie de la portée de l'instance.

En ce qui a trait aux services téléphoniques sans fil mobiles publics commutés, le Conseil a conclu que les modalités et les conditions applicables à l'heure actuelle aux fournisseurs de services cellulaires et régissant la protection des renseignements sur les abonnés, qu'elles soient énoncées dans les tarifs, les contrats de service ou ailleurs dans les décisions du Conseil, doivent s'appliquer. Le Conseil a également conclu que ces dispositions devront dorénavant être incluses dans tous les contrats de service conclus avec les abonnés et qu'elles doivent s'appliquer aux abonnés actuels, qu'elles soient ou non incluses dans les contrats de service signés par ces abonnés.

En vertu de cette décision, les modalités et les conditions précisées dans la décision 94-7 à l'égard du caractère confidentiel des renseignements sur les abonnés s'appliqueront aux abonnés de tous les services téléphoniques mobiles publics commutés. Ces modalités et conditions précisent les conditions dans lesquelles les renseignements confidentiels sur les abonnés (c'est-à-dire tous les renseignements autres que le nom et l'adresse de l'abonné) peuvent être communiqués à des tiers. En particulier, les fournisseurs de ces services peuvent communiquer les renseignements confidentiels sur les abonnés (renseignements qui comprennent le numéro de téléphone de l'abonné) à une compagnie d'annuaires téléphoniques seulement à la demande de l'abonné et à la condition que ces renseignements ne soient utilisés que pour les besoins de l'annuaire.

Comme l'ont signalé plusieurs parties, l'abonnement au service local de base offert par un fournisseur de services de lignes métalliques comprend généralement la publication du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'abonné dans un annuaire téléphonique, de même que sa disponibilité dans le cadre de l'assistance-annuaire. À l'opposé, la publication de numéros cellulaires dans un annuaire ou la disponibilité de ces numéros dans le cadre de l'assistance-annuaire doivent se faire à la demande de l'abonné, et les abonnés ne sont pas obligés de payer des frais pour que leurs numéros cellulaires soient non inscrits. Le Conseil fait observer que les fournisseurs de services cellulaires doivent, conformément aux modalités selon lesquelles ils obtiennent des services des compagnies de téléphone, payer pour faire inscrire les numéros de leurs abonnés dans les annuaires des compagnies de téléphone. Ces droits sont répercutés sur les abonnés au service cellulaire. Comme l'ont fait observer les parties, cette pratique s'explique notamment par le fait qu'en vertu des modalités de raccordement des fournisseurs de services cellulaires au RTPC, les abonnés paient des frais de communication pour les appels de départ et d'arrivée.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le traitement actuel des inscriptions d'abonnés pour les services téléphoniques mobiles publics commutés offre aux abonnés une protection suffisante de leur vie privée. Le Conseil estime en outre que le traitement des renseignements tirés des inscriptions d'abonnés au service cellulaire a créé, chez les abonnés au service sans fil mobile, une attente voulant que leur numéro de téléphone ne soit pas publié ni divulgué à des tiers sans leur accord exprès et qu'aucuns frais ne s'appliquent pour la non-publication de leur numéro. Par conséquent, le Conseil estime que la publication des numéros de téléphone sans fil mobiles sans l'accord exprès de l'abonné constituerait une violation du principe de la protection de la vie privée voulant que, sauf dans les cas qui sont clairement dans l'intérêt public, les renseignements ne doivent être réunis, utilisés et divulgués qu'avec l'accord exprès et à la connaissance des personnes visées. En outre, le fait d'exiger que les abonnés du service sans fil mobile paient des frais pour un numéro non inscrit serait contraire au principe voulant que, lorsqu'on lance de nouveaux services, on doive prendre des mesures pertinentes pour protéger la vie privée des abonnés sans supplément de frais, à moins qu'il y ait des raisons impérieuses de ne pas le faire.

Certaines parties ont fait valoir que le lancement de nouvelles fonctions pourrait changer l'opinion des abonnés du service cellulaire à l'égard de la publication de leurs inscriptions au service cellulaire et justifier par conséquent des changements dans le traitement des renseignements tirés de ces inscriptions. En particulier, les parties ont fait allusion aux services de facturation de l'abonné et de l'appelant, de même qu'au service d'identification de l'appelant (SIA).

