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Ottawa, le 7 juillet 2008

ENVOYÉE PAR TÉLÉCOPIEUR

M. David Kovnats
Murray & Kovnats
100-1600 avenue Ness
Winnipeg (Manitoba) R3J 3W7

- et -

M. Mark L. Lewis
Lewis Birnberg Hanet LLP
693 rue Queen ouest
Toronto (Ontario) M6J 1E6

Objet : Décision concernant la demande de subpoenas

Messieurs,

Le Conseil a reçu la demande de M. David Kovnats, avocat de M. Peter Bjorklund, de Mme Paula Bjorklund et de Mme Manjit (Molly) Blake, qui sont les intervenants dans l'affaire qui implique Harmony Broadcasting Corporation (Harmony). La demande vise une assignation à témoigner, avec des documents, de M. Donald Douglas, avocat du cabinet Thompson Dorfman Sweatman, de M. Shane Lasker de la Manitoba Corporations Branch, et de Mme Rita Tully, l'ancienne comptable à l'emploi d'Harmony. Cette demande est jumelée à une demande d'interrogation de tous ces témoins.

La demande est fondée sur l'article 31 des Règles de procédure du CRTC (les « Règles »), qui indique ce qui suit :

«Lorsqu'une audience publique doit se tenir en vertu de l'article 19 (maintenant l'article 18) de la Loi, le secrétaire peut, avec l'autorisation du Conseil et au nom de celui-ci, émettre des subpoenas, suivant la formule indiquée à l'annexe II, en vue de sommer toute personne à comparaître comme témoin à l'audience.»

Cette demande a été présentée officiellement le 4 juin 2008, au début de la comparution d'Harmony à l'audience publique amorcée par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-4, datée du 3 avril 2008 (AAP 2008-4). M. Kovnats a soumis que le témoignage des trois témoins proposés est primordial à l'intervention de son client, afin de soutenir le fait que M. Peter Bjorklund, Mme Paula Bjorklund et Mme Blake sont les propriétaires légitimes d'Harmony, et qu'ils devraient être reconnus ainsi.

En particulier, M. Kovnats a soumis que le témoignage de M. Douglas était nécessaire afin de démontrer que les documents avaient été rédigés afin d'illustrer que toutes les réunions avaient bel et bien eu lieu et que la composition du conseil d'administration d'Harmony avait été ratifiée. Selon M. Kovnats, le témoignage de M. Douglas et l'ensemble de son dossier sont nécessaires pour démontrer que M. et Mme Bjorklund et Mme Blake sont devenus les administrateurs d'Harmony au début de l'année 2004 et qu'ils ont ainsi pris le contrôle de l'entreprise de radiodiffusion CJWV-FM. M. Kovnats soutient que la preuve que présentera M. Douglas démontrera qu'on a tenté de façon inappropriée de changer les noms des administrateurs d'Harmony.

M. Kovnats a en outre soumis que le témoignage de M. Lasker est nécessaire pour montrer la façon dont la Manitoba Corporations Branch effectue ses opérations ainsi que la façon particulière dont il faut examiner le registre pour vraiment comprendre l'information qui s'y trouve.

M. Kovnats a affirmé que Mme Tully soumettrait le même type de renseignements que les deux témoins précédents, en plus de renseignements financiers et de renseignements supplémentaires relatifs à la propriété d'Harmony. On exigerait que Mme Tully se présente à l'audience avec des documents pertinents. Son témoignage montrerait que des tentatives inappropriées ont eu lieu afin de changer les noms des administrateurs d'Harmony.

M. Lewis, au nom de M. Asper et de M. Wortley, a soumis que la demande d'assignation à témoigner a été déposée très tardivement durant l'instance et que cette situation entraînait un détournement du processus. M. Lewis a soumis que les intervenants auraient dû déposer rapidement une plainte concernant la prétendue propriété de l'entreprise plutôt que de déposer une demande d'assignation à témoigner à la dernière minute. M. Lewis a également suggéré que les intervenants auraient dû exercer leurs recours par rapport à la décision du Conseil CRTC 2007-37, plutôt que d'attendre la présente audience publique avant de déposer leur plainte. M. Lewis a soumis que la demande de M. Kovnats d'interroger les trois témoins proposés était inhabituelle et que cette démarche n'était pas prévue dans les Règles, et que ces dernières ne prévoyaient pas non plus de contre-interrogatoire des témoins.

