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Ottawa, le 7 juin 1989
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Décision CRTC 89-317
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Radio Diffusion Sorel-Tracy Inc.
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Sorel (Québec) - 883561300 - 883562100
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A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil approuve les demandes présentées par Radio Diffusion Sorel-Tracy Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, de M. Louis Langevin, syndic aux biens de Radio Richelieu (1979) Ltée (Radio Richelieu), l'actif de l'entreprise de radiodiffusion CJSO Sorel et à obtenir des licences de radiodiffusion afin, dans un premier temps, de poursuivre l'exploitation de la station MA CJSO Sorel et, dans un deuxième temps, d'exploiter une nouvelle entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française à Sorel, suite à la rétrocession de la licence de CJSO et de la licence de la station MF attribuée à Radio Richelieu par la décision CRTC 87-45 du 20 janvier 1987.
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Le Conseil attribuera à Radio Diffusion Sorel-Tracy Inc., une société contrôlée indirectement par M. Pierre Robert, une licence de radiodiffusion MA afin de poursuivre l'exploitation de CJSO, à la rétrocession de la licence actuelle. Cette licence expirera le 30 septembre 1990, soit la date d'expiration de la licence actuelle, et elle sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur. Le Conseil attribuera également à la requérante une licence de radiodiffusion MF visant l'exploitation à Sorel, à la fréquence 101,7 MHz (canal 269A), d'une station MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts, à la rétrocession de la licence MA attribuée par la présente décision et de la licence de la station MF attribuée à Radio Richelieu. Cette licence expirera le 31 août 1992 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil de revoir dans un délai raisonnable le rendement de la titulaire suite à sa conversion du MA au MF.
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Dans sa décision du 20 janvier 1987 par laquelle il autorisait Radio Richelieu à remplacer sa station MA par une station MF, le Conseil notait que celle-ci visait ainsi à améliorer la qualité de réception de son service local et à pallier aux problèmes techniques existants depuis quelques années. Le 18 décembre 1987, cependant, Radio Richelieu a fait cession de ses biens et l'autorisation qu'elle détenait ne fut jamais mise en oeuvre. Le Conseil note que le 21 juillet 1988, il a autorisé la requérante, à titre de mandataire du syndic, à poursuivre l'exploitation de la station CJSO à titre provisoire.
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Lors de l'audience publique du 13 mars 1989, la requérante a déclaré que les raisons invoquées dans la décision de 1987 pour justifier la conversion du MA au MF valent toujours aujourd'hui et que le projet de station MF qu'elle propose est similaire à celui autorisé précédemment par le Conseil. A cet égard, le Conseil note qu'à l'instar de la station MA, la nouvelle station MF diffusera à raison de 168 heures par semaine, comprenant une diffusion de nuit de 42 heures qui proviendra de CIEL-FM Longueuil. La programmation sera orientée vers le groupe-cible des 35-55 ans, avec une formule musicale correspondant au Groupe I et un niveau de 65 % de musique vocale de langue française.
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Le Conseil note également que suite aux modifications apportées à la programmation de la station MF lors de l'audience et confirmées par la requérante dans sa lettre du 14 mars 1989, lesquelles sont approuvées par la présente, le contenu verbal de la station mettra l'accent sur l'information et les affaires publiques à caractère local et régional. Ainsi, la station diffusera 9 heures par semaine de nouvelles locales et régionales et 7 heures et 30 minutes d'émissions d'affaires publiques également d'intérêt local à chaque semaine. Pour ce faire, elle comptera sur un service d'information doté de 4 journalistes permanents et d'un directeur de l'information. Les modifications proposées comprenaient également une diffusion de 40 % de contenu canadien à la musique de catégorie 5 (musique générale) ainsi que 2 heures et 30 minutes par semaine de musique de catégorie 6 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
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Au chapitre du développement des talents canadiens, la requérante s'est engagée à affecter à cette fin un budget annuel de 1 500 $ en dépenses directes pour la retransmission de concerts locaux, dont ceux des Petits Chanteurs de Tracy et de l'Harmonie Calixa-Lavallée. Elle a prévu également une somme annuelle de 3 000 $ en dépenses indirectes en frais de promotion des artistes et des théâtres de la région et pour la réalisation de capsules historiques portant sur la région du Bas-Richelieu. La requérante a, de plus, déclaré à l'audience publique qu'elle compte augmenter sensiblement ses efforts à ce chapitre, autant en terme d'argent que de temps d'antenne, au fur et à mesure que des fonds deviendront disponibles.
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Le Conseil a noté, par ailleurs, le caractère plus réaliste des prévisions de recettes revisées pour l'année financière 1988-1989 que la requérante a soumises le 14 mars 1989. Les autres éléments de preuve qui accompagnaient les demandes convainquent le Conseil que la question du financement de la transaction ne pose pas de problème.
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Considérant les efforts déployés par la requérante en vue de maintenir dans la région de Sorel un service de radio local en place depuis près de 45 ans et son intention ferme d'assurer la réalisation d'un projet de nouvelle station MF autorisé en 1987, le Conseil estime que l'approbation des demandes en instance sert l'intérêt public.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette un rapport, dans les 60 jours suivant la mise en ondes de la nouvelle station MF, exposant les mesures prises et les mécanismes mis en place pour assurer en tout temps le respect des règlements et politiques du Conseil en matière de radiodiffusion MF.
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Par la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère des Communications (MDC) aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radio et des règlements afférents.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence MF à la requérante une fois que le MDC lui aura confirmé par écrit, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin du délai de trois mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La licence est assujettie à la condition que la construction de la station MF soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil avant l'expiration de ce délai et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction de la station et en commencer l'exploitation avant la fin du délai de douze mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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