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Ottawa, le 13 septembre 1990
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Décision CRTC 90-893
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Société Radio-Canada
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Rivière-au-Renard (Québec)- 900304700
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 11 juin 1990, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Rivière-au-Renard, à la fréquence 92,5 MHz, canal 223, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 40,9 watts, qui retransmettra les émissions de CBGA-10-FM Gaspé.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations de la Société Radio-Canada (la SRC) de la région.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé que la fréquence utilisée par l'entreprise sera de 92,5 MHz plutôt que de 91,5 MHz comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1990-7 du 12 avril 1990.
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La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de CBGA-3 Rivière-au-Renard, laquelle retransmet actuellement les émissions de CBGA Matane, au plus tard douze mois après la date à laquelle le nouvel émetteur sera devenu opérationnel. Le Conseil s'attend que la SRC cesse d'exploiter CBGA-3 dans ce délai et qu'elle informe les auditeurs des changements approuvés aux présentes.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le MDC a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé.
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Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où la requérante, le MDC et Transport Canada auront résolu de manière satisfaisante le problème NAV/COM et que le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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