En se prononçant sur la présente demande, le Conseil indique qu'en vertu de l'article 31 des Règles, il peut, à sa discrétion, accorder ou refuser les présentes demandes, étant donné que cet article traite de l'autorisation des assignations à comparaître par le Conseil et que, bien entendu, le Conseil est reconnu comme maître de sa procédure.

Le Conseil fait remarquer que la présente audience publique a été annoncée par l'intermédiaire de l'AAP 2008-4, et que la date limite d'intervention était le 8 mai 2008. Certaines interventions, notamment celles de M. et Mme Bjorklund et de Mme Blake, ont été soumises avant cette échéance.

Le Conseil fait également remarquer qu'on ne recherche pas uniquement la capacité à poser des questions aux personnes assignées, mais aussi la capacité à obtenir de l'information de leur part au moyen d'un contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire est rarement autorisé aux audiences sur la radiodiffusion. Cependant, s'il était autorisé à un groupe, il ne pourrait logiquement pas être refusé à un autre, dont les intérêts seraient opposés.

Dans le traitement des demandes, le Conseil est conscient que les personnes assignées n'ont pas eu l'opportunité de faire connaître leur point de vue. Notamment, elles n'ont pas eu l'occasion de contester ces assignations à comparaître. Si la capacité d'assigner un témoin est autorisée, il sera nécessaire de donner la possibilité à la personne, qui se voit assignée, de contester son assignation.

En rendant une décision relative à ces demandes, le Conseil doit évaluer attentivement la valeur probante du témoignage visant à être obtenu par contrainte, le préjudice éventuel porté aux autres parties (y compris les témoins éventuels eux­mêmes), et l'effet perturbateur de ces demandes au cours d'une audience publique annoncée il y a deux mois.

En ce qui concerne la valeur probante du témoignage que les parties tentent de soumettre, les intervenants pensent que la preuve démontrera qu'Harmony est effectivement la propriété de M. et Mme Bjorklund et de Mme Blake et que la société est sous leur contrôle, et que M. Capozzolo ne peut donc pas prétendre à la vente de son intérêt relatif à la station à M. Asper, à titre de membre unique de la société. Ainsi, tout transfert à M. Asper serait nul, et le Conseil ne peut approuver un tel transfert.

À cet égard, le Conseil fait remarquer que si une entente était passée entre des parties privées, elle serait appliquée entre ces parties privées, dans les tribunaux civils. Le Conseil n'a été prévenu d'aucun procès civil entre ces parties, et M. Kovnats a confirmé à l'audience qu'aucune affaire n'avait été portée devant les tribunaux. Il semble que les parties tentent d'utiliser le processus du Conseil pour appliquer le droit privé.

Le Conseil fait remarquer que les titulaires sont soumises à un certain nombre d'obligations envers ce dernier, notamment les obligations de présenter des rapports décrites dans le Règlement de 1986 sur la radio et celles ayant constitué le sujet de la deuxième ordonnance exécutoire, jointe à la décision CRTC 2007-37. De plus, les titulaires doivent tenir les dossiers du Conseil à jour et y ajouter les événements importants. Le dossier public du Conseil contient les renseignements relatifs à la propriété qui ont été soumis. Le dossier public ne présente pas M. et Mme Bjorklund ou Mme Blake comme étant les administrateurs d'Harmony.

