ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-2

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Décision

Ottawa, le 9 janvier 1996
Décision CRTC 96-2
Yellowhead Broadcasting Ltd.
Whitecourt (Alberta) - 941983900
Modification de la licence de CJYR Edson
À la suite de l'avis public CRTC 1995-123 du 21 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJYR Edson (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM à Whitecourt, à la fréquence 96,7 MHz, canal 244C, d'une puissance apparente rayonnée de 9 000 watts.
La titulaire mettra fin à l'exploitaiton de CFYR, l'émetteur AM qui diffuse à l'heure actuelle CJYR, dès la mise en exploitation de l'émetteur FM proposé.
Le Conseil fait état de deux interventions défavorables à la demande et il se dit satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions. Le Conseil estime que l'approbation de l'émetteur FM proposé à Whitecourt ne devrait pas nuire indûment à une demande éventuelle visant à offrir un nouveau service FM dans ce marché.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction sont terminés et que l'émetteur peut être mis en exploitation. Si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit, la licence ne sera pas modifiée. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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