Le Conseil fait observer que le lancement à titre d'essai, sur le marché, du principe de la facturation de l'appelant donnait lieu au paiement de frais mensuels par l'abonné au service cellulaire. Quiconque appelait l'abonné au service cellulaire recevait un message enregistré pour lui faire savoir qu'on lui facturerait des frais pour l'acheminement de l'appel. De l'avis du Conseil, le lancement d'un tel service ne justifierait pas une dérogation à la pratique actuelle qui consiste à ne pas communiquer les numéros des abonnés au service cellulaire, sauf sur demande. Selon le Conseil, le principe de la facturation de l'appelant n'offrirait pas un niveau de protection de la vie privée équivalant à la non-publication de l'inscription de l'abonné. Le fait de publier ces numéros ou de les communiquer dans le cadre de l'assistance-annuaire sans l'accord de l'abonné au service cellulaire reviendrait, étant donné la pratique antérieure, à lancer un service qui aurait pour effet de réduire la protection de la vie privée de l'abonné. Le fait de compter des frais pour la facturation de l'appelant, en plus de lancer la publication des inscriptions sans l'accord exprès de l'abonné, serait contraire au principe voulant que, lorsqu'on lance de nouveaux services, on doive prendre des mesures pertinentes pour protéger la vie privée de l'abonné sans supplément de frais, à moins qu'il existe des raisons impérieuses de ne pas le faire.

Le SIA transmettrait le numéro de l'appelant aux abonnés au service cellulaire, ce qui leur permettrait de décider de répondre ou non à l'appel. Le Conseil n'estime pas que ce service est l'équivalent de la protection de la vie privée offerte par la pratique actuelle qui oblige à demander l'accord exprès de l'abonné pour publier les numéros de service cellulaire. Le lancement du SIA, comme celui de la facturation de l'appelant, ne permettrait pas de corriger les problèmes liés à la communication publique du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'abonné et à la capacité de l'abonné de contrôler l'utilisation de ces renseignements personnels.

Outre ce qui précède, le Conseil n'est pas d'accord avec le mémoire de Cantel qui affirme que la transférabilité des numéros entre les entreprises de services sur ligne métallique et sans fil aurait pour effet de rendre impertinente la confidentialité des numéros de service cellulaire, puisque la plupart des numéros de services sur ligne métallique sont déjà publics. Le Conseil fait observer que la justification de Cantel ne s'appliquerait pas dans le cas des abonnés au service sur ligne métallique dont les numéros ne sont pas inscrits, ni aux inscriptions au service cellulaire non associées au remplacement du service sur ligne métallique de l'abonné par un service sans fil.

Les parties ont fait valoir que les abonnés s'attendront de plus en plus à ce que les services correspondant au service téléphonique sur ligne métallique soient offerts avec le service sans fil, en particulier l'intégration des inscriptions des abonnés au service sans fil dans l'annuaire téléphonique ou la publication d'un annuaire distinct pour les abonnés au service sans fil. La Clearnet a fait valoir qu'à titre de solution de rechange, on s'attendra à ce qu'on offre la possibilité de ne pas inscrire le numéro de téléphone d'un abonné au service sans fil dans un annuaire public. Certaines parties ont fait valoir qu'en raison de la concurrence locale et de la concurrence plus vaste sur le marché du service cellulaire et des services de substitution, il sera inutile de prescrire des dispositions minimums pour la protection des renseignements confidentiels. Comme en témoignent les décisions du Conseil à l'égard des services téléphoniques mobiles publics commutés, le Conseil n'estime pas que, pour l'instant, la concurrence a évolué au point où le marché répondra parfaitement aux préoccupations relatives au traitement des renseignements personnels des abonnés. Conformément au principe voulant que les attentes des Canadiens à l'égard de la protection de la vie privée puissent évoluer à la longue et que les méthodes de protection de la vie privée dans les télécommunications doivent être réexaminées à l'occasion pour tenir compte de l'évolution de ces attentes et s'adapter à l'évolution des technologies et des services, on pourra réexaminer la question si la concurrence évolue à ce point ou que d'autres circonstances justifient une modification.

Le Conseil fait observer que les normes prescrites dans la décision 96-14 n'empêchent pas de publier les inscriptions des abonnés aux services téléphoniques mobiles publics commutés ou de les rendre disponibles dans le cadre de l'assistance-annuaire. Elles exigent plutôt simplement l'accord exprès de l'abonné. En ce qui a trait au mémoire de la Clearnet, qui affirme que la concurrence donnera naissance à un éventail d'options et de services destinés à protéger les intérêts des abonnés pour ce qui est de la protection de la vie privée, le Conseil estime que la prescription d'un niveau de protection minimum ne fera pas obstacle aux efforts déployés par les fournisseurs de services pour se faire livrer concurrence afin de lancer de nouvelles options et de nouveaux services supérieurs à ce niveau minimum de protection.

