ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-319

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-319
Le Câble du Haut-Pays inc.
Saint-Cyprien (Québec) - 952232700
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Cyprien, détenue par Le Câble du Haut-Pays inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 89-551 du 9 août 1989, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer le service de programmation régional de CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup étant donné la mauvaise qualité de réception de ce signal. La titulaire distribue en remplacement CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM.
Conformément à la décision CRTC 95-729 du 5 octobre 1995, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision de langue anglaise offerts à l'heure actuelle.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Télé Inter-Rives limitée, titulaire de CIMT-TV Rivière-du-Loup, qui demande que la requérante ne soit plus relevée de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal ou y substituer CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. Le Conseil note la réponse de la titulaire selon laquelle elle ne distribue plus le service de CFTM-TV. L'exemption ne s'avère donc plus nécessaire.
Par ailleurs, en réponse à l'intervention déposée par TVOntario qui s'oppose à la distribution de son service de télévision éducative, la titulaire a indiqué qu'elle ne distribue pas ce service.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :