ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-447

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Décision

Ottawa, le 22 août 1996
Décision CRTC 96-447
Câble Média Plus inc.
Saint-Michel-des-Saints; Saint-Zénon et Lac-Saint-Louis (Québec) - 199605706- 199605713
Acquisition d'actif et modification de licences
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de la Télécâble Matawini inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Câble Média Plus inc., expirant le 31 août 2002. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil note que la présente transaction s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation corporative, puisque la Télécâble Matawini inc. est une filiale à part entière de la Câble Média Plus inc. Par conséquent, il n'y aura aucun changement au contrôle effectif de ces entreprises, lequel continue d'être détenu par les actionnaires Chouinard, Dussault, Dussault et Fortin.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relativement à l'article 22 du Règlement. Par conséquent, la requérante est relevée, par condition de licence, de l'exigence de l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution en priorité du service local CBFT-3 (SRC) Saint-Michel-des-Saints. La requérante distribuera plutôt le signal du service de programmation de langue française de la SRC reçu par satellite.
Les Communications par satellite canadien inc. (la Cancom), dans une intervention défavorable aux présentes demandes, s'oppose à la demande de la requérante visant à être exemptée de l'application de l'article 23 du Règlement.
Dans sa réponse à l'intervention, la requérante propose, pour ce qui est de Saint-Zénon et Lac-Saint-Louis, d'offrir le signal de CFCF-TV (CTV) Montréal, reçu par satellite de la Cancom, au service de base. La requérante indique que ce signal reçu à la tête de ligne locale, est de mauvaise qualité et c'est pourquoi elle entend dorénavant le capter par satellite de la Cancom en plus de CFTM-TV (TVA), de CFJP-TV (TQS) Montréal et de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio). Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de ce changement, la requérante se conformera à l'article 23 du Règlement dans le cas de l'entreprise qui dessert Saint-Zénon et Lac-Saint-Louis.
Quant à l'entreprise qui dessert Saint-Michel-des-Saints, étant donné la bonne qualité du signal de CFTM-TV (TVA) Montréal, la requérante propose maintenant de capter ce signal en direct plutôt que par satellite de la Cancom. Ainsi, la requérate ne distribuera que deux signaux reçus de la Cancom, soit WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et CFJP-TV (TQS) Montréal, au lieu de trois comme elle le prévoyait initialement.
La requérante souligne en outre que la distribution des services de langue anglaise supplémentaires de la Cancom n'est pas justifiée du fait que la population qu'elle est autorisée à desservir est presque exclusivement francophone.
Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention de la Cancom et, en conséquence, pour ce qui est de l'entreprise qui dessert Saint-Michel-des-Saints, la requérante est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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