Le Conseil fait observer qu'il existe une différence entre les services sur ligne métallique et les services sans fil en ce qui a trait aux frais facturés pour les numéros non publiés. Le Conseil n'estime pas que cette différence impose un inconvénient, par rapport à la concurrence, aux fournisseurs de services sans fil ou sur ligne métallique, compte tenu de la conjoncture actuelle du marché. Si la concurrence locale ou d'autres facteurs entraînent une évolution de cette situation, on pourra réévaluer la démarche adoptée pour la question de l'application ou de la nonapplication des frais pour la non-publication des inscriptions des abonnés aux services sur ligne métallique et aux services sans fil.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'aucun des points soulevés par les parties ne justifierait une dérogation, pour l'instant, au traitement actuel des inscriptions des abonnés pour les services téléphoniques mobiles publics commutés, mais que la question pourra être réexaminée si l'évolution des attentes, de la technologie, de la conjoncture du marché ou d'autres facteurs le justifient. Cet examen se fonderait sur les principes généraux applicables en matière de protection de la vie privée.

Le Conseil a, dans la décision 96-14, décidé de s'abstenir complètement de réglementer les autres services sans fil mobiles. Le Conseil fait observer que cette catégorie comprend les services tels que la radiomessagerie et les systèmes privés de radiocommunication. Avant l'adoption de la Loi, le Conseil ne réglementait pas les activités des fournisseurs de ces services et, dans la décision 94-15, le Conseil était prêt à exempter les fournisseurs de ces services de l'application de la Loi. Compte tenu de l'évolution de ces services, le Conseil n'estime pas qu'il convienne d'imposer des exigences relatives à la confidentialité pour les autres services sans fil mobiles tels que la radiomessagerie et les systèmes privés de radiocommunication. Les fournisseurs d'autres services sans fil mobiles devraient plutôt être régis par une loi d'application générale adoptée par le gouvernement.

G. Autres services

Dans le décret C.P. 1996-1001, le gouverneur en conseil a décidé que le service de numéro non inscrit devait être offert pour les autres services de télécommunications. Les constatations du Conseil à l'égard des numéros des services sans fil et du service de numéro non inscrit sont reproduites dans les sections précédentes. Étant donné que les adresses de nombreux services (par exemple, les adresses Internet) ne répondent pas à la définition de " numéro de téléphone inscrit ", les Modalités actuelles ou des dispositions contractuelles semblables empêcheraient une entreprise canadienne de les publier sans l'accord de l'abonné. Le Conseil s'attendrait à ce que les mêmes modalités s'appliquent à de nombreux services nouveaux. Dans le cas des services nouveaux pour lesquels cette affirmation ne se vérifie pas, le Conseil jugerait pertinent d'appliquer au cas par cas les principes de protection de la vie privée généralement applicables, afin de savoir si on doit offrir un service de numéro non inscrit et si ce service doit donner lieu à des frais. Toutefois, le Conseil estime qu'on devrait au moins faire connaître aux abonnés à ces services toute utilisation à laquelle les renseignements personnels fournis pourraient être soumis.

Le Conseil fait observer que, dans tous les cas où le nom, l'adresse géographique et une adresse électronique (ou un numéro de téléphone) sont réunis par un fournisseur de services, il existe un risque que l'on puisse se servir de ces renseignements au détriment de la vie privée de l'abonné. Cette affirmation se vérifie pour les fournisseurs de services déréglementés comme pour les fournisseurs de services réglementés. Pour ce qui est des services électroniques comme les services Internet, il se peut en outre que les fournisseurs de services puissent surveiller les activités des abonnés et réunir des renseignements sur les préférences et les habitudes des abonnés avec les renseignements fournis par l'abonné pour obtenir un service. Ces renseignements pourraient même être vendus à des tiers. Cela accroît le risque pour ce qui est de la protection de la vie privée. Comme il est fait observer ci-dessus, le Conseil n'estime pas qu'il convienne d'essayer de réglementer autrement les fournisseurs non réglementés de services d'information électronique par des dispositions dans les tarifs des entreprises canadiennes. Le Conseil recommanderait plutôt de faire appel à la loi d'application générale prévue pour faire face aux risques à l'égard de la protection de la vie privée.

Ci-dessus, le Conseil a jugé que les compagnies de téléphone doivent établir un numéro général 1-800 pour répondre aux préoccupations des abonnés quant à la protection de la vie privée. Le Conseil n'estime pas que la suggestion du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada d'établir un numéro 1-800 pour chaque type de service constitue une mesure économique en ce qui a trait aux services offerts par les entreprises canadiennes. Le Conseil fait observer que de nombreux services sont fournis par des entités non réglementées que ne contrôlent ni les compagnies réglementées ni le Conseil, que les services de télécopie peuvent faire l'objet d'un numéro central 1-800 et que les inscriptions au service sans fil ne sont généralement pas disponibles publiquement.