ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-321

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-321
Câblovision Baie St-Paul inc.
Baie-Saint-Paul (Québec) - 951941400
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Baie-Saint-Paul, détenue par la Câblovision Baie St-Paul inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer le service de programmation régional de CIVB-TV-1 (SRTQ) Grand-Fonds, reçu en direct, étant donné la mauvaise qualité de réception de ce signal. La titulaire distribuera en remplacement le signal de la Société de Radio-Télévision du Québec, reçu par satellite. Si CIVB-TV-1 venait à offrir des émissions locales, la titulaire devra alors distribuer ce service au service de base de son entreprise ou soumettre au Conseil une nouvelle demande d'exemption.
La titulaire a demandé qu'on reconduise la condition de licence la relevant de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM, ou y substituer le service local, CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Télé Inter-Rives limitée, titulaire de CIMT-TV, qui demande que la titulaire distribue le service prioritaire de CIMT-TV au service de base de l'entreprise au lieu de CFTM-TV, reçu par satellite. Le Conseil note que l'intervenante a presque terminé les modifications techniques auxquelles elle réfère dans son intervention et qui visaient à ajouter un lien micro-ondes pour alimenter l'émetteur de Baie-Saint-Paul et ce, afin d'améliorer la qualité et la fiabilité de son signal. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que cette condition n'a pas à être reconduite.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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