ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-221

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1996
Décision CRTC 96-221
Sorel-O-Vision inc.
Sorel et les environs, Tracy et les environs, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert et Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) - 951912500
 Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Sorel-O-Vision inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WETK-TV Burlington, Vermont, un second signal du réseau PBS, reçu en direct, à titre facultatif.
Conformément à la décision CRTC 91-263 du 26 avril 1991, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement de distribuer les signaux de CFTM-TV (TVA) et CFCF-TV (CTV) Montréal ainsi que celui de CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières à des canaux à usage illimité. Si la qualité de l'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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