Une autre obligation est encore plus fondamentale : les titulaires d'une licence sont tenues de présenter des demandes au Conseil lorsque des changements de situations l'exigent. Dans ce cas­ci, le Conseil n'a reçu aucune demande de ce genre. Plus particulièrement, si, par exemple, les parties avaient voulu que Winnipeg Technical Centre Inc., une société à but lucratif établie en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, devienne le nouveau propriétaire de Harmony Broadcasting, elles auraient dû présenter une demande pour une nouvelle licence. De plus, pour pouvoir exploiter la station comme une station commerciale, une demande à cet effet aurait dû être faite. Non seulement les parties n'ont à l'origine pas présenté de demande d'exploitation, mais aussi, lorsqu'elles en ont finalement présenté une, le Conseil l'a refusée dans la décision CRTC 2002-228.

Par conséquent, le Conseil conclut que la valeur probante de tout élément de preuve que les parties veulent soumettre concerne seulement les recours du droit privé qui peuvent être exercés entre des groupes privés de personnes, et ce type d'éléments de preuve ne s'applique pas à un problème que le Conseil peut résoudre.

Avant d'aborder le préjudice qui peut découler de l'autorisation des assignations à comparaître et du contre-interrogatoire, il convient de faire référence à la raison d'être et à la structure des Règles. Les Règles prévoient que les parties produisent les éléments de preuve avant les audiences publiques du CRTC afin d'éviter toute surprise aux parties et qu'une suspension d'audience soit demandée. Plus particulièrement, l'article 8 stipule qu'un demandeur ne devrait généralement pas modifier une demande après qu'un Avis d'audience publique eût été publié, et l'article 33 reflète cette règle concernant l'audience en indiquant qu'un demandeur ou un intervenant ne devrait pas présenter de nouvel élément de preuve à l'audience sans que le Conseil ait donné son approbation. Dans ce contexte, il doit être entendu que les demandes d'assignation à comparaître et de contre-interrogatoire sont exceptionnelles et qu'elles peuvent seulement être autorisées dans des circonstances exceptionnelles.

En l'espèce, M. Kovnats n'a fourni aucune raison pour expliquer pourquoi il a attendu si longtemps avant de demander que les témoins soient assignés à comparaître à l'audience du 4 juin, malgré le fait que l'AAP 2008-4 ait été publié le 3 avril.

Si les demandes d'assignation à comparaître et de contre-interrogatoire étaient approuvées, les témoins risqueraient de demander que l'audience soit suspendue afin de contester l'assignation ou de pouvoir se préparer suffisamment pour témoigner. M. Lewis a clairement fait comprendre que la demande d'assignation à comparaître est inhabituelle, que personne ne s'y attendait et qu'elle aura des répercussions défavorables sur le processus d'audience publique. À cet égard, étant donné que les demandes de témoignage éventuel ont eu un effet de surprise, toute demande d'ajournement de M. Lewis, afin qu'il puisse se préparer pour le témoignage des témoins ou que les témoins puissent se préparer à témoigner ne pourrait raisonnablement pas être refusée dans les circonstances de l'affaire.

De plus, il est difficile de savoir si l'approbation d'une demande d'ajournement pourrait adéquatement remédier au préjudice, le cas échéant, subit par M. Asper et M. Wortley, les clients de M. Lewis. Si les éléments de preuve avaient été présentés ou recherchés de manière opportune, c'est­à­dire avant la date limite d'intervention qui était le 8 mai 2008, M. Asper et M. Wortley auraient pu déposer une réponse. Ceux­ci n'ont plus cette possibilité à moins, bien entendu, que le Conseil modifie davantage son processus afin d'admettre cette possibilité. Le Conseil fait remarquer que, bien entendu, Harmony a eu à déposer des éléments matériels après l'audience, que les intervenants ont eu l'occasion de soumettre leurs observations sur ces éléments, et que Harmony a eu la possibilité d'y répondre.

Dans ces circonstances, à la lumière des considérations déjà mentionnées, le Conseil exerce son pouvoir discrétionnaire de refuser les assignations à comparaître ainsi que le contre-interrogatoire qui aurait suivi.

Veuillez agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Robert A. Morin
Secrétaire général

cc.  Mme Manjit Blake
M. Brian Wortley
Mme Cheryl Grossi, CRTC

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